RE.2004.0026
TA - RE.2004.0026 - 2004-08-06 - c/PE004/0352
6 août 2004Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2004.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 06.08.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/PE004/0352
MESURE PROVISIONNELLE
LJPA-46
OLE-8-1
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Octroi au titre de mesure provisionnelle d'une autorisation de séjour et de travail à un ressortissant mexicain, apte à enseigner l'espagnol à des élèves anglophones et francophones.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 6 août 2004
sur le recours incident interjeté par X.________
SA, à Y.________,
contre
la décision du juge instructeur du 13 juillet
2004 dans la cause PE004/0352 (IG).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Pierre Journot et M. Alain Zumsteg, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société X.________
SA exploite à Y.________ un "institut de jeunes gens". En mai
2004, elle a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative
pour le ressortissant mexicain Z.________, qu'elle entendait engager en qualité
de professeur d'espagnol à compter du 1er septembre 2004. Par lettre
du 19 mai 2004, l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (OCMP) lui
a demandé "les preuves de recherches d'un/e candidat/e sur le marché
indigène et européen du travail et les résultats obtenus". Par lettre
du 1er juin 2004, X.________ SA a communiqué à l'OCMP la copie d'une
annonce qu'elle avait fait paraître pour l'engagement d'un professeur
d'espagnol, de diverses pièces concernant Z.________ et d'un contrat de travail
qu'elle avait conclu avec lui.
Par décision du 11
juin 2004, l'OCMP a rejeté la demande susmentionnée au motif qu'elle concernait
une personne qui n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne
(UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) et que l'employeur
n'avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour trouver un
travailleur ressortissant d'un tel pays.
B. X.________ SA a recouru
contre cette décision par lettre du 17 juin 2004 en faisant valoir qu'une
soixantaine de candidats avaient répondu à son annonce, qu'elle avait organisé
un entretien avec une demi-douzaine d'entre eux et que seul Z.________ avait
répondu à ses exigences. Celles-ci avaient trait à l'aptitude à enseigner
l'espagnol à des élèves anglophones et francophones, à l'expérience du
programme du "baccalauréat international", à une expérience en
matière de littérature espagnole et à la nécessité de résider dans un
appartement dans les bâtiments de l'école.
Le juge instructeur a
accusé réception de ce recours le 21 juin 2004 et a invité l'autorité intimée à
produire son dossier, ce qu'elle a fait par lettre du 25 juin suivant. Par
décision du 13 juillet 2004, le juge instructeur a refusé d'ordonner des
mesures provisionnelles autorisant Z.________ à débuter son activité.
X.________ SA a
recouru contre cette décision par acte du 19 juillet 2004. A la réquisition du
juge instructeur de la section des recours du Tribunal administratif, elle a
produit par lettre du 28 juillet 2004 des pièces établissant qu'elle avait
publié une annonce pour le recrutement d'un professeur dans la publication "Times
educational supplement" et que cette annonce avait également été
publiée par le "Service régional de l'emploi" de la région de
Madrid. Elle a également produit le curriculum vitae de Z.________ ainsi
que les dossiers de quelque trente candidats, domiciliés notamment en
Angleterre, en Espagne, en France et en Suisse. Elle a enfin communiqué un
calendrier de l'année scolaire, dont il ressort que celle-ci débutera le 5
septembre 2004.
Par lettre du 26
juillet 2004, le juge intimé a renoncé à se déterminer au sujet du recours
incident, tout en se référant aux considérants de la décision attaquée. Par
lettre du 27 juillet 2004, l'OCMP a déclaré qu'il s'en remettait à justice,
tout en relevant notamment que l'employeur n'avait pas démontré qu'il avait
fait toutes les démarches nécessaires pour trouver un travailleur.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les mesures provisionnelles doivent être
nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts
litigieux (art. 46 LJPA) et ne doivent en principe pas tendre à créer une
situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif
en admettant ou en rejetant provisoirement des conclusions du recours au fond,
sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection des droits ne peut
être réalisée autrement. Pour statuer sur la demande de mesures
provisionnelles, les prévisions sur le sort du recours au fond n'entrent en
considération que si elles ne font pas de doute (ATF 106 Ib 116 et les arrêts
cités). C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l'importance du
préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de
la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit
dépendre le sort de la requête (dans ce sens, Isabelle Häner, Vorsorgliche
Massnahmen in Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess, RDS 1997 II p.
252.
ss, spéc. ch. 92, p. 324).
2.
En l'espèce, le juge
intimé a tout d'abord considéré que les chances de succès du recours au fond
étaient minces, dès lors que Z.________ est mexicain.
a) Selon l'art. 8 al.
1er OLE (RSV 123.21) en effet, une autorisation en vue de l'exercice
d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des
Etats membres de l'UE et de l'AELE. Selon l'al. 3 let. a de cette disposition,
des exceptions peuvent être admises notamment lorsqu'il s'agit de personnel
qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception. Dans ses "Directives
LSEE", l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES) indique que l'admission d'enseignants en provenance de pays
n'appartenant pas à l'espace de l'UE/AELE n'est possible que dans des cas très
particuliers, si le personnel adéquat ne peut pas être recruté sur le marché
national du travail ou sur celui de l'UE/AELE et si des raisons particulières
le justifient. Les demandes ne sont en principe admises que si elles sont
présentées par des écoles privées d'une certaine importance, dispensant un
enseignement à plein temps (écoles internationales, écoles hôtelières, etc.);
il s'agit en particulier d'écoles internationales qui dispensent un
enseignement pluridisciplinaire dans une langue étrangère qui n'est pas une
langue nationale suisse (cf. chiffre 491.32 des dites directives).
b) On ne saurait dire
d'emblée que les conditions de l'art. 8 al. 3 let. a OLE ne sont pas réunies
s'agissant du candidat retenu par la recourante. Il paraît au contraire que la
nature particulière de l'enseignement dispensé par celle-ci et les compétences
du professeur qu'elle a recruté pourraient justifier l'application de cette
disposition.
Cette appréciation
prima facie est encore renforcée en parcourant les dossiers des candidats
écartés par la recourante qui n'avaient à offrir qu'une formation incomplète ou
de moins haut niveau que le candidat retenu.
Il s'avère ainsi qu'au
stade des mesures provisionnelles, il n'y avait pas à émettre un pronostic
défavorable au sujet de l'issue du recours.
3.
Le juge intimé a
ensuite considéré que la recourante ne risquait guère de voir ses intérêts
compromis durant la procédure de recours au fond puisque l'enseignant qu'elle
avait engagé pouvait retarder son arrivée en Suisse. En réalité, compte tenu de
la rentrée scolaire imminente et de la nécessité pour une école de disposer des
enseignants adéquats, dont l'engagement ne peut s'improviser, la recourante se
trouve certainement dans une situation délicate, pour laquelle les mesures
provisionnelles ont vocation à s'appliquer.
4.
Le juge intimé a retenu
enfin que l'intérêt de la recourante à bénéficier immédiatement des services du
professeur en cause était manifestement plus faible que l'intérêt public à
assurer un rapport équilibré entre les populations suisse et étrangère.
En réalité, les termes
de la comparaison peuvent être formulés différemment. D'une part, comme exposé
sous chiffre 3 ci-dessus, l'intérêt de la recourante n'est pas inexistant, de
sorte qu'il n'y a pas à voir d'emblée une prédominance manifeste de l'intérêt
public. D'autre part, celui-ci ne peut que très partiellement concerner
l'équilibre de deux populations pour la durée limitée d'un procès devant le
Tribunal administratif: on doit plutôt voir un intérêt public à éviter le
risque que des étrangers ne soient autorisés à entrer en Suisse pour être tenus
d'en sortir peu après, ce qui serait contre-productif tant pour la police des
étrangers que pour l'économie. Or il n'y a pas d'emblée à faire prévaloir cet
intérêt public, sauf à nier que des mesures provisionnelles puissent être
jamais ordonnées. La pesée des intérêts fait plutôt apparaître que celui de la
recourante, telle qu'¿oqué au chiffre 3 ci-dessus, prévaut sur l'intérêt
public à prévenir le risque précité.
5.
Sans que le juge intimé
n'ait utilisé cet argument, l'OCMP a fait valoir que la recourante n'avait pas
établi avoir effectué les démarches nécessaires pour trouver un professeur
ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE. La recourante avait
cependant déjà communiqué en première instance à cette autorité l'annonce
qu'elle avait rédigée en vue d'engager un enseignant d'espagnol. Elle a produit
dans le cadre du recours incident des pièces établissant qu'elle avait fait
paraître cette annonce dans une publication spécialisée ainsi qu'auprès d'un
office de placement en Espagne. Elle a produit également quelque trente
dossiers de candidatures, provenant notamment de Suisse, montrant ainsi qu'elle
avait touché les destinataires adéquats. Vu la particularité du poste à
repourvoir, on ne voit donc pas prima facie qu'on puisse lui reprocher de
n'avoir pas fait paraître une annonce dans un quotidien suisse ou de ne pas
s'être adressée à un office de placement de sa région.
6.
Les motifs qui
précèdent conduisent à l'admission du recours incident en ce sens que
l'enseignant engagé par la recourante doit être autorisé au titre de mesures
provisionnelles à débuter son activité en Suisse à compter du 1er
septembre 2004, cela jusqu'à droit connu sur le fond du recours. Cette
limitation dans le temps implique qu'en cas de rejet du recours, ledit
enseignant ne pourrait pas poursuivre l'exécution de son contrat de travail et
devrait quitter la Suisse. C'est donc à ses risques et périls que la recourante
fera usage desdites mesures provisionnelles.
Dispositif
par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est admis.
II. La décision
rendue le 13 juillet 2004 par le juge instructeur de la cause au fond
PE004/0352 est réformée en ce sens que Z.________ est autorisé à résider en
Suisse et à travailler en qualité de professeur d'espagnol au service de la
société X.________ SA à compter du 1er septembre 2004, cela jusqu'à
droit connu sur le recours au fond.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 6 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint