Lexipedia

Décision

RE.2004.0049

TA - RE.2004.0049 - 2005-01-31 - X. /Juge instructeur (BE), Fondation des Hôpitaux de la Riviera

31 janvier 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au mois d'avril 2001, X.________ SA

(ci-après X.________ SA), a conclu avec l'Hôpital de la Providence un contrat

relatif à la location, au traitement et à la livraison du linge de cet hôpital.

Ce nouveau contrat s'inscrivait apparemment dans une collaboration existant

depuis une vingtaine d'années.

B.

Le 1er janvier 2004,

l'Hôpital de la Providence a fusionné avec l'entité dénommée "Hôpital

Riviera" (issue du regroupement des hôpitaux de Montreux, de Mottex à

Blonay et du Samaritain à Vevey). Une nouvelle fondation a alors été créée sous

le nom de "Fondation des Hôpitaux de la Riviera" (dénommée ci après

"Hôpital Riviera"). Suite à cette fusion, l'Hôpital Riviera a informé

X.________ SA par courrier du 23 juin 2004 que le contrat la liant à l'Hôpital

de la Providence était résilié pour l'échéance contractuelle fixée au 31

décembre 2004. L'intention de l'hôpital de la Riviera était de confier le linge

de l'Hôpital de la Providence à la société qui effectue ce travail pour ses

trois autres sites, à savoir la société "Blanchisseries Générales LBG SA

" (ci après: Les Blanchisseries Générales).

C.

Dans un courrier du 30 juillet 2004, X.________

SA a informé l'Hôpital Riviera que, à la suite de la résiliation du contrat la

liant à l'Hôpital de la Providence, elle entendait participer à la soumission

publique concernant la sous-traitance du linge de cet hôpital. L'Hôpital

Riviera a répondu le 26 août 2004 dans un courrier dont la teneur était la suivante

:

"Nous accusons réception de votre lettre

du 30 juillet 2004 dont le contenu a retenu toute notre attention.

La fourniture du linge à l'Hôpital Riviera, site

de la Providence, selon le système déjà en place dans nos trois autres sites,

sera effectif dès le 1er janvier 2005, et ce, pour des raisons

évidentes de rationalisation.

Nous prenons acte de votre souhait de pouvoir

offrir vos services à une prochaine occasion et nous ne manquerons pas d'en

tenir compte le moment venu."

En date du 6 septembre 2004, X.________ SA a déposé devant

le Tribunal administratif un recours dirigé contre la "Décision rendue le

26 août 2004 par la FONDATION DES HÔPITAUX DE LA RIVIERA". Dans son

pourvoi, X.________ SA a pris les conclusions suivantes :

« I. Accorder

l'effet suspensif au présent recours, en ce sens qu'il est enjoint à l'intimé

de ne procéder à aucune adjudication du gré à gré en ce qui concerne le marché

relatif au traitement du linge du site de la Providence, et de maintenir la

sous-traitance existante jusqu'à droit jugé.

II. Annuler

la décision rendue le 26 août 2004 par la FONDATION DES HÔPITAUX DE LA RIVIERA.

III. Enjoindre

à l'intimée d'ouvrir une procédure de soumission publique conforme à la loi

pour la sous-traitance du linge du site de la Providence.

IV. Enjoindre

à l'intimée d'ouvrir une procédure de soumission publique conforme à la loi

pour l'ensemble de ses établissements hospitaliers, dès l'échéance des contrats

en cours en relation avec la sous-traitance du linge. »

La requête d'effet suspensif figurant dans le recours était

motivée comme suit:

"Etant donné que la décision attaquée tend

à éluder les règles relatées au marché public, il apparaît important de

maintenir en premier lieu l'état actuel des choses, en empêchant de confier le

marché litigieux de gré à gré.

Dans le cas contraire, en effet, d'importants

problèmes de responsabilité pourraient subvenir en cas d'admission du recours,

car la signature d'un tel contrat nécessite des investissements considérables.

De plus, du côté de la recourante, le refus de l'effet suspensif entraînerait

des licenciements induits par la perte effective du marché litigieux.

Si l'effet suspensif est accordé, la

recourante pourra bien entendu continuer à assurer ses prestations pendant la

durée de la procédure de recours, à titre provisoire, selon le système en place

actuellement. Ceci a d'ailleurs été précisément le cas dans l'arrêt GE

2001/0032, où l'effet suspensif a dûment été accordé au recours et où la

recourante, alors ancienne sous-traitante, avait continué à louer ses services durant

la durée la procédure de recours.

En conséquence, la recourante à l'honneur de

solliciter l'octroi de l'effet suspensif au présent recours et d'enjoindre à

l'intimée de ne procéder à aucune adjudication de gré à gré en ce qui concerne

le marché relatif au traitement du linge du site de la Providence, ainsi que de

maintenir la sous-traitance existante jusqu'à droit jugé au fond."

Le Magistrat instructeur a

octroyé provisoirement l'effet suspensif au recours dans le cadre de l'accusé

de réception du 7 septembre 2004. En conséquence, il a provisoirement interdit

à l'autorité intimée de conclure tout contrat portant sur l'octroi du marché

litigieux.

L'Hôpital Riviera s'est

déterminé le 1er novembre 2004 sur la requête d'effet suspensif en

demandant la levée immédiate de l'effet suspensif provisoirement accordé au

recours le 7 septembre 2004. Les parties se sont encore déterminées sur cette

question dans des écritures des 5 et 9 novembre 2004.

D. Dans une décision du 6

décembre 2004, le Juge instructeur a levé l'effet suspensif ordonné à titre de

mesures provisionnelles le 7 septembre 2004. X.________ SA s'est pourvu contre

cette décision auprès de la Section des recours du Tribunal administratif le 16

décembre 2004 en concluant à son annulation et à sa réforme, en ce sens qu'il

soit enjoint à l'intimée de ne procéder à aucune adjudication de gré à gré en

ce qui concerne le marché relatif au traitement du linge site de la Providence.

Le Juge intimé a déposé des observations le 7 janvier 2004 en se référant à la

décision entreprise. L'hôpital de la Riviera a déposé des observations le 5

janvier 2005 en concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 45 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf

décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat

instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de

manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution

prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 1992/0019 du 9 juin 1992,

consid. 1). Dans les procédures devant le tribunal administratif, l'effet

suspensif est généralement accordé. On considère en effet que, à défaut, le

recourant serait privé de la possibilité de faire trancher le problème de fond

avant de subir l'atteinte qu'il prétend être portée à ses intérêts par la

décision attaquée (arrêt RE 1998/0030 du 20 octobre 1998). L'effet suspensif

peut cependant être refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant

commande l'exécution immédiate de la décision (arrêt TA RE 1992/0018 du 4 juin

1992, consid. 3). Tel est par exemple le cas lorsque des travaux sont nécessaires

pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme

la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection de

l'environnement (arrêt TA RE 1998/0007 du 9 avril 1998, RE 1997/0028 du 5

septembre 1997, RE 1997/0025 du 5 septembre 1997, 1996/0062 du 6 février 1997).

b) La réglementation sur les

marchés publics traite de manière spéciale la question de l’effet suspensif en

raison des caractéristiques de ce contentieux. En droit fédéral, l’art. 28 de

la loi fédérale sur les marchés publics précise, comme l’art. 45 LJPA, que le

recours n’a pas effet suspensif (al. 1) mais que sur demande, la commission de

recours peut accorder l’effet suspensif (al. 2). Dans les marchés publics, les

conditions d’octroi de l’effet suspensif doivent être définies de manière

conforme au but assigné aux mesures provisoires par l’art. XX de l’accord sur

les marchés publics (RS 0.632.231.422); il s’agit de garantir une protection

juridique effective et de préserver les possibilités commerciales du recourant.

L’octroi de l’effet suspensif a ainsi un rôle déterminant pour assurer une

protection juridictionnelle effective du concurrent (Evelyne Clerc, L’ouverture des marchés publics: effectivité

et protection juridique, p. 542). Comme le contrat d’adjudication conclu ne

peut en principe plus être annulé, la protection juridique est mieux assurée

par l’annulation de la décision d’adjudication que par le versement d’éventuels

dommages-intérêts (Evelyne Clerc, op.

cit., p. 543).

En matière de marchés publics, la

décision sur l’effet suspensif résulte d’une pesée des intérêts; elle doit

tenir compte d’une part, des divers intérêts privés opposés en jeu (intérêt du

recourant et de l’adjudicataire) d’une part, et d’autre part de l’intérêt

public invoqué par le pouvoir adjudicateur et les autres intérêts publics en

cause liés à la réalisation des travaux. Dans le cadre de cette appréciation,

la jurisprudence de la Commission fédérale de recours procède à un examen prima

facie du bien-fondé du recours, mais le rôle de cet examen a une portée limitée

et permet seulement de refuser l’effet suspensif aux recours qui paraissent

d’emblée, et sans aucun doute possible, dépourvus de chances de succès

(décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du

26.

mars 1997 publiée à la RDAF 1998 I p. 34 consid. 3c p. 41, et les références

citées, voir aussi Evelyne Clerc,

op. cit., p. 546). Enfin, l’octroi de mesures provisoires joue un rôle central

lorsque la décision attaquée concerne le rejet de candidatures dans la première

phase d’une procédure sélective (RDAF 1998 I p. 34 consid. 3b p. 40).

L’accord intercantonal (art. 17

al. 2) de même que la loi vaudoise sur les marchés publics (art. 12 al. 2)

prévoient que l’autorité de recours peut d’office ou sur requête accorder

l’effet suspensif à un recours s’il paraît suffisamment bien fondé et si aucun

intérêt public ou privé ne s’y oppose. La condition du recours suffisamment

bien fondé est comparable à celle de l’apparence du bon droit posée par la Cour

de justice européenne et ne devrait être niée que si le recours apparaît

d’emblée clairement mal fondé. (Evelyne

Clerc, op. cit., p. 552). La portée de la réglementation cantonale est

ainsi comparable aux solutions retenues par la jurisprudence fédérale en ce

sens qu’elle implique, en dehors du cas de recours manifestement mal fondé, une

pesée de l’ensemble des intérêts en présence. Dans la pesée des intérêts, il

faut comparer l’intérêt du recourant à obtenir l’effet suspensif aux intérêts

qui lui sont opposés, notamment l’urgence invoquée par le pouvoir

adjudicataire. Plus l’examen prima facie du recours tend à démontrer que le

recours a des chances de succès, plus l’intérêt public du pouvoir adjudicateur

(l’urgence) à conclure le marché doit être important (Nicolas Michel et Evelyne Clerc, La protection juridique

dans la passation des marchés publics, p. 99).

Enfin, le pouvoir d'examen de la

section des recours est limité à un contrôle en légalité de la décision

attaquée (art. 36 let. a LJPA). Elle ne peut donc substituer sa propre

appréciation à celle du magistrat instructeur et doit seulement vérifier si ce

dernier a tenu compte de tous les intérêts importants à prendre en

considération (v. arrêt RE 2000/0037 du 18 janvier 2001).

2.

Il résulte de ce qui précède que,

lorsqu'un recours est formé contre l'adjudication d'un marché, le magistrat

instructeur doit statuer sur l'octroi de l'effet suspensif en examinant tout

d'abord si le recours apparaît prima facie suffisamment bien fondé puis, en cas

de réponse positive, en effectuant une pesée des intérêts publics et privés, en

présence. Si l'effet suspensif est accordé, la conséquence est que la

passation du contrat ne peut pas intervenir avant qu'il ait été statué sur le

fond.

Dans le cas d'espèce, le litige

soumis au tribunal administratif se distingue à plusieurs titres de la

situation usuelle où un soumissionnaire écarté recourt contre la décision d'adjuger

un marché public à l'un de ses concurrents. D'une part, on ne se trouve pas

dans l'hypothèse où une décision d'adjudication d'un marché a été rendue à la

suite d'une procédure de soumission publique puisque, précisément, c'est le principe

même de la nécessité de recourir à ce type de procédure qui est litigieux.

D'autre part, on se trouve en présence d'une prestation qui, pour des raisons

aisément compréhensibles, doit être assurée en tout temps et doit par

conséquent, en toute hypothèse, être confiée à un prestataire dans l'attente du

jugement au fond. Partant, la question qui doit être réglée à titre provisoire

durant la procédure est celle de savoir qui de X.________ SA ou des

Blanchisseries Générales va traiter le linge de l'Hôpital de la Providence

durant cette période. A ce égard, on constate que la situation apparaît réglée

sur le plan du droit privé à partir du 1er janvier 2005 puisque l'Hôpital

de la Riviera, après avoir valablement résilié le contrat avec X.________ SA

pour le 31 décembre 2004, a confié le traitement du linge de l'Hôpital de la

Providence aux Blanchisseries Générales, qui traitent celui de ses autres

établissements hospitaliers. Sachant que la prestation doit en toute hypothèse

être assurée, il n'appartient pas au magistrat instructeur, ni à la Section des

recours, de s'immiscer dans le choix opéré par l'Hôpital de la Riviera en

imposant à ce dernier de poursuivre sa collaboration avec X.________ SA durant

la procédure au fond. Il n'existe aucun intérêt privé ou public prépondérant

qui, à ce stade, pourrait justifier une telle intervention, qui irait à l'encontre

des accords conclus en application du droit privé. Il convient en revanche de

prendre acte de la solution choisie dans l'immédiat par l'Hôpital Riviera en

l'autorisant, à titre de mesures provisionnelles, à confier le traitement du

linge de l'Hôpital de la Providence aux Blanchisseries Générales.

On relèvera au surplus que, en

application de l'art. 9 al. 1 LVMP, un contrat ne peut être conclu avec un

adjudicataire que si l'autorité juridictionnelle n'a pas accordé un effet

suspensif au recours. Si l'effet suspensif n'est pas accordé, l'adjudicateur

peut ainsi conclure un contrat nonobstant la procédure de recours et, en cas

d'admission du recours au fond, le tribunal pourra tout au plus constater

l'illicéité de la décision d'adjudication, sans pouvoir annuler ce contrat (Cf.

art 13 al. 2 LVMP). La question de l'effet suspensif ne se pose ainsi que dans

l'hypothèse où l'adjudicateur entend conclure un contrat relatif au marché

litigieux. Or, dans le cas d'espèce, l'Hôpital Riviera a clairement indiqué,

par l'intermédiaire de son conseil, qu'il n'entendait pas conclure de contrat

avec les Blanchisseries Générales pour le traitement du linge de l'hôpital de

la Providence (Cf. notamment écriture déposée le 1er novembre 2004

dans le cadre de la procédure au fond p. 6 et surtout p. 7). Il convient d'en

prendre acte et de constater ainsi que, en cas d'admission du recours au fond, l'Hôpital

Riviera et les Blanchisseries Générales ne pourront en aucun cas se retrancher

derrière l'existence d'un contrat pour empêcher la soumission du marché du

traitement du linge de l'hôpital de la Providence à une procédure de soumission

publique.

3.

Dès lors que, pour les raisons

évoquées ci-dessus, l'octroi d'un effet suspensif n'aurait aucune portée dans

le cas d'espèce, il convient de réformer la décision du 6 décembre 2004 par

laquelle le magistrat instructeur a donné suite à la demande de levée de

l'effet suspensif formulée par l'Hôpital de la Riviera le 1er

novembre 2004 en ce sens qu'il est constaté que cette demande est sans objet.

Il convient au surplus de réformer cette décision en ce sens que, à titre de

mesures provisionnelles, l'Hôpital de la Riviera est autorisé à confier le

traitement de son linge aux Banchisseries Générales SA.

Vu le sort du recours, les frais

sont partagés à parts égales entre l'Hôpital

de la Riviera et X.________ SA et les dépens sont

compensés (art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident est partiellement

admis.

II.

La décision rendue le 6 décembre 2004

par le Juge instructeur est réformée en ce sens que:

a. il est constaté que la demande de levée de l'effet suspensif

est sans objet.

b. à titre de mesures provisionnelles, jusqu'à droit connu au

fond, la FONDATION DES HÔPITAUX DE LA RIVIERA SA est autorisé à confier le

traitement du linge de l'Hôpital de la Providence à Blanchisseries Générales SA.

III.

Un émolument de 400 (quatre cents)

francs est mis à la charge de X.________ SA.

IV.

Un émolument de 400 (quatre cents)

francs est mis à la charge de la FONDATION DES HÔPITAUX DE LA RIVIERA SA.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.