RE.2004.0045
TA - RE.2004.0045 - 2005-01-10 - Juge instructeur (GI), Service de la population (SPOP) Division asile, Service de prévoyance et d'aide sociales
10 janvier 2005Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.2004.0045
Autorité:, Date décision:
TA, 10.01.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Juge instructeur (GI), Service de la population (SPOP) Division asile, Service de prévoyance et d'aide sociales
DÉFENSE D'OFFICE
AVOCAT
Cst-VD-27-3
Cst-29-3
LAJ-9-1-2
LJPA-40-1
LJPA-40-2
Résumé contenant:
En matière de défense d'office, le droit vaudois limite le choix à la désignation d'avocats (ou d'agents d'affaires brevetés), à l'exclusion de juristes, n'ayant pas subi un examen étatique approprié.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 janvier 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; MM.
Jean-Claude de Haller et Pierre-André Marmier, juges.
recourant
X.________, représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilés, à Lausanne,
autorité intimée
Juge
instructeur (GI), du recours au fond,
I
autorités
concernées
Service de la
population (SPOP) Division asile, à Lausanne Adm
cant,
Service de
prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Juge instructeur (GI) du 30
novembre 2004 dans la cause PS004/0237
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a déposé une demande
d'asile, sur laquelle l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière,
par une décision du 28 janvier 2004, entrée en force. A compter du 6 juillet
2004, il n'a plus bénéficié de l'aide sociale allouée aux requérants d'asile en
application de la LASi. Le Service de la population lui a dès lors fourni
l'aide d'urgence au sens de l'art. 14f LSEE, sous forme d'un logement de nuit
dans un abri de protection civile et de repas en nature.
B.
Par lettre du 7 octobre 2004, le
Service d'aide juridique aux exilés (ci-après SAJE), mandataire d'X.________, a
déclaré au SPOP que l'aide d'urgence ainsi octroyée était insuffisante et a
sollicité une décision fixant son étendue. Le SAJE fait notamment valoir que
l'intéressé souffre d'une invalidité (prothèse à la jambe) qui lui permet
difficilement de se déplacer. Par lettre du 11 octobre 2004, le SPOP lui a
répondu qu'il n'avait à lui fournir au titre de l'aide d'urgence que de la
nourriture, un hébergement pour la nuit et des soins médicaux urgents et qu'il
appartenait au surplus à l'intéressé "de trouver une solution".
Il ressort du dossier que le recourant s'exprime difficilement en français.
C.
Agissant par l'intermédiaire du SAJE,
X.________ a recouru contre cette décision par acte du 2 novembre 2004 en
prenant des conclusions en annulation et en constatation tant d'un refus de
statuer que d'une atteinte à sa liberté de mouvement. Il a requis l'octroi de
l'assistance judiciaire.
D.
Interpellé
par lettre du juge instructeur du 3 novembre 2004 au sujet de l'étendue de
l'assistance sollicitée, le SAJE a répondu par
lettre du 9 novembre suivant ce qui suit :
"Le mandataire du recourant (SAJE)
souhaite recevoir le remboursement de ses frais le cas échéant, en application
de l'art. 40 LJPA. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant
indigent qui ne peut pas se défendre par ses propres moyens a le droit d'être
assisté d'un "mandataire qualifié" (ATF 118 Ia 369) (un
"défenseur" en application de l'art 29 al. 3 Cst). La doctrine
d'octroi de l'assistance judiciaire totale en procédure administrative
contentieuse n'implique pas la titularité d'un brevet d'avocat (Benoît Bovay,
Procédure administrative, Staempfli Editions SA, Berne, 2000, p. 234)."
E.
Par décision du 30 novembre 2004, le
juge instructeur chargé de l'instruction du recours précité (enregistré sous la
référence PS.2004.0237), a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par
X.________.
C'est contre cette décision que ce
dernier s'est pourvu auprès de la section des recours du Tribunal
administratif, par acte déposé le lundi 13 décembre 2004 par l'intermédiaire du
SAJE.
Le juge instructeur conclut au rejet du
recours, les autres parties concernées s'en remettant sur ce point à justice.
Considérants
1.
a) Dans le cadre de la procédure de
recours au fond, l'intéressé est intervenu par l'intermédiaire du Service
d'aide juridique aux exilés (SAJE). Cela étant, le recourant n'a pas demandé la
désignation d'un avocat d'office; il requiert en revanche que le SAJE soit
désigné comme défenseur d'office, de manière que l'Etat prenne en charge la
rémunération de ce service.
En d'autres termes, le litige ne porte
pas en l'espèce sur la nécessité, pour l'intéressé, de se voir désigner un
défenseur d'office, mais uniquement sur la personne de ce défenseur (et plus
généralement le cercle des personnes susceptibles d'être désignées comme telles);
on laissera donc ouverte la question de la nécessité en l'espèce d'un conseil
d'office (elle pourrait cependant se poser sous un éclairage particulier en
présence d'un requérant qui bénéficie précisément d'une assistance juridique
fournie par une assurance, un service tel le SAJE, n'intervenant pas
nécessairement contre rémunération, ou encore par un proche).
2.
a) Dans un arrêt récent (ATF 125 Ia
161), le Tribunal fédéral a jugé, certes sous l'empire de l'ancienne
Constitution fédérale, que le droit cantonal ne violait pas les garanties
constitutionnelles tirées de l'ancien article 4 Cst. (et notamment le droit à
un défenseur d'office) en limitant celle-ci à l'assistance d'office d'un
mandataire ayant justifié de connaissances suffisantes lors d'un examen étatique
approprié, par exemple des avocats (dans ce sens SJ 1998, 189, consid. 3) ou
des avocats et des agents d'affaires brevetés (ainsi dans le canton de Vaud,
arrêt précité; v. également ATF du 9 février 1993,5P.356/92). En effet, en
matière de défense d'office, le requérant ne dispose pas d'une liberté de choix
illimitée de son défenseur.
L'ATF 125 précité (p. 164) ajoute
encore que le fait qu'un plaideur puisse mandater à titre privé une personne
non inscrite au tableau pour le représenter devant les tribunaux dans des
domaines qui échappent au monopole des avocats inscrits ne signifie pas encore
qu'une telle personne puisse être nommée d'office. La garantie
constitutionnelle minimale tend uniquement à assurer aux indigents la défense
efficace de leurs droits en justice; la législation cantonale ne porte dès lors
pas atteinte à ce droit en décidant que ne peuvent être désignées comme
mandataires d'office que les personnes ayant justifié de connaissances
suffisantes lors d'un examen étatique approprié.
L'arrêt qui précède reste d'actualité,
malgré l'évolution des textes constitutionnels, soit l'adoption de l'art. 29
al. 3 de la nouvelle constitution fédérale (il n'en va pas autrement en
application de l'art. 27 al. 3 de la nouvelle Constitution vaudoise du 14 avril
2003, laquelle renvoie sur ce point à la loi; on signale ici au passage que
l'ATF 118 Ia 369, invoqué par le recourant, n'examine pas la question de savoir
si d'autres personnes que des mandataires professionnellement qualifiés peuvent
être désignés comme conseils d'office; quant à Benoit Bovay, op.cit., p. 234,
il parle il est vrai de l'aide d'un juriste, de manière à faciliter l'accès à
la justice, mais il mentionne également un peu plus loin, p.237, sans la
critiquer, la solution découlant de l'ATF 125 précité; on ne saurait dès lors
tirer de conclusion précise de la formulation utilisée par cet auteur en p.
234, sur laquelle s'appuie le recourant).
b) Par ailleurs, la question de la
limitation du cercle des personnes susceptibles d'êtres désignées comme
défenseurs d'office doit également être examinée au regard du droit cantonal.
L'art. 40 LJPA se borne à parler à cet égard d'assistance judiciaire, son
alinéa 2 déclarant au surplus applicable par analogie la loi sur l'assistance
judiciaire en matière civile (ci-après : LAJ; RSV 173.81). Selon l'art. 9 al. 1
ch. 2 LAJ, l'assistance judiciaire comporte notamment, suivant les
circonstances, l'assistance d'office d'un avocat ou d'un agent d'affaires
breveté. Les avocats, comme les agents d'affaires, sont désignés à tour de
rôle, tout en prenant si possible en considération le lieu de la résidence
habituelle de celui qui requiert l'assistance judiciaire (art. 15 al .1 et 3
LAJ).
L'application de ces règles, suivant
une interprétation littérale, conduit à exclure la désignation d'autres
personnes comme défenseurs d'office.
On relèvera encore que l'art. 40 al. 2
LJPA prévoit il est vrai une application par analogie des dispositions de la
LAJ précitée; or il n'y a pas de monopole des avocats ou des agents d'affaires
dans la représentation des parties devant le Tribunal administratif (art. 41
LJPA). On pourrait donc imaginer qu'une application analogique postule la
désignation de professionnels non juristes (fiduciaires, experts fiscaux) dans
les domaines où de telles compétences seraient particulièrement indiquées
(ainsi dans le domaine fiscal). Il reste que, dans le cas d'espèce, ce sont des
compétences juridiques qui sont requises pour la défense des intérêts du
recourant; dans ces conditions, la limitation aux avocats de la possibilité
d'être désignés comme conseil d'office se justifie pleinement, au regard de la
jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut.
3.
Les considérations qui précèdent
conduisent ainsi au rejet du recours, le présent arrêt pouvant être rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 novembre
2004 par le magistrat instructeur refusant de désigner le Service d'aide
juridique aux exilés comme conseil d'office d'X.________ est confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument, ni
alloué de dépens.
sb/Lausanne, le 10 janvier 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint