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Décision

RE.2004.0022

TA - RE.2004.0022 - 2004-06-23 - c/CR 2004/0161

23 juin 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né

en 1947, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1969. Le fichier des

mesures administratives contient de nombreuses inscriptions à son sujet, dont

notamment un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois pour

conduite malgré le retrait du permis, du 12 novembre 1999 au 11 mai 2000.

B. Par jugement du Tribunal

de police de La Broye et du Nord vaudois du 6 février 2003, l'intéressé a été

condamné à une amende de 7'000 francs notamment pour une soustraction à la

prise de sang commise le 12 juillet 2001, sur l'autoroute A1, district de

Cossonay. Cette décision n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en

force.

C. Le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

pour une durée de six mois, dès le 26 juin 2004. Par décision du 26 avril 2004

contre laquelle X.________ a déposé un recours en date du 14 mai 2004. En

substance; il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de

conduire et soutient que la durée de la mesure doit être réduite compte tenu du

temps écoulé depuis la commission de l'infraction litigieuse. Il conclut dès

lors à l'annulation de la décision attaquée.

D. Par décision du 26 mai

2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée en considérant, que contrairement à ce que soutenait le recourant, le

temps écoulé depuis l'infraction n'était pas suffisant pour justifier une

dérogation à la durée minimale prévue par l'art. 17 LCR. C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent recours incident (RE 2004/0022).

La section des recours

a statué sans débats. Le juge Pierre-André Marmier, en vacances, a été remplacé

par le juge V. Pelet.

Considérants

1.

A l'appui de son

recours incident, le recourant fait valoir que le juge instructeur n'a pas tenu

compte de l'utilité professionnelle que représente pour lui la détention de son

permis. Il se prévaut également du principe de la proportionnalité, qui exigerait

selon lui qu'on lui laisse le temps de s'organiser professionnellement, aucun

intérêt public n'exigeant au surplus le dépôt du permis de conduire le 26 juin

prochain. Le recourant reprend ainsi pratiquement dans la procédure incidente

les moyens invoqués dans la procédure au fond, à l'appui de conclusions tendant

à diminuer la durée du retrait de permis en dessous du minimum légal de six

mois. La décision attaquée est quant à elle fondée sur le défaut de chances de

succès du recours.

2.

Il est constant que le

recourant a commis une soustraction à la prise de sang le 12 juillet 2001, soit

avant l'échéance du délai de deux ans fixé par l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. Le

recourant ne conteste ni cet état de fait, ni que l'infraction commise

représente un cas de retrait obligatoire du permis de conduire. On ne voit pas

dès lors comment il échapperait au minimum légal sanctionnant une telle

situation. Le besoin professionnel dont il se prévaut ne peut rien y changer,

puisqu'il s'agit d'un élément dont on ne tient compte que pour fixer la durée

du retrait de permis, dans la mesure où celle-ci va au-delà du minimum légal.

Cela résulte très clairement du texte lui-même de l'art. 17 al. 1 LCR, qui

donne à l'autorité le pouvoir d'apprécier les circonstances pour fixer la durée

du retrait, sauf si on est en présence d'un cas impliquant un minimum légal.

L'argument de l'utilité professionnelle (art. 33 al. 2 in fine OAC) ne peut

donc être d'aucun secours au recourant. Ce dernier d'ailleurs sait pertinemment

que l'utilité professionnelle qu'il peut revendiquer, pour importante qu'elle

soit dans le cadre de la direction de son commerce, n'est pas comparable à

celle d'un chauffeur professionnel qui peut être empêché de gagner sa vie par

un retrait de permis (on se réfère à cet égard au considérant 2 de l'arrêt CR

1993/0388 du 16 février 1994, dans lequel le Tribunal administratif a déjà

expliqué au recourant ce qu'il fallait penser de cet argument).

En passant, le

tribunal relève que l'allégation du recourant selon laquelle il effectuerait

environ 12'000 km par mois au volant de sa voiture dans le cadre de son

activité professionnelle est peu crédible. On croit sans difficulté qu'un chef

d'entreprise doit fréquemment se déplacer, cas échéant chaque jour. Encore

faut-il que le temps consacré à ces déplacements lui laisse le temps de faire

son travail, ce qui n'est manifestement pas le cas de celui qui devrait passer

entre 150 et 200 heures par mois au volant de son véhicule temps nécessaire

pour parcourir les distances dont se prévaut le recourant.

3.

Celui-ci prétend

échapper au minimum légal de six mois en invoquant la jurisprudence du Tribunal

fédéral (v. notamment ATF 120 Ib. 504). Mais cette argumentation ne résiste pas

à l'examen. Il est vrai que la jurisprudence invoquée admet le prononcé d'une

mesure d'une durée inférieure au minimum légal lorsqu'une période

excessivement longue s'est écoulée depuis la commission de l'infraction, que

l'intéressé s'est bien comporté depuis cette période et que les lenteurs de la

procédure ne lui sont pas imputables (arrêt précité consid. 4 e in fine). Mais

il s'agit de tenir compte du fait que l'exécution d'un retrait de permis de

plusieurs années après la commission de l'infraction, est disproportionnée

parce que le but attribué à la sanction (éduquer et amender le conducteur) ne

peut plus être atteint. Dans le cas jugé dans l'arrêt précité, il s'agissait

d'un peu plus de six ans. Le cas du recourant est loin d'être comparable à cet

égard, puisque le dépôt du permis de conduire le 26 juin 2004 interviendrait

assez exactement trois ans après la commission de l'infraction. Cette durée

n'est pas excessive, même si elle n'est sans doute pas imputable au recourant

lui-même (encore qu'il faille remarquer qu'il lui a fallu quatre mois pour se

déterminer sur le préavis de retrait du 17 novembre 2003). La procédure a en

l'espèce été allongée essentiellement en raison de la nécessité de liquider le

cas préalablement sur le plan pénal, conformément à la jurisprudence. A cela

s'ajoute encore que la faute commise doit être considérée comme très grave,

puisqu'elle a empêché le contrôle de l'alcoolémie de l'intéressé, comportement

qui est pénalement assimilé à la conduite en état d'ivresse (art. 91 al. 3

LCR). Enfin, pour être complet, le recourant est un conducteur qui est loin de

pouvoir se prévaloir d'un passé sans taches.

4.

Dans ces conditions, le

caractère mal fondé du recours au fond est manifeste, ce qui est un motif de

refus d'effet suspensif (ATF 107 Ib 395, c. 2 c; voir en outre ATF 124 V 288 c.

3b). La décision du juge instructeur est donc justifiée. Les frais de la

procédure seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté.

II. La décision du

juge instructeur du 26 mai 2004 confirmant le dépôt du permis de conduire le 26

juin au plus tard est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 23 juin 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.