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Décision

RE.2004.0032

TA - RE.2004.0032 - 2004-10-29 - X._____ et Y. c/Juge instructeur (EP), Y._, Ville de Z.___, Municipalité de Y_

29 octobre 2004Français22 min

Source vd.ch

Faits

A. En

mars 2004, les communes de Z.________ et A.________ ont mis en concurrence,

chacune séparément, un marché relatif au transport de déchets, en utilisant un

même "dossier d'appel d’offres public". Celui-ci prévoyait

notamment ce qui suit sous chiffre 2.1:

"Les conditions de participation – dont le

non-respect peut entraîner l’exclusion – sont les suivantes :

(…)

6. Le soumissionnaire doit disposer d’au moins

trois camions, permettant de réaliser les prestations prévues (preuve 10 et

11).

7. L’éventuelle communauté de soumissionnaires

doit être conforme aux conditions énoncées dans le présent dossier (preuve 12)."

Etait

annexé au dossier susmentionné un "formulaire à remplir". Sous

lettre D, celui-ci avait notamment la teneur suivante:

"Toutes les pièces demandées ci-dessous

doivent impérativement être fournies et être valides. L’absence ou la

non-validité de l’une d’elles devra être justifiée, sous peine d’exclusion.

Ces pièces doivent être fournies par

chaque société participant à l’appel d’offres, qu’elle soumissionne seule ou

comme membre d’un groupement de soumissionnaires.

(…)

Preuves pour les conditions de participation:

(…)

10. Copie des titres de propriété (ou d’autres

formes de jouissance) des camions.

11. Copie des permis de circulation des

camions.

Cas particuliers:

12. Communauté de soumissionnaires,

preuve de la création de la société simple."

Par

lettres de même contenu du 17 mai 2004, la société X.________ SA (ci-après X.________)

a adressé une offre tant à la commune de Z.________ qu’à celle de A.________.

On extrait le passage suivant de cette correspondance, rédigée sur papier à en-tête

de la société:

"Nous avons le plaisir de vous informer

qu’en cas d’adjudication, nous vous mettrons à disposition des camions neufs

bénéficiant ainsi des dernières nouveautés en matière d’environnement."

Cette lettre était insérée dans un classeur dont la

première page, sur laquelle on lit "appel d’offre pour la

collecte et le transport des déchets (…)", faisait figurer le logo de X.________

ainsi qu’à même hauteur, celui de la société Y.________ SA (ci-après Y.________).

Sur

la page de garde du formulaire susmentionné, X.________ figure sous la rubrique

"nom du soumissionnaire". Sous lettre A du même

formulaire, relative aux "informations sur le soumissionnaire",

c’est cette société qui est décrite. Sous lettre B, relative aux "informations

sur la société membre du consortium ou la filiale", c’est Y.________

qui est décrite à son tour.

Sous

lettre C du même formulaire, relative aux "caractéristiques des

camions", on n’a pas utilisé un tableau permettant de décrire quatre

camions mais renvoyé à un autre document, établi sur papier à en-tête de X.________

et intitulé "le matériel du secteur environnement". On

en extrait le passage suivant:

"Nous vous remettons ci-après l’ensemble

du matériel du secteur environnement.

Nous portons à votre connaissance que ce

matériel est existant, en bon état de fonctionnement et fait partie intégrante

de notre parc de véhicules qui comprend plus de 200 camions, grues,

camions-grues, camionnettes, voitures de livraison, chariots-élévateurs,

tracteurs et semies.

En cas d’adjudication, nous serions en mesure

de détacher immédiatement le nombre de camions nécessaires pour effectuer

correctement les levées des différents déchets.

L’entreprise X.________ s’engage également à

acheter des camions-voiries neufs."

On trouve ensuite une quinzaine de pages décrivant

chacune un camion. A treize de ces véhicules, immatriculés dans le canton de

Genève, correspondent sous la rubrique "attestations" du

classeur des photocopies du permis de circulation, dont il ressort que leur

détenteur est Y.________. Pour deux autres camions, immatriculés dans le canton

de Vaud, des permis de circulation ne sont pas produits.

Aucun

document de l'offre ci-dessus ne fait expressément état d'un lien contractuel

entre les sociétés X.________ et Y.________. Dans les annexes à cette offre, on

trouve en revanche des recommandations ainsi que divers justificatifs

concernant chacune de ces deux sociétés.

Par

décisions publiées dans la Feuille des avis officiels du ********, les communes

de Z.________ et A.________ ont adjugé les marchés en cause la première à la

société B.________ SA, la seconde à la société C.________ SA. Par lettre du 30

juin 2004, elles ont déclaré à X.________ que ses offres avaient été écartées

préjudiciellement, notamment parce que leur auteur était mal défini et qu'elle

n'avait pas apporté la preuve qu'elle détenait elle-même des camions.

X.________

et Y.________ ont recouru contre ces décisions au Tribunal administratif par

actes du 5 juillet 2004. Par lettres du 7 juillet 2004, le juge instructeur a

accordé provisoirement l'effet suspensif aux recours. Il a joint ceux-ci par

lettre du 1er septembre 2004. Auparavant, par deux décisions

semblables du 19 août 2004, il avait levé l'effet suspensif. X.________ et Y.________

ont saisi la section des recours du Tribunal administratif par deux actes du 30

août 2004 en concluant au maintien de l'effet suspensif. Le juge intimé, la

commune de Z.________, B.________ SA et C.________ SA ont conclu au rejet des

recours incidents. Les deux causes incidentes ont été jointes pour faire

l’objet du présent arrêt.

Considérants

1.

a)

Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la

décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par

le magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une

situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet

par une exécution prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 1992/0019 du

9.

juin 1992, consid. 1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle dont

il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz

Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure

administrative, RDAF, 1976 p. 217 ss, 223); à défaut, le recourant serait privé

de la possibilité de faire trancher le problème de fond avant de subir

l'atteinte qu'il prétend être portée à ses intérêts par la décision attaquée

(arrêt RE 1998/0030 du 20 octobre 1998).

b)

L'effet suspensif peut cependant être refusé lorsqu'un intérêt public ou privé

prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision (arrêt TA RE 1992/0018

du 4 juin 1992, consid. 3). Tel est notamment les cas lorsque les travaux

litigieux sont nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate

de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de

la protection de l'environnement (arrêt TA RE 1998/0007 du 9 avril 1998, RE 1997/0028

du 5 septembre 1997, RE 1997/0025 du 5 septembre 1997, 1996/0062 du 6 février

1997).

c)

L'effet suspensif peut aussi être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée

manifestement mal fondé; mais cette conclusion doit s'imposer sur la base d'un

état de fait clairement établi et doit résulter de l'application de règles de

droit qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer

sur le fond du recours; la solution juridique au recours doit s'imposer

d'elle-même de manière évidente (arrêts TA RE 1991/0009 du 11 octobre 1991, RE 1992/0034

du 6 octobre 1992, consid. 2 et RE 1992/0040 du 9 novembre 1992). Ainsi,

l'effet suspensif peut être refusé lorsqu'une règle claire ou une jurisprudence

constante s'oppose à l'admission du recours sur la base d'un état de fait

complet et non contesté; tel est notamment le cas si le recourant ne soulève

que des questions de droit, où l'appréciation ne joue pas de rôle (voir les

arrêts RE 2004/0020 du 14 juillet 2004, RE 2004/0004 du 12 février 2004, RE

2002/0011 du 12 mars 2002, arrêts RE 1991/0009 et RE 1992/0040 précités); par

exemple l'effet suspensif peut être refusé, si la durée du retrait d'un permis

de conduire correspond au minimum légal et si les faits à la base de la

décision attaquée sont admis (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts TA RE 1993/0044

du 14 septembre 1993 consid. 1; RE 1992/0017 du 27 mai 1992).

2.

a)

La réglementation sur les marchés publics traite de manière spéciale la

question de l’effet suspensif en raison des caractéristiques de ce contentieux.

En droit fédéral, l’art. 28 de la loi fédérale sur les marchés publics précise,

comme l’art. 45 LJPA, que le recours n’a pas effet suspensif (al. 1) mais que

sur demande, la commission de recours peut accorder l’effet suspensif (al. 2).

Dans les marchés publics, les conditions d’octroi de l’effet suspensif doivent

être définies de manière conforme au but assigné aux mesures provisoires par

l’art. XX de l’accord sur les marchés publics (RS 0.632.231.422); il s’agit de

garantir une protection juridique effective et de préserver les possibilités

commerciales du recourant. L’octroi de l’effet suspensif a ainsi un rôle

déterminant pour assurer une protection juridictionnelle effective du

concurrent (Evelyne Clerc,

L’ouverture des marchés publics: effectivité et protection juridique, p. 542).

Comme le contrat d’adjudication conclu ne peut en principe plus être annulé, la

protection juridique est mieux assurée par l’annulation de la décision

d’adjudication que par le versement d’éventuels dommages-intérêts (Evelyne Clerc, op. cit., p. 543).

b)

La décision sur l’effet suspensif résulte d’une pesée des intérêts; elle doit

tenir compte d’une part, des divers intérêts privés opposés en jeu (intérêt du

recourant et de l’adjudicataire) d’une part, et d’autre part de l’intérêt

public invoqué par le pouvoir adjudicateur et les autres intérêts publics en

cause liés à la réalisation des travaux. Dans le cadre de cette appréciation,

la jurisprudence de la Commission fédérale de recours procède à un examen prima

facie du bien-fondé du recours, mais le rôle de cet examen a une portée limitée

et permet seulement de refuser l’effet suspensif aux recours qui paraissent

d’emblée, et sans aucun doute possible, dépourvus de chances de succès

(décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du

26.

mars 1997 publiée à la RDAF 1998 I p. 34 consid. 3c p. 41, et les références

citées, voir aussi Evelyne Clerc,

op. cit., p. 546). Enfin, l’octroi de mesures provisoires joue un rôle central

lorsque la décision attaquée concerne le rejet de candidatures dans la première

phase d’une procédure sélective (RDAF 1998 I p. 34 consid. 3b p. 40).

c)

L’accord intercantonal (art. 17 al. 2) de même que la loi vaudoise sur les

marchés publics (art. 12 al. 2) prévoient que l’autorité de recours peut d’office

ou sur requête accorder l’effet suspensif à un recours s’il paraît suffisamment

bien fondé et si aucun intérêt public ou privé ne s’y oppose. La condition du

recours suffisamment motivé est comparable à celle de l’apparence du bon droit

posée par la Cour de justice européenne et ne devrait être niée que si le

recours apparaît d’emblée clairement mal fondé. (Evelyne Clerc, op. cit., p. 552). La portée de la

réglementation cantonale est ainsi comparable aux solutions retenues par la

jurisprudence fédérale en ce sens qu’elle implique, en dehors du cas de recours

manifestement mal fondé, une pesée de l’ensemble des intérêts en présence. Dans

la pesée des intérêts, il faut comparer l’intérêt du recourant à obtenir

l’effet suspensif aux intérêts qui lui sont opposés, notamment l’urgence

invoquée par le pouvoir adjudicataire. Plus l’examen prima facie du recours

tend à démontrer que le recours a des chances de succès, plus l’intérêt public

du pouvoir adjudicateur (l’urgence) à conclure le marché doit être important (Nicolas Michel et Evelyne Clerc, La

protection juridique dans la passation des marchés publics, p. 99).

d)

Enfin, le pouvoir d'examen de la section des recours est limité à un contrôle

en légalité de la décision attaquée (art. 36 let. a LJPA). Elle ne peut donc

substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et doit

seulement vérifier si ce dernier a tenu compte de tous les intérêts importants

à prendre en considération (v. arrêt RE 2000/0037 du 18 janvier 2001).

3.

Il

convient donc de déterminer dans un premier temps si les motifs du recours

apparaissent d’emblée manifestement mal fondés.

a)

En l’espèce, le magistrat instructeur a procédé à un examen assez détaillé des

griefs essentiels qui ont été soulevés par l’autorité adjudicatrice pour

exclure les recourantes de la procédure de passation.

aa)

Il relève tout d’abord que l’absence d’une procuration en faveur des

signataires de l’offre, qui n’étaient pas inscrits au registre du commerce, ne

justifiait probablement pas une exclusion de la procédure d’évaluation sans

interpeller au préalable les sociétés recourantes pour réparer cette

informalité.

bb)

Le magistrat instructeur relève ensuite que l’autorité adjudicatrice a insisté

sur l’ambiguïté de l’offre qui émanerait selon elle de X.________ SA et selon

les recourantes d’un consortium formé par cette société et sa société-mère Y.________

SA. Il précise que l’identité même du soumissionnaire est un élément essentiel

de l’offre; en particulier, lorsque l’offre émane d’un consortium, la

composition de la communauté des soumissionnaires ne peut être modifiée après

le dépôt des offres, car il s’agit alors d’une modification de l’offre,

prohibée par l’art. 31 al. 1 du règlement d’application du 8 octobre 1997 de la

loi sur les marchés publics (RVMP (RSV 6.01)). Le juge instructeur se réfère à

cet égard à une jurisprudence du Tribunal administratif concernant un cas

d’annulation de la décision d’adjudication en raison d’une modification de

l’offre portant sur la personne responsable de la conduite du projet au sein

d’un consortium, modification qui avait par ailleurs été demandée par le

pouvoir adjudicateur (arrêt GE 2001/0074 du 12 décembre 2001). La décision

attaquée mentionne aussi un arrêt du Tribunal fédéral, résumé au DC 2003 p. 156,

constatant qu’une modification de la communauté de soumissionnaires constituait

un motif d’exclusion (ATF 2P.47/2003 du 9 septembre 2003, consid. 3.2). Le juge

instructeur relève aussi que le dossier d’appel d’offres exigeait expressément

la production du contrat de société simple prouvant la création du consortium

et que ce contrat n’avait pas été transmis avec l’offre. Or la présence d’un

tel document paraissait essentielle pour permettre au pouvoir adjudicateur

d’apprécier l’aptitude du consortium à fournir les prestations requises.

cc)

Le juge intimé constate aussi que le pouvoir adjudicateur avait estimé que

l’offre n’était pas assez précise en ce qui concerne les véhicules mis à

disposition. Il relève que l’art. 12 du "Contrat pour la collecte et le

transport des déchets urbains" fixe des exigences bien précises pour

les véhicules utilisés, cette disposition prévoyant que, si l’entreprise doit

constituer un parc de véhicules, elle doit produire une copie du contrat de

vente conditionnel pour attester son intention de s’équiper du matériel roulant

nécessaire destiné à remplir son mandat conformément aux exigences du contrat.

Il précise aussi que les documents de l’appel d’offre comprennent un formulaire

sous lettre C portant sur le nombre de camions pouvant effectuer les

prestations. Le formulaire comporte un tableau sur lequel le soumissionnaire

doit indiquer pour 4 camions, la marque, le nombre d’essieux, le poids

imposable RPLP, la charge utile, le volume de la benne, l’euro-norme, l’année

de fabrication et le carburant. Le magistrat instructeur estime qu’il faut

déduire de ces documents que le soumissionnaire doit garantir la mise à

disposition de véhicules déterminés pour l’accomplissement du mandat. Or,

l’offre comportait deux possibilités; soit la mise à disposition de véhicules

détenus par les sociétés recourantes, soit l’achat de véhicules neufs par X.________

SA; mais dans les deux cas l’offre apparaissait trop imprécise car les

recourantes ne désignaient pas expressément les véhicules qui seraient mis à

disposition et n’avaient produit aucun contrat d’acquisition des véhicules.

Cette lacune était importante car elle ne permettait pas à l’autorité

d’effectuer une comparaison des offres.

dd)

Enfin, le juge instructeur a estimé que les informalités relevées étaient trop

importantes et justifiaient une exclusion de la procédure de passation; les

règles de forme violées servaient à sauvegarder des principes importants de la

passation du marché comme l’égalité de traitement. La décision mentionne aussi

les règles permettant à l’adjudicateur de vérifier l’adéquation de l’offre par

rapport à l’objet du marché, l’exécution conforme de celui-ci, ainsi que celles

garantissant que les offres puissent être objectivement comparées entre elles.

b)

Les sociétés recourantes ont soulevé différents moyens concernant ces griefs

dans leur recours au fond du 5 juillet 2004 et le mémoire complémentaire

qu’elles ont déposé le 5 août 2004.

aa)

En ce qui concerne l’inscription des signataires de l’offre au registre du

commerce, elles estiment qu’un bref délai aurait dû leur être accordé pour

compléter l’offre et que le défaut de signature ou de procuration était sans

conséquence sur le bon déroulement de l’offre.

bb)

S’agissant de l’existence d’un consortium, les recourantes relèvent que le

formulaire d’appel d’offres contenait deux rubriques, l’une relative au

soumissionnaire (A. Informations sur le soumissionnaire), et l’autre relative à

la société membre du consortium (B. Informations sur la société membre du consortium).

Or, la société X.________ SA avait été indiquée comme soumissionnaire et la

société Y.________ SA comme membres du consortium. Les recourantes précisent

que X.________ SA est une filiale à 100% de Y.________ SA. Ces deux sociétés

exerçaient une activité commerciale similaire sous une direction identique, car

tous les membres de la direction de X.________ SA étaient également membres de

la direction de Y.________ SA. La société X.________ SA avait été constituée le

17.

décembre 2002 et elle avait repris l’essentiel des activités de X.________

SA. Les recourantes précisent que les deux sociétés mettent en commun leurs

véhicules au gré des mandats. Y.________ SA bénéficiait toutefois d’une

meilleure réputation dans le canton de Genève alors que X.________ SA était

plus active dans le canton de Vaud. Mais il s’agissait d’un seul et même

groupe. La soumissionnaire était bien X.________ SA et, sous la rubrique membre

du consortium et filiale, la société-mère Y.________ SA avait été mentionnée.

Les recourantes estiment aussi que l’offre retenue présentait les mêmes

caractéristiques concernant l’indication de la société-mère.

cc)

Pour les camions mis à disposition par les soumissionnaires, les recourantes

précisent que X.________ SA et Y.________ SA sont propriétaires de tous les

camions mentionnés dans la liste annexée à l’offre et qu’elles avaient produit

tous les permis de circulation de ces véhicules. Elles rappellent que X.________

SA s’était engagée à acquérir des camions neufs pour faire bénéficier les

pouvoirs adjudicataires des dernières nouveautés en matière d’environnement. Il

s’agissait de véhicules très spécifiques ne pouvant être utilisés que si

l’entreprise obtenait le mandat de transport des déchets ménagers, car ils ne

pouvaient être utilisés à aucune autre fin. Enfin, la vente conditionnelle

impliquait souvent le paiement d’acomptes ce qui explique que les camions

n’avaient pas été commandés avant le dépôt de l’offre.

c)

Le tribunal doit déterminer si les moyens ainsi soulevés sont manifestement mal

fondés, ou à tout le moins ne sont pas suffisamment bien fondés au point

d’exclure d’emblée l’octroi de l’effet suspensif sans procéder à la pesée

d’intérêts requise par l’art. 16 al. 2 in fine LVMP.

aa)

Le magistrat instructeur semble admettre que l’absence de pouvoirs inscrits au

registre du commerce des signataires de l’offre ne constitue pas une

informalité pouvait justifier l’exclusion de l’offre; il en va d'ailleurs

probablement de même pour les autres pièces mentionnées dans la décision attaquée

au fond. Les moyens soulevés par les sociétés recourantes sur ce point ne

semblent donc pas dénués de fondement.

bb)

En ce qui concerne l’identité du soumissionnaire, les précisions apportées par

les recourantes concernant le structure des sociétés du même groupe montrent

que des liens économiques et juridiques existent entre les sociétés X.________

SA et Y.________ SA. Il est vrai que les recourantes n’ont pas produit un

contrat de société simple précisant formellement à l’égard du pouvoir adjudicateur

le mode de collaboration envisagé. Il appartient à la section du tribunal qui

doit statuer sur le fond du recours de décider s’il s’agit d’un vice de forme

qui exclut ou non toute possibilité de réparation par l’octroi d’un délai. A

cet égard, le tribunal constate que l’offre comporte toutes les indications

nécessaires sur l’identité du soumissionnaire en mentionnant X.________ SA

comme soumissionnaire et Y.________ SA comme membre du consortium et société-mère;

il n'est ainsi pas évident de décider si la production ultérieure du contrat de

société simple constituerait une modification de l’offre prohibée par l’art. 31

RVMP car aucune des données figurant déjà dans l'offre ne serait modifiée par

un tel document. La situation est ainsi différente de celle concernant le

changement de la composition du consortium jugée par le Tribunal fédéral (DC

2003.

p. 156 n° 50) et de celle du changement du chef de projet désigné dans

l’offre (GE 2001/0074). Pour statuer, la section du tribunal qui sera chargée

de juger le recours au fond dispose d’un pouvoir d’appréciation qui ne permet

pas de qualifier le moyen de manifestement mal fondé.

cc)

En ce qui concerne les camions mis à disposition par les entreprises

soumissionnaires, le tribunal constate que les documents de l’appel d’offres ne

sont pas rédigés de manière claire. Le formulaire concernant les

caractéristiques des camions mentionne bien "le nombre de camions

pouvant effectuer les prestations". Le tableau figurant dans ce

questionnaire prévoit quatre colonnes pour quatre camions dont les

caractéristiques doivent être décrites; il est vrai que les sociétés

recourantes n’ont pas rempli le tableau mais elles ont produit une liste de

quinze camions pouvant effectuer les prestations requises. Le pouvoir

adjudicateur n’a d'ailleurs pas prétendu que ces camions ne répondaient pas aux

spécifications exigées pour le service de ramassage des déchets. Aussi, le

document de l’appel d’offres ne précise pas non plus expressément qu'il doit

s'agir des camions qui seront effectivement affectés à l’exécution du mandat.

La section qui sera appelée à statuer sur le fond du recours devra donc

examiner si la formulation du document de l’appel d’offres était suffisamment

précise pour pouvoir exclure le soumissionnaire de la procédure de passation ou

si une telle situation permettait d’accorder aux sociétés recourantes un délai

pour désigner expressément les camions qui seront affectés au service ou

produire les options d’achats sur les nouveaux camions qu’il était envisagé

d’acquérir. Pour trancher, la section qui doit statuer sur le recours au fond

dispose également d’un pouvoir d’appréciation et il est dès lors délicat de

qualifier le moyen de manifestement mal fondé.

e)

Le magistrat instructeur n'a toutefois pas expressément examiné les moyens

soulevés par la recourante sous l'angle restreint des conditions posées par la

jurisprudence pour déclarer un recours manifestement mal fondé; il a estimé au

contraire que l’effet suspensif ne pouvait se justifier que si le recours au

fond avait de "réelles chances de succès aussi bien en ce qui concerne

l’exclusion que l’adjudication". Or, si le recours n'apparaît pas

d'emblée manifestement mal fondé, l'autorité juridictionnelle doit apprécier

les chances de succès du recours dans le cadre d'une pesée générale de tous les

intérêts en présence (Nicolas Michel et

Evelyne Clerc, La protection juridique dans la passation des marchés

publics, p. 99). En l'espèce la décision ne prend pas en considération les

autres intérêts notamment ceux du soumissionnaire à obtenir une protection

juridictionnelle effective par l'octroi de l'effet suspensif, ni l'intérêt du

pouvoir adjudicateur, en particulier l'urgence, ni enfin l'intérêt des

entreprises adjudicataires et l'intérêt public des collectivités concernées.

e)

Au vu de ce qui précède, il s'avère que le juge intimé a outrepassé son rôle en

tranchant d'emblée la question de l'exclusion de l'offre des recourantes. La

protection juridictionnelle effective dont doivent profiter celles-ci (Clerc,

op. cit., p. 542) commandait plutôt que le juge au fond soit lui-même saisi de

cette question. Cela étant, le recours au fond ne pouvant pas être tenu pour

manifestement mal fondé, il incombait au juge intimé de procéder à une pesée

des intérêts en cause avant de statuer sur l'effet suspensif. Les recours

incident étant admis, les causes lui seront renvoyées à cet effet.

3.

Obtenant

gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, les recourants

ont droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'000 fr., en

les mettant à parts égales à la charge des parties privées qui succombent, à

savoir les sociétés B.________ SA et C.________ SA, celles-ci supporteront en

outre un émolument de justice.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours

incidents sont admis.

II.

Les décisions rendues le 19 août 2004 par le juge instructeur dans les

causes GE 2004/0090 et GE 2004/0094 sont annulées, avec renvoi pour statuer à

nouveau.

III.

B.________ SA et C.________ SA verseront chacune à X.________ SA et Y.________

SA une somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de chacune des sociétés B.________ SA et C.________ SA.

mp/Lausanne, le 29

octobre 2004

Le président:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint