RE.2005.0003
TA - RE.2005.0003 - 2005-03-24 - ASTAG-Vaud et crts, Municipalité de Carrouge et crts, Municipalité d'Ormont-Dessus et crts, Association Forestière Vaudoise et du Bas-Valais et crts
24 mars 2005Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2005.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 24.03.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ASTAG-Vaud et crts, Municipalité de Carrouge et crts, Municipalité d'Ormont-Dessus et crts, Association Forestière Vaudoise et du Bas-Valais et crts
RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
TRAFIC DES POIDS LOURDS
POIDS LOURD
POUVOIR D'EXAMEN
LÉGALITÉ
LJPA-36
LJPA-45
Résumé contenant:
Interdiction des véhicules de plus de 18 ou 28 tonnes sur divers tronçons. Confirmation de la levée de l'effet suspensif ordonnée à fin 2004 en vue de l'ouverture du réseau routier au trafic des 40 tonnes. On voit mal comment le juge instructeur aurait pu, vu le type d'intérêt public en jeu, ne pas lever l'effet suspensif. Disposant désormais des rapports d'expertise sur lesquels se fondent les décisions du Service des routes, la section des recours, dont le pouvoir d'examen est limité à la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ne peut annuler ou réformer la décision du juge instructeur.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 24 mars 2005
Composition
M. François Kart, président; MM. Jacques Giroud et Alain Zumsteg, juges
recourants
1.
Municipalité de
Carrouge et crts, représentés par Me Jacques HALDY,
avocat, à Lausanne,
2.
ASTAG – Vaud et crts, à Paudex, représentés par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,
3.
Municipalité
d'Ormont-Dessus et crt, représentés par Me Jacques
HALDY, avocat, à Lausanne,
4.
Association Forestière
Vaudoise et du Bas-Valais et crts, à Echandens,
représentés par Me Charles-Henri DE LUZE, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Juge instructeur du
recours au fond (PJ),
autorités concernées
1.
Département des
infrastructures, représentée par le Service des
routes, à Lausanne,
2.
Municipalité de Lutry,
3.
Municipalité de
Moudon,
4.
Municipalité de
Corcelles-près-Payerne,
5.
Municipalité de
Payerne.
Recours Municipalité de Carrouge et
consorts, ASTAG et consorts, Municipalité d'Ormont-Dessus et consorts c/
décision du juge instructeur (PJ) du 29 décembre 2004 levant l’effet
suspensif provisoirement accordé dans les causes GE.2004.0185 ;
GE.2004.0186 ; GE.2004.0187 et GE.2004.0194 (limitation de poids sur
divers tronçons routiers).
Faits
Vu les faits suivants
A. Depuis
le 1er janvier 2005, la circulation des poids lourds jusqu'à 40
tonnes est autorisée sur le territoire suisse (entrée en vigueur de l'art. 67
al. 1 lit. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière). En
vue de l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, le Service des
routes a mandaté des bureaux d'ingénieurs privés afin de vérifier si un certain
nombre d'ouvrages d'art étaient en mesure de supporter le passage de véhicules
de 40 tonnes. Les rapports des différents bureaux d'ingénieurs mandatés ont été
transmis au Service des routes durant l'été et l'automne 2004.
B. Par
décisions publiées dans la Feuille des avis officiels du 30 novembre 2004, le
Département des infrastructures a décidé d’interdire la circulation des
véhicules de plus de 28 tonnes, respectivement 18 tonnes, sur les tronçons
suivants :
a) 28 tonnes
·
Pont suspendu de Roche. RC 780a.
Commune de Roche ;
·
Pont suspendu de
Grandchamp. RC 780a. Commune de Villeneuve ;
·
Pont des Vernettes. RC 601a. Commune
de Montpreveyres ;
·
Pont de Corges. RC 601a. Commune de
Payerne ;
·
Pont suspendu de la Crottaz. RC 780a.
Commune de Corseaux ;
b) 18 tonnes
·
Estacade de Rossinière. RC 702a.
Commune de Rossinière ;
·
Estacades No 7 de la Vy Neuve,
No 2 des Farettes, No 2 et 3 de Larvoinau Vétard, No 2 pl. Cobal ; sous
les Caudreys, No 3 du Pissot, No 5 du Pissot, No 2 du Pissot,
No 2 du Vuargny. RC 705a. Communes d’Aigle et d’Ormont-Dessous.
·
Estacades du Trésil, des Grands-Crêts
et de Pré Camuz. RC 251a. Communes des Clées.
·
Pont sur le Grenêt. RC 632d. Communes
de Vuibroye et Châtillens.
Par décision du 12 novembre 2004, le Département des infrastructures,
Service des routes, a approuvé la décision de la Municipalité de Rougemont de
limiter à 30 tonnes le poids maximum des véhicules autorisés à circuler sur
certains tronçons des routes communales. Cette approbation a également été
publiée dans la Feuille des avis officiels du 30 novembre 2004 en même temps
que les limitations à 18 tonnes et 28 tonnes mentionnées ci-dessus.
B. Les
restrictions de tonnages publiées dans la FAO du 30 novembre 2004 ont fait
l’objet d’une vingtaine de recours auprès du Tribunal administratif, formés par
des communes des régions concernées par les limitations, des entreprises et des
associations liées directement ou indirectement aux transports routiers. Dans
les accusés de réception des différents recours, datés des 16, 17, 20 et 21
décembre 2004, le magistrat instructeur a provisoirement accordé l’effet
suspensif aux recours. Dans un courrier du 22 décembre 2004, le Service des
routes a indiqué qu’il s’opposait à l’octroi de l'effet suspensif en invoquant notamment
le fait que les restrictions contestées découlaient toutes d’expertises de
bureaux d’ingénieurs reconnus, ces expertises pouvant être consultées au
Service des routes. Dans un fax du même jour adressé à ce service, le magistrat
instructeur a relevé qu’une décision sur effet suspensif ne pouvait pas être
prise sur la base d’expertises que le Service des routes prétendait garder par
devers lui et il invitait par conséquent ce dernier à transmettre sans délai
son dossier original et complet au tribunal.
En date du 23 décembre 2004, le
Service des routes a transmis au tribunal un certain nombre d’expertises
concernant les ouvrages sis sur les RC 601a, 702a et 705a. Constatant que
manquaient encore au dossier les expertises relatives aux autres ouvrages, le
magistrat instructeur a invité le Service des routes à les transmettre sans
délai. Le 24 décembre 2004, le Service a transmis au tribunal le rapport
concernant le pont suspendu CFF de la Crottaz sur la RC 780a.
C. Dans
une décision du 24 décembre 2004, le Service des routes a porté à 32 tonnes le
poids maximal autorisé sur l'estacade de Rossinière (RC 702a).
D. Dans
une décision incidente du 29 décembre 2004, le juge instructeur a levé l’effet
suspensif et chargé le Service des routes de l’exécution des décisions
attaquées publiées dans la FAO du 30 novembre 2004 ou modifiée en date du 24
décembre 2004 pour ce qui concerne la RC 702a.
a)
Plusieurs des recourants au fond se sont pourvus contre cette décision auprès
de la section des recours du Tribunal administratif, soit:
- par acte du 6 janvier 2005, l’Association pour le
développement du Pays d’Enhaut; celle-ci conclut au maintien de la limite à 28
tonnes sur la route du col des Mosses (RC 705a) ;
- par acte commun du 7 janvier 2005, les municipalités des Communes
de Carrouge, Savigny, Mézières, Vucherens, Ropraz, Forel, Servion, Essertes et
Corcelles-le-Jorat; celles-ci concluent à ce que la décision sur effet
suspensif soit réformée dans le sens où l'effet suspensif est accordé en ce qui
concerne les restrictions limitant le Pont des Vernettes (RC 601a) à la
circulation des véhicules ne dépassant pas un poids maximal de 28 tonnes et le
Pont sur le Grenêt (RC 632d) à la circulation des véhicules ne dépassant pas un
poids maximal de 18 tonnes.
- par acte commun du 7 janvier 2005, l'Astag, Heinz Addor
Transports, Waldvereinigung Saanenland, Gewerbeverein, Frischbeton Oey AG,
Landwirtschaftlicher Genossenschaft, Gstaad-Saanenland-Simmental AG BSS. Landwirtschaflicher
Vereinigung Saanenland, Bauwerk AG, Bettler Fritz, Bonaria AG, Gehret
M. AG, Gobeli Bau, Moratti Mettlen AG, Moratti & Sohne AG,
Thonen AG, Sorsag AG, Hefti Holz GmbH, Hefti-Ryter AG, Samuel
Gfeller, Christian Hauswirth, Jungen AG, Peter Matti, Arthur Reichenbach,
Rieben AG, Schopfer AG, Steffen AG, Daniel Wyssen, Rolli, Bruno
Buchs, Adrian Lanz Transporte; ces recourants concluent à l'annulation de la
décision incidente du 29 décembre 2004 et à ce que l'effet suspensif soit
accordé aux recours interjetés contre les décisions du Service des routes du 30
novembre 2004 pour toutes les décisions concernées par le recours, étant
précisé que sur la route 705A, à titre provisionnel, un poids maximal de 34
tonnes devrait être imposé.
- par
acte commun du 10 janvier 2005, les communes d’Ormont-Dessous, Ormont-Dessus,
Leysin, Aigle, Château-d’Oex, Rossinière, Rougemont, Saanen, Gsteig, Lauenen et
la Bergregion Obersimmental / Saanenland ; celles-ci concluent
principalement à ce que la décision sur effet suspensif soit réformée dans le
sens où l'effet suspensif est accordé en ce qui concerne les restrictions
visant à limiter la circulation aux véhicules d'un poids maximal de 18 tonnes
sur la RC 705a, subsidiairement à ce que la décision entreprise soit
réformée dans le sens où l'effet suspensif est partiellement accordé s'agissant
des restrictions de tonnages sur la RC 705a, le poids maximal autorisé étant
fixé à 28 tonnes, plus subsidiairement à ce qu’elle soit réformée dans le sens
où l'effet suspensif est partiellement accordé s'agissant des restrictions de
tonnages sur la RC 705a, le poids maximal autorisé étant fixé à 28 tonnes avec
des mesures de modération du trafic déterminées à dire d'experts;
- par
acte commun du 10 janvier 2005, l’Association forestière vaudoise et du
Bas-Valais, Emile Piguet, François Germain et Rémy Fischer; ces
derniers concluent principalement à ce que la décision sur effet suspensif soit
annulée, la cause étant retournée au juge instructeur pour nouvelle décision et
nouvelle instruction, subsidiairement à ce que la décision sur effet suspensif
soit annulée dans la mesure où elle a trait aux tronçons RC 251a, RC 632a,
Routes communales, RC 780a PS La Roche, RC 780a PS Grandchamp et Rc 601a Pont
de Corges et retournée dans cette mesure au juge instructeur pour nouvelle
décision et nouvelle instruction et à ce que la décision sur effet suspensif
soit réformée en ce sens que l'effet suspensif concernant les tronçons RC 780a
PS de la Crottaz, RC 702a, RC 601a Pont de Vernettes et RC 705a requis par les
recourants à l'encontre de la décision du 30 novembre 2004 soit accordé et plus
subsidiairement à ce que la décision sur effet suspensif soit réformée en ce
sens que l'effet suspensif requis par les recourants à l'encontre de la
décision du 30 novembre 2004 soit accordé.
- par
acte du 6 janvier 2005, Jacques-Aimé Henchoz; celui-ci conclut à ce que le
tonnage sur la route 705a soit maintenu à 28 tonnes, voire porté à 32 tonnes.
Le
27 janvier 2005, le juge chargé de l’instruction du recours incident a déclaré
irrecevable le recours déposé par l’Association pour le développement du
Pays-d’Enhaut dès lors que l’avance de frais requise n’avait pas été effectuée
et a rayé la cause du rôle en ce qui concerne le recours incident déposé par
Jacques-Aimé Henchoz en raison de la décision d’irrecevabilité rendue par le
juge instructeur au fond le 21 janvier 2005. Le Service des routes a déposé sa
réponse le 28 janvier 2005 en concluant au rejet des recours incidents.
Chaque
partie a pu ensuite déposer des observations complémentaires et finales.
E. Dans
un courrier adressé le 3 janvier 2005 à la Municipalité de
Corcelles-près-Payerne, le Service des routes a informé cette dernière que,
suite à un contrôle complémentaire, il avait été constaté que le Pont de Corges
était en mesure de supporter le passage des 40 tonnes.
F. En
date du 12 janvier 2005, le Service des routes a transmis au tribunal les
expertises relatives aux différents ponts ou estacades qui n’étaient pas encore
en mains de ce dernier.
Considérants
1.
Selon
l’art. 45 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le dépôt du recours ne suspend pas l’exécution de la
décision attaquée, sauf décision contraire prise, d’office ou sur requête, par
le magistrat instructeur. L’effet suspensif a pour but de maintenir une
situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet
par une exécution prématurée de la décision attaquée (v. arrêts TA
RE.2004/0020 du 14 juillet 2004 ; RE.2002/0011 du 12 mars 2002 ;
RE.2001/0026 du 28 septembre 2001) ; il rend la décision contestée
inefficace jusqu’à droit connu au fond. Selon le régime institué par la LJPA,
le dépôt du recours ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, sauf
décision contraire prise d’office ou sur requête par le magistrat instructeur
(art. 45 LJPA). C’est dans le cadre d’une pesée générale des intérêts à
prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si l’effet
suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours (v. arrêts
RE.1993/0043 du 24 août 1993, in RDAF 1994, p. 321 ; RE.98/0030 du 20
octobre 1998) ; sa décision sur ce point doit résulter d’une balance des
intérêts entre l’exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du
régime antérieur jusqu’à droit connu.
La section des recours a été amenée à
examiner fréquemment la question de l’effet suspensif dans le cadre de litiges
en matière de construction. Elle a généralement confirmé que l’effet suspensif
devait être accordé dans cette hypothèse tout en relevant que celui-ci pouvait
être refusé lorsqu’un intérêt public ou privé commande l’exécution immédiate de
la décision, notamment lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour
éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la
santé et la sécurité, ou pour des motifs relevant de la protection de
l’environnement (v. notamment arrêts TA RE.1998/0007 du 9 avril 1998,
RE.1997/0028 du 5 septembre 1997, RE.1997/0025 du 5 septembre 1997,
RE.1996/0062 du 6 février 1997).
Il résulte de la jurisprudence
constante de la section des recours que le pouvoir d’examen de cette dernière
est limité à la légalité (art. 36 lit. a et c LJPA, cette dernière lettre
a contrario), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. La section
des recours s’abstient de tenir compte de l’issue probable de la procédure,
sauf si elle manifeste ; au surplus, elle examine pour l’essentiel si le
juge instructeur a commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation et
n’annule sa décision que s'il a omis de tenir compte d’éléments importants ou
les a appréciés de manière erronée (Tribunal administratif, section des
recours, RE.2004/0020 précité, RE.1999/0014 du 14 juillet 1999, RE.2001/0005 du
29.
mars 2001 ; v. dans le même sens ATF L, du 11 novembre 1998, non
publié,2A.452/1998).
2.
Dans
le cas d’espèce, le juge instructeur, en se fondant pour partie sur les rapports
des bureaux d'ingénieurs en sa possession au sujet de certains tronçons et pour
partie sur les affirmations du Service des routes selon lesquelles les
limitations de tonnage ordonnées pour les autres tronçons litigieux reposaient
également sur les conclusions des experts mis en oeuvre, a décidé de lever
l’effet suspensif qui avait été accordé provisoirement au moment de
l’enregistrement des recours. Il a considéré que l’intérêt public invoqué par
le service intimé à l'appui de sa demande de levée de l’effet suspensif, à
savoir éviter le risque d’accident en cas de rupture d’un des ouvrages d’art
concernés, l’emportait sur les intérêts économiques invoqués par les
recourants. Dans la pesée des intérêts à laquelle il a procédé, le juge
instructeur a ainsi considéré que la protection de la sécurité publique
l’emportait sur les intérêts économiques invoqués par les recourants, quand
bien même ceux-ci apparaissaient relativement importants.
En tranchant la question de l’effet
suspensif de cette manière, le juge instructeur s’est conformé à la
jurisprudence mentionnée ci-dessus selon laquelle, en principe, il y a lieu de
refuser l’effet suspensif lorsque la mise en œuvre immédiate de la décision
attaquée est nécessaire pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de
biens de police comme la santé ou la sécurité publique. Vu l’intérêt public en
jeu, on ne saurait reprocher au juge instructeur d’avoir levé l’effet
suspensif pour tous les tronçons concernés sur la base de l’évaluation du Service
des routes selon laquelle, sur la base des expertises en sa possession, la
sécurité des usagers était sérieusement compromise, ceci quand bien même le
juge intimé n’avait pas pu prendre connaissance de tous les rapports d’expertise.
On notera à cet égard que, de manière générale, le juge doit s'imposer une
certaine retenue dans l'examen des questions de nature technique, notamment à
l'égard des préavis des services cantonaux spécialisés (v. arrêt TA AC 96/0031
du 2 décembre 1996 et références citées). Il ne doit ainsi s'écarter de ces
derniers que s'il a des raisons suffisantes de douter de leur bien-fondé. Dans
le cas d'espèce, le juge instructeur n'avait pas a priori de raisons de mettre
en cause les conclusions du service cantonal spécialisé (soit le Service
cantonal des routes) en ce qui concerne la dangerosité des ouvrages litigieux.
Au surplus, il lui appartenait de se prononcer à très bref délai sur la requête
de levée de l'effet suspensif, soit avant la fin de l'année 2004, dès lors que l'ouverture
du réseau routier au trafic 40 tonnes entrait en vigueur le 1er
janvier 2005. Dans ces conditions, faute de disposer d'autres avis d'experts
susceptibles de remettre en cause les conclusions du Service des routes, on
voit mal comment le juge instructeur aurait pu, vu le type d'intérêt public en
jeu, ne pas entrer en matière sur la requête formulée par ce service tendant à
la levée de l'effet suspensif. On ne saurait en tous les cas considérer qu’à
cette occasion le juge instructeur a excédé son pouvoir d’appréciation ou abusé
de celui-ci.
Certes, comme les recourants l’ont
fait valoir dans leurs écritures, il apparaît que des convois de plus de 40
tonnes ont utilisé tout ou partie des ouvrages d’art litigieux par le passé, notamment
sur la base d’autorisations délivrées par le Service des routes et le Service
des automobiles et de la navigation, ceci sans problèmes particuliers. On peut
également s’étonner avec les recourants de ce que le Service des routes n’ait
apparemment pas réagi immédiatement lorsqu’il a pris connaissance des
expertises sur lesquelles il se fonde aujourd’hui. Ces différents éléments,
quand bien même ils sont susceptibles de mettre en doute le caractère d’urgence
des limitations ordonnées, ne sont cependant pas suffisants pour remettre en
cause le bien-fondé de la décision prise par le juge intimé qui, dans le
doute, a privilégié la sécurité publique. La section des recours ne saurait dès
lors annuler ou réformer la décision prise par ce dernier, ce d’autant moins
qu’elle est aujourd’hui en possession de la totalité des rapports d’expertises sur
lesquels le Service des routes s’est fondé pour ordonner les restrictions litigieuses.
Or, ces rapports confirment que, en l’état, les ouvrages d’art concernés ne
sont pas en mesure de supporter le passage de camions de 40 tonnes, à tout le
moins jusqu'à ce que certains travaux de renforcement soient effectués. Dans la
plupart des cas, les expertises confirment précisément les tonnages imposés par
l'autorité intimée. Dans d'autres cas (Estacades du Trésil et des Grands-Crêts
sur la RC 251a), elles constatent que l'ouvrage d'art ne supportera pas le
passage des 40 tonnes, sans indiquer le tonnage maximal admissible. Pour ces
ouvrages également, l'autorité de céans ne dispose pas d'éléments justifiant de
s'écarter, au stade provisionnel, des limitations décidées par le service
cantonal spécialisé sur la base des rapports qui lui ont été remis.
Contrairement à la requête formulée
dans ce sens par certains recourants, il n’appartient au surplus pas à la
section des recours, dans le cadre d'une procédure de nature incidente, de se
livrer à un examen de la situation de chacun des ouvrages d’art litigieux et de
procéder dans ce cadre à des mesures d’instruction telles que vision locale, audition
de témoins ou expertises. Il n’appartient notamment pas à la section des
recours de mettre en œuvre, dans ce cadre, des expertises afin d’examiner si
les griefs formulés par les recourants à l’encontre des rapports des bureaux
d'ingénieurs mis en oeuvre par le Service des routes sont fondés. Ce type de
mesures d’instruction devra cas échéant être décidé par le magistrat
instructeur chargé de la cause au fond.
3.
Dans
leur recours incident, certains recourants ont relevé, à juste titre, que les
limitations ordonnées par le Service des routes vont au-delà de la question de
savoir si les ouvrages d'art peuvent supporter des 40 tonnes puisque, par
exemple pour la RC 705a, le tonnage est désormais limité à 18 tonnes à
plusieurs endroits alors que la limitation était précédemment à 28 tonnes. Ces
recourants ont dès lors demandé qu’à titre subsidiaire, la décision relative à
l’effet suspensif soit précisée en ce sens que des tonnages supérieurs à ceux
ordonnés par le Service des routes, tout en demeurant inférieurs à 40 tonnes,
sont admis. A cet égard, il convient de relever ce qui suit :
a) Dans
leur pourvoi du 10 janvier 2005, les recourants Communes d’Ormont-Dessous et
consorts ont conclu, à titre subsidiaire, à ce que la décision sur effet
suspensif soit réformée en ce sens que l’effet suspensif soit partiellement
accordé s’agissant des restrictions de tonnage sur la RC 705a, le poids
maximal étant fixé à 28 tonnes. Plus subsidiairement encore, ces recourants ont
conclu à ce que la décision sur effet suspensif soit réformée en ce sens que
l’effet suspensif soit partiellement accordé s’agissant des restrictions de
tonnage sur la RC 705a, le poids maximal étant fixé à 28 tonnes avec des
mesures de modération du trafic fixées à dires d’expert.
La
section des recours ne saurait entrer en matière sur ces conclusions
subsidiaires dès lors qu’il résulte des rapports relatifs à la RC 705a
produits par le service des routes que les ouvrages concernés ne supportent pas,
en l'état, un tonnage supérieur à 18 tonnes. Seules des expertises
complémentaires pourraient, cas échéant, permettre de vérifier si les
propositions des recourants sont admissibles sur le plan de la sécurité
publique. Or, pour les raisons évoquées ci-dessus, on ne saurait ordonner ce
type de mesures dans le cadre d'une procédure incidente.
b) Pour
les mêmes raisons que celles qui viennent d’être évoquées, il n’y a pas lieu de
faire droit à la conclusion prise par les recourants ASTAG et consorts dans le
recours incident du 7 janvier 2005 tendant à ce que, à titre provisionnel, un
poids maximal de 34 tonnes soit autorisé sur la RC 705a.
4.
Il
résulte de ce qui précède que les recours incidents doivent être rejetés et les
frais mis à la charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours incidents sont rejetés.
II.
La décision du juge instructeur du 29
décembre 2004 dans les causes GE.2004.0185, GE.2004.0186, GE.2004.0187 et
GE.2004.0194 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants Municipalité de Carrouge et consorts.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants ASTAG et consorts.
V.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants Association forestière vaudoise et du
Bas-Valais et consorts.
VI.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants Commune d’Ormont-Dessus et consorts.
Lausanne, le 24 mars 2005/gz
Pour
le président :
Alain
Zumsteg, juge administratif
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.