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Décision

RE.2004.0028

TA - RE.2004.0028 - 2004-09-07 - Département de la sécurité et de l'environnement c/juge instructeur (GI)

7 septembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Sous la raison sociale ********

(ci-après: B.________), X.________ et ******** ont constitué en 1998 une

société en nom collectif dont le siège est à ******** et dont le but est

l'exploitation d'une entreprise de sécurité. X.________ s'est séparé de son

associé en septembre 2003 et a entrepris de poursuivre à son propre compte les

activités de B.________, à C.________. A cette fin, il a obtenu le 22 décembre

2003 du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud

l'autorisation d'exploiter exigée par le concordat du 18 octobre 1996 sur les

entreprises de sécurité.

B. Par lettre du 27 avril

2004, X.________ a informé le département qu'il n'était pas en mesure de

s'acquitter immédiatement de l'émolument relatif à cette autorisation, au motif

que son associé, en raison d'un litige relatif à leur séparation, avait fait

bloquer les comptes de la société. Après avoir entendu M. X.________ le

25 mai 2004, le département a suspendu l'autorisation d'exploiter

l'entreprise GAPS Security, par décision du 28 juin 2004.

C. M. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 juillet 2004, en

requérant l'effet suspensif. Par décision incidente du

30 juillet 2004, le juge instructeur a fait suite à cette demande,

autorisant M. X.________ à poursuivre l'exploitation de l'entreprise B.________

jusqu'à droit connu au fond.

D. Le Département a recouru

contre cette décision incidente le 5 août 2004, concluant à son annulation.

Considérants

1.

Les décisions du juge

instructeur refusant ou octroyant l'effet suspensif sont susceptibles de

recours incident (art. 50 let. a de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives [LJPA]. Le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Les dispositions des lois spéciales légitimant

d'autres personnes ou autorités à recourir, ainsi que les dispositions du droit

fédéral, sont réservées (art. 37 al. 2 LJPA). Ces conditions générales

définissant la qualité pour agir s'appliquent aussi bien à la procédure

principale qu'aux éventuels recours incidents pouvant intervenir dans le cadre

de cette dernière (arrêts RE 1994/0033 du 17 août 1994; RE 2000/0033 du 6

novembre 2000).

2.

En tant qu'autorité, le

département ne jouit pas de la personnalité morale et ne saurait, pour ce

motif, fonder sa qualité pour recourir sur l'art 37 al. 1 LJPA. Il invoque

toutefois le deuxième alinéa de l'art 24 de la loi du 22 septembre 1998 sur les

entreprises de sécurité, introduit par la loi du 25 mai 2004 modifiant la

précédente et dont la teneur est la suivante : "Les autorités

compétentes en vertu du chapitre IV de la présente loi ont qualité pour

recourir au sens de l'art.37, al. 2, lettre a) de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives." Au nombre des

autorités mentionnées au chapitre IV de la loi figure le département.

L'entrée en vigueur de

la loi du 25 mai 2004 modifiant celle du 22 septembre 1998 sur les

entreprises de sécurité a été fixée au 1er juillet 2004, par arrêté

du Conseil d'Etat du 11 août 2004, publié dans la Feuille des avis officiels du

17.

août 2004.

3.

La loi du 28 novembre

1922.

sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés (RSV 1.3 C) dispose ce

qui suit :

Article premier. -

Les lois, décrets, arrêtés et tous autres actes publics émanant du Grand

Conseil ou du Conseil d'Etat sont exécutoires le même jour dans tout le canton,

en vertu de la promulgation ordonnée par le Conseil d'Etat.

Art. 3. - Le jour

où la loi devient exécutoire est indiqué, dans l'ordre d'impression et de

publication, en ces termes :

"Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et

la publication de la présente loi, pour être exécutée dans tout son contenu dès

et y compris le… (indication du jour, du mois et de l'année).".

Art. 4. - La

promulgation de la loi résulte :

a) de la publication dans la Feuille des

avis officiels du Canton de Vaud;

b) si, à raison de son étendue, la loi ne

peut être publiée dans la Feuille des avis

officiels, du dépôt au greffe municipal de chaque commune d'un

exemplaire de

la loi et de l'avis de ce dépôt publié dans la Feuille des avis

officiels;

c) éventuellement de la publication au

son du tambour ou de l'affichage au pilier

public.

Prises à la lettre,

ces dispositions n'excluent pas que l'entrée en vigueur soit fixée, comme en

l'espèce, à une date antérieure à celle de la promulgation. Cette situation

devrait toutefois demeurer exceptionnelle : c'est en effet une exigence de

l'Etat de droit que les actes normatifs soient en principes publiés avant leur

entrée en vigueur (ATF 125 I 181, c. 2b/cc, p. 186; 120 Ia 1, c. 4b, p. 8;104

Ia 167 c.2, p. 169 ss). Le Tribunal administratif a ainsi jugé que lorsque le

Conseil d'Etat arrête l'entrée en vigueur "immédiate" d'une

loi, celle-ci n'intervient qu'au lendemain de la publication de l'arrêté

promulgatoire, et non à la date d'adoption de cet arrêté (arrêt AC 1999/0120 du

12.

décembre 1999, c. 3a, p. 9). Certes une entrée en vigueur rétroactive est

exceptionnellement admissible, lorsque la rétroactivité est expressément prévue

par la loi ou qu'elle résulte clairement de son sens, qu'elle est

raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduit pas des inégalités

choquantes, qu'elle se justifie par des motifs pertinents et, enfin, qu'elle

respecte les droits acquis (ATF 125 I 181, c. 2b/bb, p.186; 119 Ia 258, c. 3b,

et les arrêts cités). La première de ces conditions n'est en l'occurrence pas

remplie : la loi du 25 mai 2004 ne fixe pas elle-même sa date d'entrée en

vigueur et, a fortiori, ne contient aucune clause de rétroactivité; elle

comporte exclusivement la formule habituelle selon laquelle le Conseil d'Etat

est chargé de publier la loi et d'en fixer, par voie d'arrêté, la date d'entrée

en vigueur (cette formule, qui ne correspond pas à celle prescrite par la loi

du 6 décembre 1831 sur la forme des lois et décrets [RSV 1.3 B] a été

introduite par les instructions du Conseil d'Etat sur la technique législative

[Circulaire générale interne C.E.30 du 15 octobre 1980, aujourd'hui

remplacée par les Directives No 6.1.1 du 16 avril 1997]). En outre, on conçoit

mal quelle urgence il pouvait y avoir à faire entrer en vigueur la modification

de la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité non seulement

avant sa promulgation dans la Feuille des avis officiels du 17 août 2004, mais

encore avant l'expiration du délai référendaire, qui venait à échéance le

21.

juillet 2004. A première vue, les modifications introduites par la

loi du 25 mai 2004, qui concernent essentiellement des règles de procédure et

de compétence, pouvaient parfaitement s'accommoder d'une procédure normale. A

tout le moins l'exposé des motifs ne fournit-il aucun élément qui permette de

justifier la date fixée par le Conseil d'Etat pour l'entrée en vigueur de la

loi.

Dans ces conditions,

il n'y a pas lieu d'admettre une entrée en vigueur rétroactive, de sorte qu'au

moment où le recours incident a été déposé, la loi n'habilitait pas le

département à recourir.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. La cause est

rayée du rôle, sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 7 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.