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Décision

RE.2004.0044

TA - RE.2004.0044 - 2004-12-14 - Juge instructeur (DH) du recours au fond, Service de la population (SPOP) Division asile, Service de la population (SPOP)

14 décembre 2004Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les époux A et B X.________ ont trois

enfants nés en 1998, 2000 et 2004. Ressortissants de Serbie, d'origine

albanaise, ils ont déposé une demande d'asile en 2000, qui a été rejetée par

l'Office fédéral des réfugiés en 2001, prononcé confirmé sur recours par la

Commission de recours en matière d'asile le 18 février 2004.

Le 31 mars 2004, les époux X.________

ont demandé à l'ODR de reconsidérer sa décision dans le sens d'une admission

provisoire pour tenir compte d'un cas de détresse personnelle grave. Cette

demande a été rejetée par prononcé du 13 avril 2004.

Par lettres des 19 juillet et 19

octobre 2004, le Service de la population a déclaré aux intéressés qu'il

n'entendait pas soumettre leur cas à l'ODR et qu'un "plan de vol"

était prévu pour le 4 novembre 2004.

Par lettre du 2 novembre 2004, le

Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), mandataire des intéressés, a

demandé au SPOP de présenter leur dossier à l'ODR "dans le cadre de

l'application de la circulaire Metzler".

Par lettre du 3 novembre 2004, le SPOP

a répondu en substance qu'il n'y avait plus désormais à soumettre à l'ODR des

cas de réfugiés déboutés et que le "plan de vol" du 4 novembre

2004 était maintenu.

B.

Agissant par l'intermédiaire du SAJE,

les époux X.________ ont saisi le Tribunal administratif par acte du 3 novembre

2004 en concluant à ce que leur dossier soit soumis à l'ODR et en requérant des

mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.

Par décision du 4 novembre suivant, le

juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté les requêtes de mesures

provisionnelles et d'assistance judiciaire. Contre cette décision, les

intéressés ont déposé un recours incident le 11 novembre 2004. Le juge intimé a

conclu à son rejet par acte du 17 novembre 2004, tout comme le SPOP dans ses

déterminations du 22 novembre 2004.

Considérants

1.

Le recours au fond interjeté par les

époux X.________ est dirigé contre le refus du SPOP de soumettre leur cas à

l'ODR, en vue d'obtenir un réexamen du prononcé négatif rendu au sujet de leur

admission provisoire. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, cette

prise de position du SPOP, qui ne modifie pas la situation juridique des

intéressés et n'est pas réglée par la législation, ne constitue pas une

décision sujette à recours (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif du

26.

mars 2003 dans la cause PE 2002/0529, dans laquelle le SAJE s'était vu

notifier cet arrêt en qualité de mandataire). Le pourvoi dirigé contre elle est

donc irrecevable. Cela étant, le juge intimé était fondé à tenir le recours au

fond pour manifestement voué à l'échec, ce qui l'autorisait à rejeter les

requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire formées par les

recourants.

2.

Vu la situation des recourants, il se

justifie en équité de rendre le présent arrêt sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

mp/Lausanne, le 14 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint