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Décision

RE.2004.0020

TA - RE.2004.0020 - 2004-07-14 - Intertaxis SA c/GE004/0055 et GE004/0073

14 juillet 2004Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Coopérative des

exploitants de taxis de la région lausannoise (ci-après : coopérative) est une

société coopérative, au sens du titre XXIX du Code des obligations, qui a son

siège à Renens et a pour but social de favoriser les intérêts économiques de

ses membres, notamment par l'amélioration et la rationalisation du service à la

clientèle, l'exploitation en commun d'un central téléphonique et tous autres

moyens utiles (art. 1 à 3 des statuts dans leur version du 7 octobre 1999).

B. Le 2 mai 1960, la

coopérative s'est vu confier, par la Commune de Lausanne, l'exploitation du

central téléphonique dont la commune est propriétaire, selon les conditions

posées dans un courrier du 1er juin 1960 de la direction de la police de la

Commune de Lausanne. L'exploitation du central téléphonique par la coopérative

a été maintenue lors de l'institution d'un service intercommunal des taxis, le

1er novembre 1964, en application de l'art. 69 du "Règlement intercommunal

sur le service des taxis" du 28 avril 1964 (RIT) puis, en raison de

nouveaux investissements envisagés par la Commune de Lausanne et des tâches

nouvelles étant de ce fait confiées à la coopérative, une convention a été

conclue en la forme écrite, le 2 mai 1973, de même qu'un avenant à cette

convention a été signé le 15 août 1996.

C. A la suite d'une mise en

concurrence des dossiers de la coopérative et d'Intertaxis SA, la conseillère

municipale, directrice de la sécurité publique de la commune de Lausanne, a

notifié le 16 mai 2002 la "décision" suivante à la coopérative :

"Cession

du central d'appel des taxis de place

Messieurs,

Revenant aux

correspondances échangées au sujet de l'objet mentionné sous rubrique, nous

vous informons que, lors de sa séance de ce jour, la Municipalité a, en

fonction des offres produites par les diverses parties concernées et sachant

qu'Intertaxis SA s'engage à accepter tout indépendant, que ce soit comme

actionnaire ou simple abonné, pris les décisions suivantes :

1. de

laisser à la Coopérative, à bien plaire et transitoirement, mais au plus tard

jusqu'au 31 décembre 2002, l'exploitation du central d'appel actuel, moyennant

que la situation du personnel ne se dégrade pas davantage;

2. d'accorder

à la société Intertaxis SA l'autorisation d'exploiter un central d'appel, au

sens de l'art. 23 bis RIT;

3. de

charger la société Intertaxis SA de mettre en oeuvre, dès le 1er janvier 2003

et à ses frais, un central d'appel répondant aux exigences de l'OFCOM et

permettant d'assurer la fourniture de l'ensemble des prestations actuelles des

taxis de place de l'arrondissement de Lausanne et environs;

4. de

confier à la société Intertaxis SA, dès le 1er janvier 2003, au sens de l'art. 69

al. 1 RIT, l'exploitation du futur central d'appel des taxis de place;

5. d'autoriser

la direction de la sécurité publique à mandater un avocat, aux fins de

rédiger l'accord à passer avec Intertaxis SA pour régler les modalités d'exploitation

du nouveau central d'appel des taxis de place;

6. de

charger la direction de la sécurité publique de communiquer ces décisions

à Intertaxis SA, à la Coopérative 0800'810'810 et à M. Philippe Besson.

Ces décisions, dans

la mesure où elles sont sujettes à un éventuel recours, peuvent être contestées

auprès du Tribunal administratif, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, par le

dépôt d'un mémoire motivé, dans le délai de vingt jours, dès réception de la

présente.

(...)."

D. Saisi d'un recours

contre ces "décisions", le Tribunal administratif, par arrêt

du 1er novembre 2002, a décliné sa compétence. Il a retenu en

substance que la Municipalité de Lausanne avait choisi de régler de manière

conventionnelle les modalités de la cession de l'exploitation du central

d'appels pour taxis de place dont elle est propriétaire; en conséquence, le "retrait"

de l'exploitation de ce central doit être considéré non pas comme une décision

sujette à recours réservée par le règlement intercommunal sur le service des

taxis du 1er novembre 1964, mais comme la manifestation de volonté

de la commune de mettre fin à cette convention, pour confier la gestion du

central précité à un tiers. En l'absence d'une décision et s'agissant d'un

litige de nature contractuelle, l'art. 1er al. 3 let. d LJPA

excluait la compétence du Tribunal administratif. L'arrêt était toutefois rendu

sans frais ni dépens, la municipalité ayant suggéré - certes non sans

hésitation - la saisine de la juridiction administrative, en indiquant la voie

du recours au Tribunal administratif contre ces "décisions".

Sur recours de droit

public, l'arrêt précité a été confirmé par le Tribunal fédéral.

E. En parallèle, la

coopérative a saisi le juge civil, par le biais de deux actions, l'une auprès

de la Cour civile et l'autre du Tribunal des baux. Dans ce cadre, elle a

demandé et obtenu des mesures provisionnelles, ordonnées à la suite d'audiences

des 17 décembre 2002 (Tribunal des baux) et 18 décembre 2002 (juge instructeur

de la Cour civile). On notera en particulier que la seconde de ces ordonnances

autorise la coopérative requérante à poursuivre, au-delà du 31 décembre 2002,

l'exploitation du central d'appels des taxis A, conformément à la convention du

2 mai 1973 et à son avenant du 15 août 1996.

Cependant, dans sa

séance du 11 février 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a

accueilli les pourvois que la commune de Lausanne avait déposé contre les

ordonnances précitées, cela en prononçant le déclinatoire et en éconduisant la

coopérative de chacune des instances ouvertes par cette dernière auprès de la

Cour civile, respectivement du Tribunal des baux. Chacun de ces deux arrêts

complets n'a été notifié que le 24 mai 2004.

Dans l'intervalle,

soit le 27 février 2004, la coopérative a déposé, le 27 février 2004, auprès du

Conseil d'Etat du canton de Vaud une requête en attribution de compétence, en

vue de la constitution d'un tribunal neutre. La requête constate en effet que

la juridiction administrative, puis la justice civile, soit pour elle la

Chambre des recours, ont toutes deux décliné leur compétence pour trancher le

conflit divisant la coopérative de la commune de Lausanne. En application de la

loi du 26 janvier 1832 sur les conflits de compétence entre les pouvoirs

exécutif et judiciaire, le tribunal neutre a été constitué et s'est réuni une

première fois le 30 juin 2004.

F. Par lettre du 13 juin

2003, la municipalité de Lausanne a confirmé la dénonciation au 31 décembre

2003 de la convention du 2 mai 1973. Cette "décision" n'a pas

été attaquée; elle ne contenait d'ailleurs pas d'indication des voie et délai

de recours.

G. Le 17 mars 2004, la

direction de la Sécurité publique de la ville de Lausanne a émis un document

intitulé "Taxis lausannois: position et décision de l'autorité";

on y lit notamment que la décision du 16 mai 2002 "n'est plus suspendue

par aucune décision de justice et qu'elle est dès lors exécutoire. Dès

lors, l'exécutif lausannois entend en assurer l'exécution, le cas échéant

forcée" (chiffre 3; v. également chiffre 4.2 initio; l'autorité invite

en conséquence Intertaxis SA à faire en sorte que les sociétaires actuels de la

coopérative puissent devenir actionnaires de la société Intertaxis SA;

application du principe de la "porte ouverte").

Par acte du 5 avril

2004, la coopérative a recouru au Tribunal administratif contre cette "décision";

elle conclut avec dépens à l'annulation de cette décision, voire à la

constatation de la nullité de celle-ci.

Dans l'accusé de

réception de ce pourvoi, en date du 8 avril 2004, le juge instructeur a accordé

l'effet suspensif à titre provisoire.

H. Dans un courrier du 7

mai 2004 adressé aux mandataires de la coopérative, le comité de direction de

l'association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du

service des taxis (ci-après l'association de communes) constate en premier lieu

que les conditions qu'elle avait posées (notamment dans sa "décision"

du 17 mars 2004, plus exactement celle de la Direction de la Sécurité publique

de la Ville de Lausanne) sont désormais remplies par Intertaxis SA "pour

que la décision du 16 mai 2002 entre en force". En conséquence,

l'association de communes met en demeure la coopérative "de cesser

l'exploitation de son central téléphonique d'ici au 1er juin 2004, à

défaut de quoi l'Autorité devra agir par substitution pour l'exécution forcée

de la décision du 16 mai 2002". Cette lettre (elle est signée par la

présidente du comité de direction de l'association, qui est simultanément

directrice de la sécurité publique de la Ville de Lausanne) comporte en outre

l'indication de la voie de recours au Tribunal administratif "pour

autant qu'un tel recours soit recevable en l'espèce".

La coopérative, par

acte de l'avocat Yves Hofstetter du 19 mai 2004, a recouru à nouveau au

Tribunal administratif contre cette décision; elle en demande avec dépens

l'annulation. L'effet suspensif a été provisoirement accordé à ce second

pourvoi le 25 mai 2004.

Par décision du 8 juin

2004, le juge instructeur a joint les deux causes (enregistrées sous la

référence GE 2004/0055 et GE 2004/0073) et il a confirmé l'effet suspensif

accordé précédemment; il a enfin suspendu l'instruction des causes précitées

jusqu'à droit connu sur le jugement du tribunal neutre. C'est cette décision

incidente qu'Intertaxis SA a entreprise auprès de la section des recours du

Tribunal administratif par acte du 11 juin 2004; celle-ci conclut avec dépens

en ce sens que l'effet suspensif est refusé à l'un et l'autre des pourvois

déposés par la coopérative.

En cours

d'instruction, la Municipalité de Lausanne, par son conseil l'avocat Benoît

Bovay, lequel agit aussi pour autant que de besoin au nom de l'association de

communes, a adhéré avec dépens à la position prise par la recourante. Quant à

la coopérative, elle conclut pour sa part avec dépens au rejet de ce recours

incident.

I. Le tribunal neutre,

constitué dans l'intervalle, a précisé qu'il ne lui appartenait pas de statuer

sur d'éventuelles mesures provisionnelles, celui-ci devant se limiter à

trancher le conflit de compétence dont il est saisi (lettre du 8 juillet 2004).

Considérants

1.

En l'état, la situation

est relativement confuse s'agissant de diverses questions de compétence.

a) Ainsi, dans sa

décision du 7 mai 2004, l'association de communes évoque à toutes fins utiles

la voie du recours au Tribunal administratif, mais doute incidemment que cette

voie soit ouverte. Dans ses écritures postérieures, la municipalité est plus

précise et va jusqu'à contester la compétence du Tribunal administratif pour

connaître des recours au fond, rappelant à cet égard l'arrêt du Tribunal

administratif du 1er novembre 2002. La recourante Intertaxis SA va

dans le même sens. Il reste que la position de la municipalité présente une

certaine ambiguïté, puisqu'elle a rendu une décision; elle a en tous les cas

émis un document qui en présente l'apparence et qui annonce l'exécution forcée

de la "décision" du 16 mai 2002. Confrontée à l'apparence, à

tout le moins, d'une décision administrative, la coopérative était parfaitement

fondée à déposer un recours au Tribunal administratif pour la contester, voire

pour faire lever les incertitudes pesant sur le document du 7 mai 2004,

découlant de l'attitude de l'autorité elle-même.

Au demeurant, il n'est

pas aisé pour le justiciable (ni d'ailleurs pour l'autorité de recours) de

déterminer la portée d'un acte présenté comme une décision, mais avec la

précision qu'il n'a de valeur que dans la mesure où l'autorité qui l'a rendue

est compétente pour rendre une décision; on pourrait même soutenir que celle-ci

est si peu claire qu'elle n'est pas de nature à faire courir le délai de

recours. En tous les cas, la municipalité ne saurait se plaindre du dépôt d'un

pourvoi, qu'elle a elle-même provoqué. Quant au Tribunal administratif, il

devrait vérifier en premier lieu si la municipalité détient un pouvoir de

décision; à défaut, force serait à l'autorité de céans de l'annuler, voire d'en

constater la nullité (JT 1994 III 14 et note Pierre Moor). Il va donc de soi

que le tribunal a la compétence de se prononcer sur les points précités. Le

corollaire de ce constat est que le juge instructeur, chargé de traiter ce

recours, dispose simultanément du pouvoir de rendre des décisions

provisionnelles et notamment de suspendre ou non l'exécution de la "décision"

ici en cause (à supposer même que cette conclusion soit inexacte, il

demeurerait que la vraisemblance d'une compétence du juge administratif sur le

fond suffirait pour lui permettre de statuer provisionnellement; v. dans ce

sens Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253, spéc. p. 368 s).

Force est dès lors

d'écarter les critiques de la municipalité et de l'association de communes,

ainsi que de la recourante, qui s'étonnent du prononcé d'effet suspensif

querellé, alors même que le Tribunal administratif s'est précédemment déclaré

incompétent.

Dans le souci d'être

complet, on aurait aussi pu imaginer que la municipalité, prenant acte du fait

qu'elle ne disposait pas d'un pouvoir de décision en cette matière, saisisse la

juridiction civile compétente en matière d'exécution forcée; il va de soi

qu'une telle démarche se serait alors heurtée, non plus à l'arrêt du Tribunal

administratif du 1er novembre 2002, entré en force, mais aux

prononcés de la Chambre des recours.

b) aa) La municipalité

fait valoir aussi (dans une écriture de son conseil du 28 mai 2004) que les

décisions d'exécution ne seraient pas susceptibles de recours au Tribunal

administratif. Il est exact que l'on ne peut pas attaquer une décision

antérieure entrée en force au travers d'une décision d'exécution de celle-ci

(TA, arrêt BO 2001/0016 du 8 janvier 2002); en revanche, les décisions

d'exécution sont bien susceptibles de recours au Tribunal administratif en tant

que telles, par exemple s'agissant du principe de l'exécution forcée et du

choix des modalités retenues par l'autorité (arrêts du Conseil fédéral du 10

janvier 2001 rendu dans le cadre de la cause GE 1996/0080, et du TA GE

1999/0078 du 16 septembre 1999 ou AC 2000/0131 du 11 octobre 2000).

En l'espèce, l'on a

précisément affaire, de l'aveu même de la municipalité (v. précisément

l'écriture du conseil de la municipalité du 28 mai 2004, chiffre 1), à une

décision arrêtant le principe de l'exécution forcée de la décision du 16 mai

2002.

bb) On soulignera ici,

à titre liminaire, que le droit public, plus exactement le domaine obéissant au

régime de la décision, connaît le principe dit du "privilège de

l'exécution d'office" (v. sur ce point Pierre Moor, Droit

administratif II, 2e éd., 97 s.). En substance, alors qu'en droit

privé les moyens d'exécution forcée nécessitent, pour pouvoir être mis en œuvre

contre la volonté du débiteur, que la prétention en cause soit admise par le

juge, il n'en va pas ainsi en droit administratif: dans ce cadre, l'exécution

forcée est décidée par l'autorité administrative elle-même (autrement dit, elle

fait elle-même l'objet de décisions au sens technique du terme: v. à ce sujet

Moor, ibidem, 99 ss et 104 ss).

Dans le contexte ici

en cause, le privilège de l'exécution d'office ne peut être envisagé que pour

exécuter une décision préalable; ainsi, l'association de communes et la

municipalité ne peuvent le revendiquer que pour autant qu'elles aient disposé

dans la phase antérieure (celle ayant conduit à la "décision"

du 16 mai 2002) du pouvoir de régler la situation juridique des intéressés par

la voie de décisions unilatérales. La Chambre des recours admet ce point, alors

que le Tribunal administratif l'a contesté; en l'état, l'on ne saurait tenir

pour acquise l'une ou l'autre des deux thèses et c'est la tâche du Tribunal

neutre de déterminer laquelle doit être retenue. Or la décision d'exécution,

querellée dans le cadre du recours au fond (GE 2004/0073, plus spécialement),

fait usage du privilège de l'exécution d'office, sans que la prémisse

nécessaire - soit celle de l'existence d'un pouvoir de décision - ne soit

démontrée.

La répartition des

compétences de décisions (en tant qu'elles existent) entre l'association de

communes et la municipalité n'est en outre pas claire en l'état.

2.

En l'espèce, on

rappellera dans un premier temps la réglementation découlant de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après:

LJPA), puis on évoquera les dispositions particulières découlant de la loi du

26.

janvier 1832 sur les conflits de compétence entre les pouvoirs exécutif et

judiciaire.

a) Selon l'art. 45

LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée,

sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat

instructeur (l'art. 46 LJPA régit quant à lui de manière générale les mesures

provisionnelles, l'effet suspensif étant l'une d'entre elles).

aa) Comme la section

des recours du Tribunal administratif le rappelle régulièrement (v. p. ex.

RE01/026 du 28 septembre 2001, RE2002/0011, du 12 mars 2002), l'effet suspensif

a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le

recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision

attaquée (arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, cons. 1); il rend la décision

contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond (v. Pierre Moor, Droit administratif,

II, Berne 1991, n° 5.7.3.3; André Grisel, Traité de droit administratif,

Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 922). Selon le régime institué par la LJPA, le dépôt

du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision

contraire prise, d'office ou sur requête par le magistrat instructeur (art.

45). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en

considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut

être accordé, retiré ou restitué au recours (v. arrêts RE 93/043 du 24 août

1993, in RDAF 1994, p. 321; 98/030 du 20 octobre 1998); sa décision sur ce

point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de

la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu

(Moor, ibid.; Grisel, p. 924).

bb) La Section des

recours a par ailleurs indiqué à réitérées reprises que son pouvoir d'examen

est limité à la légalité (art. 36 lit. a et c LJPA, cette dernière lettre a

contrario), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle

s'abstient de tenir compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle

est manifeste; au surplus, elle examine pour l'essentiel si le juge instructeur

a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa

décision que s'il a omis de tenir compte d'éléments importants ou les a

appréciés de manière erronée (Tribunal administratif, Section des recours, RE

99/0014, du 14 juillet 1999; pour un exemple récent RE 01/005 du 29 mars 2001;

v. dans le même sens ATF M., du 11 novembre 1998, non publié,2A.452/1998).

cc) L'effet suspensif

peut être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé

(arrêt RE 01/027 du 12 octobre 2001; RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2);

la même solution doit valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi

irrecevable. Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois

refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est

précisément "manifeste". En revanche, il ne doit pas préjuger

de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la section

du tribunal qu'il sera amenée à présider (arrêts RE 91/009 du 11 octobre 1991

et RE 92/040 du 9 novembre 1992). La même retenue ne s'impose en revanche pas

lorsque le recours soulève des questions de nature essentiellement juridique,

dans l'examen desquelles l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi, l'effet

suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle légale claire ou une

jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours (arrêts RE 91/009 et

RE 92/040 précités; v. également arrêt du 22 novembre 1999, RE 99/0033).

Le constat du

caractère manifestement mal fondé d'un recours doit pouvoir être établi sur la

base d'un état de fait non contesté et résulter de l'application de règles de

droit qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer

sur le fond du recours ou encore découler d'une jurisprudence constante. La

solution juridique au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente

(arrêts TA RE 91/009 du 11 octobre 1991, RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2

et RE 92/040 du 9 novembre 1992; pour un exemple récent RE 01/026 du 28

septembre 2001). Par exemple, l'effet suspensif peut être refusé, si la durée

du retrait d'un permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits

à la base de la décision attaquée sont admis (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts

TA RE 93/044 du 14 septembre 1993 consid. 1; RE 92/017 du 27 mai 1992 consid.

1).

dd) Lorsque le recours

concerne une autorisation d'exercer une activité commerciale, la section des

recours du Tribunal administratif a généralement fait prévaloir l'intérêt privé

de l'intéressé à pouvoir poursuivre l'exercice de celle-ci, sous réserve de

motifs relevant de l'ordre public ou de situations manifestes sur le plan des

faits et de solutions claires sur le plan du droit (voir à titre d'exemple RE

2002/0033, du 28 octobre 2002; voir également, encore que la solution retenue

soit moins nette, RE 2002/0001 du 26 mars 2002).

ee) Le litige ici en

cause, qui a trait à l'octroi du droit exclusif d'exploiter le central d'appels

des taxis de place, s'apparente en outre, d'une certaine manière, à un marché

public, mais ce n'en est pas un (ATF JC Decaux, 125 I 209, spéc. consid. 6).

Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le régime restrictif d'octroi de

l'effet suspensif en matière de marché public, lequel suppose que le recours au

fond présente une apparence de bon droit (à titre d'exemple, v. sur ce point

art. 12 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics).

b) L'art. 4 de la loi

de 1832 précitée dispose notamment ce qui suit:

"Dès qu'une réclamation sur un conflit de

compétence a lieu, l'affaire sur laquelle porte cette réclamation demeure

suspendue en l'état où elle se trouve (…)".

aa) Selon Piotet (RDAF

1986, 65 ss, spéc. 72), cette disposition implique la suspension ex lege de

l'instance, dès l'ouverture de la procédure tendant au règlement du conflit de

compétence (soit ici dès le 27 février 2004). En d'autres termes, dans

l'hypothèse où deux autorités seraient en conflit, elles devraient surseoir à

toute mesure d'instruction, jusqu'à ce que le conflit soit tranché ou ne

devienne sans objet. Cette disposition ne concerne donc pas, à proprement

parler, la question de l'effet suspensif; il reste qu'elle doit être prise en

compte dans ce cadre. D'ailleurs, si l'on admet que le conflit de compétence

concerne plus généralement l'ordre exécutif, d'une part, l'ordre judiciaire,

d'autre part (savoir si la Municipalité de Lausanne dispose ou non d'un pouvoir

de décision), la suspension de l'affaire, préconisée par l'art. 4 de la loi sur

les conflits, précité, pourrait concerner aussi l'exécution d'une décision

préalable inexécutée, alors que le pouvoir même de rendre l'une ou l'autre de

ces décisions est contesté.

c) Quoiqu'il en soit

de ces questions, l'analyse du cas d'espèce met en évidence les points

suivants:

aa) Comme on l'a vu

ci-dessus, il n'est pas certain que la municipalité puisse se prévaloir à bon

droit du privilège de l'exécution d'office. En d'autres termes, le recours ne

paraît pas dénué de chances de succès; dès lors, même si l'on appliquait la

réglementation rigoureuse prévalant en matière de marchés publics (v. lit a/ee

ci-dessus), cette première condition d'octroi de l'effet suspensif serait

remplie.

bb) Au plan de la

balance des intérêts, on relèvera que, en l'état, tant la recourante Intertaxis

SA que la coopérative exploitent en parallèle chacune un central d'appels.

Intertaxis SA souhaiterait bénéficier immédiatement, au titre de la levée de

l'effet suspensif, d'un monopole, alors que la coopérative ne revendique pas un

tel privilège. Dès lors, même si la situation ne paraît pas idéale (à la

lecture des coupures de presse produites par Intertaxis SA), cette situation

paraît a priori ménager les intérêts et surtout la liberté économique de

chacune des deux concurrentes.

cc) Au surplus, on

peine à discerner un véritable intérêt public à une exécution immédiate du

régime de monopole souhaité par la municipalité, celle-ci n'ayant d'ailleurs

pas saisi la section des recours.

dd) En définitive, sur

la base d'une appréciation de l'ensemble des circonstances (en l'état du

dossier, la démonstration apportée par la recourante Intertaxis SA du caractère

prépondérant de ses propres intérêts économiques, respectivement de l'extrême

gravité de l'atteinte à sa situation apparaît sommaire), la section des recours

retient qu'il n'y a pas lieu de privilégier d'urgence l'une plutôt que l'autre

des concurrentes. Il ne se justifie dès lors pas de lever l'effet suspensif et

d'autoriser l'exécution forcée du retrait de l'autorisation d'exploiter ce

central d'appel au détriment de la coopérative, pour confier ce droit

exclusivement à la recourante Intertaxis SA.

3.

Les considérations qui

précèdent conduisent ainsi au rejet du recours incident, Intertaxis SA devant

supporter aussi bien l'émolument d'arrêt, que des dépens dus à la coopérative

intimée (la municipalité, quant à elle, succombe elle aussi, de sorte qu'elle

n'a pas droit à des dépens; sur tous ces points, v. art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté.

II. La décision du

juge instructeur du 8 juin 2004 dans la cause GE 2004/0055 (et 2004/0073) est

confirmée.

III. L'émolument

d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'Intertaxis SA.

IV. Intertaxis SA

doit en outre un montant de 500 (cinq cents) francs à la société Coopérative

des exploitants de taxis de la région lausannoise, à titre de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint