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Décision

RE.2004.0047

TA - RE.2004.0047 - 2005-04-18 - X c/Juge instructeur (GI), Police cantonale du commerce

18 avril 2005Français21 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours incident est rejeté.

Considérants

II.

La décision du juge instructeur du 2 décembre 2004

accordant l'effet suspensif au recours déposé pas B.________ et C.________ dans

la cause GE.2004.0131 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant X.________.

IV.

X.________ versera à B.________ et C.________ une

indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2005

Le

président:

Avis minoritaire du juge Eric Brandt :

1.

Le

recourant soutient en substance que le recours au fond serait manifestement mal

fondé en raison de l’absence de l’accord des copropriétaires sur l’exploitation

d’un salon de prostitution. La fermeture du salon de prostitution entraîne une

restriction à la liberté économique, garantie par l’art. 27 Cst. Le recours au

fond serait manifestement mal fondé s’il n’existait aucun doute que toutes les

conditions requises par l’art. 36 Cst. pour restreindre un droit fondamental sont

remplies sans aucun doute possible.

a) L'art. 27 Cst. a une portée comparable à celle

l'art. 31 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst) garantissant la

liberté du commerce et de l'industrie. Le tribunal peut donc se référer à la

jurisprudence rendue en application de l'art. 31 aCst. pour déterminer si les

restrictions imposées à la recourante sont compatibles avec la garantie

constitutionnelle. L'art. 27 Cst protège toute activité économique privée

dirigée vers la production d'un gain et exercée à titre professionnel, soit

toute activité déployée par une personne dans un but lucratif; il couvre le

droit de choisir et d'exercer librement toute activité lucrative privée sur un

point quelconque du territoire suisse (ATF 100 Ia 174; R. Rhinow, Commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse, II, ad. art. 31 Cst. no 27). Mais la liberté du commerce

et de l'industrie n'a pas un caractère absolu (ATF 99 Ia 619). Les restrictions

apportées à ce droit fondamental sont compatibles avec la constitution

lorsqu'elles reposent sur une base légale, sont établies dans l'intérêt public

et respectent le principe de proportionnalité (ATF 113 Ia 138 consid. 8). Ces

principes jurisprudentiels sont maintenant inscrits à l'art. 36 Cst.

b) Une restriction à la liberté économique doit ainsi

reposer sur une base légale. La jurisprudence distingue à cet égard la base

légale formelle de la base légale matérielle. Une base légale formelle est une

règle de droit adoptée par le législateur, qui est en général assujettie au

référendum; la base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un

autre organe que le législateur, en vertu d'une délégation législative (voir

arrêts GE 2001/0025 du 20 juin 2004, GE 2000/0097 du 22 avril 2004 et GE

1998/0035 du 7 juillet 2004 ; voir aussi André

Grisel, op. cit. vol I, p. 313-314). EN l’espèce, l’art. 15 de la loi

sur la prostitution permet à la Police cantonale d’ordonner la fermeture

immédiate d’un salon lorsqu’il ne bénéficie pas de l’accord écrit du

propriétaire ou des copropriétaires (al. 1 let. d). Le but de l’exigence de l’accord du

propriétaire ou des copropriétaires est précisé par l’exposé des motifs du

Conseil d’Etat de la manière suivante :

« (..) bénéficie de l’accord

écrit du propriétaire ou des copropriétaires de l’immeuble pour exercer cette

activité (les locataires sont protégées par d’autres législation en cas

de nuisances) » (BGC septembre 2003 p. 2828).

Le

législateur entendait ainsi s’assurer que le propriétaire ou les

copropriétaires de l’immeuble donnent leur accord à l’exploitation d’un salon

destiné à l’exercice de la prostitution avec la possibilité de refuser cet

accord en cas de nuisances notamment. Dans le régime de la propriété par étage,

l’usage des parties communes notamment est soumis aux règles de la copropriété

ordinaire prévu par les art. 647 ss CO (Amedeo

Wermelinger, La propriété par étage, Fribourg 2002 p. 73 n° 95). En

outre, le propriétaire d’étage peut se plaindre des nuisances que

provoquerait un autre copropriétaire en ce qui concerne l’usage des parties

communes de l’immeuble (Amedeo

Wermelinger, op. cit. p. 97-98). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé

qu’un propriétaire d’étage pouvait se plaindre des immissions liées à un

établissement de nature érotique (Pra.1999, N.189, p. 981 = RNRF 82/2001 p.

56). Le texte de l’art 15 let. d LPros vise bien, dans un régime de propriété

par étage, l’accord des copropriétaires pour l’utilisation accrue des parties

communes de l’immeuble résultant de l’exploitation d’un salon érotique. L’art.

15.

let. d LPros constitue donc bien une base légale suffisante, adoptée par le

législateur cantonal, permettant la fermeture d’un salon de prostitution à

défaut d’accord des copropriétaires de l’immeuble concerné.

c) A la différence des autres

droits fondamentaux, comme la garantie de la propriété (v. ATF 111 Ia 93

consid. 2b p. 98), n’importe quel intérêt public ne suffit pas à justifier une

restriction à la garantie de la liberté économique; la jurisprudence a tout

d’abord limité l’intérêt public aux mesures de police destinées à protéger la

population dans les domaines de la santé publique, de l’ordre et de la

tranquillité publique, ainsi que de la bonne foi et de la correction dans les

affaires (par exemple ATF 116 Ia 118 consid. 3 p. 122 et les références

citées); puis elle a étendu la notion d’intérêt public justifiant des

restrictions à la liberté économique, aux motifs de politique sociale (ATF 97 I

499.

ss et les ATF 120 Ia 126 consid. 4a p.132, 119 Ia 59 consid. 6a, p. 67 ) et

enfin aux mesures d’aménagement du territoire (ATF 102 Ia 115 ss et les ATF 110

Ia 173; 109 Ia 269); sont exclues en revanche les mesures de politique

économique destinées à favoriser certaines branches d’activité ou formes

d’exploitation, ou encore, à diriger l’économie selon un plan, qui ne seraient

pas fondées sur une norme constitutionnelle spéciale (ATF 120 Ia 67 consid. 2a

p. 70; 111 Ia 93 ss). A cet égard, les nuisances liées à l’exploitation d’un

salon de massages résident essentiellement dans le va et viens d’une clientèle

hétéroclite qui accède au salon par l’entrée et la cage d’escalier ou

l’ascenseur de l’immeuble en cause. Une telle clientèle, peut en outre être

confrontée à la présence d’enfants dans les bâtiments d’habitation occupés par

des familles. Il est donc impératifs que les copropriétaires ayant des enfants

puissent se prononcer sur l’installation d’un salon de prostitution dans leur

immeuble. L’exigence de l’art. 15 let. d LPros vise un intérêt public

important consistant à éviter de mettre en présence d’enfants les comportements

d’une clientèle axés essentiellement sur une activité sexuelle commerciale. La

décision attaquée répond donc à un intérêt public suffisant.

d) Mais l'importance majeure de l'intérêt public en

cause ne suffit pas encore à justifier le retrait d’une autorisation

d'exploiter. Conformément au principe de la proportionnalité, les mesures

prises doivent non seulement être justifiées par un intérêt public

prépondérant, mais encore se limiter à ce qui est nécessaire pour la protection

de celui-ci (ATF 117 Ia 318, cons. 4b, et les références citées). L'adaptation

d'une mesure à son but (Tauglichkeit) est un aspect de ce principe (ATF 112 Ia

70.

cons. 5c). Lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif

recherché, l'autorité doit alors appliquer celle qui lèse le moins les

intéressés. En l’espèce, il est vrai que le lieu de prostitution bénéficie d’un accès

séparé des logements de l’immeuble. Dans le cadre de l’examen de la

proportionnalité de la mesure, la section du tribunal devra examiner si les

locaux sont liés au bâtiment principal avec une proximité qui exclut les

nuisances, ou les éventuelles rencontres entre les clients et les enfants des

familles occupant les logements du bâtiment principal. Ainsi, le recours au

fond ne peut d’emblée être considéré comme manifestement bien fondé.

2.

C’est donc à juste titre

que l’autorité intimée a accordé l’effet suspensif au recours pour réserver

l’appréciation que devra faire la section chargée de trancher au fond sur

l’application du principe de proportionnalité. La décision attaquée peut donc

être maintenue, mais pour ce motif.

Lausanne, le 15 avril 2005

Eric

Brandt

juge

administratif

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.