RE.2004.0044
TA - RE.2004.0044 - 2004-12-14 - Juge instructeur (DH) du recours au fond, Service de la population (SPOP) Division asile, Service de la population (SPOP)
14 décembre 2004Français4 min
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N° affaire:
RE.2004.0044
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Juge instructeur (DH) du recours au fond, Service de la population (SPOP) Division asile, Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
LJPA-45
Résumé contenant:
Ne constitue pas une décision sujette à recours le refus du SPOP de soumettre à l'ODR le cas de requérants d'asile déboutés en vue d'une admission provisoire.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 14 décembre 2004
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM.
Pierre-André Berthoud et Pierre Journot, juges.
recourants
A X.________,
B X.________,
C X.________,
D X.________,
E X.________, à ******** VD, représentés par Géraldine THEUMANN, Service d'Aide
Juridique aux Exilés, à Lausanne,
autorité intimée
Juge
instructeur (DH) du recours au fond,
I
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne
Objet
Recours A X.________ et famille c/ décision
du Juge instructeur (DH) du recours au fond du 4 novembre 2004 dans la cause
PE004/0583
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les époux A et B X.________ ont trois
enfants nés en 1998, 2000 et 2004. Ressortissants de Serbie, d'origine
albanaise, ils ont déposé une demande d'asile en 2000, qui a été rejetée par
l'Office fédéral des réfugiés en 2001, prononcé confirmé sur recours par la
Commission de recours en matière d'asile le 18 février 2004.
Le 31 mars 2004, les époux X.________
ont demandé à l'ODR de reconsidérer sa décision dans le sens d'une admission
provisoire pour tenir compte d'un cas de détresse personnelle grave. Cette
demande a été rejetée par prononcé du 13 avril 2004.
Par lettres des 19 juillet et 19
octobre 2004, le Service de la population a déclaré aux intéressés qu'il
n'entendait pas soumettre leur cas à l'ODR et qu'un "plan de vol"
était prévu pour le 4 novembre 2004.
Par lettre du 2 novembre 2004, le
Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), mandataire des intéressés, a
demandé au SPOP de présenter leur dossier à l'ODR "dans le cadre de
l'application de la circulaire Metzler".
Par lettre du 3 novembre 2004, le SPOP
a répondu en substance qu'il n'y avait plus désormais à soumettre à l'ODR des
cas de réfugiés déboutés et que le "plan de vol" du 4 novembre
2004 était maintenu.
B.
Agissant par l'intermédiaire du SAJE,
les époux X.________ ont saisi le Tribunal administratif par acte du 3 novembre
2004 en concluant à ce que leur dossier soit soumis à l'ODR et en requérant des
mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par décision du 4 novembre suivant, le
juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté les requêtes de mesures
provisionnelles et d'assistance judiciaire. Contre cette décision, les
intéressés ont déposé un recours incident le 11 novembre 2004. Le juge intimé a
conclu à son rejet par acte du 17 novembre 2004, tout comme le SPOP dans ses
déterminations du 22 novembre 2004.
Considérants
1.
Le recours au fond interjeté par les
époux X.________ est dirigé contre le refus du SPOP de soumettre leur cas à
l'ODR, en vue d'obtenir un réexamen du prononcé négatif rendu au sujet de leur
admission provisoire. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, cette
prise de position du SPOP, qui ne modifie pas la situation juridique des
intéressés et n'est pas réglée par la législation, ne constitue pas une
décision sujette à recours (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif du
26.
mars 2003 dans la cause PE 2002/0529, dans laquelle le SAJE s'était vu
notifier cet arrêt en qualité de mandataire). Le pourvoi dirigé contre elle est
donc irrecevable. Cela étant, le juge intimé était fondé à tenir le recours au
fond pour manifestement voué à l'échec, ce qui l'autorisait à rejeter les
requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire formées par les
recourants.
2.
Vu la situation des recourants, il se
justifie en équité de rendre le présent arrêt sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
mp/Lausanne, le 14 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint