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Décision

RE.2005.0006

TA - RE.2005.0006 - 2005-03-10 - Direction générale de l'enseignement obligatoire, Juge instructeur (GI)

10 mars 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 1er novembre 2004, la Direction

générale de l’enseignement obligatoire, qui relève du Département de la

formation et de la jeunesse (DFJ) a refusé une autorisation d’enseigner à X.________.

Cette décision est fondée sur une condamnation de 1994 pour trafic de cocaïne

et sur l’absence des « garanties morales requises », conformément à

l’art. 4 al. 2 litt. b de la loi sur l’enseignement privé.

B.

X.________ a déposé un recours contre cette décision,

recours qui a été enregistré au Tribunal administratif le 1er

décembre 2004.

C.

Par avis du 14 janvier 2005, le juge instructeur a requis

du recourant le versement d’une avance de frais de 1'500 francs. L’intéressé

ayant présenté une requête d’assistance judiciaire, le juge instructeur a

rendu, le 26 janvier 2005, une décision dispensant le recourant de l’avance de

frais, mais écartant la requête en tant qu’elle tendait à la désignation d’un

avocat d’office. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours

incident, déposé le 7 février 2005.

Le juge instructeur s’est déterminé le 10 février

2005 en se référant à la décision attaquée. Le DFJ s’est quant à lui remis à

justice.

Considérants

1.

L’objet du litige dans la présente

procédure incidente est limité au point de savoir si la désignation d’un

conseil d’office s’impose dans cette affaire. Le juge instructeur du fond ayant

admis que le recourant était dans une situation d’indigence, cette question

doit être examinée uniquement sous l’angle de la complexité particulière de

l’affaire (art. 40 LJPA).

2.

Selon la jurisprudence, il se justifie en

principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation

juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière

particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la

procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il

faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le

requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49

consid. 2c/bb p. 51, 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119

Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si

les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son

représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia

264.

consid. 3 p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la

désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas

d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de

l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des

particularités que présentent les règles de procédure applicables, des

connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la

partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant

la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause

principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52,

275.

consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid.

5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,

unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats,

et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à

elles seules décisives (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10; 121 I 314 consid. 2b

p. 315/316; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 266; v. aussi

ATF 122 III 392).

3.

En l’espèce, il n’est pas contestable que la décision

attaquée affecte la situation juridique (et aussi économique) du recourant,

puisqu’elle l’empêche d’exercer une profession. Le problème relatif aux difficultés

de la cause revêt dès lors une importance secondaire. Mais on peut faire

remarquer que l’issue du procès dépendra d’une pesée des intérêts, celui du

recourant à pouvoir exercer la profession de son choix étant confronté à

l’intérêt public à écarter de l’enseignement un repris de justice. Il incombera

ainsi au tribunal d’apprécier les différents éléments susceptibles d’entrer en

ligne de compte dans cette pesée d’intérêts. L’argumentation que le recourant

devra développer dans ce cadre ne peut pas être simple et nécessitera notamment

des études de jurisprudence. Cela justifie aussi l’intervention d’un conseil.

Enfin, il faut tenir compte du fait que le refus du

DFJ est la conséquence d'une affaire pénale grave, dans laquelle la nécessité

de l'aide d'un conseil était évidente. Il est dès lors logique d'appliquer la

même règle pour la procédure administrative qui en résulte (Corboz, SJ 2003 II

80).

Ces considérations conduisent à renverser la

décision du juge instructeur et à admettre le recours. Vu l’issue du pourvoi,

le recourant a droit à des dépens, les frais étant laissés à la charge de

l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident est admis.

II.

La décision du 26 janvier 2005 du juge instructeur est

réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée au recourant sous

la forme d'un conseil d'office, en la personne de Me Laurent Maire, avocat à

Lausanne.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

IV.

L’Etat de Vaud, par la caisse du Tribunal administratif,

versera au recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 10 mars 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint