RE.2004.0041
TA - RE.2004.0041 - 2004-12-16 - PS.2004.0206
16 décembre 2004Français8 min
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N° affaire:
RE.2004.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 16.12.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PS.2004.0206
ASSISTANCE JUDICIAIRE
SITUATION FINANCIÈRE
COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Résumé contenant:
Procédure concernant une interruption de versement de l'aide sociale. Confirmation de la décision refusant de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire et de lui désigner un conseil d'office. Si l'indigence de la recourante est avérée, le dossier ne présente aucune difficulté que ce soit au plan du droit ou de l'établissement des faits.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 16 décembre 2004
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; Mme
Isabelle Guisan, M. Jean-Claude de Haller, juges
recourante
X.________, à Y.________, représentée par Jean-Pierre Bloch, à Lausanne
autorité intimée
Juge
instructeur (GI), du recours au fond
Faits
I
autorité concernée
Centre social
régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully
Objet
Recours incident formé par X.________, à Y.________, représentée par
l'avocat Jean-Pierre Bloch, pl. de la Gare 10, à 1001 Lausanne, contre la
décision rendue le 20 octobre 2004 par le juge chargé de l'instruction du
recours PS004/0206 (GI), rejetant sa requête d'assistance publique
Vu les faits suivants
A.
Née en ********, X.________ est au
bénéfice de prestations de l'aide sociale versées par le Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR) depuis la constitution de
celui-ci, au mois de juillet 1997. Au préalable, elle avait déjà obtenu des aides
financières auprès des instances communales, depuis 1993.
B.
Par décision du 21 septembre 2004, le
CSR a informé X.________ qu'il interrompait le versement de l'aide sociale avec
effet rétroactif au 1er septembre. En substance, il fonde sa décision sur de
nombreux manquements (informations dissimulées au CSR, démarches non exécutées,
nombreux rendez-vous manqués, preuves de recherches d'emploi non fournies)
reprochés à l'intéressée.
C.
Représentée par l'avocat Jean-Pierre
Bloch, X.________ a recouru contre la décision précitée par acte du 1er octobre
2004, en concluant principalement à l'octroi des prestations de l'aide sociale
avec effet au 1er septembre 2004, et en sollicitant d'être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire. A l'appui de cette requête, elle fait valoir qu'elle
est totalement démunie de moyens financiers, et qu'elle doit faire face à une
procédure judiciaire en raison du non-paiement d'un loyer, pour laquelle
l'avocat Jean-Pierre Bloch a été désigné comme son conseil d'office. Elle
ajoute que ses connaissances de la langue française sont limitées.
D.
Par décision incidente du 20 octobre
2004, le juge instructeur a notamment rejeté la requête d'assistance judiciaire
présentée par X.________.
E.
Agissant toujours par l'intermédiaire
de l'avocat Jean-Pierre Bloch, le 21 octobre 2004, soit en temps utile, X.________
a formé un recours incident auprès de la section des recours du Tribunal
administratif. Elle conclut, avec dépens, à l'octroi de l'assistance
judiciaire.
Le juge intimé, dans sa réponse du 28
octobre 2004 a conclu au rejet du recours incident. Pour sa part, le CSR, par
lettre du 5 novembre 2004, a renoncé à se déterminer.
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence, il se
justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la
situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière
particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la
procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il
faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le
requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49
consid. 2c/bb p. 51, 275 consid. 3a p. 276; 120
Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265).
En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne
sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne
bénéficient pas lui-même d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3 p.
266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat
d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il
faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité
des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles
de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la
portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve
lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49
consid. 2c/bb p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia
264.
consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p.
281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,
unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des
débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne
sont pas à elles seules décisives (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10; 121 I 314 consid. 2b p. 315/316; 120 Ia 43 consid. 2a p.
45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 266; v. aussi ATF 122 III
392).
On peut également se référer à une
récente étude parue sur ce sujet (Bernard Corbeaux, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 ss, spéc. 80 s.). Selon cet auteur, il
faut prendre en compte essentiellement deux paramètres différents qui entrent
en jeu et offrent une infinie variété de situations, avec une gradation
constante qui exclut que l'on puisse distinguer clairement et de manière
convaincante diverses catégories; ces deux paramètres sont, d'une part, les
intérêts en cause et, d'autre part, la complexité de l'affaire. Il faut opérer
une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeu sont de
peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir, l'assistance d'un
avocat doit être refusée; si, au contraire, les intérêts en jeu sont très
importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile, compte
tenu des facultés concrètes du requérant, il faut accorder l'assistance d'un avocat;
entre ces extrêmes, selon cet auteur, il s'agit d'une question d'appréciation.
b) En définitive, on peut relever que
la jurisprudence du Tribunal administratif est restrictive quant à l'octroi
d'un défenseur d'office. Elle suit ainsi l'idée que le juge peut se montrer
plus sévère à cet égard dès lors que la procédure obéit au principe de la
maxime d'office (ATF 125 V 36, consid. 4b et 122 I 10 consid. 2c, cités par
Corbeaux, op. cit.; T 80); c'est donc essentiellement dans des situations à
caractère exceptionnel que le tribunal a accueilli des requêtes d'assistance
judiciaire (v. arrêt RE 2001/0023 du 13 août 2001 parmi d'autres).
2.
C'est à la lumière des considérants
qui précèdent qu'il convient d'examiner le cas d'espèce.
a) L'indigence de la recourante est
avérée. Il en va de même des intérêts financiers en jeu qui sont manifestement
importants dès lors que l'intéressée pourrait être privée de tout ou partie du
minimum vital que lui garantit l'aide sociale.
b) Toutefois, il y a lieu de relever
que le dossier ne présente aucune difficulté particulière, que ce soit au plan
du droit ou à celui de l'établissement des faits. Le Tribunal administratif
devra se prononcer sur la question de savoir si les manquements dont le CSR
fait grief à la recourante sont établis, en se référant aux éléments figurant
dans le dossier. Sa tâche peut être comparée à celle relevant du contentieux de
l'assurance-chômage - où un avocat d'office n'est qu'exceptionnellement désigné
-, pour décider si une suspension du droit à l'indemnité est justifiée ou non.
3.
Enfin, les difficultés de la
recourante à s'exprimer et à comprendre la langue française, telles qu'elle les
invoque, sont peu crédibles: en effet, depuis de nombreuses années, elle a eu
des entretiens avec des collaborateurs du CSR au cours desquels elle s'est
exprimée en français. De même, c'est dans cette langue qu'elle a rédigé de
nombreux courriers.
4.
En définitive, sur la base d'une
appréciation de l'ensemble des circonstances, et compte tenu de l'approche
restrictive du Tribunal administratif dans l'octroi de l'assistance judiciaire,
il apparaît que le cas d'espèce ne justifie pas la désignation d'un conseil
d'office.
5.
Le recours incident doit par
conséquent être rejeté, sans frais (art. 15 RPAS). Il ne sera pas alloué de dépens
à la recourante dont le pourvoi est rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni
alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 16 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint