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Décision

RE.2004.0041

TA - RE.2004.0041 - 2004-12-16 - PS.2004.0206

16 décembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

I

autorité concernée

Centre social

régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully

Objet

Recours incident formé par X.________, à Y.________, représentée par

l'avocat Jean-Pierre Bloch, pl. de la Gare 10, à 1001 Lausanne, contre la

décision rendue le 20 octobre 2004 par le juge chargé de l'instruction du

recours PS004/0206 (GI), rejetant sa requête d'assistance publique

Vu les faits suivants

A.

Née en ********, X.________ est au

bénéfice de prestations de l'aide sociale versées par le Centre social régional

de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR) depuis la constitution de

celui-ci, au mois de juillet 1997. Au préalable, elle avait déjà obtenu des aides

financières auprès des instances communales, depuis 1993.

B.

Par décision du 21 septembre 2004, le

CSR a informé X.________ qu'il interrompait le versement de l'aide sociale avec

effet rétroactif au 1er septembre. En substance, il fonde sa décision sur de

nombreux manquements (informations dissimulées au CSR, démarches non exécutées,

nombreux rendez-vous manqués, preuves de recherches d'emploi non fournies)

reprochés à l'intéressée.

C.

Représentée par l'avocat Jean-Pierre

Bloch, X.________ a recouru contre la décision précitée par acte du 1er octobre

2004, en concluant principalement à l'octroi des prestations de l'aide sociale

avec effet au 1er septembre 2004, et en sollicitant d'être mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire. A l'appui de cette requête, elle fait valoir qu'elle

est totalement démunie de moyens financiers, et qu'elle doit faire face à une

procédure judiciaire en raison du non-paiement d'un loyer, pour laquelle

l'avocat Jean-Pierre Bloch a été désigné comme son conseil d'office. Elle

ajoute que ses connaissances de la langue française sont limitées.

D.

Par décision incidente du 20 octobre

2004, le juge instructeur a notamment rejeté la requête d'assistance judiciaire

présentée par X.________.

E.

Agissant toujours par l'intermédiaire

de l'avocat Jean-Pierre Bloch, le 21 octobre 2004, soit en temps utile, X.________

a formé un recours incident auprès de la section des recours du Tribunal

administratif. Elle conclut, avec dépens, à l'octroi de l'assistance

judiciaire.

Le juge intimé, dans sa réponse du 28

octobre 2004 a conclu au rejet du recours incident. Pour sa part, le CSR, par

lettre du 5 novembre 2004, a renoncé à se déterminer.

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence, il se

justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la

situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière

particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la

procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il

faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le

requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49

consid. 2c/bb p. 51, 275 consid. 3a p. 276; 120

Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265).

En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne

sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne

bénéficient pas lui-même d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3 p.

266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat

d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il

faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité

des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles

de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la

portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve

lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49

consid. 2c/bb p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia

264.

consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p.

281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,

unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des

débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne

sont pas à elles seules décisives (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10; 121 I 314 consid. 2b p. 315/316; 120 Ia 43 consid. 2a p.

45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 266; v. aussi ATF 122 III

392).

On peut également se référer à une

récente étude parue sur ce sujet (Bernard Corbeaux, Le droit constitutionnel à

l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 ss, spéc. 80 s.). Selon cet auteur, il

faut prendre en compte essentiellement deux paramètres différents qui entrent

en jeu et offrent une infinie variété de situations, avec une gradation

constante qui exclut que l'on puisse distinguer clairement et de manière

convaincante diverses catégories; ces deux paramètres sont, d'une part, les

intérêts en cause et, d'autre part, la complexité de l'affaire. Il faut opérer

une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeu sont de

peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir, l'assistance d'un

avocat doit être refusée; si, au contraire, les intérêts en jeu sont très

importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile, compte

tenu des facultés concrètes du requérant, il faut accorder l'assistance d'un avocat;

entre ces extrêmes, selon cet auteur, il s'agit d'une question d'appréciation.

b) En définitive, on peut relever que

la jurisprudence du Tribunal administratif est restrictive quant à l'octroi

d'un défenseur d'office. Elle suit ainsi l'idée que le juge peut se montrer

plus sévère à cet égard dès lors que la procédure obéit au principe de la

maxime d'office (ATF 125 V 36, consid. 4b et 122 I 10 consid. 2c, cités par

Corbeaux, op. cit.; T 80); c'est donc essentiellement dans des situations à

caractère exceptionnel que le tribunal a accueilli des requêtes d'assistance

judiciaire (v. arrêt RE 2001/0023 du 13 août 2001 parmi d'autres).

2.

C'est à la lumière des considérants

qui précèdent qu'il convient d'examiner le cas d'espèce.

a) L'indigence de la recourante est

avérée. Il en va de même des intérêts financiers en jeu qui sont manifestement

importants dès lors que l'intéressée pourrait être privée de tout ou partie du

minimum vital que lui garantit l'aide sociale.

b) Toutefois, il y a lieu de relever

que le dossier ne présente aucune difficulté particulière, que ce soit au plan

du droit ou à celui de l'établissement des faits. Le Tribunal administratif

devra se prononcer sur la question de savoir si les manquements dont le CSR

fait grief à la recourante sont établis, en se référant aux éléments figurant

dans le dossier. Sa tâche peut être comparée à celle relevant du contentieux de

l'assurance-chômage - où un avocat d'office n'est qu'exceptionnellement désigné

-, pour décider si une suspension du droit à l'indemnité est justifiée ou non.

3.

Enfin, les difficultés de la

recourante à s'exprimer et à comprendre la langue française, telles qu'elle les

invoque, sont peu crédibles: en effet, depuis de nombreuses années, elle a eu

des entretiens avec des collaborateurs du CSR au cours desquels elle s'est

exprimée en français. De même, c'est dans cette langue qu'elle a rédigé de

nombreux courriers.

4.

En définitive, sur la base d'une

appréciation de l'ensemble des circonstances, et compte tenu de l'approche

restrictive du Tribunal administratif dans l'octroi de l'assistance judiciaire,

il apparaît que le cas d'espèce ne justifie pas la désignation d'un conseil

d'office.

5.

Le recours incident doit par

conséquent être rejeté, sans frais (art. 15 RPAS). Il ne sera pas alloué de dépens

à la recourante dont le pourvoi est rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni

alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 16 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint