RE.2004.0029
TA - RE.2004.0029 - 2004-08-31 - Association pour la cohabitation dans les Grangettes (ACG) et crts c/TA AC 004/0130
31 août 2004Français8 min
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N° affaire:
RE.2004.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Association pour la cohabitation dans les Grangettes (ACG) et crts c/TA AC 004/0130
LJPA-45
LJPA-46
Résumé contenant:
Sous l'angle de la pesée des intérêts, l'intérêt public à sauvegarder une zone marécageuse ayant fait l'objet de mesures de protection depuis plus de 40 ans l'emporte sur celui de quelques dizaines ou centaines de personnes à pouvoir utiliser une plage pendant la durée d'une procédure de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 31 août 2004
sur le recours interjeté par l'Association
pour la cohabitation dans les Grangettes (ACG) et consorts
représentés par l'avocat Edmond de Braun, à Lausanne
contre
la décision du juge instructeur du 15 juillet
2004 (refus de mesures provisionnelles) dans la cause AC004/0130 (EP).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Aleksandra Favrod et M. Pierre Journot, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'embouchure du Rhône à
la limite des cantons de Vaud et du Valais forme, sur le territoire de la
commune de Noville un delta caractérisé notamment par la présence de zones
marécageuses. Dès 1957, des mesures de protection ont été adoptées (plan d'extension
cantonal no 56) à cet endroit.
B. En 1995, un projet de
nouveau plan d'affectation cantonal (PAC 291) a été mis à l'enquête publique.
Ce projet délimite notamment une zone de plage à proximité immédiate de la rive
gauche du grand canal. Les oppositions formulées contre ce projet, notamment
par la commune de Noville, ont été écartées par le DIRE, puis sur recours par
le Tribunal administratif (AC 1998/0066 du 10 décembre 1998, confirmé par le TF
le 7 mars 2000). Le PAC 291 a été approuvé par le département compétent le 20
mai 1997. En tant qu'il exclut une affectation de plage, il est entré en force.
C. En octobre 2000, des
modifications du PAC 291, accompagnées du plan des circulations prévues par le
règlement sous la forme d'un plan d'affectation cantonal no 291bis (PAC 291
bis) ont été soumises à une enquête publique et ont soulevé de très nombreuses
oppositions (environ 4'000). Ces oppositions ont été levées par les autorités
cantonales compétentes (DINF et DSE). Ces décisions ont fait l'objet de recours
au DIRE, recours qui ont été déclarés irrecevables (décision du 13 novembre
2002). Statuant à son tour sur recours, le Tribunal administratif a annulé
cette décision et renvoyé la cause au DIRE pour nouvelle décision.
D. Par décision du 9 juin
2004, le DIRE a rejeté les recours interjetés à l'encontre de la modification
du PAC 291 et de l'adoption du PAC 291 bis, non sans avoir le 12 août 2003
retiré l'effet suspensif au recours (en raison d'un incendie ayant éclaté en
été 2003).
E. Les recourants ont
derechef déposé un pourvoi auprès du Tribunal administratif contre la décision
du 9 juin 2004 du DIRE. Après avoir enregistré le recours, le juge instructeur
a rejeté la requête présentée par les recourants, tendant à ce que
l'interdiction d'accès à la plage et à son usage pour la baignade soit
provisoirement levée. (par décision du 15 juillet 2004). C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours incident.
F. Les parties intimées se
sont déterminées les 13 août 2004 (recourant), 19 août 2004 (juge instructeur),
20 août 2004 (SAT), le DIRE renonçant pour sa part à déposer des observations.
Le tribunal a statué sans débats comme il en avait informé les parties.
Considérants
1.
L'effet suspensif est
une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision
attaquée. En tant que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état
de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des
intérêts litigieux (art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives - LJPA). En règle générale il convient d'accorder
l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins
que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution
immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement
compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution
immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection
juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des
effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision
d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui
plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles
qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann,
Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im
Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150; v. par exemple arrêt du 22
janvier 1999, RE 98/0043).
Selon la
jurisprudence, la section des recours dispose en procédure incidente du même
pouvoir d'examen que le Tribunal administratif lui-même; ainsi, en application
de l'art. 36 let. c LJPA, elle est limitée au contrôle de la légalité, sauf disposition
contraire de la loi. Ainsi, elle se borne à examiner si le juge intimé a commis
un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et elle n'annule sa décision
que si ce dernier a omis de tenir compte d'intérêts importants ou les a
appréciés de façon erronée (v. dans ce sens ATF M. du 11 novembre 1998, non
publié,2A.452/1998).
2.
Le juge instructeur a
rejeté la requête des recourants tendant à leur permettre d'utiliser la plage
de Noville pendant la procédure de recours. Que ce soit sous l'angle de l'effet
suspensif ou de mesures provisionnelles proprement dites, il a considéré en
substance que la question devait être tranchée en fonction de la pesée des
intérêts en présence et a abouti à la conclusion que l'intérêt public à la
protection du site et de ses éléments naturels avait un caractère nettement
prépondérant par rapport à l'intérêt privé des recourants à pouvoir poursuivre
l'utilisation qu'ils faisaient par le passé de la plage en question (consid. 2c
de la décision attaquée).
Il n'y a rien à redire
à cette appréciation. Que la zone marécageuse de Noville présente un intérêt
particulier, en raison du caractère du site et de la faune qui l'habite, est un
fait constant qui a justifié des mesures de protection depuis 1957. L'intérêt
public à assurer cette protection a été constaté tant par le Tribunal fédéral
(ATF 84 I 175) que par le Tribunal administratif (AC 1998/0066, déjà cité).
Confronté à cet intérêt public d'une importance certaine, celui de quelques
dizaines ou quelques centaines de personnes à pouvoir utiliser la plage en
question pendant une période forcément restreinte, puisque limitée aux journées
permettant, selon les conditions de la saison et du climat, doit être considéré
comme minime. En l'espèce, cet intérêt est encore réduit par le fait que la
saison d'été 2004 tire à sa fin et que, de toute manière, les journées où il
sera possible de se rendre sur cette plage à des fins de baignade ou de
promenade seront peu nombreuses.
Les arguments
développés par le recourant dans son acte de recours du 9 août 2004 ne changent
rien à la constatation qui précède. Indépendamment du fait qu'ils concernent
pour la plupart le fond du litige, on y cherche en vain la démonstration d'un
dommage irréparable, ou même simplement important, que l'interdiction d'accès
et d'usage litigieuse serait susceptible de causer. Inversement, on ne peut
nier que la fréquentation par le public de la zone litigieuse entraîne
inévitablement des risques, notamment en cas de sécheresse, circonstance qui
est notoirement très favorable au déclenchement d'incendie (un tel événement
s'est d'ailleurs produit en 2003 à Noville, quelqu'en soient les causes). En
attendant de savoir si effectivement la présence et l'activité d'êtres humains
sur la plage litigieuse doivent être exclues pour protéger le site et la faune,
ce qui est une question de fond, seule la constatation de l'existence d'un
intérêt privé très important et irrémédiablement compromis pourrait conduire à
une levée provisoire de l'interdiction contestée. Tel n'est manifestement pas
le cas en l'espèce.
Pour le surplus, la
section des recours peut se référer aux considérants très circonstanciés et
convaincants de la décision attaquée, qui relève notamment que, indépendamment
des modifications qui ont fait l' objet de la décision du 9 juin 2004 du DIRE -
et qui sont l'objet du recours dans la procédure au fond - le PAC 291 tel
qu'approuvé en 1997 est en force, avec la conséquence que l'affectation des
lieux aux activités de plage est en l'état exclue.
3.
Le recours incident
doit dès lors être rejeté, aux frais de ses auteurs qui n'ont pas droit à des
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours incidents du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision du
juge instructeur du 15 juillet 2004 est confirmée.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
mp/Lausanne, le 31 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint