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Décision

RE.2004.0012

TA - RE.2004.0012 - 2004-08-20 - c/PS004/0045

20 août 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissants de Tunisie, ont deux enfants ********, née le ********, et ********,

né le ********. Ils ont obtenu le statut de réfugiés le 14 août 2002

et ont été attribués au canton des Grisons. A la fin de l’année 2002, ils se

sont établis avec leurs enfants dans le canton de Vaud.

Ils ont bénéficié des

prestations de l'aide sociale vaudoise en complément au salaire de M.

X.________ du 1er février 2003 à fin septembre 2003. Ils

ont ensuite été totalement assistés.

Le déménagement des

Grisons dans le canton de Vaud a fait l’objet d’une facture de 1'680 francs de

l’entreprise D.________ Sàrl dont le cousin du recourant, Y.________, est

associé-gérant. Cette société a son siège social au domicile privé de celui-ci,

à l'avenue 1********, à Z.________.

Durant les mois de

février et mars 2003, la famille X.________ a été hébergée par Y.________, dans

son appartement de l'avenue 1********.

Par lettre du

27 mars 2003, le Service immobilier des Retraites Populaires a

accepté que les époux A.________, locataires d'un appartement de 3,5 pièces à

l'avenue ********, à B.________, sous-louent leur logement à X.________ du 1er

avril 2003 au 30 septembre 2003. Dans ce courrier, il précise : « la

sous-location prendra fin le 1er octobre 2003 au plus tard. Une

éventuelle reconduction de celle-ci fera l’objet d’une nouvelle demande

préalable de votre part. A toutes fins utiles, nous précisons qu’en cas de

résiliation de votre part, vous ne pourrez imposer au bailleur la reprise du

bail par vos sous-locataires ». Aucun contrat écrit de sous-location

entre les époux A.________ et X.________ ne semble avoir été conclu. Les époux A.________

ont résilié leur contrat de bail. Au mois de juillet 2003, le Centre Social

d’Intégration des Réfugiés (ci-après : CSIR) a négocié en vain avec le

Service immobilier des Retraites Populaires la reprise du bail par X.________.

Ceux-ci ont quitté cet appartement le 1er octobre 2003 et

ils en ont restitué les clés. Ils n'ont pas contesté la résiliation de leur

contrat de sous-location.

Le 2 octobre 2003, Mme

X.________ s’est rendue à C.________ auprès de sa famille avec ses deux

enfants. La durée et les circonstances de ce séjour sont litigieuses.

Le CSIR a adressé en

octobre 2003 aux recourants des formulaires relatifs à la sous-location de

l'appartement de Y.________ à l'avenue 1********, à Z.________.

Par décision du 3

octobre 2003, le CSIR a, en bref, accordé à X.________, dans le cadre de leur

relogement provisoire, la prise en charge de leurs frais d’hôtel par 1'660 fr.

par mois, sur présentation de factures, du 1er octobre 2003 au 31

décembre 2003, et exigé d’eux qu’ils entreprennent des démarches à l’encontre

des époux A.________ afin que ceux-ci leur procurent une solution de relogement

et assument «la prise en charge financière découlant d’une infraction

contrevenant aux dispositions légales en matière de résiliation de bail à

loyer ».

Par décision du 21

janvier 2004, le CSIR a, en bref, accepté de prendre en charge les frais de

relogement provisoire de X.________ à l’hôtel, sur présentation de factures, du

1er février 2004 au 30 avril 2004 (1) ; il leur a ordonné

d’entreprendre des recherches actives en matière de relogement (4) et d’exiger

du couple A.________ de trouver une solution de relogement (5), ainsi que de

soumettre un contrat de sous-location de l’appartement sis rue Z.________ à B.________

à la Régie Braun (6). Le CSIR a requis également des renseignements et la

production de divers documents.

Cette décision n’a pas

fait l’objet d’un recours.

B. Par décision du

18 février 2004 dont est recours, le CSIR a supprimé le droit à

l'aide sociale en faveur de Mme X.________ et de ses deux enfants dès le 1er novembre 2003

au motif qu'ils résidaient à C.________ (chiffre 1). Il a fixé les prestations

d'aide sociale en faveur de M. X.________ selon les normes pour une personne

seule, diminuées du 15 % du forfait I, et supprimé complètement le forfait II

et tous les frais circonstanciels autres que les soins médicaux, du 1er février 2004

au 31 juillet 2004 (chiffre 2). Le CSIR a reproché à X.________ de n’avoir pas

fourni les renseignements exigés par la décision du 21 janvier 2004

et il leur a imparti un nouveau délai au 4 mars 2004 pour les produire (chiffre

2). Il les a été avertis qu'à l'échéance de ce délai, sans nouvelles de leur

part, l'aide sociale vaudoise serait supprimée (chiffre 3). Le CSIR a encore

précisé que les faits indiqués dans sa précédente décision du

21 janvier 2004 faisaient partie intégrante de sa décision (chiffre

4) et qu'il laissait le soin à M. X.________ de la communiquer à son épouse

dont il ignore l'adresse (chiffre 5).

Le

4 mars 2004, le CSIR a informé le couple X.________ qu’il maintenait

sa décision du 18 février 2004. Il leur a adressé des documents concernant la

sous-location d’un appartement sis à la rue de Z.________ 75 à B.________ loué

par Y.________ à la Régie Braun SA. Le 5 mars 2004, le couple X.________ a

soumis au CSIR un contrat de bail passé entre l'Agence immobilière Rilsa SA

d'une part, et Mme X.________ et D. Y.________ d'autre part, portant sur la

location d’un appartement sis au chemin ********, à Z.________, à partir du 1er mars 2004.

Par décision du

8 mars 2004 dont est recours, le CSIR a prononcé :

« 1. Nous considérons que le droit à des frais

circonstanciels, en matière de frais de déménagement que nous vous avons

accordé au mois d'avril 2003, à hauteur de Fr.1'200.00, sur la base de la

facture de la société D.________, du 11.04.2003 pour un montant de Fr.1'680.00,

s'avère indûment octroyé.

2. Nous considérons que le droit à l'Aide sociale vaudoise, en matière

des frais de loyers et des charges y afférentes que nous vous avons accordé

pour les mois de février et de mars 2003, sur la base de vos renseignements,

s'avère indûment octroyé.

(…) »

Le CSIR a rendu le

9 mars 2004 une nouvelle décision à l’encontre de laquelle recours a été

formé. Celle-ci, sous le paragraphe "décisions", mentionne ce qui

suit :

"(…)

1. Nous ne pouvons pas prendre en charge des frais de loyer et des

charges y afférentes liées au Contrat de bail à loyer passé entre l'Agence

immobilière Rilsa, d'une part et d'autre part, Mme X.________ et M. Y.________,

locataires, conjointement et solidairement responsables, en date du 01.03.2004,

relatif à un appartement sis au 3********, Z.________.

2. Dans le cadre du relogement provisoire de votre famille (vous-mêmes

et vos deux enfants) en hôtel, de vous accorder Fr. 1'660.00, par mois, sur

présentation de facture de l'hôtel, dans le Canton de Vaud, pendant trois mois

au maximum, du 01.03.2004 au 31.05.2004.

3. Au cas où M. X.________ logerait seul, en hôtel, les montants

accordés sont de Fr.800.00, par mois , pendant trois mois, ou de Fr. 60.00, par

jour, pendant 25 jours, sur présentation de la facture de l'hôtel et dans le

Canton de Vaud.

4. Tout dépassement des montants et des délais accordés, ci-dessus,

devra faire l'objet d'une Décision de la Direction du CSIR.

5. Le cas échéant, dans le cadre d'une sous-location chez votre

cousin, M. Y.________, à l'Avenue 1********, Z.________, nous vous demandons de

nous fournir un Contrat de sous-location, dûment rempli et signé, accompagné de

l'accord formel de la gérance immobilière concernée.

6. Nous vous demandons d'entreprendre des recherches actives en matière

de relogement.

7. Nous vous rappelons, expressément, que l'octroi de tout droit en

matière de loyer et des charges y afférentes, dans le cadre de l'Aide sociale

vaudoise est subordonné au fait que vous fassiez valoir vos droits. Dès lors,

vous devez exiger du couple A.________, vos sous-bailleurs, qu'il vous trouve

une solution de relogement et assume la prise en charge financière des frais

découlant d'une infraction contrevenant aux dispositions légales en matière de

résiliation de contrat de sous-location.

(…)"

Cette décision

comprend également une partie "injonction" qui mentionne

notamment :

1. En l'état actuel de votre comportement, nous observons que vous

vous sentez victime d'un abus de droit. Dans ce cas, nous vous conseillons

vivement de faire valoir vos droits auprès du Tribunal administratif en

déposant un recours dans les délais à la présente décision selon les voies de

droit indiquées ci-dessous".

C. Par acte du

22 mars 2004, déposé par l'intermédiaire de l'avocat Jean‑Emmanuel

Rossel, X.________ ont recouru contre les décisions des 18 février, 8 mars et 9

mars 2004, concluant, avec suite de frais et dépens :

Préalablement :

I. L’assistance judiciaire est accordée aux époux X.________

Principalement :

II. La décision du CSIR du 18 février 2004 est annulée.

III. Les époux X.________ ont droit à l'aide sociale pour couple avec

deux enfants, y compris pour la période allant du 1er novembre 2003

à ce jour.

IV. La décision du 8 mars 2004 est annulée.

V. L'aide sociale pour le déménagement de Fr.1'200.00 pour la facture

de Fr.1'680.00 est maintenue.

VI. Le chiffre 7 de la décision du 9 mars 2004 est annulé.

VII. Les époux X.________ n'ont pas à agir contre les époux A.________."

Par décision incidente

du 24 mars 2004, le juge instructeur a rejeté la requête d’assistance

judiciaire au motif que la condition relative à la complexité de la cause et à

la nécessité qui en découlerait de se faire assister par un avocat d'office

n'est pas réalisée. Il a précisé que seuls doivent être collectés les faits

relatifs à la durée des séjours de la recourante à C.________ et aux

circonstances dans lesquelles le déménagement depuis les Grisons est intervenu

et qu’une fois qu’ils auront été établis, les questions juridiques à examiner

seront relativement simples.

D. Agissant par

l'intermédiaire de l'avocat Jean-Emmanuel Rossel, le 5 avril 2004,

soit en temps utile, les époux X.________ ont interjeté recours incident auprès

de la section des recours du Tribunal administratif; ils concluent avec suite

de frais et dépens à l'annulation de la décision précitée du 24

mars 2004 et à l'octroi de l'assistance judiciaire.

Dans ses

déterminations du 8 avril 2004, le juge instructeur s'en est remis à

justice, ajoutant qu’il s’est fondé sur la pratique du Tribunal administratif

et la jurisprudence particulièrement restrictive de la section des recours,

pratique qui lui paraît discutable.

Considérants

1.

Selon l'art. 29 al. 3

de la Constitution fédérale, toute personne qui ne dispose pas de ressources

suffisantes a droit à la gratuité de la procédure, si cette dernière n'est pas

dépourvue de chances de succès pour elle; en outre, elle a droit à la

désignation d'un avocat d'office aux frais de l'Etat, dans la mesure où cette

assistance est nécessaire pour une défense efficace de ses intérêts juridiques.

L'art. 27 al. 3 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud

dispose que toute personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance

judiciaire aux conditions fixées par la loi. La Constitution vaudoise n'offre

ainsi pas de garantie plus étendue que la Constitution fédérale.

L'art. 40 al. 1 LJPA

précise que lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les

difficultés particulières de l'affaire le rendent nécessaires, l'assistance

judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les

revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la

procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien

et à celui de sa famille.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que les conditions relatives à l'indigence des intéressés et à

l'importance que la procédure relève pour eux sont réalisées. Seule est

litigieuse la question de savoir si la présente cause présente des difficultés

particulières rendant l'intervention d'un avocat nécessaire.

2.

Selon la jurisprudence,

pour qu'un avocat gratuit soit désigné, le cas doit présenter, en fait ou en

droit, des difficultés qui rendent nécessaires l'assistance d'un défenseur dès

lors que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seul ces

difficultés (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb, p.

51; ATF 122 I 275 consid. 3a p. 276 et jurisprudence citée ; SVR 6/2004 p.

9). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat

d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il

faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité

des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles

de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la

portée qu'a pour la requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve,

lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 et 122

précités). La nature de la procédure, quelle soit ordinaire ou sommaire,

unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des

débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne

sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 36 consid. 4b; ATF 122 III 392

consid. 3c, p. 394; ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10). Selon Corboz, il est vain de

vouloir distinguer abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi

dans certains cas l'assistance judiciaire (Le Droit constitutionnel à

l'assistance judiciaire in SJ 2003 II 67 et ss, spéc. p. 80, 81). Selon cet

auteur, il y a deux paramètres différents qui entrent en jeu et qui offrent une

infinie variété de situations, avec une gradation constante qui exclut que l'on

puisse distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories.

Ces deux paramètres sont d'une part les intérêts en cause et, d'autre part, la

complexité de l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux

éléments. Si les intérêts en jeux sont de peu d'importance et si la démarche

est simple à accomplir (compte tenu des facultés concrètes du requérant),

l'assistance d'un avocat doit être refusée. Si les intérêts en jeu sont très

importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile (compte

tenu des facultés du requérant), il faut accorder l'assistance d'un avocat.

Entre ces deux extrêmes, il s'agit d'une question d'appréciation. En prenant en

compte l'évolution des habitudes, il faut se demander si une personne

raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le

requérant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un

avocat.

La jurisprudence du

Tribunal administratif est restrictive quant à l'octroi d'un défenseur

d'office. Elle suit l'idée que le juge peut se montrer plus sévère dès lors que

la procédure obéit aux principes de la maxime d'office. C'est donc

essentiellement dans des situations à caractère exceptionnel que le Tribunal

administratif a accueilli des requêtes d'assistance judiciaire (arrêts du

5.

mai 2003 RE 2003/0017; du 30 avril 2003 RE 2002/0043; du

13.

août 2001 RE 2001/0023, etc.).

En l'espèce, les trois

décisions litigieuses ont été prises en quelques semaines. Elles font suite à

plusieurs décisions entrées en force qui concernent le même ensemble de faits

liés principalement aux conditions de logement des recourants et à leurs

nombreux déménagements. La manière dont les décisions litigieuses sont rédigées

complique à l’excès leur compréhension; ainsi la décision du 18 février 2004

renvoie à son chiffre 4 à la partie « faits » de la décision du 21

janvier, ce qui n’est pas admissible, chaque décision devant être complète et

compréhensible en tant que telle. De plus, sous le paragraphe

« décisions », on trouve énumérés des décisions proprement dites

(accordant ou refusant des prestations aux recourants) et des simples demandes

d'indiquer les démarches entreprises en matière de relogement.

Surtout, la décision

du 9 mars 2004 subordonne à son chiffre 7 l'octroi d'une aide en

matière de loyer à des démarches à l'encontre du couple A.________. Or, dans

les décisions du 3 octobre 2003 et du 21 janvier 2004, le CSIR avait déjà posé

l’exigence que les recourants demandent au couple A.________ de trouver une

solution de relogement et de prendre en charge les frais découlant de la

violation des dispositions du droit du bail. Dans sa décision du 9 mars 2004,

le CSIR va plus loin et il subordonne l’octroi de toute aide en matière de

loyer à la condition que les recourants fassent « valoir leurs

droits », sans préciser comment ils devraient le faire. Le CSIR n’a ainsi

pas indiqué s’il exigeait seulement qu’ils mettent en demeure le couple A.________

ou s’il leur ordonnait de saisir la Commission de conciliation en matière de

baux à loyer ou une autre autorité judiciaire. Comprendre la portée de cette

condition implique des connaissances juridiques en matière de droit du bail et

de procédure civile que les recourants ne peuvent pas avoir. Au demeurant, au

vu des circonstances particulières de la conclusion du contrat de sous-location

qui paraît être de durée déterminée, les chances de succès d’une action des

recourants à l’égard des sous-bailleurs paraissent très incertaines. Le Service

immobilier des Retraites populaires a en effet expressément indiqué lorsqu’il a

accepté la sous-location que celle-ci était de durée déterminée, ce que les

recourants et l’autorité intimée savaient. De plus, aucun contrat de sous-location

écrit, et a fortiori sur formule officielle, ne semble avoir été passé. Exiger

dans ces circonstances une résiliation sur formule officielle, la continuation

du bail ou des dédommagements paraît douteux. Cet élément de fait n’est à

l’évidence pas compréhensible pour les recourants, qui ne pouvaient ainsi

comprendre sans assistance juridique la portée des décisions entreprises et a

fortiori recourir.

Certes, la question de

savoir si le CSIR peut subordonner l’aide sociale relative au logement à une

condition ne présente pas à elle seule une complexité juridique qui

justifierait l’octroi de l’assistance judiciaire. Toutefois, force est de

constater que la simple compréhension des décisions entreprises exige dans le

cas particulier des connaissances que les recourants n’avaient pas et ne

pouvaient pas avoir. L’assistance d’un avocat était ainsi nécessaire pour

qu’ils puissent saisir le Tribunal administratif et faire valoir utilement

leurs arguments, même si, en cours de procédure, celle-ci paraît moins indispensable

dès lors que le tribunal applique la maxime d’office.

En définitive, sur la

base d'une appréciation de l'ensemble des circonstances, il apparaît que la

combinaison de ces trois décisions, qui se complètent, reprennent des éléments

figurant dans des décisions passées en force et posent une exigence non

seulement incompréhensible pour le non juriste, mais encore juridiquement

douteuse, constitue un ensemble de faits particulièrement compliqué qui

justifie, exceptionnellement, la désignation d'un défenseur d'office.

3.

Le recours incident

doit ainsi être admis; l'arrêt est rendu sans frais. Les recourants ont droit à

des dépens arrêtés à 500 francs, qui seront prélevés sur la caisse du tribunal.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est admis.

II. L’assistance

judiciaire est accordée au recourant dans le cadre de la cause PS 2004/0045

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Des dépens de

500 fr. (cinq cents francs) prélevés sur la caisse du tribunal sont versés aux

recourants.

jc/Lausanne, le 20 août 2004

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.