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Décision

RE.2004.0016

TA - RE.2004.0016 - 2004-11-09 - X c/juge instructeur (DH) du recours au fond, Service de la population (SPOP)

9 novembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant marocain, a épousé une ressortissante suisse, le 21 octobre 1994.

Ce mariage a été dissous par le divorce le 3 février 1998. Alors qu'il faisait

l'objet d'une décision de renvoi, avec un délai de départ au 10 novembre 1998, X.________

a épousé le 8 décembre 1998 une Suissesse. En raison de cette union, il a

obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle, renouvelée par la

suite, jusqu’en 2002.

Actuellement, et

depuis le 17 août 2000, X.________ vit avec Y.________, de nationalité suisse.

L'épouse s'est désistée d'une procédure de divorce qu'elle avait introduite

(ordonnance de classement du 14 décembre 2001 du Tribunal civil du district de

Neuchâtel).

Le 8 juillet 2003, le

SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ après avoir

constaté qu'il s'était séparé de son épouse après seulement quatre mois de vie

commune.

Par arrêt du 20

janvier 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________ et a

imparti à l'intéressé un délai au 29 février 2004 pour quitter le canton de

Vaud. L’arrêt relève dans ses considérants que le fait d'invoquer le mariage

était ici constitutif d'un abus de droit; la durée totale du séjour n'était dès

lors pas déterminante et ne permettait pas la délivrance d'une autorisation

d'établissement, l'intéressé n'ayant, pour le surplus, pas de qualification

professionnelle particulière, pas de famille proche ou de liens sociaux

suffisants. On retient encore des faits de l'arrêt que X.________ a été

condamné le 17 mars 2003 à dix jours d'arrêts avec sursis pendant un an et à

une amende de 400 fr. pour avoir conduit un véhicule malgré le retrait de son

permis. Au demeurant, il travaille comme manœuvre au service de ******** SA,

selon contrat de travail du 9 août 2003.

Le 25 février 2004, le

Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre cet arrêt, en

relevant qu'en l'absence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent, le recourant - qui n'alléguait pas avoir entamé une procédure de

divorce - ne pouvait simultanément invoquer son mariage et son concubinage sans

abus de droit. Le Tribunal fédéral a souligné en outre que l'union conjugale

était vidée de sa substance bien avant l'échéance du délai de cinq ans ouvrant

la voie à la délivrance d'une autorisation d'établissement, si bien que le

recourant ne pouvait y prétendre.

B. Par décision du 25 mars

2004, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par X.________

- traitée dans la forme comme une demande de réexamen. L'autorité a en

particulier relevé que la cohabitation invoquée avec Y.________ n'était pas un

fait nouveau, pertinent et inconnu. Un délai au 10 mai 2004 a été imparti à X.________

pour quitter la Suisse.

Agissant en temps

utile le 7 avril 2004, X.________ a recouru contre cette décision pour faire

constater son droit au renouvellement de l'autorisation de séjour.

Par décision incidente

du 16 avril 2004, le juge instructeur a refusé d'autoriser X.________ à

poursuivre son séjour dans le canton de Vaud à titre provisionnel pendant la

durée de la procédure, le point de savoir si la relation de concubinage

autorisait le recourant à demeurer en Suisse ayant déjà été jugé, et le

recours, abusif, paraissant d'emblée voué à l'échec.

Agissant en temps utile

le 28 avril 2004, X.________ a recouru contre cette décision incidente, en relevant

l'existence de faits nouveaux survenus depuis la procédure de recours au

Tribunal fédéral; par ailleurs, le recourant a demandé la récusation du juge

instructeur. A l'appui de son recours incident, X.________ a produit une

convention réglant les effets accessoires du divorce dans le cadre d'une

procédure sur requête commune, avec accord complet, ainsi qu'une déclaration du

16 avril 2004 de Y.________, se disant prête à l'épouser dès la fin de la

procédure de divorce. A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis

son audition, ainsi que celle de sa compagne.

Dans sa réponse au

recours du 30 avril 2004, le juge intimé s’est référé aux considérants de la

décision attaquée en concluant au rejet du recours.

C. Il ressort en outre du

dossier que, parallèlement à la procédure cantonale, le Département fédéral de

justice et police (DFJP), Office de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration (IMES), par décisions du 11 mars 2004, a étendu à tout le

territoire de la Confédération les décisions cantonales de renvoi et prononcé

une interdiction d'entrer en Suisse.

Le 16 avril 2004, le

service des recours du DFJP, saisi du recours formé contre les décisions du 11

mars 2004, a autorisé X.________ à poursuivre son séjour à titre préprovisionnel.

Cette autorité, après avoir pris connaissance de la décision incidente du juge

instructeur, a levé avec effet immédiat, le 23 avril 2004, l'autorisation provisoire

du 16 avril 2004 et confirmé l'ordre de quitter la Suisse. Le 4 juin 2004, la

section des recours du DFJP a déclaré irrecevable, pour défaut d'avance de

frais, le recours qu'avait formé X.________ contre les décisions du 11 mars

2004 de l'IMES.

D. Le 16 juin 2004, le recourant

a produit une citation à comparaître le 2 juillet 2004 devant le Tribunal civil

du district de Boudry pour une audition des conjoints en instance de divorce ;

la convocation précise que la présence des deux conjoints est obligatoire. Dans

un avis aux parties du 18 juin 2004, le juge instructeur a relevé que

l'autorité fédérale avait étendu l'ordre de départ du recourant à toute la

Suisse, décision entrée en force le 4 juin 2004, si bien qu'il n’entrait plus dans

la compétence des autorités vaudoises d’autoriser le recourant à se présenter à

Neuchâtel le 2 juillet 2004; le juge instructeur a estimé par ailleurs que,

dans les circonstances de l’espèce, la procédure vaudoise au fond était

dépourvue de chance de succès et aurait pu être déjà jugée, si la procédure de

récusation n'était pas encore pendante.

E. Une audience ne

paraissant pas de nature à éclairer l'appréciation des questions juridiques

litigieuses, la section des recours du Tribunal administratif a statué à huis

clos.

Considérants

1.

Les mesures

provisionnelles dans les litiges concernant le refus d'une autorisation de

séjour ou d'établissement font l'objet d'une réglementation spécifique à l'art.

1.

RSEE. Cette disposition prévoit en particulier que, pour être autorisé à résider en Suisse sans

autorisation spéciale jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de

séjour ou d'établissement, il faut non seulement s'être conformé aux

prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le

contrôle à la frontière etc., mais encore ne pas avoir contrevenu à une défense

personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction

d'entrée (art. 1 al. 2 RSEE). Le droit de rester en Suisse

pendant une procédure de recours suppose donc une entrée et un séjour légal. Le

Tribunal administratif a précisé, dans l'application de l'art. 1 RSEE, qu'il

n'était pas concevable que des mesures provisionnelles ordonnées par lui ou

l'un de ses membres (art. 46 LJPA) fassent obstacle à une interdiction d'entrée

en Suisse, ce qui reviendrait à faire prévaloir l'intérêt de fait du recourant

à séjourner le plus longtemps possible en Suisse sur l'intérêt public à ce que

les mesures d'éloignement prises par l'autorité fédérale compétente soient

exécutées (cf. RE 1999/0002 du 9 février 1999; RE 1998/0013 du 17 avril 1998;

RE 1994/0001 du 9 mars 1994). L'examen de la jurisprudence montre par ailleurs

que la section des recours a autorisé un étranger faisant l'objet d'une

interdiction d'entrée - mais dont le prononcé d'expulsion avait été levé par le

juge pénal - à résider sur le territoire jusqu'à l'issue de la procédure de

recours dirigée contre le refus d'une autorisation de séjour requise à la suite

de son mariage avec une ressortissante suisse (RE 1998/0014 du 10 juin 1998); dans

un tel cas, l'autorité de recours doit toutefois se concerter avec l'autorité

fédérale pour déterminer si les motifs invoqués à l'appui de la demande

d'autorisation de séjour peuvent constituer un motif justifiant le réexamen de

l'interdiction fédérale (cf. RE 1999/0002 précité).

Le recourant fait

valoir divers motifs (procédure de divorce; promesse de mariage) susceptibles,

en première analyse, si ces démarches aboutissent (une première procédure de

divorce, ouverte par l'épouse, est restée sans suite), de conduire à

l'obtention d'un statut valable en Suisse, indépendamment de la procédure de

réexamen qu'il a ouverte. Ces motifs se révèlent toutefois sans incidence sur

la question de savoir si le recourant doit être autorisé à séjourner dans le

canton de Vaud durant la procédure de réexamen qu'il a engagée. Le recourant

séjourne irrégulièrement en Suisse depuis plusieurs années (abus de droit) et

ses expectatives – fondées sur une procédure de divorce et l’éventualité d’un

remariage - demeurent hypothétiques (contrairement à l'état de fait de la cause

RE 1998/0014 citée ci-dessus). L'interdiction d'entrer en Suisse, en force, ne

peut être levée ou suspendue que par l'IMES (art. 13 al. 1 in fine LSEE). Le

recourant ne prétend pas avoir saisi l'autorité d'une demande dans ce sens; il

a au contraire abandonné la procédure de recours introduite auprès du DFJP

contre les décisions négatives de l'IMES en renonçant à effectuer l’avance de

frais requise, alors qu'il avait été mis au bénéfice d'une autorisation préprovisionnelle

de séjour. Le recourant, entré légalement en Suisse, y demeure actuellement en

violation d'une interdiction dont il fait l'objet, si bien qu'une des conditions

d'application de l'art. 1 RSEE n'est pas réalisée.

2.

Il résulte de ce qui

précède que le recourant ne peut obtenir l'autorisation, à titre provisionnel,

de poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la

procédure, sans que la question de savoir si son recours au fond serait

manifestement mal fondé ou non doive être examinée. Le recours incident doit

ainsi être rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant

débouté. Vu l'issue du recours, il n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté.

II. La décision du

juge instructeur du 16 avril 2004 est confirmée, le recourant étant invité à

quitter immédiatement le territoire vaudois.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 9 novembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.