RE.2004.0022
TA - RE.2004.0022 - 2004-06-23 - c/CR 2004/0161
23 juin 2004Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2004.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 23.06.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CR 2004/0161
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
LJPA-35a
LJPA-45
Résumé contenant:
Le caractère manifestement mal fondé d'un recours justifie un refus d'effet suspensif. Tel est le cas d'une procédure dirigée contre un retrait de permis d'une durée correspondant au minimum légal de six mois au vu de circonstances de fait non contestées (soustraction à prise de sang dans le délai de récidive de deux ans). Recours incident rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 23 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Jacques Barillon, rue du Rhône 29, à
1204 Genève,
contre
la décision du 26 mai 2004 du juge instructeur
de la cause CR 2004/0161 (recours contre le retrait de son permis de conduire
pour une durée de six mois, dès le 26 juin 2004) refusant l'effet suspensif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-François Kart et M. Vincent Pelet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né
en 1947, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1969. Le fichier des
mesures administratives contient de nombreuses inscriptions à son sujet, dont
notamment un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois pour
conduite malgré le retrait du permis, du 12 novembre 1999 au 11 mai 2000.
B. Par jugement du Tribunal
de police de La Broye et du Nord vaudois du 6 février 2003, l'intéressé a été
condamné à une amende de 7'000 francs notamment pour une soustraction à la
prise de sang commise le 12 juillet 2001, sur l'autoroute A1, district de
Cossonay. Cette décision n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en
force.
C. Le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________
pour une durée de six mois, dès le 26 juin 2004. Par décision du 26 avril 2004
contre laquelle X.________ a déposé un recours en date du 14 mai 2004. En
substance; il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de
conduire et soutient que la durée de la mesure doit être réduite compte tenu du
temps écoulé depuis la commission de l'infraction litigieuse. Il conclut dès
lors à l'annulation de la décision attaquée.
D. Par décision du 26 mai
2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision
attaquée en considérant, que contrairement à ce que soutenait le recourant, le
temps écoulé depuis l'infraction n'était pas suffisant pour justifier une
dérogation à la durée minimale prévue par l'art. 17 LCR. C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours incident (RE 2004/0022).
La section des recours
a statué sans débats. Le juge Pierre-André Marmier, en vacances, a été remplacé
par le juge V. Pelet.
Considérants
1.
A l'appui de son
recours incident, le recourant fait valoir que le juge instructeur n'a pas tenu
compte de l'utilité professionnelle que représente pour lui la détention de son
permis. Il se prévaut également du principe de la proportionnalité, qui exigerait
selon lui qu'on lui laisse le temps de s'organiser professionnellement, aucun
intérêt public n'exigeant au surplus le dépôt du permis de conduire le 26 juin
prochain. Le recourant reprend ainsi pratiquement dans la procédure incidente
les moyens invoqués dans la procédure au fond, à l'appui de conclusions tendant
à diminuer la durée du retrait de permis en dessous du minimum légal de six
mois. La décision attaquée est quant à elle fondée sur le défaut de chances de
succès du recours.
2.
Il est constant que le
recourant a commis une soustraction à la prise de sang le 12 juillet 2001, soit
avant l'échéance du délai de deux ans fixé par l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. Le
recourant ne conteste ni cet état de fait, ni que l'infraction commise
représente un cas de retrait obligatoire du permis de conduire. On ne voit pas
dès lors comment il échapperait au minimum légal sanctionnant une telle
situation. Le besoin professionnel dont il se prévaut ne peut rien y changer,
puisqu'il s'agit d'un élément dont on ne tient compte que pour fixer la durée
du retrait de permis, dans la mesure où celle-ci va au-delà du minimum légal.
Cela résulte très clairement du texte lui-même de l'art. 17 al. 1 LCR, qui
donne à l'autorité le pouvoir d'apprécier les circonstances pour fixer la durée
du retrait, sauf si on est en présence d'un cas impliquant un minimum légal.
L'argument de l'utilité professionnelle (art. 33 al. 2 in fine OAC) ne peut
donc être d'aucun secours au recourant. Ce dernier d'ailleurs sait pertinemment
que l'utilité professionnelle qu'il peut revendiquer, pour importante qu'elle
soit dans le cadre de la direction de son commerce, n'est pas comparable à
celle d'un chauffeur professionnel qui peut être empêché de gagner sa vie par
un retrait de permis (on se réfère à cet égard au considérant 2 de l'arrêt CR
1993/0388 du 16 février 1994, dans lequel le Tribunal administratif a déjà
expliqué au recourant ce qu'il fallait penser de cet argument).
En passant, le
tribunal relève que l'allégation du recourant selon laquelle il effectuerait
environ 12'000 km par mois au volant de sa voiture dans le cadre de son
activité professionnelle est peu crédible. On croit sans difficulté qu'un chef
d'entreprise doit fréquemment se déplacer, cas échéant chaque jour. Encore
faut-il que le temps consacré à ces déplacements lui laisse le temps de faire
son travail, ce qui n'est manifestement pas le cas de celui qui devrait passer
entre 150 et 200 heures par mois au volant de son véhicule temps nécessaire
pour parcourir les distances dont se prévaut le recourant.
3.
Celui-ci prétend
échapper au minimum légal de six mois en invoquant la jurisprudence du Tribunal
fédéral (v. notamment ATF 120 Ib. 504). Mais cette argumentation ne résiste pas
à l'examen. Il est vrai que la jurisprudence invoquée admet le prononcé d'une
mesure d'une durée inférieure au minimum légal lorsqu'une période
excessivement longue s'est écoulée depuis la commission de l'infraction, que
l'intéressé s'est bien comporté depuis cette période et que les lenteurs de la
procédure ne lui sont pas imputables (arrêt précité consid. 4 e in fine). Mais
il s'agit de tenir compte du fait que l'exécution d'un retrait de permis de
plusieurs années après la commission de l'infraction, est disproportionnée
parce que le but attribué à la sanction (éduquer et amender le conducteur) ne
peut plus être atteint. Dans le cas jugé dans l'arrêt précité, il s'agissait
d'un peu plus de six ans. Le cas du recourant est loin d'être comparable à cet
égard, puisque le dépôt du permis de conduire le 26 juin 2004 interviendrait
assez exactement trois ans après la commission de l'infraction. Cette durée
n'est pas excessive, même si elle n'est sans doute pas imputable au recourant
lui-même (encore qu'il faille remarquer qu'il lui a fallu quatre mois pour se
déterminer sur le préavis de retrait du 17 novembre 2003). La procédure a en
l'espèce été allongée essentiellement en raison de la nécessité de liquider le
cas préalablement sur le plan pénal, conformément à la jurisprudence. A cela
s'ajoute encore que la faute commise doit être considérée comme très grave,
puisqu'elle a empêché le contrôle de l'alcoolémie de l'intéressé, comportement
qui est pénalement assimilé à la conduite en état d'ivresse (art. 91 al. 3
LCR). Enfin, pour être complet, le recourant est un conducteur qui est loin de
pouvoir se prévaloir d'un passé sans taches.
4.
Dans ces conditions, le
caractère mal fondé du recours au fond est manifeste, ce qui est un motif de
refus d'effet suspensif (ATF 107 Ib 395, c. 2 c; voir en outre ATF 124 V 288 c.
3b). La décision du juge instructeur est donc justifiée. Les frais de la
procédure seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision du
juge instructeur du 26 mai 2004 confirmant le dépôt du permis de conduire le 26
juin au plus tard est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 23 juin 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.