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Décision

RE.2004.0034

TA - RE.2004.0034 - 2004-10-18 - Juge instructeur (DH) du recours au fond, Service de la population (SPOP)

18 octobre 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

I

autorité concernée

Service de la

population (SPOP)

Objet

Refus de nomination d'un conseil d'office

Recours X.________ contre décision du juge

instructeur du 24 août 2004 dans la cause PE004/0457 (DH)

Vu les faits suivants

A. Le 24 août 2004, le juge

instructeur de la cause au fond PE 2004/0457 (DH) a rendu la décision suivante:

1.

L'autorité intimée a produit son dossier.

2.

Il en résulte que la recourante X.________ a une situation financière

totalement obérée puisque 200 actes de défaut de biens pour un montant de

408'970,90 fr. ont été délivrés à ses créanciers entre 1986 et 2002, sans

compter les actions en cours. Celle-ci a par ailleurs bénéficié des prestations

des services sociaux pour un montant qui s'élevait au mois d'avril 2004 à

153'084,55 fr. (RMR depuis le 1er janvier 2004).

3.

Cela étant, la recourante est dispensée de procéder au paiement d'une avance de

frais.

4.

En revanche, sa requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire complète,

en particulier à la nomination d'un conseil d'office en la personne de Me Jean

Jacques Schwaab, est refusée.

D'une

part, la présente cause ne cause ne pose aucune difficulté particulière sur le

plan juridique. Il s'agit d'apprécier si la recourante remplit les conditions

de renouvellement de son autorisation de séjour au regard du motif d'expulsion

de l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE. Le dossier du SPOP renseigne le tribunal à cet

égard, lequel établit de toute manière d'office les faits et applique le droit

sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA et TA arrêt RE

2003/0017 du 5 mai 2003 relatif à l'octroi d'un défenseur d'office).

D'autre

part, le recours paraît à première vue dépourvu de toute chance de succès sur

le fond. On ne voit pas comment prima facie les conclusions de la recourante,

qui est une ressortissante française n¿ en 1948 et titulaire d'une

autorisation de séjour, auraient une chance d'être allouées vu les

circonstances, alors que depuis son retour en Suisse en 1984, soit il y a 20

ans, elle n'a jamais exercé une activité lucrative stable lui permettant de

gagner sa vie (ses perspectives d'activité indépendante n'ont manifestement

jamais abouti) et que ses enfants nés en 1972 et 1983 sont majeurs. Il apparaît

au contraire qu'elle peut entretenir des liens avec eux et avec sa mère dans le

cadre des séjours touristiques prévus par la loi et qu'elle peut également se

faire soigner ses inflammations neuromusculaires, qui l'entravent dans sa

capacité de travailler, dans son pays d'origine. Il apparaît que seul

l'éloignement de la recourante pourra peut-être cesser de faire augmenter ses

dettes en Suisse (les actes de défaut de biens ont passé en huit ans, entre

1996 et 2004, de 219'000 à 409'000 francs) et de protéger les créanciers

potentiels, en particulier les commerçants, des dépenses totalement

inconsidérées de la recourante. La collectivité publique suisse a un intérêt

évident à ne pas devoir intervenir encore davantage (directives OLCP chiffre

10.2.3.2).

5.

La recourante dispose d'un délai échéant au 15 septembre 2004 pour se

déterminer sur ce qui précède et pour examiner en particulier l'opportunité

d'un retrait de son recours, auquel l'affaire sera rayée du rôle sans frais. A

cette échéance, si le recours n'est pas retiré, le tribunal statuera sans autre

mesure d'instruction, selon l'art. 35a LJPA.

B. Par recours incident du 6

septembre 2004, la recourante a contesté cette décision en demandant d'être

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire complète, l'avocat Jean Jacques

Schwaab étant désigné comme conseil d'office.

Le juge intimé a conclu au

rejet du recours en date du 8 septembre 2004.

La recourante a déposé des

déterminations complémentaires du 15 septembre 2004 en produisant un contrat de

travail comme "télévendeuse" auprès de ******** Sàrl. Ce

contrat commence le 1er septembre 2004.

Le Service de la

population s'en est remis aux déterminations du juge intimé le 10 septembre

2004.

La section des recours a

délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence, il se

justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la

situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière

particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la

procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il

faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le

requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49

consid. 2c/bb p. 51, 275 consid. 3a p. 276; 120

Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265).

En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne

sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne

bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3

p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat

d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il

faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité

des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles

de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la

portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve

lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49

consid. 2c/bb p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia

264.

consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p.

281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,

unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des

débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne

sont pas à elles seules décisives (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10; 121 I 314 consid. 2b p. 315/316; 120 Ia 43 consid. 2a p.

45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 266; v. aussi ATF 122 III

392).

On peut également se référer à une

récente étude parue sur ce sujet (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à

l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 ss, spéc. 80 s.). Selon cet auteur, il

faut prendre en compte essentiellement deux paramètres différents qui entrent

en jeu et offrent une infinie variété de situations, avec une gradation

constante qui exclut qu'on puisse distinguer clairement et de manière

convaincante diverses catégories; ces deux paramètres sont, d'une part, les

intérêts en cause et, d'autre part, la complexité de l'affaire. Il faut opérer

une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeu sont de

peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir, l'assistance d'un

avocat doit être refusée; si, au contraire, les intérêts en jeu sont très

importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile, compte

tenu des facultés concrètes du requérant, il faut accorder l'assistance d'un

avocat; entre ces extrêmes, selon cet auteur, il s'agit d'une question

d'appréciation.

b) En matière de police des étrangers,

le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une autorisation de

séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu suffisamment important pour

justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat d'office. Même si un tel

enjeu était important, il fallait encore que des circonstances particulières

justifient dans le cas d'espèce l'assistance d'un avocat (ATF 2P.75/1997 non

publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et T. c/ Tribunal administratif du

canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9, conseil d'office jugé nécessaire). Dans

l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a retenu que les procédures de police des

étrangers, même si leur solution dépend pour l'essentiel d'une pesée

d'intérêts, revêtent généralement une certaine complexité en fait et en droit.

La section des recours du Tribunal

administratif a depuis lors eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises

sur des cas dans lesquels des ressortissants étrangers demandaient à bénéficier

d'un défenseur d'office dans le cadre de la procédure de recours dirigée contre

un refus d'autorisation (ou un refus de renouvellement de celle-ci; elle l'a

fait dans le cadre de l'art. 40 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives; ci-après : LJPA). A l'instar du

Tribunal fédéral dans l'espèce précitée, elle a accordé un poids particulier à

la situation personnelle et familiale du requérant, ainsi qu'aux conséquences

sur cette dernière d'un refus d'autorisation (outre l'ATF précité, v., à titre

d'exemple, TA, arrêts du 6 août 1999, RE 1999/0020, du 14 septembre 1999, RE

1999/0027, du même jour RE 1999/0032, dans lesquels la section des recours a

admis la désignation d'un défenseur d'office; v. au contraire arrêts RE

1999/0021, du 10 août 1999 ou 2000/0013, RE 2001/0011, du 10 avril 2001, RE

2003/0017, du 5 mai 2003, et RE 2003/0024, du 11 août 2003, dans lesquels la

demande des intéressés a été refusée). Par ailleurs, ces différents jugements

attachent également un poids important aux possibilités des intéressés

d'assurer leur défense par leurs propres moyens. A cet égard, jouent également

un rôle, outre le fait de pouvoir disposer ou non d'un appui juridique, la

maîtrise de la langue (l'absence de connaissance de la langue ne constitue en

revanche pas un motif déterminant à lui seul pour l'octroi d'un conseil

d'office : TA, arrêt incident du 30 avril 2003, RE 2002/0043), voire l'état de

santé de l'intéressé.

c) En résumé, la jurisprudence du

Tribunal administratif est restrictive quant à l'octroi d'un défenseur

d'office. Elle suit ainsi l'idée que le juge peut se montrer plus sévère à cet

égard dès lors que la procédure obéit au principe de la maxime d'office (ATF

125.

V 36, consid. 4b; 122 I 10 consid. 2c, cités par Corboz, op. cit., p. 80);

c'est donc essentiellement dans des situations à caractère exceptionnel que le

tribunal a accueilli des requêtes d'assistance judiciaire (v. les cas cités au

paragraphe précédent; v. également arrêt du 13 août 2001, RE 2001/0023, moins

rigoureux peut-être).

2.

En l'espèce, le juge intimé a

considéré que le recours au fond était manifestement dépourvu de chance de

succès. Il est vrai que la décision du Service de la population refuse le

renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante en application de

l'art. 10 al. 1 lit. d LFSEE qui prévoit l'expulsion de l'étranger qui tombe

d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance

publique, ce qui paraît être le cas de la recourante. On ne saurait cependant

d’emblée exclure que la situation particulière de celle-ci puisse être prise en

compte au moment de statuer sur son expulsion pour le motif précité. Une telle

mesure ne peut en effet être prononcée qu’avec retenue et seulement lorsqu’elle

est appropriée aux circonstances (Office fédéral de l’immigration, de

l’intégration et de l’émigration, Directives LSEE, p. 178 et la jurisprudence

citée). Or, on ne peut pas occulter le fait que la recourante a passé la plus

grande partie de sa vie en Suisse, qu’elle y a ses proches, notamment sa mère

dont elle s’occupe, et qu’elle souffre de troubles psychiques comme cela a été

retenu dans un jugement pénal figurant à son dossier. Ces éléments doivent être

inclus dans une pesée d’intérêts à effectuer par la section chargée de juges,

circonstance qui exclut que le juge instructeur puisse préjuger seul cette question

d'appréciation que le recours est manifestement mal fondé (RE 2004/0004 du 12

février 2004).

3.

S'agissant des conditions qui

régissent l'octroi d'un avocat d'office, la section des recours saisie de la

présente cause juge à la majorité que la situation juridique de la recourante

est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave : âgée

de 56 ans, sans profession et n’ayant de réelles attaches qu’en Suisse, elle

est exposée à une expulsion qui modifierait fortement son existence. A cela

s’ajoute que la cause présente des difficultés à deux égards. Sur le plan des

faits, il n’est pas aisé de distinguer quels éléments importants doivent

intervenir dans la pesée des intérêts en présence, eu égard aux troubles de la

personnalité affectant la recourante, à sa situation familiale et à ses

perspectives d’indépendance financière. Sur le plan du droit, il ne s’agit pas

seulement de décider si l’importance de l’intervention de l’assistance publique

fonde le cas d’expulsion de l’art. 10 al. 1er lit. d LSEE mais

également d’examiner si la recourante est fondée à invoquer le droit

conventionnel. On doit ainsi se demander si l’art. 6 paragraphe 1 de l’Annexe I

de l’Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.682), qui

prévoit l’octroi d’un titre de séjour au travailleur salarié ressortissant

d’une partie contractante, est applicable à la recourante, ressortissante

française ayant conclu un contrat de télévendeuse ne prévoyant pas de

rémunération fixe. La position de la recourante à l’égard de sa mère âgée

domiciliée en Suisse pose au surplus la question de la protection de la vie

familiale conférée en pareil cas par l’art. 8 CEDH (ATF 122 II 433). Pour ces

motifs, la sauvegarde des intérêts de la recourante fait apparaître comme

nécessaire la présence d’un avocat d’office.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit

être admis. L'arrêt sera rendu sans frais pour la recourante qui a droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 24 août 2004

par le juge instructeur de la cause PE 2004/0457 est réformée en ce sens que la

nomination d'un conseil d'office en la personne de Me Jean Jacques Schwaab, est

accordée à la recourante.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

La somme de 500 (cinq cents) francs

est accordée à la recourante à titre de dépens à la charge de la caisse du

tribunal administratif.

Lausanne, le 18 octobre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint