RE.2004.0048
CDAP - Vaud: RE.2004.0048
2 février 2005Français5 min
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N° affaire:
RE.2004.0048
Autorité:, Date décision:
TA, 02.02.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Pesenti, Santacroce, Keller/Service des bâtiments, monuments et archéologie, Juge instructeur (FK), Municipalité de Valeyres-sous- Montagny
LJPA-39
Résumé contenant:
L'exigence d'une avance de frais est une règle généralement appliquée au Tribunal administratif. Seuls des motifs d'équité peuvent justifier qu'on y renonce. L'affirmation pour le recourant que son pourvoi est manifestement fondé ne justifie pas une telle dispense.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T du 2 février 2005
Composition
M. Jean-Claude de
Haller, président; M. Pierre Journot et M. Vincent Pelet, juges
recourants
Nicolas
Pesenti, à Valeyres-sous-Montagny, ainsi que Domenico
Santacroce, Georges Keller, tous deux représentés par Nicolas Pesenti, à Valeyres-sous-Montagny,
autorité intimée
Juge
instructeur (FK), du recours au fond,
I
autorités
concernées
Service des
bâtiments, monuments et archéologie, Section Monuments et Sites, à Lausanne,
Municipalité de
Valeyres-sous-Montagny, à Valeyres-sous-Montagny, représentée par l’avocat Jean-Claude Perroud à
Lausanne
Recours Nicolas Pesenti et consorts c/
décision du Juge instructeur (FK) du 7 décembre 2004 dans la cause
AC.2004.0244 (refus d’une dispense d’avance de frais).
Faits
Vu les faits suivants
A. Le 27 octobre 2004, le
Tribunal administratif a été saisi d’un recours déposé par Nicolas Pesenti et
différents consorts, recours dirigé contre une décision de la Municipalité de
Valeyres-sous-Montagny, du 6 octobre 2004, octroyant un permis de construire.
Les recourants ont à cette occasion présenté une requête tendant à ce que le
Tribunal administratif renonce à percevoir des émoluments et des frais
conformément à l’art. 38 al. 3 LJPA.
B. Considérant que cette
requête devait être considérée comme tendant à une dispense d’avance de frais,
le juge instructeur a refusé cette dernière, par décision du 7 décembre 2004.
En substance, il a rappelé que la question des émoluments d’arrêt relevait non
pas de la compétence du juge instructeur, mais de celle de la section. Il a
écarté la requête parce qu’aucun motif d’équité ne la justifiait, les
recourants n’ayant notamment pas allégué ni établi que leur situation
économique ne leur permettait pas de satisfaire à cette exigence. C’est contre
cette décision qu’est dirigé le présent recours incident, déposé le 17 décembre
2004.
C. Enregistrant le recours, le
juge instructeur de la procédure incidente a imparti aux recourants un délai au
20 janvier 2005 pour effectuer une avance de frais. Il a par ailleurs attiré
l’attention des recourants sur le fait que le pourvoi paraissait dépourvu de
chances de succès, l’exigence d’une avance de frais étant une règle
généralement appliquée en procédure contentieuse administrative et
l’appréciation des chances de succès du recours au fond ne pouvant être
considérée comme un motif d’équité au sens de l’art. 39 al. 2 LJPA.
D. Le 30 décembre 2004, le juge
instructeur a transmis aux recourants les observations du juge intimé et celles
de la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny, concluant toutes deux au rejet du
recours incident. Il a indiqué aux recourants que le tribunal statuerait dès le
20 janvier 2005, si l’avance de frais était effectuée.
E. Par courrier du 19 janvier
2005, les recourants ont déposé des observations complémentaires concernant
pour l’essentiel le fond du litige, mais contenant sous chiffre 4.2 une
demande de dispense d’avance de frais pour la procédure incidente. Ils ont
encore écrit au Tribunal administratif le 25 janvier 2005.
Considérants
1.
Les recourants n’ont pas
effectué l’avance de frais exigée dans le cadre de la procédure de recours
incident, ce qui en principe devrait conduire à l’irrecevabilité du pourvoi.
Ils ont toutefois présenté, avant l’échéance du délai, sous la forme d’une
écriture télécopiée, une demande de dispense d’avance de frais dont la
motivation est à vrai dire incompréhensible mais relève manifestement du même
raisonnement que celui présenté dans la cause au fond.
2.
Indépendamment de cette
question de recevabilité, il faut observer que les recourants n’ont à aucun
moment, que ce soit dans la procédure au fond ou dans la procédure de recours
incident, allégué ni établi n’être pas en mesure de satisfaire à l’exigence
légale résultant de l’art. 39 al. 1 LJPA. On ne voit pas quel autre
motif d’équité pourrait justifier de ne pas s’y tenir en l’espèce. Il s’agit en
effet d’une règle appliquée en principe à tous les justiciables déposant un
pourvoi devant le Tribunal administratif. Le prélèvement, dans l’intérêt d’une
administration saine de la justice, d’une avance pour les frais judiciaires
prévisibles auprès de celui qui entend bénéficier de la protection juridique de
l’Etat correspond d’ailleurs à une pratique générale des autorités judiciaires
suisses, et ne contrevient notamment pas au principe posée par l’art. 6
al. 1 CEDH (voir notamment ATF 124 I 241 consid. 4a et les réf.
cit.). Dans ces conditions, et précisément pour des raisons d’égalité de
traitement entre les nombreux justiciables recourant devant le Tribunal
administratif, il est exclu d’accorder une dispense pour laquelle on ne discerne,
dans les écritures des recourants, aucun motif pertinent. En particulier,
l’affirmation selon laquelle le recours au fond est manifestement fondé,
indépendamment de son caractère présomptueux, ne saurait conduire à une solution
différente : si les recourants obtiennent l’adjudication de leurs
conclusions, comme ils en paraissent certains, ils se verront rembourser la ou
les avances de frais effectuées.
3.
Manifestement mal fondé, le
recours incident doit être rejeté, aux frais de ses auteurs, qui doivent des
dépens à la Commune de Valeyres-sous-Montagny, dont la municipalité a procédé
avec l’aide d’un conseil (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.
III.
Les recourants verseront,
solidairement, à la Commune de Valeyres-sous-Montagny, une indemnité de 500
(cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 février 2005/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.