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Décision

RE.2005.0003

TA - RE.2005.0003 - 2005-03-24 - ASTAG-Vaud et crts, Municipalité de Carrouge et crts, Municipalité d'Ormont-Dessus et crts, Association Forestière Vaudoise et du Bas-Valais et crts

24 mars 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. Depuis

le 1er janvier 2005, la circulation des poids lourds jusqu'à 40

tonnes est autorisée sur le territoire suisse (entrée en vigueur de l'art. 67

al. 1 lit. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière). En

vue de l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, le Service des

routes a mandaté des bureaux d'ingénieurs privés afin de vérifier si un certain

nombre d'ouvrages d'art étaient en mesure de supporter le passage de véhicules

de 40 tonnes. Les rapports des différents bureaux d'ingénieurs mandatés ont été

transmis au Service des routes durant l'été et l'automne 2004.

B. Par

décisions publiées dans la Feuille des avis officiels du 30 novembre 2004, le

Département des infrastructures a décidé d’interdire la circulation des

véhicules de plus de 28 tonnes, respectivement 18 tonnes, sur les tronçons

suivants :

a) 28 tonnes

·

Pont suspendu de Roche. RC 780a.

Commune de Roche ;

·

Pont suspendu de

Grandchamp. RC 780a. Commune de Villeneuve ;

·

Pont des Vernettes. RC 601a. Commune

de Montpreveyres ;

·

Pont de Corges. RC 601a. Commune de

Payerne ;

·

Pont suspendu de la Crottaz. RC 780a.

Commune de Corseaux ;

b) 18 tonnes

·

Estacade de Rossinière. RC 702a.

Commune de Rossinière ;

·

Estacades No 7 de la Vy Neuve,

No 2 des Farettes, No 2 et 3 de Larvoinau Vétard, No 2 pl. Cobal ; sous

les Caudreys, No 3 du Pissot, No 5 du Pissot, No 2 du Pissot,

No 2 du Vuargny. RC 705a. Communes d’Aigle et d’Ormont-Dessous.

·

Estacades du Trésil, des Grands-Crêts

et de Pré Camuz. RC 251a. Communes des Clées.

·

Pont sur le Grenêt. RC 632d. Communes

de Vuibroye et Châtillens.

Par décision du 12 novembre 2004, le Département des infrastructures,

Service des routes, a approuvé la décision de la Municipalité de Rougemont de

limiter à 30 tonnes le poids maximum des véhicules autorisés à circuler sur

certains tronçons des routes communales. Cette approbation a également été

publiée dans la Feuille des avis officiels du 30 novembre 2004 en même temps

que les limitations à 18 tonnes et 28 tonnes mentionnées ci-dessus.

B. Les

restrictions de tonnages publiées dans la FAO du 30 novembre 2004 ont fait

l’objet d’une vingtaine de recours auprès du Tribunal administratif, formés par

des communes des régions concernées par les limitations, des entreprises et des

associations liées directement ou indirectement aux transports routiers. Dans

les accusés de réception des différents recours, datés des 16, 17, 20 et 21

décembre 2004, le magistrat instructeur a provisoirement accordé l’effet

suspensif aux recours. Dans un courrier du 22 décembre 2004, le Service des

routes a indiqué qu’il s’opposait à l’octroi de l'effet suspensif en invoquant notamment

le fait que les restrictions contestées découlaient toutes d’expertises de

bureaux d’ingénieurs reconnus, ces expertises pouvant être consultées au

Service des routes. Dans un fax du même jour adressé à ce service, le magistrat

instructeur a relevé qu’une décision sur effet suspensif ne pouvait pas être

prise sur la base d’expertises que le Service des routes prétendait garder par

devers lui et il invitait par conséquent ce dernier à transmettre sans délai

son dossier original et complet au tribunal.

En date du 23 décembre 2004, le

Service des routes a transmis au tribunal un certain nombre d’expertises

concernant les ouvrages sis sur les RC 601a, 702a et 705a. Constatant que

manquaient encore au dossier les expertises relatives aux autres ouvrages, le

magistrat instructeur a invité le Service des routes à les transmettre sans

délai. Le 24 décembre 2004, le Service a transmis au tribunal le rapport

concernant le pont suspendu CFF de la Crottaz sur la RC 780a.

C. Dans

une décision du 24 décembre 2004, le Service des routes a porté à 32 tonnes le

poids maximal autorisé sur l'estacade de Rossinière (RC 702a).

D. Dans

une décision incidente du 29 décembre 2004, le juge instructeur a levé l’effet

suspensif et chargé le Service des routes de l’exécution des décisions

attaquées publiées dans la FAO du 30 novembre 2004 ou modifiée en date du 24

décembre 2004 pour ce qui concerne la RC 702a.

a)

Plusieurs des recourants au fond se sont pourvus contre cette décision auprès

de la section des recours du Tribunal administratif, soit:

- par acte du 6 janvier 2005, l’Association pour le

développement du Pays d’Enhaut; celle-ci conclut au maintien de la limite à 28

tonnes sur la route du col des Mosses (RC 705a) ;

- par acte commun du 7 janvier 2005, les municipalités des Communes

de Carrouge, Savigny, Mézières, Vucherens, Ropraz, Forel, Servion, Essertes et

Corcelles-le-Jorat; celles-ci concluent à ce que la décision sur effet

suspensif soit réformée dans le sens où l'effet suspensif est accordé en ce qui

concerne les restrictions limitant le Pont des Vernettes (RC 601a) à la

circulation des véhicules ne dépassant pas un poids maximal de 28 tonnes et le

Pont sur le Grenêt (RC 632d) à la circulation des véhicules ne dépassant pas un

poids maximal de 18 tonnes.

- par acte commun du 7 janvier 2005, l'Astag, Heinz Addor

Transports, Waldvereinigung Saanenland, Gewerbeverein, Frischbeton Oey AG,

Landwirtschaftlicher Genossenschaft, Gstaad-Saanenland-Simmental AG BSS. Landwirtschaflicher

Vereinigung Saanenland, Bauwerk AG, Bettler Fritz, Bonaria AG, Gehret

M. AG, Gobeli Bau, Moratti Mettlen AG, Moratti & Sohne AG,

Thonen AG, Sorsag AG, Hefti Holz GmbH, Hefti-Ryter AG, Samuel

Gfeller, Christian Hauswirth, Jungen AG, Peter Matti, Arthur Reichenbach,

Rieben AG, Schopfer AG, Steffen AG, Daniel Wyssen, Rolli, Bruno

Buchs, Adrian Lanz Transporte; ces recourants concluent à l'annulation de la

décision incidente du 29 décembre 2004 et à ce que l'effet suspensif soit

accordé aux recours interjetés contre les décisions du Service des routes du 30

novembre 2004 pour toutes les décisions concernées par le recours, étant

précisé que sur la route 705A, à titre provisionnel, un poids maximal de 34

tonnes devrait être imposé.

- par

acte commun du 10 janvier 2005, les communes d’Ormont-Dessous, Ormont-Dessus,

Leysin, Aigle, Château-d’Oex, Rossinière, Rougemont, Saanen, Gsteig, Lauenen et

la Bergregion Obersimmental / Saanenland ; celles-ci concluent

principalement à ce que la décision sur effet suspensif soit réformée dans le

sens où l'effet suspensif est accordé en ce qui concerne les restrictions

visant à limiter la circulation aux véhicules d'un poids maximal de 18 tonnes

sur la RC 705a, subsidiairement à ce que la décision entreprise soit

réformée dans le sens où l'effet suspensif est partiellement accordé s'agissant

des restrictions de tonnages sur la RC 705a, le poids maximal autorisé étant

fixé à 28 tonnes, plus subsidiairement à ce qu’elle soit réformée dans le sens

où l'effet suspensif est partiellement accordé s'agissant des restrictions de

tonnages sur la RC 705a, le poids maximal autorisé étant fixé à 28 tonnes avec

des mesures de modération du trafic déterminées à dire d'experts;

- par

acte commun du 10 janvier 2005, l’Association forestière vaudoise et du

Bas-Valais, Emile Piguet, François Germain et Rémy Fischer; ces

derniers concluent principalement à ce que la décision sur effet suspensif soit

annulée, la cause étant retournée au juge instructeur pour nouvelle décision et

nouvelle instruction, subsidiairement à ce que la décision sur effet suspensif

soit annulée dans la mesure où elle a trait aux tronçons RC 251a, RC 632a,

Routes communales, RC 780a PS La Roche, RC 780a PS Grandchamp et Rc 601a Pont

de Corges et retournée dans cette mesure au juge instructeur pour nouvelle

décision et nouvelle instruction et à ce que la décision sur effet suspensif

soit réformée en ce sens que l'effet suspensif concernant les tronçons RC 780a

PS de la Crottaz, RC 702a, RC 601a Pont de Vernettes et RC 705a requis par les

recourants à l'encontre de la décision du 30 novembre 2004 soit accordé et plus

subsidiairement à ce que la décision sur effet suspensif soit réformée en ce

sens que l'effet suspensif requis par les recourants à l'encontre de la

décision du 30 novembre 2004 soit accordé.

- par

acte du 6 janvier 2005, Jacques-Aimé Henchoz; celui-ci conclut à ce que le

tonnage sur la route 705a soit maintenu à 28 tonnes, voire porté à 32 tonnes.

Le

27 janvier 2005, le juge chargé de l’instruction du recours incident a déclaré

irrecevable le recours déposé par l’Association pour le développement du

Pays-d’Enhaut dès lors que l’avance de frais requise n’avait pas été effectuée

et a rayé la cause du rôle en ce qui concerne le recours incident déposé par

Jacques-Aimé Henchoz en raison de la décision d’irrecevabilité rendue par le

juge instructeur au fond le 21 janvier 2005. Le Service des routes a déposé sa

réponse le 28 janvier 2005 en concluant au rejet des recours incidents.

Chaque

partie a pu ensuite déposer des observations complémentaires et finales.

E. Dans

un courrier adressé le 3 janvier 2005 à la Municipalité de

Corcelles-près-Payerne, le Service des routes a informé cette dernière que,

suite à un contrôle complémentaire, il avait été constaté que le Pont de Corges

était en mesure de supporter le passage des 40 tonnes.

F. En

date du 12 janvier 2005, le Service des routes a transmis au tribunal les

expertises relatives aux différents ponts ou estacades qui n’étaient pas encore

en mains de ce dernier.

Considérants

1.

Selon

l’art. 45 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le dépôt du recours ne suspend pas l’exécution de la

décision attaquée, sauf décision contraire prise, d’office ou sur requête, par

le magistrat instructeur. L’effet suspensif a pour but de maintenir une

situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet

par une exécution prématurée de la décision attaquée (v. arrêts TA

RE.2004/0020 du 14 juillet 2004 ; RE.2002/0011 du 12 mars 2002 ;

RE.2001/0026 du 28 septembre 2001) ; il rend la décision contestée

inefficace jusqu’à droit connu au fond. Selon le régime institué par la LJPA,

le dépôt du recours ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, sauf

décision contraire prise d’office ou sur requête par le magistrat instructeur

(art. 45 LJPA). C’est dans le cadre d’une pesée générale des intérêts à

prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si l’effet

suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours (v. arrêts

RE.1993/0043 du 24 août 1993, in RDAF 1994, p. 321 ; RE.98/0030 du 20

octobre 1998) ; sa décision sur ce point doit résulter d’une balance des

intérêts entre l’exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du

régime antérieur jusqu’à droit connu.

La section des recours a été amenée à

examiner fréquemment la question de l’effet suspensif dans le cadre de litiges

en matière de construction. Elle a généralement confirmé que l’effet suspensif

devait être accordé dans cette hypothèse tout en relevant que celui-ci pouvait

être refusé lorsqu’un intérêt public ou privé commande l’exécution immédiate de

la décision, notamment lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour

éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la

santé et la sécurité, ou pour des motifs relevant de la protection de

l’environnement (v. notamment arrêts TA RE.1998/0007 du 9 avril 1998,

RE.1997/0028 du 5 septembre 1997, RE.1997/0025 du 5 septembre 1997,

RE.1996/0062 du 6 février 1997).

Il résulte de la jurisprudence

constante de la section des recours que le pouvoir d’examen de cette dernière

est limité à la légalité (art. 36 lit. a et c LJPA, cette dernière lettre

a contrario), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. La section

des recours s’abstient de tenir compte de l’issue probable de la procédure,

sauf si elle manifeste ; au surplus, elle examine pour l’essentiel si le

juge instructeur a commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation et

n’annule sa décision que s'il a omis de tenir compte d’éléments importants ou

les a appréciés de manière erronée (Tribunal administratif, section des

recours, RE.2004/0020 précité, RE.1999/0014 du 14 juillet 1999, RE.2001/0005 du

29.

mars 2001 ; v. dans le même sens ATF L, du 11 novembre 1998, non

publié,2A.452/1998).

2.

Dans

le cas d’espèce, le juge instructeur, en se fondant pour partie sur les rapports

des bureaux d'ingénieurs en sa possession au sujet de certains tronçons et pour

partie sur les affirmations du Service des routes selon lesquelles les

limitations de tonnage ordonnées pour les autres tronçons litigieux reposaient

également sur les conclusions des experts mis en oeuvre, a décidé de lever

l’effet suspensif qui avait été accordé provisoirement au moment de

l’enregistrement des recours. Il a considéré que l’intérêt public invoqué par

le service intimé à l'appui de sa demande de levée de l’effet suspensif, à

savoir éviter le risque d’accident en cas de rupture d’un des ouvrages d’art

concernés, l’emportait sur les intérêts économiques invoqués par les

recourants. Dans la pesée des intérêts à laquelle il a procédé, le juge

instructeur a ainsi considéré que la protection de la sécurité publique

l’emportait sur les intérêts économiques invoqués par les recourants, quand

bien même ceux-ci apparaissaient relativement importants.

En tranchant la question de l’effet

suspensif de cette manière, le juge instructeur s’est conformé à la

jurisprudence mentionnée ci-dessus selon laquelle, en principe, il y a lieu de

refuser l’effet suspensif lorsque la mise en œuvre immédiate de la décision

attaquée est nécessaire pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de

biens de police comme la santé ou la sécurité publique. Vu l’intérêt public en

jeu, on ne saurait reprocher au juge instructeur d’avoir levé l’effet

suspensif pour tous les tronçons concernés sur la base de l’évaluation du Service

des routes selon laquelle, sur la base des expertises en sa possession, la

sécurité des usagers était sérieusement compromise, ceci quand bien même le

juge intimé n’avait pas pu prendre connaissance de tous les rapports d’expertise.

On notera à cet égard que, de manière générale, le juge doit s'imposer une

certaine retenue dans l'examen des questions de nature technique, notamment à

l'égard des préavis des services cantonaux spécialisés (v. arrêt TA AC 96/0031

du 2 décembre 1996 et références citées). Il ne doit ainsi s'écarter de ces

derniers que s'il a des raisons suffisantes de douter de leur bien-fondé. Dans

le cas d'espèce, le juge instructeur n'avait pas a priori de raisons de mettre

en cause les conclusions du service cantonal spécialisé (soit le Service

cantonal des routes) en ce qui concerne la dangerosité des ouvrages litigieux.

Au surplus, il lui appartenait de se prononcer à très bref délai sur la requête

de levée de l'effet suspensif, soit avant la fin de l'année 2004, dès lors que l'ouverture

du réseau routier au trafic 40 tonnes entrait en vigueur le 1er

janvier 2005. Dans ces conditions, faute de disposer d'autres avis d'experts

susceptibles de remettre en cause les conclusions du Service des routes, on

voit mal comment le juge instructeur aurait pu, vu le type d'intérêt public en

jeu, ne pas entrer en matière sur la requête formulée par ce service tendant à

la levée de l'effet suspensif. On ne saurait en tous les cas considérer qu’à

cette occasion le juge instructeur a excédé son pouvoir d’appréciation ou abusé

de celui-ci.

Certes, comme les recourants l’ont

fait valoir dans leurs écritures, il apparaît que des convois de plus de 40

tonnes ont utilisé tout ou partie des ouvrages d’art litigieux par le passé, notamment

sur la base d’autorisations délivrées par le Service des routes et le Service

des automobiles et de la navigation, ceci sans problèmes particuliers. On peut

également s’étonner avec les recourants de ce que le Service des routes n’ait

apparemment pas réagi immédiatement lorsqu’il a pris connaissance des

expertises sur lesquelles il se fonde aujourd’hui. Ces différents éléments,

quand bien même ils sont susceptibles de mettre en doute le caractère d’urgence

des limitations ordonnées, ne sont cependant pas suffisants pour remettre en

cause le bien-fondé de la décision prise par le juge intimé qui, dans le

doute, a privilégié la sécurité publique. La section des recours ne saurait dès

lors annuler ou réformer la décision prise par ce dernier, ce d’autant moins

qu’elle est aujourd’hui en possession de la totalité des rapports d’expertises sur

lesquels le Service des routes s’est fondé pour ordonner les restrictions litigieuses.

Or, ces rapports confirment que, en l’état, les ouvrages d’art concernés ne

sont pas en mesure de supporter le passage de camions de 40 tonnes, à tout le

moins jusqu'à ce que certains travaux de renforcement soient effectués. Dans la

plupart des cas, les expertises confirment précisément les tonnages imposés par

l'autorité intimée. Dans d'autres cas (Estacades du Trésil et des Grands-Crêts

sur la RC 251a), elles constatent que l'ouvrage d'art ne supportera pas le

passage des 40 tonnes, sans indiquer le tonnage maximal admissible. Pour ces

ouvrages également, l'autorité de céans ne dispose pas d'éléments justifiant de

s'écarter, au stade provisionnel, des limitations décidées par le service

cantonal spécialisé sur la base des rapports qui lui ont été remis.

Contrairement à la requête formulée

dans ce sens par certains recourants, il n’appartient au surplus pas à la

section des recours, dans le cadre d'une procédure de nature incidente, de se

livrer à un examen de la situation de chacun des ouvrages d’art litigieux et de

procéder dans ce cadre à des mesures d’instruction telles que vision locale, audition

de témoins ou expertises. Il n’appartient notamment pas à la section des

recours de mettre en œuvre, dans ce cadre, des expertises afin d’examiner si

les griefs formulés par les recourants à l’encontre des rapports des bureaux

d'ingénieurs mis en oeuvre par le Service des routes sont fondés. Ce type de

mesures d’instruction devra cas échéant être décidé par le magistrat

instructeur chargé de la cause au fond.

3.

Dans

leur recours incident, certains recourants ont relevé, à juste titre, que les

limitations ordonnées par le Service des routes vont au-delà de la question de

savoir si les ouvrages d'art peuvent supporter des 40 tonnes puisque, par

exemple pour la RC 705a, le tonnage est désormais limité à 18 tonnes à

plusieurs endroits alors que la limitation était précédemment à 28 tonnes. Ces

recourants ont dès lors demandé qu’à titre subsidiaire, la décision relative à

l’effet suspensif soit précisée en ce sens que des tonnages supérieurs à ceux

ordonnés par le Service des routes, tout en demeurant inférieurs à 40 tonnes,

sont admis. A cet égard, il convient de relever ce qui suit :

a) Dans

leur pourvoi du 10 janvier 2005, les recourants Communes d’Ormont-Dessous et

consorts ont conclu, à titre subsidiaire, à ce que la décision sur effet

suspensif soit réformée en ce sens que l’effet suspensif soit partiellement

accordé s’agissant des restrictions de tonnage sur la RC 705a, le poids

maximal étant fixé à 28 tonnes. Plus subsidiairement encore, ces recourants ont

conclu à ce que la décision sur effet suspensif soit réformée en ce sens que

l’effet suspensif soit partiellement accordé s’agissant des restrictions de

tonnage sur la RC 705a, le poids maximal étant fixé à 28 tonnes avec des

mesures de modération du trafic fixées à dires d’expert.

La

section des recours ne saurait entrer en matière sur ces conclusions

subsidiaires dès lors qu’il résulte des rapports relatifs à la RC 705a

produits par le service des routes que les ouvrages concernés ne supportent pas,

en l'état, un tonnage supérieur à 18 tonnes. Seules des expertises

complémentaires pourraient, cas échéant, permettre de vérifier si les

propositions des recourants sont admissibles sur le plan de la sécurité

publique. Or, pour les raisons évoquées ci-dessus, on ne saurait ordonner ce

type de mesures dans le cadre d'une procédure incidente.

b) Pour

les mêmes raisons que celles qui viennent d’être évoquées, il n’y a pas lieu de

faire droit à la conclusion prise par les recourants ASTAG et consorts dans le

recours incident du 7 janvier 2005 tendant à ce que, à titre provisionnel, un

poids maximal de 34 tonnes soit autorisé sur la RC 705a.

4.

Il

résulte de ce qui précède que les recours incidents doivent être rejetés et les

frais mis à la charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours incidents sont rejetés.

II.

La décision du juge instructeur du 29

décembre 2004 dans les causes GE.2004.0185, GE.2004.0186, GE.2004.0187 et

GE.2004.0194 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants Municipalité de Carrouge et consorts.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants ASTAG et consorts.

V.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants Association forestière vaudoise et du

Bas-Valais et consorts.

VI.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants Commune d’Ormont-Dessus et consorts.

Lausanne, le 24 mars 2005/gz

Pour

le président :

Alain

Zumsteg, juge administratif

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.