RE.2004.0007
TA - RE.2004.0007 - 2004-07-13 - c/PE004/0070
13 juillet 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2004.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 13.07.2004
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/PE004/0070
COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
ASSISTANCE JUDICIAIRE
AVOCAT D'OFFICE
LJPA-40-1
Résumé contenant:
Recourante souffrant de séquelles physiques et psychiques qui la handicapent tant sur le plan social que professionnel et dont le retour dans son pays est à haut risque de mauvais traitements de la part de son entourage et de suicide. Les intérêts en cause et les difficultés particulières de l'affaire (tenant à la quasi impossibilité pour la recourante d'exprimer elle-même certaines circonstances de sa vie privée intime décisives pour le sort de sa cause) justifient la désignation d'un avocat d'office.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 13 juillet 2004
sur le recours incident déposé par X.________,
à ********, représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 3 mars 2004
refusant de lui désigner un avocat d'office dans la cause PE004/0070
(renouvellement de l'autorisation de séjour).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. François Kart et M. Jean-Claude de Haller, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née ********
le ********, ressortissante marocaine, est arrivée en Suisse le 16 avril 1999
au bénéfice d'une autorisation de travail de courte durée au cirque ********, à
********. Le 16 décembre 1999, elle a obtenu une autorisation de séjour dans le
canton de Vaud (livret B) à la suite de son mariage avec M. X.________. Cette
autorisation annuelle a été renouvelée, la dernière fois jusqu'au 13 octobre
2003, bien que les époux X.________ aient cessé la vie commune en février 2002.
Les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées à cet époque ont été
prorogées le 1er octobre 2002, pour une durée indéterminée.
B. Par décision du 23
janvier 2004, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour de X.________, au motif qu'elle n'avait pas repris la vie commune
avec son mari, qu'ainsi son mariage était vidé de toute substance, que
l'invoquer pour obtenir une autorisation de séjour était constitutif d'un abus
de droit et qu'au surplus l'intéressée était sans emploi et bénéficiait du RMR,
puis de l'aide sociale, depuis le 1er février 2003.
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 17 février 2004, par l'intermédiaire de l'avocat
Christophe Tafelmacher. En bref, elle faisait valoir qu'elle avait subi le 7
mai 2000 un grave accident de la route qui lui avait laissé des séquelles à la
fois physiques et psychiques, qui avaient perturbé l'équilibre de son couple et
porté atteinte à sa capacité de gain. Elle affirmait qu'elle et son mari
étaient restés en contact et n'envisageaient pas de divorcer, de sorte que
c'était à tort que le Service de la population voyait dans leur relation un
mariage vidé de toute substance. A l'appui du renouvellement de son
autorisation de séjour, elle invoquait en outre son état de santé et la
nécessité de poursuivre le traitement médical en cours.
D. Par décision incidente
du 3 mars 2004, le juge instructeur a admis partiellement la demande
d'assistance judiciaire accompagnant ledit recours, dispensant la recourante
d'avance de frais; il lui a en revanche refusé la désignation d'un avocat
d'office.
X.________ s'est
pourvue contre cette décision auprès de la section des recours du Tribunal
administratif le 15 mars 2004. Elle fait valoir, en bref, que le juge
instructeur n'a pas suffisamment pris en compte certains aspects spécifiques de
sa situation et a mésestimé la complexité de la cause, ainsi que l'importance
des conséquences qu'aurait pour elle l'obligation de quitter la Suisse.
Le juge intimé s'est
déterminé sur le recours incident le 26 mars 2004, concluant à son rejet.
E. A la suite
d'informations nouvelles communiquées au chef du Département des institutions
et des relations extérieures par le service de psychiatrie auprès duquel la
recourante est en traitement, le Service de la population a procédé au réexamen
de sa décision et accordé le 24 juin 2004 une nouvelle autorisation de séjour à
X.________.
Considérants
1.
La nouvelle décision du
Service de la population rend sans objet le recours au fond. Il ne prive
toutefois pas le présent recours de son intérêt actuel et pratique dès lors
que, dans l'hypothèse où la recourante ne se verrait pas reconnu le droit à de
pleins dépens, la question de la prise en charge de ses frais d'avocat dépendra
du bien-fondé de la décision du juge instructeur refusant de désigner ce
dernier comme avocat d'office.
2.
a) Selon la
jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à
l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être
affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée
aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts
de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et
en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls
(ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51, 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a
p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera par
l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si
le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation
juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3 p. 266). Le point décisif est toujours de
savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans
le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes
de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la
partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant
la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52,
275.
consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid.
5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,
unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats,
et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à
elles seules décisives (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10; 121 I 314 consid. 2b
p. 315/316; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 266; v. aussi
ATF 122 III 392).
On peut également se
référer à une récente étude parue sur ce sujet (Bernard Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 ss, spéc. 80 s.).
Selon cet auteur, il faut prendre en compte essentiellement deux paramètres
différents qui entrent en jeu et offrent une infinie variété de situations,
avec une gradation constante qui exclut qu'on puisse distinguer clairement et
de manière convaincante diverses catégories; ces deux paramètres sont, d'une
part, les intérêts en cause et, d'autre part, la complexité de l'affaire. Il
faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en
jeu sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir,
l'assistance d'un avocat doit être refusée; si, au contraire, les intérêts en
jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement
difficile, compte tenu des facultés concrètes du requérant, il faut accorder
l'assistance d'un avocat; entre ces extrêmes, selon cet auteur, il s'agit d'une
question d'appréciation.
b) En matière de
police des étrangers, le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une
autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu
suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat
d'office. Même si un tel enjeu était important, il fallait encore que des
circonstances particulières justifient dans le cas d'espèce l'assistance d'un
avocat (ATF 2P.75/1997 non publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et T. c/
Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9, conseil d'office
jugé nécessaire). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a retenu que les
procédures de police des étrangers, même si leur solution dépend pour
l'essentiel d'une pesée d'intérêts, revêtent généralement une certaine
complexité en fait et en droit.
La section des recours
du Tribunal administratif a depuis lors eu l'occasion de se prononcer à
plusieurs reprises sur des cas dans lesquels les ressortissants étrangers
demandaient à bénéficier d'un défenseur d'office dans le cadre de la procédure
de recours dirigée contre un refus d'autorisation (ou un refus de
renouvellement de celle-ci; elle l'a fait dans le cadre de l'art. 40 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives;
ci-après : LJPA). A l'instar du Tribunal fédéral dans l'espèce précitée, le
Tribunal administratif a accordé un poids particulier à la situation
personnelle et familiale du requérant, ainsi qu'aux conséquences sur cette
dernière d'un refus d'autorisation (outre l'ATF précité, v., à titre d'exemple,
TA, arrêts du 6 août 1999, RE 1999/0020, du 14 septembre 1999, RE 1999/0027, du
même jour RE 1999/0032, dans lesquels la section des recours a admis la
désignation d'un défenseur d'office; v. au contraire arrêts RE 1999/0021, du 10
août 1999 ou 2000/0013, RE 2001/0011, du 10 avril 2001, RE 2003/0017, du 5 mai
2003, et RE 2003/0024, du 11 août 2003, dans lesquels la demande des intéressés
a été refusée). Par ailleurs, ces différents jugements attachent également un
poids important aux possibilités des intéressés d'assurer leur défense par leur
propres moyens. A cet égard, jouent également un rôle, outre le fait de pouvoir
disposer ou non d'un appui juridique, la maîtrise de la langue (l'absence de
connaissance de la langue ne constitue en revanche pas un motif déterminant à
lui seul pour l'octroi d'un conseil d'office : TA, arrêt incident du 30 avril
2003, RE 2002/0043), voire l'état de santé de l'intéressé.
c) En résumé, la
jurisprudence du Tribunal administratif est restrictive quant à l'octroi d'un
défenseur d'office. Elle suit ainsi l'idée que le juge peut se montrer plus
sévère à cet égard dès lors que la procédure obéit au principe de la maxime
d'office (ATF 125 V 36, consid. 4b; 122 I 10 consid. 2c, cités par Corboz, op.
cit., p. 80); c'est donc essentiellement dans des situations à caractère
exceptionnel que le tribunal a accueilli des requêtes d'assistance judiciaire
(v. les cas cités au paragraphe précédent; v. également arrêt du 13 août 2001,
RE 2001/0023, moins rigoureux peut-être).
3.
Selon la décision
attaquée, l'atteinte que le refus de renouveler son autorisation de séjour
pourrait porter à la recourante ne va pas au-delà des inconvénients que
comporte normalement pour un étranger l'obligation de quitter la Suisse. Il est
vrai que la recourante est une personne jeune, qui a passé la majeure partie de
son existence dans son pays d'origine et qui n'avait pas d'attaches
particulières avec la Suisse avant d'épouser l'un de ses ressortissants, avec lequel
elle n'a fait ménage commun qu'un peu plus de deux ans. Il résulte toutefois
des différentes attestations émanant du service de psychiatrie qui suit la
recourante depuis son accident de circulation, qu'elle souffre de séquelles
physiques et psychiques qui la handicapent tant sur le plan social que
professionnel. Il résulte en particulier de la lettre du Dr Françoise Riquier
et de Mme ******** au chef du Département des institutions et des relations
extérieures que "… l'accueil et la réintégration [de la recourante]
dans son pays et sa famille d'origine, est à haut risque de mauvais
traitements de la part de son entourage, et à haut risque de suicide de la
patiente". Même si cet élément d'appréciation, ainsi que d'autres qui
ont conduit le Service de la population à revoir sa décision, n'étaient pas en
mains du juge instructeur au moment où a été rendue la décision attaquée, on ne
saurait en faire abstraction pour apprécier, aujourd'hui, l'enjeu que
représentait pour la recourante le renouvellement de son autorisation de
séjour.
L'instabilité et la
fragilité psychiques de la recourante constituent également un facteur de
nature à empêcher cette dernière de défendre efficacement ses droits sans
l'aide d'autrui. Contrairement à ce que relève le juge instructeur dans ses
observations du 26 mars 2004, la situation de la recourante n'est pas
fondamentalement différente de celle jugée dans l'arrêt RE 1999/0027 du 14
septembre 1999, où l'assistance judiciaire avait été accordée dans une affaire
de même nature (renouvellement de l'autorisation de séjour) parce que la
recourante se trouvait dans un état psychologique tel qu'elle ne pouvait pas
mener à bien une procédure judiciaire sans l'assistance d'un homme de loi. Sans
doute les circonstances familiales à l'origine de cette situation étaient-elles
qualifiées de dramatiques (enfants enlevés à leur mère par leur père divorcé),
mais il paraît difficile de nier que la recourante a vécu elle aussi des
événements très pénibles, et surtout, qu'elle paraît tout aussi incapable de
veiller seule à la défense de ses intérêts. Il est à cet égard révélateur que
les rapports exacts entre la recourante et son mari ne sont apparus qu'en cours
de procédure, et cela à la suite des démarches entreprises par son avocat pour
obtenir des renseignements complémentaires de la part des thérapeutes (v.
lettre du 1er avril 2004 au Service de la population).
Dans ces conditions,
il faut admettre que les intérêts en cause et les difficultés particulières de
l'affaire (tenant à la quasi impossibilité pour la recourante d'exprimer
elle-même certaines circonstances de sa vie privée intime décisives pour le
sort de sa cause) justifiaient la désignation d'un avocat d'office. Le recours
incident doit en conséquence être admis.
4.
La recourante, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est admis.
II. La décision du
juge instructeur du 3 mars 2004 est réformée en ce sens que l'assistance d'un
avocat d'office, en la personne de Me Christophe Tafelmacher, est accordée à la
recourante.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
IV. L'Etat de Vaud
versera à X.________, par la caisse du Tribunal administratif, une indemnité de
500 (cinq cents) francs à titre de dépens pour la procédure incidente.
Lausanne, le 13 juillet 2004/mp
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint