RE.2004.0019
TA - RE.2004.0019 - 2004-07-05 - c/RE004/0010
5 juillet 2004Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.2004.0019
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2004
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/RE004/0010
INTERPRÉTATION{PROCÉDURE}
Résumé contenant:
Demande d'interprétation d'un arrêt incident du Tribunal administratif. L'interprétation correspond à un principe général de procédure et est possible même en l'absence de base légale expresse (la LJPA ne contient pas de disposition relative à l'interprétation).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juillet 2004
sur la requête en interprétation présentée le
27 mai 2004 par X.________, à Y.________, dont le conseil est
l'avocate Monique Gisel, au Mont-sur-Lausanne,
relative à
l'arrêt incident rendu par le Tribunal
administratif le 26 mai 2004 (RE 2004/0010) contre la décision du
juge instructeur du 17 mars 2004 refusant d'ordonner des mesures
provisionnelles dans le cadre du recours dirigé contre une décision du Centre
social régional de Z.________ du 31 octobre 2003 (refus d'aide
sociale vaudoise, dossier PS 2003/0223).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude de Haller et Mme Aleksandra Favrod, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En date du 26 mai 2004,
le Tribunal administratif a rendu l'arrêt incident suivant :
"(…)
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt
incident
du 26 mai 2004
sur le recours incident interjeté par X.________,
domicilié chez A.________, à Y.________, dont le conseil est l'avocate Monique
Gisel, au Mont-sur-Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 17 mars 2004
refusant d'ordonner des mesures provisionnelles dans le cadre du recours dirigé
contre une décision du Centre social régional de Z.________ du 31 octobre 2003
(refus aide sociale vaudoise, dossier PS 2003/0223 MA).
* * * *
* * * * * * * * * * * *
Composition de la section: Madame Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude de Haller et Mme Aleksandra Favrod, juges.
Vu les
faits suivants:
A. Né le ********, X.________,
originaire d'ex-Yougoslavie, marié et père de famille, a séjourné et travaillé
en Suisse de 1987 à 1992 comme maçon. Le 9 mars 1995, il a présenté une demande
de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud, alléguant être atteint dans sa santé suite à un accident survenu en
juillet 1992. De 1995 jusqu'au 30 septembre 1997, date de son retour dans son
pays d'origine, l'intéressé a bénéficié des prestations de l'aide sociale
vaudoise, à titre d'avances sur des prestations d'assurance indemnités
journalières, d'un montant total de 42'208 fr. 90. Ces avances ont été
remboursées par la Concordia Assurance en décembre 1997, étant précisé que le
Service de prévoyance et d'aide sociales avait accordé à l'intéressé une remise
de 28'139 fr. 25 pour favoriser son retour dans son pays d'origine et lui
permettre d'y ouvrir un petit commerce. Par décision du 16 février 2004,
l'Office AI pour les étrangers résidant à l'étranger a reconnu en faveur du
recourant, à partir du 1er mars 1994, le droit à une rente ordinaire
simple d'invalidité (430 fr. par mois), ainsi qu'à une rente ordinaire
complémentaire pour son épouse. Le paiement du montant rétroactif dû en faveur
de l'intéressé du 1er mars 1994 au 29 février 2004, par 63'744 fr.,
a été placé dans un compte d'attente en prévision d'une éventuelle surassurance
avec le Centre social régional de Z.________ (ci-après : CSR). Depuis le 1er
mars 2004, X.________ reçoit en revanche une rente AI de 430 fr. par mois, le
montant de la rente complémentaire en faveur de son épouse s'élevant à 129 fr.
B. Le 29 août 2002, A.________,
parent du recourant, s'est engagé par écrit à accueillir ce dernier chez lui
pendant deux semaines au moins et à prendre à sa charge les frais de son traitement
médical à concurrence de 500 fr. X.________ est arrivé en Suisse le 22 décembre
2002. Par décision du 3 juin 2003, le Service de la population du Département
des institutions et des relations extérieures a refusé de lui délivrer une
autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, et lui a imparti un
délai au 21 juin 2003 pour quitter le territoire vaudois. L'intéressé a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 juin 2003. Par
décision incidente du 11 juillet 2003, le juge instructeur a accordé l'effet
suspensif au recours et autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée
(dossier PE 2003/0226 MA). Le recours précité est toujours pendant devant le
tribunal de céans.
C. Estimant, à fin juillet 2003,
qu'il avait épuisé la capacité d'accueil gratuit de sa parenté en Suisse, d'une
part, et qu'il obtiendrait selon toute vraisemblance une rente d'invalidité,
d'autre part, X.________ a sollicité l'allocation de prestations d'aide sociale
vaudoise.
Par décision du 1er
septembre 2003, le CSR a refusé de lui accorder l'aide sociale requise, au
motif qu'il ne bénéficiait pas d'un permis de séjour valable. Le 31 octobre
2003, le CSR a rendu une nouvelle décision, valable dès le 1er août
2003, confirmant le refus de lui accorder l'aide sociale. Cette décision était
motivée comme suit: "autre
motif: ne répond pas aux conditions d'octroi de l'Aide sociale vaudoise".
D. X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 28 novembre 2003 en concluant à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'aide sociale vaudoise
dès le 1er août 2003. A titre préliminaire, l'intéressé a conclu à
l'octroi de l'assistance judiciaire, subsidiairement à l'octroi d'une
assistance judiciaire partielle le dispensant de l'avance de frais. Enfin, il a
conclu, à titre provisionnel, à ce que le CSR soit invité à lui verser des
prestations d'aide sociale sans délai supplémentaire.
E. Par décision incidente du 17 mars
2004, le juge instructeur a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles
ordonnant au CSR de verser immédiatement des prestations d'aide sociale en
faveur de X.________.
F. Ce dernier a recouru contre cette
décision incidente le 29 mars 2004, concluant, préliminairement, à ce que la
section des recours du Tribunal administratif constate qu'il bénéficie de
l'assistance judiciaire et qu'il est donc dispensé de toute avance de frais
également pour le recours incident et, principalement, à l'annulation de la
décision incriminée et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'aide sociale à
titre provisionnel.
Par avis du 1er avril
2004, le juge intimé s'en est remis aux considérants de la décision entreprise
et a conclu au rejet du recours. L'Agence communale d'assurances sociales de la
commune de Y.________ et le Service de prévoyance et d'aide sociales ont, en
date du 8 avril 2004, conclu au rejet du recours. Le CSR ne s'est pas déterminé
dans le délai imparti.
Considérant
Considérants
1.
Les mesures provisionnelles
doivent être nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des
intérêts litigieux (art. 46 LJPA) et ne doivent en principe pas tendre à créer
une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement
définitif en admettant ou en rejetant provisoirement les conclusions du recours
au fond, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection des droits
ne peut être réalisée autrement (cf. notamment arrêt TA RE 1991/0020 du 28
février 1992 et RE 2003/0013 du 5 mars 2003). Les prévisions sur le sort du
recours au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute
(ATF 106 Ib 116 et les arrêts cités). C'est avant tout en fonction de la
vraisemblance et de l'importance du préjudice que les mesures provisionnelles
sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe
de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de la requête (cf. Isabelle
Häner, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und in Verwaltungsprozessrecht,
RDS 1997 II p. 252 ss, spéc. chiffre 92, p. 324).
2.
a) Le juge instructeur motive son
refus d'accorder les mesures provisionnelles requises en se référant à de la
doctrine (J.-L. Duc, Les Assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, no 1350
(sic; recte no 1340), p. 832) et à de la jurisprudence rendue par le tribunal
de céans (arrêts TA RE 1999/0035 du 12 mai 1999 et RE 2003/0022 du 6 août
2003), selon lesquelles, à moins que le recours n'apparaisse manifestement bien
fondé, l'intérêt de l'organisme social à ne pas verser les prestations requises
l'emporterait nettement sur celui de l'intéressé à les toucher immédiatement,
étant donné qu'en cas de rejet du recours, ce dernier aurait probablement
beaucoup de difficultés à les rembourser en raison de sa situation financière
délicate.
b) Ce raisonnement ne saurait
être suivi. Une telle appréciation va en effet à l'encontre de l'art. 12 de la
Constitution fédérale (Cst), lequel prévoit, sous la note marginale "droit d'obtenir de l'aide dans des situations
de détresse" que "quiconque est dans une situation de détresse et
n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et
assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine". Cette disposition est
entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence
et la doctrine considéraient le droit aux conditions minimales d'existence
comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les
communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367, JT
1997.
I 278; ATF 122 II 193, JT 1998 I 562 et les renvois; arrêt TA PS 2002/0171
du 27 mai 2003). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser
dans l'arrêt précité, cette règle "pose le principe du droit à des
conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de
subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations
positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer, Malinverni, Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. 2, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne
garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales
d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal
ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne
descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst mais qui
peuvent, cas échéant, aller au-delà."
Dans le Canton de Vaud, l'art. 17
de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) prévoit
que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 al. 3 LPAS l'obligation
d'assistance entre parents fondée sur le code civil. Selon l'art. 3 al. 2 LPAS,
les prestations de l'aide sociale sont subsidiaires aux autres prestations
sociales (fédérales ou cantonales), et à celles des assurances sociales. Elles
peuvent, le cas échéant, être versées en complément. L'art. 21 LPAS précise
encore que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées
en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des
circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et les
limites prévus par le département, selon les dispositions d'application"
(…). La nouvelle constitution vaudoise, entrée en vigueur le 14 avril 2003
(Cst-vd), consacre également, à son art. 33, le principe du droit de chaque
personne dans le besoin de disposer d'un logement d'urgence approprié et des
moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Le Service de prévoyance et
d'aides sociales (SPAS) du Département de la santé et de l'action sociale a
édicté un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise", appelé
aussi "Recueil des normes d'application ASV" (ci-après : les normes)
qui n'est pas publié. On y décrit les prestations, qui sont distinguées comme
il suit, en partie sur le modèle des normes CSIAS (Aide sociale : concepts et
normes de calcul, Recommandations à l'intention des autorités d'aide sociale
des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales
privées, établies par la Conférence suisse des institutions d'action sociale) :
un forfait 1 comprend l'entretien correspondant "au minimum vital
indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité
humaine " (1'010 fr. par mois pour une personne seule); un forfait 2
comprend un montant "destiné à préserver ou restaurer l'intégration
sociale" (100 fr. par mois pour une personne seule); des "frais
circonstanciels" visent notamment des frais de déménagement ou d'aide à
domicile; enfin des frais de logement, qui correspondent au loyer fixé en
fonction de la situation du marché. Au chiffre II-14.0 desdites normes, on lit
que des manquements du bénéficiaire de l'aide sociale, tels que la
dissimulation de ressources ou le refus d'un emploi convenable, peuvent être
sanctionnés par une réduction ou une suppression de prestations
circonstancielles ou du forfait 2 "puis enfin par une réduction maximum de
15.
% du forfait 1.
Les normes de la Conférence
suisse des institutions d'actions sociales (ci‑après: CSIAS) ont tenté de
préciser dans une certaine mesure la portée du principe de proportionnalité,
applicable en matière de réduction en cas de manquements du bénéficiaire (sous
let. A.8.3). Elles indiquent que des réductions sont possibles, de façon
graduée et en les combinant, allant jusqu'à une réduction du forfait I d'un maximum
de 15% pour une durée allant jusqu'à six mois au maximum, si des motifs
particuliers de réduction sont constatés (par ex. manquement grave aux devoirs,
obtention illégale de prestations dans des cas particulièrement graves,
récidive). Au surplus, toujours selon ces normes, des réductions plus étendues
seraient sans fondement, voire contraires à la garantie du minimum d'existence
(cf. arrêt TA PS 2002/0171 déjà cité).
c) Dans un arrêt incident du 6
août 2003 (RE 2003/0022), la section des recours du Tribunal administratif, se
référant à l'arrêt mentionné ci-dessus, a confirmé qu'une aide sociale
correspondant au forfait I réduit de 15% ne portait pas atteinte au "noyau
intangible" du droit garanti par l'art. 12 Cst et assurait ainsi au recourant
des moyens d'existence minimaux, "l'intérêt de ce dernier à recevoir intégralement l'aide sociale pendant
la durée de la procédure [pouvant], dans ces conditions,
céder le pas [devant] l'intérêt de la
collectivité publique à ne pas verser des prestations qui, suivant le sort du
recours au fond, pourraient s'avérer en tout ou partie indues et pratiquement
irrécouvrables, vu la situation du recourant" (arrêt
TA RE 2003/0022 précité). Contrairement à l'interprétation que semble en avoir
fait le juge intimé, les considérants précités ne signifient nullement que
toute aide sociale doit impérativement être refusée pendant le déroulement de
la procédure; seule la part dépassant le montant du "noyau
intangible" est visée par la nécessité de respecter l'intérêt public susmentionné,
prépondérant dans ce contexte bien précis par rapport à celui du recourant.
d) On relèvera enfin qu'en tant que
droit de la personne humaine, le droit à l'aide dans des situations de détresse
appartient à toute personne physique, indépendamment de sa nationalité ou de
son statut de résidence en Suisse au regard de la police des étrangers (Auer,
Malinverni, Hottelier, op. cit., p. 688, no 1508; J.-F. Aubert, P. Mahon, Petit
commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, p. 122; ATF 121 I 367, JT 1997 I p. 284, plus réf. cit.; Amstutz, Das
Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 22). Les normes fédérales et
cantonales en matière d'assistance peuvent toutefois limiter le cercle des
personnes qui peuvent y prétendre (Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit., loc.
cit.). Dans le canton de Vaud, l'art. 16 LPAS stipule que l'aide sociale
s'étend aux personnes séjournant sur le territoire vaudois.
3.
En l'espèce, les prévisions sur
le sort du recours au fond ne sont nullement certaines et ne sauraient dès lors
entrer en considération. En revanche, la vraisemblance et l'importance du
préjudice que les mesures provisionnelles requises sont destinées à éviter ne
font aucun doute. Le recourant – qui a été expressément autorisé à poursuivre
son séjour dans le canton (cf. décision du juge instructeur dans la cause PE
2003/0226 MA du 11 juillet 2003) - n'a, pour le moment en tout cas, que de très
faibles moyens d'existence, à savoir uniquement la rente AI qui lui est versée
depuis mars 2004 (430 fr. par mois). On rappellera à cet égard que les
prestations de l'assurance-invalidité auxquelles il peut prétendre à titre
rétroactif depuis le 1er mars 1994 (plus de 63'000 fr.) ne lui ont
pas encore été versées et qu'elles pourront selon toute vraisemblance être
compensées avec les prestations d'aide sociale qui seront octroyées. En effet,
alors même que l'art. 60 lit. b Cst-vd stipule que l'aide sociale n'est en
principe pas remboursable – abandonnant ainsi le principe inverse consacré par
la LAPS – cette disposition n'est toutefois pas directement applicable mais
présuppose l'intervention du législateur. Or, la loi sur l'action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003, qui énumère à son art. 41 les cas où le
bénéficiaire est tenu au remboursement, n'est pas encore entrée en vigueur, de
sorte que le remboursement de l'aide sociale reste fondé dans son principe (cf.
sur cette question arrêt TA PS 2003/0186 du 17 mars 2004).
Cela étant, dans la mesure où la
rente AI touchée par le recourant ne couvre manifestement pas le minimum vital,
la balance des intérêts en présence tels que définis ci-dessus (cons. 2 b)
justifie de lui accorder l'aide sociale vaudoise, qui devra venir compléter
ladite rente (l'aide sociale étant subsidiaire aux prestations des autres
assurances sociales, cf. art. 3 al. 2 LPAS), de telle manière que l'intéressé
touche en définitive un montant global correspondant seulement au forfait 1
réduit de 15%.
En conclusion, c'est à tort que
le juge instructeur a refusé d'accorder au recourant, à titre de mesures
provisionnelles, des moyens d'existence minimaux pendant le déroulement de la
procédure. Le recours doit donc être admis partiellement sur ce point, en ce
sens que l'intéressé a droit au versement d'un montant correspondant au forfait
1.
réduit de 15%, d'une part, et du montant de sa rente AI, d'autre part.
4.
X.________ conclut enfin à ce que
la section des recours constate qu'il est au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Or, dans sa décision du 17 mars 2004, le juge instructeur n'a pas
statué sur les conclusions contenues dans le recours au fond relatives à
l'octroi de l'assistance judiciaire. La section des recours n'est dès lors pas
en mesure d'examiner cette question et le dossier doit être retourné au juge
intimé pour qu'une décision soit rendue à cet égard.
5.
Au vu des considérants qui
précèdent, le recours doit être partiellement admis, soit uniquement en ce qui
concerne l'octroi partiel de l'aide sociale pendant le déroulement de la
procédure; il doit être rejeté pour le surplus.
La présent arrêt sera rendu sans
frais. Obtenant partiellement gain de cause et ayant procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des
dépens réduits (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces
motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est
partiellement admis.
II. La décision du juge instructeur
du 17 mars 2004 est annulée.
III. Le Centre social régional de Z.________
versera en faveur de X.________, à titre
de mesures provisionnelles, une aide sociale vaudoise
correspondant au
montant du forfait 1 défini par les normes CSIAS, diminué de 15%,
d'une
part, et de la rente AI versée au recourant, d'autre part.
IV. Le dossier est retourné au juge
instructeur pour qu'il statue sur la requête
d'assistance judiciaire présentée par X.________ dans son recours
du 28
novembre 2003.
V. La présente décision est rendue
sans frais.
VI. Le Centre social régional de Z.________
versera à X.________ un montant de 500
(cinq cents) francs à titre de dépens.
La
présidente:
mp/Lausanne, le 26 mai 2004
(…)."
A. Le
27.
mai 2004, X.________ a présenté au Tribunal administratif une
demande d'interprétation de l'arrêt précité, concluant à ce que la date à
partir de laquelle l'aide sociale devait lui être versée soit précisée. Il
estimait pour sa part que cette date devait correspondre à celle du dépôt de sa
requête de mesures provisionnelles, respectivement au mois de décembre 2003.
C. Dans un courrier du
4.
juin 2004, le juge intimé dans la procédure incidente a déclaré
n'avoir aucune remarque à formuler sur la demande d'interprétation. Le
11.
juin 2004, l'Agence communale d'assurances sociales de la commune
de Y.________ a contesté le bien-fondé de l'arrêt incident. Le Service de
prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé le 14 juin 2004 en concluant à ce
que l'aide sociale ne soit allouée qu'à partir du mois de juin 2004. Quant au
Centre social régional de Z.________, il s'en en remis à justice, en date du 14
juin 2004, tout en précisant avoir versé au recourant 428 fr. 50,
correspondant au "forfait I" amputé de 15% le 9 juin 2004. Il a par
ailleurs contesté le chiffre VI de l'arrêt incident du 26 mai 2004 mettant à sa
charge des dépens en faveur de X.________.
D. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
E. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Comme le Tribunal
administratif vient de le relever dans un arrêt tout récent (AC 2004/0092 du 2
juillet 2004), la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) ne contient pas de disposition relative à
l'interprétation des arrêts du Tribunal administratif. On peut cependant
considérer que l'interprétation correspond à un principe général du droit de
procédure et elle est possible même en l'absence d'une base légale expresse
(cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V p. 79). Une procédure d'interprétation d'un arrêt du
Tribunal administratif est par conséquent concevable, nonobstant le silence de
la LJPA. Etant donné que l'interprétation tend à restituer son véritable sens
au jugement et, pour cela, à reconstituer ce que son auteur a réellement voulu,
il est naturel que la compétence pour interpréter une décision appartienne au
tribunal qui l'a rendue (Poudret, op. cit., p. 78). C'est ainsi la
section du tribunal qui a rendu l'arrêt dont la révision est requise qui est
compétente pour statuer sur cette requête (v. à cet égard arrêt TA du 7 mai 1993
dans la cause CR 92/170). La compétence en matière d'interprétation se
distingue par conséquent de celle en matière de révision qui appartient à la
cour plénière (art. 15 let. f LJPA).
Pour ce qui est des
motifs susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une demande d'interprétation,
on peut notamment se référer à l'art. 69 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA), dont la teneur est la
suivante :
"A la demande d'une partie, l'autorité de
recours interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des
contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs."
On peut également se
référer à l'art. 145 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 1943
d'organisation judiciaire (OJ) dont la teneur est la suivante :
"Lorsque le dispositif d'un arrêt est peu
clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre
eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul,
le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie
l'arrêt."
On peut enfin se
référer à l'art. 482 du Code de procédure civile qui prévoit ce qui suit :
"Il y a lieu à interprétation d'un
jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet,
contradictoire ou encore lorsque, pour une inadvertance manifeste, le
dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs."
En résumé, on constate
qu'un double motif peut être invoqué à l'appui d'une demande d'interprétation.
Il s'agit : d'une part, de l'obscurité du dispositif, c'est-à-dire du cas où il
est "peu clair, incomplet ou équivoque"; d'autre part, de
contradictions soit entre deux parties du dispositif, soit entre le dispositif
et les considérants (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II
p. 946)".
2.
Dans le cas présent, le
requérant n'invoque pas l'existence d'une éventuelle contradiction entre deux
parties du dispositif ou entre le dispositif et les considérants. Il allègue en
revanche le caractère incomplet du dispositif de l'arrêt incident, en ce sens
que la date à partir de laquelle la décision provisionnelle doit produire ses
effets n'est pas mentionnée. Il est vrai que le dispositif incriminé, qui ne
contient aucune indication à cet égard, s'avère incomplet. Cela étant, la
requête en interprétation est recevable et il se justifie de compléter l'arrêt
en cause.
3.
Aux termes de l'art. 15
al. 3 du Règlement d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l'aide sociales du 18 novembre 1977 (RVS 5.17, A),
durant la procédure de recours, le service peut, si la situation financière et
familiale du requérant le justifie, accorder une aide momentanée. L'art. 46
LJPA stipule pour sa part que, d'office ou à la demande d'une partie, le
magistrat instructeur ordonne les mesures provisionnelles nécessaires au
maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux. Même si
cette disposition n'indique pas à partir de quand les mesures doivent être
accordées, il y a lieu de le faire, cas échéant, depuis le début de la
litispendance et jusqu'à la fin de la procédure, puisque ces mesures sont, par
définition, destinées à régler une situation provisoire qui a pris naissance au
moment du dépôt du recours (F. Gygi, L'effet suspensif et les mesures
provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976, p. 229). Par ailleurs,
pour les prestations d'aide sociale, qui sont des prestations d'assistance
soumises à des limites de revenu et de fortune, la décision accordant la
prestation comporte la présomption que le bénéficiaire se trouve dans une
situation économique précaire et que les prestations sont octroyées au titre de
minimum vital pour répondre à ses besoins indispensables (cf. arrêts TA PS
1999/0036 du 21 juin 1999 et PS 2002/0174 du 16 juin 2003
par analogie).
En l'occurrence,
l'arrêt du 26 mai 2004 a admis le recours incident, annulé la
décision du juge instructeur et déclaré que X.________ avait droit, à titre de
mesures provisionnelles, à une aide sociale minimale. Cela étant, c'est à
compter du dépôt de son recours comprenant une requête de mesures
provisionnelles le 28 novembre 2003, plus précisément à partir du
mois de décembre 2003, que l'aide sociale doit lui être versée. Une telle
solution se justifie d'autant plus qu'il s'est écoulé un temps relativement
long, soit près de quatre mois, entre le dépôt de son recours en novembre 2003
et la décision incidente du juge instructeur statuant sur sa requête de mesures
provisionnelles en mars 2004. Or un tel retard ne saurait en aucune manière
être imputé au requérant. Au surplus, accorder les mesures requises dès le
dépôt du recours ne va nullement à l'encontre du principe selon lequel l'aide
sociale, destinée à assurer les besoins courants, n'est allouée qu'à partir du
moment où elle est demandée (cf. F. Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts,
1993, p. 163 et arrêt TA PS 2000/065 du 10 janvier 2001). Dans le cas présent, X.________
a déposé sa demande d'aide sociale à fin juillet 2003 et il n'est pas question
de lui allouer des prestations antérieurement à ce moment. On se trouve en
effet au stade des mesures provisoires qui, comme exposé ci-dessus, visent
avant tout à lui permettre de faire face à son entretien immédiat durant le
déroulement de la procédure de recours.
4.
Enfin, le CSR conteste
l'arrêt incident en ce sens qu'il ne devrait pas selon lui être tenu à verser
des dépens à X.________, estimant ne pas être responsable d'une erreur commise
par le juge instructeur. Cet argument est dénué de pertinence pour les raisons
suivantes. Tout d'abord, la question des dépens mis à charge du CSR ne concerne
nullement la présente procédure dont l'objet porte uniquement sur
l'interprétation du chiffre III. du dispositif, et non pas sur le bien-fondé de
son chiffre VI. Si le CSR de Z.________ entend contester l'arrêt précité, il
lui appartient de le faire par la voie ordinaire d'un recours, le cas échéant.
Ensuite, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans – applicable par
analogie - lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité
intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux
du recourant, c'est en principe bien à la partie adverse, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n'y a pas lieu de modifier cette
pratique après l'entrée en vigueur du nouvel art. 55 al. 2 LJPA, adopté par la
loi du 26 février 1996 modifiant la LJPA et qui permet de mettre un émolument à
la charge des communes et de leur allouer des dépens (cf. arrêt TA AC 1996/0126
du 7 novembre 1996).
5.
En conclusion, la
requête d'interprétation doit être admise et le dispositif de l'arrêt incident
du 26 mai 2004 précisé conformément aux conclusions de X.________.
L'aide sociale lui sera donc versée, à titre de mesures provisionnelles, dès le
mois de décembre 2003.
Vu l'issue de la
requête, le présent arrêt sera rendu sans frais et des dépens seront alloués en
faveur de X.________ (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. La requête
tendant à l'interprétation de l'arrêt incident du Tribunal administratif du
26 mai 2004 dans la cause RE 2004/0010 est admise.
II. Le chiffre III
de l'arrêt incident du Tribunal administratif du 26 mai 2004 dans la
cause RE 2004/0010 est complété en ce sens que :
"III. Le
Centre social régional de Z.________ versera en faveur de X.________,
à titre de mesures provisionnelles, une aide sociale vaudoise
correspondant au montant du forfait I défini par les normes CSIAS,
diminué de 15%, d'une part, et de la rente AI versée au recourant,
d'autre part, dès le mois de décembre 2003".
III. Le présent arrêt est
rendu sans frais.
IV. Un montant de
100 (cent) francs sera versé, par la caisse du tribunal administratif, en
faveur de X.________ à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 5 juillet 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.