RE.2004.0020
TA - RE.2004.0020 - 2004-07-14 - Intertaxis SA c/GE004/0055 et GE004/0073
14 juillet 2004Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2004.0020
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Intertaxis SA c/GE004/0055 et GE004/0073
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
TAXI
LJPA-45
Résumé contenant:
En présence d'une décision devant mettre fin à une activité économique du recourant, la pesée d'intérêts conduit en principe à l'octroi de l'effet suspensif sauf en présence de motifs d'ordre public ou en cas de recours manifestement mal fondé (c. 2)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 14 juillet 2004
sur le recours incident formé par Intertaxis
SA, à Renens, dont le conseil est l'avocat Philippe Vogel, à Lausanne
contre
la décision rendue le 8 juin 2004 par le juge
instructeur du Tribunal administratif, chargé de l'instruction des recours GE
2004/0055 et 2004/0073, accordant l'effet suspensif à ces pourvois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jacques Giroud et M. Pierre Journot , juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Coopérative des
exploitants de taxis de la région lausannoise (ci-après : coopérative) est une
société coopérative, au sens du titre XXIX du Code des obligations, qui a son
siège à Renens et a pour but social de favoriser les intérêts économiques de
ses membres, notamment par l'amélioration et la rationalisation du service à la
clientèle, l'exploitation en commun d'un central téléphonique et tous autres
moyens utiles (art. 1 à 3 des statuts dans leur version du 7 octobre 1999).
B. Le 2 mai 1960, la
coopérative s'est vu confier, par la Commune de Lausanne, l'exploitation du
central téléphonique dont la commune est propriétaire, selon les conditions
posées dans un courrier du 1er juin 1960 de la direction de la police de la
Commune de Lausanne. L'exploitation du central téléphonique par la coopérative
a été maintenue lors de l'institution d'un service intercommunal des taxis, le
1er novembre 1964, en application de l'art. 69 du "Règlement intercommunal
sur le service des taxis" du 28 avril 1964 (RIT) puis, en raison de
nouveaux investissements envisagés par la Commune de Lausanne et des tâches
nouvelles étant de ce fait confiées à la coopérative, une convention a été
conclue en la forme écrite, le 2 mai 1973, de même qu'un avenant à cette
convention a été signé le 15 août 1996.
C. A la suite d'une mise en
concurrence des dossiers de la coopérative et d'Intertaxis SA, la conseillère
municipale, directrice de la sécurité publique de la commune de Lausanne, a
notifié le 16 mai 2002 la "décision" suivante à la coopérative :
"Cession
du central d'appel des taxis de place
Messieurs,
Revenant aux
correspondances échangées au sujet de l'objet mentionné sous rubrique, nous
vous informons que, lors de sa séance de ce jour, la Municipalité a, en
fonction des offres produites par les diverses parties concernées et sachant
qu'Intertaxis SA s'engage à accepter tout indépendant, que ce soit comme
actionnaire ou simple abonné, pris les décisions suivantes :
1. de
laisser à la Coopérative, à bien plaire et transitoirement, mais au plus tard
jusqu'au 31 décembre 2002, l'exploitation du central d'appel actuel, moyennant
que la situation du personnel ne se dégrade pas davantage;
2. d'accorder
à la société Intertaxis SA l'autorisation d'exploiter un central d'appel, au
sens de l'art. 23 bis RIT;
3. de
charger la société Intertaxis SA de mettre en oeuvre, dès le 1er janvier 2003
et à ses frais, un central d'appel répondant aux exigences de l'OFCOM et
permettant d'assurer la fourniture de l'ensemble des prestations actuelles des
taxis de place de l'arrondissement de Lausanne et environs;
4. de
confier à la société Intertaxis SA, dès le 1er janvier 2003, au sens de l'art. 69
al. 1 RIT, l'exploitation du futur central d'appel des taxis de place;
5. d'autoriser
la direction de la sécurité publique à mandater un avocat, aux fins de
rédiger l'accord à passer avec Intertaxis SA pour régler les modalités d'exploitation
du nouveau central d'appel des taxis de place;
6. de
charger la direction de la sécurité publique de communiquer ces décisions
à Intertaxis SA, à la Coopérative 0800'810'810 et à M. Philippe Besson.
Ces décisions, dans
la mesure où elles sont sujettes à un éventuel recours, peuvent être contestées
auprès du Tribunal administratif, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, par le
dépôt d'un mémoire motivé, dans le délai de vingt jours, dès réception de la
présente.
(...)."
D. Saisi d'un recours
contre ces "décisions", le Tribunal administratif, par arrêt
du 1er novembre 2002, a décliné sa compétence. Il a retenu en
substance que la Municipalité de Lausanne avait choisi de régler de manière
conventionnelle les modalités de la cession de l'exploitation du central
d'appels pour taxis de place dont elle est propriétaire; en conséquence, le "retrait"
de l'exploitation de ce central doit être considéré non pas comme une décision
sujette à recours réservée par le règlement intercommunal sur le service des
taxis du 1er novembre 1964, mais comme la manifestation de volonté
de la commune de mettre fin à cette convention, pour confier la gestion du
central précité à un tiers. En l'absence d'une décision et s'agissant d'un
litige de nature contractuelle, l'art. 1er al. 3 let. d LJPA
excluait la compétence du Tribunal administratif. L'arrêt était toutefois rendu
sans frais ni dépens, la municipalité ayant suggéré - certes non sans
hésitation - la saisine de la juridiction administrative, en indiquant la voie
du recours au Tribunal administratif contre ces "décisions".
Sur recours de droit
public, l'arrêt précité a été confirmé par le Tribunal fédéral.
E. En parallèle, la
coopérative a saisi le juge civil, par le biais de deux actions, l'une auprès
de la Cour civile et l'autre du Tribunal des baux. Dans ce cadre, elle a
demandé et obtenu des mesures provisionnelles, ordonnées à la suite d'audiences
des 17 décembre 2002 (Tribunal des baux) et 18 décembre 2002 (juge instructeur
de la Cour civile). On notera en particulier que la seconde de ces ordonnances
autorise la coopérative requérante à poursuivre, au-delà du 31 décembre 2002,
l'exploitation du central d'appels des taxis A, conformément à la convention du
2 mai 1973 et à son avenant du 15 août 1996.
Cependant, dans sa
séance du 11 février 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a
accueilli les pourvois que la commune de Lausanne avait déposé contre les
ordonnances précitées, cela en prononçant le déclinatoire et en éconduisant la
coopérative de chacune des instances ouvertes par cette dernière auprès de la
Cour civile, respectivement du Tribunal des baux. Chacun de ces deux arrêts
complets n'a été notifié que le 24 mai 2004.
Dans l'intervalle,
soit le 27 février 2004, la coopérative a déposé, le 27 février 2004, auprès du
Conseil d'Etat du canton de Vaud une requête en attribution de compétence, en
vue de la constitution d'un tribunal neutre. La requête constate en effet que
la juridiction administrative, puis la justice civile, soit pour elle la
Chambre des recours, ont toutes deux décliné leur compétence pour trancher le
conflit divisant la coopérative de la commune de Lausanne. En application de la
loi du 26 janvier 1832 sur les conflits de compétence entre les pouvoirs
exécutif et judiciaire, le tribunal neutre a été constitué et s'est réuni une
première fois le 30 juin 2004.
F. Par lettre du 13 juin
2003, la municipalité de Lausanne a confirmé la dénonciation au 31 décembre
2003 de la convention du 2 mai 1973. Cette "décision" n'a pas
été attaquée; elle ne contenait d'ailleurs pas d'indication des voie et délai
de recours.
G. Le 17 mars 2004, la
direction de la Sécurité publique de la ville de Lausanne a émis un document
intitulé "Taxis lausannois: position et décision de l'autorité";
on y lit notamment que la décision du 16 mai 2002 "n'est plus suspendue
par aucune décision de justice et qu'elle est dès lors exécutoire. Dès
lors, l'exécutif lausannois entend en assurer l'exécution, le cas échéant
forcée" (chiffre 3; v. également chiffre 4.2 initio; l'autorité invite
en conséquence Intertaxis SA à faire en sorte que les sociétaires actuels de la
coopérative puissent devenir actionnaires de la société Intertaxis SA;
application du principe de la "porte ouverte").
Par acte du 5 avril
2004, la coopérative a recouru au Tribunal administratif contre cette "décision";
elle conclut avec dépens à l'annulation de cette décision, voire à la
constatation de la nullité de celle-ci.
Dans l'accusé de
réception de ce pourvoi, en date du 8 avril 2004, le juge instructeur a accordé
l'effet suspensif à titre provisoire.
H. Dans un courrier du 7
mai 2004 adressé aux mandataires de la coopérative, le comité de direction de
l'association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du
service des taxis (ci-après l'association de communes) constate en premier lieu
que les conditions qu'elle avait posées (notamment dans sa "décision"
du 17 mars 2004, plus exactement celle de la Direction de la Sécurité publique
de la Ville de Lausanne) sont désormais remplies par Intertaxis SA "pour
que la décision du 16 mai 2002 entre en force". En conséquence,
l'association de communes met en demeure la coopérative "de cesser
l'exploitation de son central téléphonique d'ici au 1er juin 2004, à
défaut de quoi l'Autorité devra agir par substitution pour l'exécution forcée
de la décision du 16 mai 2002". Cette lettre (elle est signée par la
présidente du comité de direction de l'association, qui est simultanément
directrice de la sécurité publique de la Ville de Lausanne) comporte en outre
l'indication de la voie de recours au Tribunal administratif "pour
autant qu'un tel recours soit recevable en l'espèce".
La coopérative, par
acte de l'avocat Yves Hofstetter du 19 mai 2004, a recouru à nouveau au
Tribunal administratif contre cette décision; elle en demande avec dépens
l'annulation. L'effet suspensif a été provisoirement accordé à ce second
pourvoi le 25 mai 2004.
Par décision du 8 juin
2004, le juge instructeur a joint les deux causes (enregistrées sous la
référence GE 2004/0055 et GE 2004/0073) et il a confirmé l'effet suspensif
accordé précédemment; il a enfin suspendu l'instruction des causes précitées
jusqu'à droit connu sur le jugement du tribunal neutre. C'est cette décision
incidente qu'Intertaxis SA a entreprise auprès de la section des recours du
Tribunal administratif par acte du 11 juin 2004; celle-ci conclut avec dépens
en ce sens que l'effet suspensif est refusé à l'un et l'autre des pourvois
déposés par la coopérative.
En cours
d'instruction, la Municipalité de Lausanne, par son conseil l'avocat Benoît
Bovay, lequel agit aussi pour autant que de besoin au nom de l'association de
communes, a adhéré avec dépens à la position prise par la recourante. Quant à
la coopérative, elle conclut pour sa part avec dépens au rejet de ce recours
incident.
I. Le tribunal neutre,
constitué dans l'intervalle, a précisé qu'il ne lui appartenait pas de statuer
sur d'éventuelles mesures provisionnelles, celui-ci devant se limiter à
trancher le conflit de compétence dont il est saisi (lettre du 8 juillet 2004).
Considérants
1.
En l'état, la situation
est relativement confuse s'agissant de diverses questions de compétence.
a) Ainsi, dans sa
décision du 7 mai 2004, l'association de communes évoque à toutes fins utiles
la voie du recours au Tribunal administratif, mais doute incidemment que cette
voie soit ouverte. Dans ses écritures postérieures, la municipalité est plus
précise et va jusqu'à contester la compétence du Tribunal administratif pour
connaître des recours au fond, rappelant à cet égard l'arrêt du Tribunal
administratif du 1er novembre 2002. La recourante Intertaxis SA va
dans le même sens. Il reste que la position de la municipalité présente une
certaine ambiguïté, puisqu'elle a rendu une décision; elle a en tous les cas
émis un document qui en présente l'apparence et qui annonce l'exécution forcée
de la "décision" du 16 mai 2002. Confrontée à l'apparence, à
tout le moins, d'une décision administrative, la coopérative était parfaitement
fondée à déposer un recours au Tribunal administratif pour la contester, voire
pour faire lever les incertitudes pesant sur le document du 7 mai 2004,
découlant de l'attitude de l'autorité elle-même.
Au demeurant, il n'est
pas aisé pour le justiciable (ni d'ailleurs pour l'autorité de recours) de
déterminer la portée d'un acte présenté comme une décision, mais avec la
précision qu'il n'a de valeur que dans la mesure où l'autorité qui l'a rendue
est compétente pour rendre une décision; on pourrait même soutenir que celle-ci
est si peu claire qu'elle n'est pas de nature à faire courir le délai de
recours. En tous les cas, la municipalité ne saurait se plaindre du dépôt d'un
pourvoi, qu'elle a elle-même provoqué. Quant au Tribunal administratif, il
devrait vérifier en premier lieu si la municipalité détient un pouvoir de
décision; à défaut, force serait à l'autorité de céans de l'annuler, voire d'en
constater la nullité (JT 1994 III 14 et note Pierre Moor). Il va donc de soi
que le tribunal a la compétence de se prononcer sur les points précités. Le
corollaire de ce constat est que le juge instructeur, chargé de traiter ce
recours, dispose simultanément du pouvoir de rendre des décisions
provisionnelles et notamment de suspendre ou non l'exécution de la "décision"
ici en cause (à supposer même que cette conclusion soit inexacte, il
demeurerait que la vraisemblance d'une compétence du juge administratif sur le
fond suffirait pour lui permettre de statuer provisionnellement; v. dans ce
sens Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253, spéc. p. 368 s).
Force est dès lors
d'écarter les critiques de la municipalité et de l'association de communes,
ainsi que de la recourante, qui s'étonnent du prononcé d'effet suspensif
querellé, alors même que le Tribunal administratif s'est précédemment déclaré
incompétent.
Dans le souci d'être
complet, on aurait aussi pu imaginer que la municipalité, prenant acte du fait
qu'elle ne disposait pas d'un pouvoir de décision en cette matière, saisisse la
juridiction civile compétente en matière d'exécution forcée; il va de soi
qu'une telle démarche se serait alors heurtée, non plus à l'arrêt du Tribunal
administratif du 1er novembre 2002, entré en force, mais aux
prononcés de la Chambre des recours.
b) aa) La municipalité
fait valoir aussi (dans une écriture de son conseil du 28 mai 2004) que les
décisions d'exécution ne seraient pas susceptibles de recours au Tribunal
administratif. Il est exact que l'on ne peut pas attaquer une décision
antérieure entrée en force au travers d'une décision d'exécution de celle-ci
(TA, arrêt BO 2001/0016 du 8 janvier 2002); en revanche, les décisions
d'exécution sont bien susceptibles de recours au Tribunal administratif en tant
que telles, par exemple s'agissant du principe de l'exécution forcée et du
choix des modalités retenues par l'autorité (arrêts du Conseil fédéral du 10
janvier 2001 rendu dans le cadre de la cause GE 1996/0080, et du TA GE
1999/0078 du 16 septembre 1999 ou AC 2000/0131 du 11 octobre 2000).
En l'espèce, l'on a
précisément affaire, de l'aveu même de la municipalité (v. précisément
l'écriture du conseil de la municipalité du 28 mai 2004, chiffre 1), à une
décision arrêtant le principe de l'exécution forcée de la décision du 16 mai
2002.
bb) On soulignera ici,
à titre liminaire, que le droit public, plus exactement le domaine obéissant au
régime de la décision, connaît le principe dit du "privilège de
l'exécution d'office" (v. sur ce point Pierre Moor, Droit
administratif II, 2e éd., 97 s.). En substance, alors qu'en droit
privé les moyens d'exécution forcée nécessitent, pour pouvoir être mis en œuvre
contre la volonté du débiteur, que la prétention en cause soit admise par le
juge, il n'en va pas ainsi en droit administratif: dans ce cadre, l'exécution
forcée est décidée par l'autorité administrative elle-même (autrement dit, elle
fait elle-même l'objet de décisions au sens technique du terme: v. à ce sujet
Moor, ibidem, 99 ss et 104 ss).
Dans le contexte ici
en cause, le privilège de l'exécution d'office ne peut être envisagé que pour
exécuter une décision préalable; ainsi, l'association de communes et la
municipalité ne peuvent le revendiquer que pour autant qu'elles aient disposé
dans la phase antérieure (celle ayant conduit à la "décision"
du 16 mai 2002) du pouvoir de régler la situation juridique des intéressés par
la voie de décisions unilatérales. La Chambre des recours admet ce point, alors
que le Tribunal administratif l'a contesté; en l'état, l'on ne saurait tenir
pour acquise l'une ou l'autre des deux thèses et c'est la tâche du Tribunal
neutre de déterminer laquelle doit être retenue. Or la décision d'exécution,
querellée dans le cadre du recours au fond (GE 2004/0073, plus spécialement),
fait usage du privilège de l'exécution d'office, sans que la prémisse
nécessaire - soit celle de l'existence d'un pouvoir de décision - ne soit
démontrée.
La répartition des
compétences de décisions (en tant qu'elles existent) entre l'association de
communes et la municipalité n'est en outre pas claire en l'état.
2.
En l'espèce, on
rappellera dans un premier temps la réglementation découlant de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après:
LJPA), puis on évoquera les dispositions particulières découlant de la loi du
26.
janvier 1832 sur les conflits de compétence entre les pouvoirs exécutif et
judiciaire.
a) Selon l'art. 45
LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée,
sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat
instructeur (l'art. 46 LJPA régit quant à lui de manière générale les mesures
provisionnelles, l'effet suspensif étant l'une d'entre elles).
aa) Comme la section
des recours du Tribunal administratif le rappelle régulièrement (v. p. ex.
RE01/026 du 28 septembre 2001, RE2002/0011, du 12 mars 2002), l'effet suspensif
a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le
recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision
attaquée (arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, cons. 1); il rend la décision
contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond (v. Pierre Moor, Droit administratif,
II, Berne 1991, n° 5.7.3.3; André Grisel, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 922). Selon le régime institué par la LJPA, le dépôt
du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision
contraire prise, d'office ou sur requête par le magistrat instructeur (art.
45). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en
considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut
être accordé, retiré ou restitué au recours (v. arrêts RE 93/043 du 24 août
1993, in RDAF 1994, p. 321; 98/030 du 20 octobre 1998); sa décision sur ce
point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de
la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu
(Moor, ibid.; Grisel, p. 924).
bb) La Section des
recours a par ailleurs indiqué à réitérées reprises que son pouvoir d'examen
est limité à la légalité (art. 36 lit. a et c LJPA, cette dernière lettre a
contrario), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle
s'abstient de tenir compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle
est manifeste; au surplus, elle examine pour l'essentiel si le juge instructeur
a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa
décision que s'il a omis de tenir compte d'éléments importants ou les a
appréciés de manière erronée (Tribunal administratif, Section des recours, RE
99/0014, du 14 juillet 1999; pour un exemple récent RE 01/005 du 29 mars 2001;
v. dans le même sens ATF M., du 11 novembre 1998, non publié,2A.452/1998).
cc) L'effet suspensif
peut être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé
(arrêt RE 01/027 du 12 octobre 2001; RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2);
la même solution doit valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi
irrecevable. Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois
refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est
précisément "manifeste". En revanche, il ne doit pas préjuger
de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la section
du tribunal qu'il sera amenée à présider (arrêts RE 91/009 du 11 octobre 1991
et RE 92/040 du 9 novembre 1992). La même retenue ne s'impose en revanche pas
lorsque le recours soulève des questions de nature essentiellement juridique,
dans l'examen desquelles l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi, l'effet
suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle légale claire ou une
jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours (arrêts RE 91/009 et
RE 92/040 précités; v. également arrêt du 22 novembre 1999, RE 99/0033).
Le constat du
caractère manifestement mal fondé d'un recours doit pouvoir être établi sur la
base d'un état de fait non contesté et résulter de l'application de règles de
droit qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer
sur le fond du recours ou encore découler d'une jurisprudence constante. La
solution juridique au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente
(arrêts TA RE 91/009 du 11 octobre 1991, RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2
et RE 92/040 du 9 novembre 1992; pour un exemple récent RE 01/026 du 28
septembre 2001). Par exemple, l'effet suspensif peut être refusé, si la durée
du retrait d'un permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits
à la base de la décision attaquée sont admis (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts
TA RE 93/044 du 14 septembre 1993 consid. 1; RE 92/017 du 27 mai 1992 consid.
1).
dd) Lorsque le recours
concerne une autorisation d'exercer une activité commerciale, la section des
recours du Tribunal administratif a généralement fait prévaloir l'intérêt privé
de l'intéressé à pouvoir poursuivre l'exercice de celle-ci, sous réserve de
motifs relevant de l'ordre public ou de situations manifestes sur le plan des
faits et de solutions claires sur le plan du droit (voir à titre d'exemple RE
2002/0033, du 28 octobre 2002; voir également, encore que la solution retenue
soit moins nette, RE 2002/0001 du 26 mars 2002).
ee) Le litige ici en
cause, qui a trait à l'octroi du droit exclusif d'exploiter le central d'appels
des taxis de place, s'apparente en outre, d'une certaine manière, à un marché
public, mais ce n'en est pas un (ATF JC Decaux, 125 I 209, spéc. consid. 6).
Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le régime restrictif d'octroi de
l'effet suspensif en matière de marché public, lequel suppose que le recours au
fond présente une apparence de bon droit (à titre d'exemple, v. sur ce point
art. 12 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics).
b) L'art. 4 de la loi
de 1832 précitée dispose notamment ce qui suit:
"Dès qu'une réclamation sur un conflit de
compétence a lieu, l'affaire sur laquelle porte cette réclamation demeure
suspendue en l'état où elle se trouve (…)".
aa) Selon Piotet (RDAF
1986, 65 ss, spéc. 72), cette disposition implique la suspension ex lege de
l'instance, dès l'ouverture de la procédure tendant au règlement du conflit de
compétence (soit ici dès le 27 février 2004). En d'autres termes, dans
l'hypothèse où deux autorités seraient en conflit, elles devraient surseoir à
toute mesure d'instruction, jusqu'à ce que le conflit soit tranché ou ne
devienne sans objet. Cette disposition ne concerne donc pas, à proprement
parler, la question de l'effet suspensif; il reste qu'elle doit être prise en
compte dans ce cadre. D'ailleurs, si l'on admet que le conflit de compétence
concerne plus généralement l'ordre exécutif, d'une part, l'ordre judiciaire,
d'autre part (savoir si la Municipalité de Lausanne dispose ou non d'un pouvoir
de décision), la suspension de l'affaire, préconisée par l'art. 4 de la loi sur
les conflits, précité, pourrait concerner aussi l'exécution d'une décision
préalable inexécutée, alors que le pouvoir même de rendre l'une ou l'autre de
ces décisions est contesté.
c) Quoiqu'il en soit
de ces questions, l'analyse du cas d'espèce met en évidence les points
suivants:
aa) Comme on l'a vu
ci-dessus, il n'est pas certain que la municipalité puisse se prévaloir à bon
droit du privilège de l'exécution d'office. En d'autres termes, le recours ne
paraît pas dénué de chances de succès; dès lors, même si l'on appliquait la
réglementation rigoureuse prévalant en matière de marchés publics (v. lit a/ee
ci-dessus), cette première condition d'octroi de l'effet suspensif serait
remplie.
bb) Au plan de la
balance des intérêts, on relèvera que, en l'état, tant la recourante Intertaxis
SA que la coopérative exploitent en parallèle chacune un central d'appels.
Intertaxis SA souhaiterait bénéficier immédiatement, au titre de la levée de
l'effet suspensif, d'un monopole, alors que la coopérative ne revendique pas un
tel privilège. Dès lors, même si la situation ne paraît pas idéale (à la
lecture des coupures de presse produites par Intertaxis SA), cette situation
paraît a priori ménager les intérêts et surtout la liberté économique de
chacune des deux concurrentes.
cc) Au surplus, on
peine à discerner un véritable intérêt public à une exécution immédiate du
régime de monopole souhaité par la municipalité, celle-ci n'ayant d'ailleurs
pas saisi la section des recours.
dd) En définitive, sur
la base d'une appréciation de l'ensemble des circonstances (en l'état du
dossier, la démonstration apportée par la recourante Intertaxis SA du caractère
prépondérant de ses propres intérêts économiques, respectivement de l'extrême
gravité de l'atteinte à sa situation apparaît sommaire), la section des recours
retient qu'il n'y a pas lieu de privilégier d'urgence l'une plutôt que l'autre
des concurrentes. Il ne se justifie dès lors pas de lever l'effet suspensif et
d'autoriser l'exécution forcée du retrait de l'autorisation d'exploiter ce
central d'appel au détriment de la coopérative, pour confier ce droit
exclusivement à la recourante Intertaxis SA.
3.
Les considérations qui
précèdent conduisent ainsi au rejet du recours incident, Intertaxis SA devant
supporter aussi bien l'émolument d'arrêt, que des dépens dus à la coopérative
intimée (la municipalité, quant à elle, succombe elle aussi, de sorte qu'elle
n'a pas droit à des dépens; sur tous ces points, v. art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision du
juge instructeur du 8 juin 2004 dans la cause GE 2004/0055 (et 2004/0073) est
confirmée.
III. L'émolument
d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'Intertaxis SA.
IV. Intertaxis SA
doit en outre un montant de 500 (cinq cents) francs à la société Coopérative
des exploitants de taxis de la région lausannoise, à titre de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint