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Décision

RE.2004.0048

CDAP - Vaud: RE.2004.0048

2 février 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. Le 27 octobre 2004, le

Tribunal administratif a été saisi d’un recours déposé par Nicolas Pesenti et

différents consorts, recours dirigé contre une décision de la Municipalité de

Valeyres-sous-Montagny, du 6 octobre 2004, octroyant un permis de construire.

Les recourants ont à cette occasion présenté une requête tendant à ce que le

Tribunal administratif renonce à percevoir des émoluments et des frais

conformément à l’art. 38 al. 3 LJPA.

B. Considérant que cette

requête devait être considérée comme tendant à une dispense d’avance de frais,

le juge instructeur a refusé cette dernière, par décision du 7 décembre 2004.

En substance, il a rappelé que la question des émoluments d’arrêt relevait non

pas de la compétence du juge instructeur, mais de celle de la section. Il a

écarté la requête parce qu’aucun motif d’équité ne la justifiait, les

recourants n’ayant notamment pas allégué ni établi que leur situation

économique ne leur permettait pas de satisfaire à cette exigence. C’est contre

cette décision qu’est dirigé le présent recours incident, déposé le 17 décembre

2004.

C. Enregistrant le recours, le

juge instructeur de la procédure incidente a imparti aux recourants un délai au

20 janvier 2005 pour effectuer une avance de frais. Il a par ailleurs attiré

l’attention des recourants sur le fait que le pourvoi paraissait dépourvu de

chances de succès, l’exigence d’une avance de frais étant une règle

généralement appliquée en procédure contentieuse administrative et

l’appréciation des chances de succès du recours au fond ne pouvant être

considérée comme un motif d’équité au sens de l’art. 39 al. 2 LJPA.

D. Le 30 décembre 2004, le juge

instructeur a transmis aux recourants les observations du juge intimé et celles

de la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny, concluant toutes deux au rejet du

recours incident. Il a indiqué aux recourants que le tribunal statuerait dès le

20 janvier 2005, si l’avance de frais était effectuée.

E. Par courrier du 19 janvier

2005, les recourants ont déposé des observations complémentaires concernant

pour l’essentiel le fond du litige, mais contenant sous chiffre 4.2 une

demande de dispense d’avance de frais pour la procédure incidente. Ils ont

encore écrit au Tribunal administratif le 25 janvier 2005.

Considérants

1.

Les recourants n’ont pas

effectué l’avance de frais exigée dans le cadre de la procédure de recours

incident, ce qui en principe devrait conduire à l’irrecevabilité du pourvoi.

Ils ont toutefois présenté, avant l’échéance du délai, sous la forme d’une

écriture télécopiée, une demande de dispense d’avance de frais dont la

motivation est à vrai dire incompréhensible mais relève manifestement du même

raisonnement que celui présenté dans la cause au fond.

2.

Indépendamment de cette

question de recevabilité, il faut observer que les recourants n’ont à aucun

moment, que ce soit dans la procédure au fond ou dans la procédure de recours

incident, allégué ni établi n’être pas en mesure de satisfaire à l’exigence

légale résultant de l’art. 39 al. 1 LJPA. On ne voit pas quel autre

motif d’équité pourrait justifier de ne pas s’y tenir en l’espèce. Il s’agit en

effet d’une règle appliquée en principe à tous les justiciables déposant un

pourvoi devant le Tribunal administratif. Le prélèvement, dans l’intérêt d’une

administration saine de la justice, d’une avance pour les frais judiciaires

prévisibles auprès de celui qui entend bénéficier de la protection juridique de

l’Etat correspond d’ailleurs à une pratique générale des autorités judiciaires

suisses, et ne contrevient notamment pas au principe posée par l’art. 6

al. 1 CEDH (voir notamment ATF 124 I 241 consid. 4a et les réf.

cit.). Dans ces conditions, et précisément pour des raisons d’égalité de

traitement entre les nombreux justiciables recourant devant le Tribunal

administratif, il est exclu d’accorder une dispense pour laquelle on ne discerne,

dans les écritures des recourants, aucun motif pertinent. En particulier,

l’affirmation selon laquelle le recours au fond est manifestement fondé,

indépendamment de son caractère présomptueux, ne saurait conduire à une solution

différente : si les recourants obtiennent l’adjudication de leurs

conclusions, comme ils en paraissent certains, ils se verront rembourser la ou

les avances de frais effectuées.

3.

Manifestement mal fondé, le

recours incident doit être rejeté, aux frais de ses auteurs, qui doivent des

dépens à la Commune de Valeyres-sous-Montagny, dont la municipalité a procédé

avec l’aide d’un conseil (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.

III.

Les recourants verseront,

solidairement, à la Commune de Valeyres-sous-Montagny, une indemnité de 500

(cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 février 2005/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.