RE.2004.0009
TA - RE.2004.0009 - 2004-05-19 - CELORIO Juan c/TA AC004/0027
19 mai 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2004.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 19.05.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CELORIO Juan c/TA AC004/0027
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
LJPA-45
Résumé contenant:
Confirmation de la levée partielle de l'effet suspensif en matière de police des constructions, en raison de travaux entrepris sans autorisation
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 19 mai 2004
sur le recours formé par Juan CELORIO,
domicilié au Studio Marché Viret à 1884 Villars, représenté par Me Jean Anex,
avocat à Aigle
contre
la décision du magistrat instructeur
instruisant la cause AC 2004/0027 au fond, refusant l'effet suspensif au
recours qu'il a formé contre la décision de la Municipalité d'Ollon du 21
janvier 2004 concernant un ordre de remise en état des lieux.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. François Kart et M. Eric Brandt, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) René Vaudroz est
propriétaire de la parcelle no 2'663 du cadastre de la Commune d'Ollon sur
laquelle un ancien rural a été construit à l'angle sud-est de ce bien-fonds. A
la demande d'un propriétaire voisin, François Würsten, la municipalité est
intervenue à plusieurs reprises auprès de René Vaudroz afin de lui demander de
se prononcer sur des aménagements réalisés sans autorisation par son locataire.
Par lettre du 26 août 2003, René Vaudroz a formulé les explications suivantes :
"Le rural en question est
équipé au sud-ouest d'un poulailler. A l'époque la façade de celui-ci se
composait de lamelles de bois ainsi que de treillis. Aujourd'hui cette surface
a été enlevée et remplacée par du plastique.
Du côté sud, ce couvent était à
l'époque fermé par des planches sur sa partie supérieure et ouvert sur la
partie inférieure. Celui-ci est aujourd'hui également recouvert de bâches
plastifiées couleur brun-vert voir photo n0 2 annexée.
Afin d'éviter des conflits avec
le propriétaire voisin, je propose de faire enlever de suite des bâches
plastifiées et de les remplacer par une surface en planche de bois comme le
reste de la grange voir photo no 3.
La gestion de ces anciens
bâtiments n'est pas toujours évidente et je propose que si cette manière de
faire est acceptée par votre autorité, je solliciterai un permis administratif
pour cette mise en conformité et prendrai contact avec M. Würsten afin de régler
défilement ce problème
Si cette manière de faire ne vous
convenait pas, faites-le moi savoir et je prendrai contact avec vos services
techniques ou le Municipal responsable afin de décider ensemble de la solution
à choisir.
J'ai rencontré le locataire et
lui ai expliqué que des mesures doivent prises pour améliorer les abords
extérieurs du bâtiment (suppression du plastic et dépôt de matériaux)."
b) Ayant reçu une
copie de cette correspondance, le voisin François Würsten s'est adressé à la
Municipalité d'Ollon (ci-après la municipalité) le 1er septembre 2003 pour
expliquer qu'il n'accepterait pas de laisser fermer les avants-toits par des
planches et que toute modification apportée au bâtiment devrait être soumise à
l'enquête publique. Il demandait à la municipalité de faire évacuer dans les
meilleurs délais les matériaux entreposés de manière non-conforme à la loi sur
la protection des eaux.
c) La municipalité
s'est adressée à nouveau le 17 septembre 2003 à René Vaudroz pour lui préciser
qu'elle entendait également exiger l'enlèvement de tous les matériaux
entreposés sans autorisation et leur acheminement dans une décharge à créer
ainsi que le rétablissement du couvert proche de la limite de propriété dans
ses aspects et affectations antérieures.
B. Les discussions et
pourparlers engagés entre les parties concernées n'ont pas abouti et la
municipalité a ordonné le rétablissement des lieux selon l'ancien état en
exigeant les mesures suivantes :
a) Avant-toit
situé au sud de la construction (teinte rose)
"Suppression de tous les
éléments et bâches et maintien de l'espace sous l'avant-toit libre de tous les
éléments";
b) Hors champ de la
façade sud située entre les deux avants-toits (teinte bleue)
"Suppression de toutes les
bâches disposées à mauvais escient. Leur remplacement pourrait, le cas échéant,
et après demande d'autorisation être toléré, par exemple par une paroi à
claire-voie";
c) Avant-toit sur la
façade ouest du rural (ancien poulailler, teinte orange)
"Bien que non cadastré, il
est apparu qu'un espace construit devait effectivement exister dans le secteur.
En conséquence, nous tolérons son maintien aux mêmes conditions que pour la
teinte bleue ci-devant mais avec déplacement en direction du nord, au droit de
l'ancienne lambourde faîtière existante".
d) Sur la partie de la
parcelle située à l'ouest du rural existant (teinte verte),
"retrait des matériaux
déposés dans le jardin à l'Ouest du bâtiment et suppression du remblai avec
rétablissement du Terrain Naturel selon l'ancien état des lieux."
Un délai échéant le 30
mars 2004 était imparti au locataire Juan Celorio pour exécuter ces travaux.
C. Juan Celorio a contesté
cette décision par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif en concluant
à l'annulation/nullité de la décision municipale sous réserve de la
"teinte rose" ainsi que la mise d'un agrandissement prohibé.
Après avoir
provisoirement accordé l'effet suspensif au recours le 9 février 2004, le
magistrat instructeur a partiellement levé l'effet suspensif par décision du 18
mars 2004 dans le sens suivant :
"(…)
II. La décision de la Municipalité d'Ollon du 21 janvier 2004 est
exécutoire dans la mesure où elle ordonne la suppression, d'ici au 31 mars
2004, de toutes les bâches installées sans autorisation pour fermer les
surfaces teintées en rose, bleu et orange sur le plan annexé à ladite décision,
ainsi que l'évacuation des matériaux déposés sur la surface teintée en vert de
la parcelle no 2663.
III. L'effet suspensif est confirmé pour le surplus."
Juan Celorio a
contesté cette décision par le dépôt d'un recours incident auprès de la section
des recours du Tribunal administratif. Il conclut à l'annulation et à la
réforme de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif.
René Vaudroz s'est
déterminé sur le recours incident le 2 avril 2004 en concluant implicitement à
son admission. Il relève que l'espace teinté en orange est un poulailler
construit il y a plus de 50 ans et que celui-ci n'avait, à sa connaissance, pas
été agrandi. Quant à l'espace teinté en vert, il s'agissait d'une ancienne
courtine à fumier qui atteignait, par moments, presque 3 m de hauteur. La
courtine ayant été débarrassée, le locataire aurait déposé sur le sol des
matériaux secs pour l'assainir, ces matériaux pouvant probablement être mieux égalisés.
Le propriétaire voisin
ainsi que le juge intimé se sont déterminés sur le recours incident le 5 avril
2004 en concluant à son rejet.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 45
LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée,
sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat
instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de
manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution
prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 1992/019 du 9 juin 1992,
consid. 1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle dont il ne faut
s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi,
L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative,
RDAF, 1976 p. 217 ss, 223); à défaut, le recourant serait privé de la
possibilité de faire trancher le problème de fond avant de subir l'atteinte
qu'il prétend être portée à ses intérêts par la décision attaquée; de plus,
lorsque le recours au fond est formé contre un permis de construire, la
réalisation des travaux litigieux serait de nature à compromettre l'issue du
recours par la création d'une situation de fait quasiment irréversible. C'est
pourquoi la section des recours du Tribunal administratif accorde de manière
générale l'effet suspensif dans les litiges en matière de construction (arrêt
RE 1998/0030 du 20 octobre 1998 et RE 1999/0005 du 16 avril 1999).
b) L'effet suspensif
peut cependant être refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant
commande l'exécution immédiate de la décision (arrêt TA RE 1992/0018 du 4 juin
1992, consid. 3). Il peut aussi être refusé lorsque le recours apparaît
d'emblée manifestement mal fondé; cette conclusion doit être établie sur la
base d'un état de fait non contesté et résulter de l'application de règles de
droit qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer
sur le fond du recours ou encore découler d'une jurisprudence constante. La
solution juridique au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente
(arrêts TA RE 1991/0009 du 11 octobre 1991, RE 1992/0034 du 6 octobre 1992,
consid. 2 et RE 1992/0040 du 9 novembre 1992). Par exemple, l'effet suspensif
peut être refusé, si la durée du retrait d'un permis de conduire correspond au
minimum légal et si les faits à la base de la décision attaquée sont admis (ATF
115.
Ib 157, v. aussi arrêts TA RE 1993/0044 du 14 septembre 1993 consid. 1; RE
1992/0017 du 27 mai 1992 consid. 1). Mais le recours ne saurait d'emblée être
considéré comme manifestement mal fondé en matière de construction par le
simple fait que l'autorité a accordé au constructeur une dérogation sur
l'indice d'utilisation du sol (arrêt TA RE 1996/0003 du 9 février 1996).
c) C'est en définitive
dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que
le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé,
retiré ou restitué au recours (v. arrêt RE 1993/0043 du 24 août 1993 publié à
la RDAF 1994, p. 321 ainsi que l'arrêt RE 1998/0030 du 20 octobre 1998). Le
pouvoir d'examen de la section des recours dans ce domaine est limité à un
contrôle en légalité de la décision du juge intimé, qui comprend l'excès et
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). La section des recours
ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur
et elle doit seulement vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de
manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore, les aurait appréciés de
façon erronée (ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M c/ OFDEE,
consid. 2a).
d) En l'espèce, pour
lever partiellement l'effet suspensif accordé provisoirement au recours au
fond, le magistrat instructeur s'est fondé d'une part sur l'argumentation
présentée par le recourant concernant le caractère réglementaire des
installations visant à fermer par des bâches un volume sous l'avant-toit d'une
construction existante. Concernant les dépôts extérieurs, le magistrat
instructeur s'est référé à la réglementation communale qui prohibe les
entrepôts ouverts à la vue du public. Il a également relevé que le recourant
avait délibérément entrepris ces travaux sans requérir préalablement
l'autorisation de la municipalité et que l'intérêt public au rétablissement de
la situation réglementaire devait l'emporter sur l'intérêt de l'intéressé au
maintien d'une situation de fait créée sans droit. Le premier juge a donc pris
en considération les intérêts pertinents qui entrent en ligne en compte pour
statuer sur l'effet suspensif sans que l'on puisse retenir que l'un des ces
éléments aurait été apprécié de manière erronée. Par ailleurs, dans son recours
incident, le recourant ne fait pas valoir de circonstances particulières qui
justifieraient de conserver les matériaux entreposés ou de maintenir les bâches
suspendues sous les avants-toits. Il ne soutient pas qu'il subirait un
préjudice grave ou irréparable en exécutant la décision attaquée avant que le
tribunal n'ait statué sur le fond du recours et ne prétend pas non plus être
confronté à des difficultés importantes pour exécuter cette décision. Dans ces
conditions, le juge intimé pouvait sans excéder son pouvoir d'appréciation
considérer que l'intérêt public au rétablissement de la situation réglementaire
l'emportait sur l'intérêt privé du recourant visant à maintenir l'état de fait
qu'il a créé sans droit.
2.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours incident doit être rejeté et la
décision attaquée maintenue, étant précisé que le délai d'exécution, fixé
initialement au 31 mars 2004, doit être reporté pour des raisons pratiques au
31.
juillet 2004.
Compte tenu de ce
résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant à
concurrence de 500 francs. Il y a en outre lieu de mettre des dépens à la
charge du recourant, à raison de 500 fr. également.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision du
magistrat instructeur du 18 mars 2004 est maintenue sous réserve du délai
d'exécution reporté au 31 juillet 2004.
III. Un émolument
de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant
est débiteur du tiers opposant François Würsten d'une somme de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens.
mad/Lausanne, le 19 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint