RE.2004.0012
TA - RE.2004.0012 - 2004-08-20 - c/PS004/0045
20 août 2004Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.2004.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 20.08.2004
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/PS004/0045
ASSISTANCE JUDICIAIRE
AVOCAT D'OFFICE
COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
LJPA-40
LJPA-40-1
Résumé contenant:
Admission d'une demande de conseil d'office au regard des circonstances de l'espèce (gravité de la situation, complexité en fait des décisions entreprises).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 20 août 2004
sur le recours incident formé par les époux X.________,
à Lausanne, tous deux représentés par les avocats Pierre-André Bovard et Jean‑Emmanuel
Rossel, Grand-Rue 89, à 1110 Morges
contre
la décision rendue le 24 mars 2004 par le juge
chargé de l'instruction du recours PS 2004/0045, rejetant leur requête
d'assistance judiciaire.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Aleksandra
Favrod, présidente; M. Vincent Pelet et M. Pierre-André Marmier, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissants de Tunisie, ont deux enfants ********, née le ********, et ********,
né le ********. Ils ont obtenu le statut de réfugiés le 14 août 2002
et ont été attribués au canton des Grisons. A la fin de l’année 2002, ils se
sont établis avec leurs enfants dans le canton de Vaud.
Ils ont bénéficié des
prestations de l'aide sociale vaudoise en complément au salaire de M.
X.________ du 1er février 2003 à fin septembre 2003. Ils
ont ensuite été totalement assistés.
Le déménagement des
Grisons dans le canton de Vaud a fait l’objet d’une facture de 1'680 francs de
l’entreprise D.________ Sàrl dont le cousin du recourant, Y.________, est
associé-gérant. Cette société a son siège social au domicile privé de celui-ci,
à l'avenue 1********, à Z.________.
Durant les mois de
février et mars 2003, la famille X.________ a été hébergée par Y.________, dans
son appartement de l'avenue 1********.
Par lettre du
27 mars 2003, le Service immobilier des Retraites Populaires a
accepté que les époux A.________, locataires d'un appartement de 3,5 pièces à
l'avenue ********, à B.________, sous-louent leur logement à X.________ du 1er
avril 2003 au 30 septembre 2003. Dans ce courrier, il précise : « la
sous-location prendra fin le 1er octobre 2003 au plus tard. Une
éventuelle reconduction de celle-ci fera l’objet d’une nouvelle demande
préalable de votre part. A toutes fins utiles, nous précisons qu’en cas de
résiliation de votre part, vous ne pourrez imposer au bailleur la reprise du
bail par vos sous-locataires ». Aucun contrat écrit de sous-location
entre les époux A.________ et X.________ ne semble avoir été conclu. Les époux A.________
ont résilié leur contrat de bail. Au mois de juillet 2003, le Centre Social
d’Intégration des Réfugiés (ci-après : CSIR) a négocié en vain avec le
Service immobilier des Retraites Populaires la reprise du bail par X.________.
Ceux-ci ont quitté cet appartement le 1er octobre 2003 et
ils en ont restitué les clés. Ils n'ont pas contesté la résiliation de leur
contrat de sous-location.
Le 2 octobre 2003, Mme
X.________ s’est rendue à C.________ auprès de sa famille avec ses deux
enfants. La durée et les circonstances de ce séjour sont litigieuses.
Le CSIR a adressé en
octobre 2003 aux recourants des formulaires relatifs à la sous-location de
l'appartement de Y.________ à l'avenue 1********, à Z.________.
Par décision du 3
octobre 2003, le CSIR a, en bref, accordé à X.________, dans le cadre de leur
relogement provisoire, la prise en charge de leurs frais d’hôtel par 1'660 fr.
par mois, sur présentation de factures, du 1er octobre 2003 au 31
décembre 2003, et exigé d’eux qu’ils entreprennent des démarches à l’encontre
des époux A.________ afin que ceux-ci leur procurent une solution de relogement
et assument «la prise en charge financière découlant d’une infraction
contrevenant aux dispositions légales en matière de résiliation de bail à
loyer ».
Par décision du 21
janvier 2004, le CSIR a, en bref, accepté de prendre en charge les frais de
relogement provisoire de X.________ à l’hôtel, sur présentation de factures, du
1er février 2004 au 30 avril 2004 (1) ; il leur a ordonné
d’entreprendre des recherches actives en matière de relogement (4) et d’exiger
du couple A.________ de trouver une solution de relogement (5), ainsi que de
soumettre un contrat de sous-location de l’appartement sis rue Z.________ à B.________
à la Régie Braun (6). Le CSIR a requis également des renseignements et la
production de divers documents.
Cette décision n’a pas
fait l’objet d’un recours.
B. Par décision du
18 février 2004 dont est recours, le CSIR a supprimé le droit à
l'aide sociale en faveur de Mme X.________ et de ses deux enfants dès le 1er novembre 2003
au motif qu'ils résidaient à C.________ (chiffre 1). Il a fixé les prestations
d'aide sociale en faveur de M. X.________ selon les normes pour une personne
seule, diminuées du 15 % du forfait I, et supprimé complètement le forfait II
et tous les frais circonstanciels autres que les soins médicaux, du 1er février 2004
au 31 juillet 2004 (chiffre 2). Le CSIR a reproché à X.________ de n’avoir pas
fourni les renseignements exigés par la décision du 21 janvier 2004
et il leur a imparti un nouveau délai au 4 mars 2004 pour les produire (chiffre
2). Il les a été avertis qu'à l'échéance de ce délai, sans nouvelles de leur
part, l'aide sociale vaudoise serait supprimée (chiffre 3). Le CSIR a encore
précisé que les faits indiqués dans sa précédente décision du
21 janvier 2004 faisaient partie intégrante de sa décision (chiffre
4) et qu'il laissait le soin à M. X.________ de la communiquer à son épouse
dont il ignore l'adresse (chiffre 5).
Le
4 mars 2004, le CSIR a informé le couple X.________ qu’il maintenait
sa décision du 18 février 2004. Il leur a adressé des documents concernant la
sous-location d’un appartement sis à la rue de Z.________ 75 à B.________ loué
par Y.________ à la Régie Braun SA. Le 5 mars 2004, le couple X.________ a
soumis au CSIR un contrat de bail passé entre l'Agence immobilière Rilsa SA
d'une part, et Mme X.________ et D. Y.________ d'autre part, portant sur la
location d’un appartement sis au chemin ********, à Z.________, à partir du 1er mars 2004.
Par décision du
8 mars 2004 dont est recours, le CSIR a prononcé :
« 1. Nous considérons que le droit à des frais
circonstanciels, en matière de frais de déménagement que nous vous avons
accordé au mois d'avril 2003, à hauteur de Fr.1'200.00, sur la base de la
facture de la société D.________, du 11.04.2003 pour un montant de Fr.1'680.00,
s'avère indûment octroyé.
2. Nous considérons que le droit à l'Aide sociale vaudoise, en matière
des frais de loyers et des charges y afférentes que nous vous avons accordé
pour les mois de février et de mars 2003, sur la base de vos renseignements,
s'avère indûment octroyé.
(…) »
Le CSIR a rendu le
9 mars 2004 une nouvelle décision à l’encontre de laquelle recours a été
formé. Celle-ci, sous le paragraphe "décisions", mentionne ce qui
suit :
"(…)
1. Nous ne pouvons pas prendre en charge des frais de loyer et des
charges y afférentes liées au Contrat de bail à loyer passé entre l'Agence
immobilière Rilsa, d'une part et d'autre part, Mme X.________ et M. Y.________,
locataires, conjointement et solidairement responsables, en date du 01.03.2004,
relatif à un appartement sis au 3********, Z.________.
2. Dans le cadre du relogement provisoire de votre famille (vous-mêmes
et vos deux enfants) en hôtel, de vous accorder Fr. 1'660.00, par mois, sur
présentation de facture de l'hôtel, dans le Canton de Vaud, pendant trois mois
au maximum, du 01.03.2004 au 31.05.2004.
3. Au cas où M. X.________ logerait seul, en hôtel, les montants
accordés sont de Fr.800.00, par mois , pendant trois mois, ou de Fr. 60.00, par
jour, pendant 25 jours, sur présentation de la facture de l'hôtel et dans le
Canton de Vaud.
4. Tout dépassement des montants et des délais accordés, ci-dessus,
devra faire l'objet d'une Décision de la Direction du CSIR.
5. Le cas échéant, dans le cadre d'une sous-location chez votre
cousin, M. Y.________, à l'Avenue 1********, Z.________, nous vous demandons de
nous fournir un Contrat de sous-location, dûment rempli et signé, accompagné de
l'accord formel de la gérance immobilière concernée.
6. Nous vous demandons d'entreprendre des recherches actives en matière
de relogement.
7. Nous vous rappelons, expressément, que l'octroi de tout droit en
matière de loyer et des charges y afférentes, dans le cadre de l'Aide sociale
vaudoise est subordonné au fait que vous fassiez valoir vos droits. Dès lors,
vous devez exiger du couple A.________, vos sous-bailleurs, qu'il vous trouve
une solution de relogement et assume la prise en charge financière des frais
découlant d'une infraction contrevenant aux dispositions légales en matière de
résiliation de contrat de sous-location.
(…)"
Cette décision
comprend également une partie "injonction" qui mentionne
notamment :
1. En l'état actuel de votre comportement, nous observons que vous
vous sentez victime d'un abus de droit. Dans ce cas, nous vous conseillons
vivement de faire valoir vos droits auprès du Tribunal administratif en
déposant un recours dans les délais à la présente décision selon les voies de
droit indiquées ci-dessous".
C. Par acte du
22 mars 2004, déposé par l'intermédiaire de l'avocat Jean‑Emmanuel
Rossel, X.________ ont recouru contre les décisions des 18 février, 8 mars et 9
mars 2004, concluant, avec suite de frais et dépens :
Préalablement :
I. L’assistance judiciaire est accordée aux époux X.________
Principalement :
II. La décision du CSIR du 18 février 2004 est annulée.
III. Les époux X.________ ont droit à l'aide sociale pour couple avec
deux enfants, y compris pour la période allant du 1er novembre 2003
à ce jour.
IV. La décision du 8 mars 2004 est annulée.
V. L'aide sociale pour le déménagement de Fr.1'200.00 pour la facture
de Fr.1'680.00 est maintenue.
VI. Le chiffre 7 de la décision du 9 mars 2004 est annulé.
VII. Les époux X.________ n'ont pas à agir contre les époux A.________."
Par décision incidente
du 24 mars 2004, le juge instructeur a rejeté la requête d’assistance
judiciaire au motif que la condition relative à la complexité de la cause et à
la nécessité qui en découlerait de se faire assister par un avocat d'office
n'est pas réalisée. Il a précisé que seuls doivent être collectés les faits
relatifs à la durée des séjours de la recourante à C.________ et aux
circonstances dans lesquelles le déménagement depuis les Grisons est intervenu
et qu’une fois qu’ils auront été établis, les questions juridiques à examiner
seront relativement simples.
D. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Jean-Emmanuel Rossel, le 5 avril 2004,
soit en temps utile, les époux X.________ ont interjeté recours incident auprès
de la section des recours du Tribunal administratif; ils concluent avec suite
de frais et dépens à l'annulation de la décision précitée du 24
mars 2004 et à l'octroi de l'assistance judiciaire.
Dans ses
déterminations du 8 avril 2004, le juge instructeur s'en est remis à
justice, ajoutant qu’il s’est fondé sur la pratique du Tribunal administratif
et la jurisprudence particulièrement restrictive de la section des recours,
pratique qui lui paraît discutable.
Considérants
1.
Selon l'art. 29 al. 3
de la Constitution fédérale, toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit à la gratuité de la procédure, si cette dernière n'est pas
dépourvue de chances de succès pour elle; en outre, elle a droit à la
désignation d'un avocat d'office aux frais de l'Etat, dans la mesure où cette
assistance est nécessaire pour une défense efficace de ses intérêts juridiques.
L'art. 27 al. 3 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud
dispose que toute personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance
judiciaire aux conditions fixées par la loi. La Constitution vaudoise n'offre
ainsi pas de garantie plus étendue que la Constitution fédérale.
L'art. 40 al. 1 LJPA
précise que lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les
difficultés particulières de l'affaire le rendent nécessaires, l'assistance
judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les
revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la
procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien
et à celui de sa famille.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que les conditions relatives à l'indigence des intéressés et à
l'importance que la procédure relève pour eux sont réalisées. Seule est
litigieuse la question de savoir si la présente cause présente des difficultés
particulières rendant l'intervention d'un avocat nécessaire.
2.
Selon la jurisprudence,
pour qu'un avocat gratuit soit désigné, le cas doit présenter, en fait ou en
droit, des difficultés qui rendent nécessaires l'assistance d'un défenseur dès
lors que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seul ces
difficultés (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb, p.
51; ATF 122 I 275 consid. 3a p. 276 et jurisprudence citée ; SVR 6/2004 p.
9). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat
d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il
faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité
des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles
de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la
portée qu'a pour la requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve,
lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 et 122
précités). La nature de la procédure, quelle soit ordinaire ou sommaire,
unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des
débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne
sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 36 consid. 4b; ATF 122 III 392
consid. 3c, p. 394; ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10). Selon Corboz, il est vain de
vouloir distinguer abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi
dans certains cas l'assistance judiciaire (Le Droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire in SJ 2003 II 67 et ss, spéc. p. 80, 81). Selon cet
auteur, il y a deux paramètres différents qui entrent en jeu et qui offrent une
infinie variété de situations, avec une gradation constante qui exclut que l'on
puisse distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories.
Ces deux paramètres sont d'une part les intérêts en cause et, d'autre part, la
complexité de l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux
éléments. Si les intérêts en jeux sont de peu d'importance et si la démarche
est simple à accomplir (compte tenu des facultés concrètes du requérant),
l'assistance d'un avocat doit être refusée. Si les intérêts en jeu sont très
importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile (compte
tenu des facultés du requérant), il faut accorder l'assistance d'un avocat.
Entre ces deux extrêmes, il s'agit d'une question d'appréciation. En prenant en
compte l'évolution des habitudes, il faut se demander si une personne
raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le
requérant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un
avocat.
La jurisprudence du
Tribunal administratif est restrictive quant à l'octroi d'un défenseur
d'office. Elle suit l'idée que le juge peut se montrer plus sévère dès lors que
la procédure obéit aux principes de la maxime d'office. C'est donc
essentiellement dans des situations à caractère exceptionnel que le Tribunal
administratif a accueilli des requêtes d'assistance judiciaire (arrêts du
5.
mai 2003 RE 2003/0017; du 30 avril 2003 RE 2002/0043; du
13.
août 2001 RE 2001/0023, etc.).
En l'espèce, les trois
décisions litigieuses ont été prises en quelques semaines. Elles font suite à
plusieurs décisions entrées en force qui concernent le même ensemble de faits
liés principalement aux conditions de logement des recourants et à leurs
nombreux déménagements. La manière dont les décisions litigieuses sont rédigées
complique à l’excès leur compréhension; ainsi la décision du 18 février 2004
renvoie à son chiffre 4 à la partie « faits » de la décision du 21
janvier, ce qui n’est pas admissible, chaque décision devant être complète et
compréhensible en tant que telle. De plus, sous le paragraphe
« décisions », on trouve énumérés des décisions proprement dites
(accordant ou refusant des prestations aux recourants) et des simples demandes
d'indiquer les démarches entreprises en matière de relogement.
Surtout, la décision
du 9 mars 2004 subordonne à son chiffre 7 l'octroi d'une aide en
matière de loyer à des démarches à l'encontre du couple A.________. Or, dans
les décisions du 3 octobre 2003 et du 21 janvier 2004, le CSIR avait déjà posé
l’exigence que les recourants demandent au couple A.________ de trouver une
solution de relogement et de prendre en charge les frais découlant de la
violation des dispositions du droit du bail. Dans sa décision du 9 mars 2004,
le CSIR va plus loin et il subordonne l’octroi de toute aide en matière de
loyer à la condition que les recourants fassent « valoir leurs
droits », sans préciser comment ils devraient le faire. Le CSIR n’a ainsi
pas indiqué s’il exigeait seulement qu’ils mettent en demeure le couple A.________
ou s’il leur ordonnait de saisir la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer ou une autre autorité judiciaire. Comprendre la portée de cette
condition implique des connaissances juridiques en matière de droit du bail et
de procédure civile que les recourants ne peuvent pas avoir. Au demeurant, au
vu des circonstances particulières de la conclusion du contrat de sous-location
qui paraît être de durée déterminée, les chances de succès d’une action des
recourants à l’égard des sous-bailleurs paraissent très incertaines. Le Service
immobilier des Retraites populaires a en effet expressément indiqué lorsqu’il a
accepté la sous-location que celle-ci était de durée déterminée, ce que les
recourants et l’autorité intimée savaient. De plus, aucun contrat de sous-location
écrit, et a fortiori sur formule officielle, ne semble avoir été passé. Exiger
dans ces circonstances une résiliation sur formule officielle, la continuation
du bail ou des dédommagements paraît douteux. Cet élément de fait n’est à
l’évidence pas compréhensible pour les recourants, qui ne pouvaient ainsi
comprendre sans assistance juridique la portée des décisions entreprises et a
fortiori recourir.
Certes, la question de
savoir si le CSIR peut subordonner l’aide sociale relative au logement à une
condition ne présente pas à elle seule une complexité juridique qui
justifierait l’octroi de l’assistance judiciaire. Toutefois, force est de
constater que la simple compréhension des décisions entreprises exige dans le
cas particulier des connaissances que les recourants n’avaient pas et ne
pouvaient pas avoir. L’assistance d’un avocat était ainsi nécessaire pour
qu’ils puissent saisir le Tribunal administratif et faire valoir utilement
leurs arguments, même si, en cours de procédure, celle-ci paraît moins indispensable
dès lors que le tribunal applique la maxime d’office.
En définitive, sur la
base d'une appréciation de l'ensemble des circonstances, il apparaît que la
combinaison de ces trois décisions, qui se complètent, reprennent des éléments
figurant dans des décisions passées en force et posent une exigence non
seulement incompréhensible pour le non juriste, mais encore juridiquement
douteuse, constitue un ensemble de faits particulièrement compliqué qui
justifie, exceptionnellement, la désignation d'un défenseur d'office.
3.
Le recours incident
doit ainsi être admis; l'arrêt est rendu sans frais. Les recourants ont droit à
des dépens arrêtés à 500 francs, qui seront prélevés sur la caisse du tribunal.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est admis.
II. L’assistance
judiciaire est accordée au recourant dans le cadre de la cause PS 2004/0045
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Des dépens de
500 fr. (cinq cents francs) prélevés sur la caisse du tribunal sont versés aux
recourants.
jc/Lausanne, le 20 août 2004
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.