RE.2005.0014
TA - RE.2005.0014 - 2005-09-28 - X /Juge instructeur (FK) du recours au fond
28 septembre 2005Français7 min
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N° affaire:
RE.2005.0014
Autorité:, Date décision:
TA, 28.09.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Juge instructeur (FK) du recours au fond
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
INVALIDE
LHand-10
LHand-1-2
LHand-2-4
LHand-8-1
LJPA-39-2
Résumé contenant:
La question de la gratuité de la procédure dépend de l'issue du recours au fond, à savoir, si l'examen médical imposé au recourant constitue une inégalité au sens de l'art. 8 al. 1 LHand. En pareil cas, le magistrat instructeur peut exiger le dépôt de l'avance de frais lorsque la situation financière du recourant le permet.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 28 septembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude de Haller et Pierre
Journot
recourant
X.________, à ********, représenté par Laurent TRIVELLI, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Juge instructeur (FK) du recours au
fond,
autorité concernée
Service des automobiles et de la
navigation,
autorité concernée
Service de la santé publique,
Recours X.________ c/ décision du Juge instructeur (FK) du
recours au fond du 26 avril 2005 (GE.2005.0060)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) X.________ a contesté par le dépôt d'un recours au
Tribunal administratif une décision du Service des automobiles et de la
navigation du 22 mars 2005 ordonnant une expertise afin de déterminer s'il est
apte à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du
3e groupe et s'il existe d'autres motifs d'inaptitude à la conduite de
véhicules automobiles.
b) Par décision du 26 avril 2005, le magistrat
instructeur a refusé la demande de dispense d'avance de frais présentée par le
recourant et il lui a imparti un délai au 6 mai 2005 pour effectuer une avance
de frais de 500 fr. X.________ a déposé contre cette décision un recours auprès
de la section des recours du Tribunal administratif. Il conclut à l'admission
du recours et à ce que la décision du juge instructeur du 26 avril 2005 soit
annulée et qu'il soit dispensé de toute avance de frais.
c) Le juge intimé s'est déterminé sur le recours
incident; il conclut à son rejet en se référant aux considérants de la décision
attaquée.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 39 LJPA, le recourant peut être invité à
déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument
et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer les versements demandés,
il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle
(al. 1); lorsque l'équité l'exige, il est possible de renoncer à cette avance,
ou de consentir des délais ou des modalités spéciales (al. 2). L'indigence du
recourant constitue un motif d'équité justifiant l'octroi de la dispense
d'avance de frais (arrêts RE.1995.00036 du 12 juillet 1995 et RE.1996.00037 du
11.
septembre 1996). L'équité recouvre toutefois une notion plus large que l'indigence,
qui s'étend à l'idée de justice naturelle, dans l'appréciation de ce qui est dû
à chacun. L'équité est aussi définie par opposition au droit positif comme une
"conception d'une justice qui n'est pas inspirée par les règles du droit
en vigueur et qui peut être même contraire à ses règles" (Paul Robert Dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française, tome 2, p. 607). Ainsi, il n'est pas exclu
d'envisager une dispense de l'avance de frais pour des motifs d'équité qui ne
se limitent pas à l'indigence du recourant; mais le motif d'équité doit en
principe se trouver dans un rapport de connexité suffisant avec la personne du
recourant ou l'objet du litige; par exemple, le décès tragique des beaux
parents d'une recourante ne constitue pas un motif d'équité justifiant une
dispense pour contester une décision relative à sa participation aux frais de
nouvelle mensuration cadastrale de ses propriétés (arrêt RE.1998.0017 du 21
mars 2000 consid. 2c). Le juge doit enfin dispenser de l'avance de frais les
procédures pour lesquelles la loi prévoit que l'exercice du droit de recours
est gratuit; ce qui est notamment le cas en matière d'aide sociale et
d'assurance chômage; dans ces cas, la notion d'équité a été appréciée
directement par le législateur (arrêt RE.1999.0025 du 31 juillet 2000).
b) Le recourant soutient que la dispense de l'avance
de frais s'imposerait en application de l'art. 10 de la loi fédérale sur
l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre
2002.
(ci-après loi sur l'égalité pour les handicapés, ou LHand, RS 151.3).
Selon l'art. 10 al. 1 LHand les procédures prévues aux art. 7 et 8 LHand sont
gratuites. Les procédures de l'art. 7 concernent d'une part les cas de
construction ou de rénovation de construction ou d'installations (al. 1),
d'autre part les cas d'équipement d'un véhicule de transport public (al. 2),
qui ne sont pas en cause en l'espèce. Les procédures mentionnées à l'art. 8
LHand touchent les personnes qui subissent une inégalité dans l'accès à une
prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes
handicapées. Il faut que l'inégalité soit le fait des CFF ou d'une autre
entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique. Les personnes
concernées peuvent alors demander au tribunal ou à l'autorité administrative
d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne (art.
8.
al. 1 LHand).
c) La question de savoir si le recourant peut être
mis au bénéfice de la gratuité de la procédure prévue à l'art. 10 LHand dépend
toutefois de l'issue du recours au fond (dossier GE.2005.0060). Or, la section
des recours ne procède qu'avec retenue à l'examen préjudiciel du bien-fondé du
recours au fond et seulement dans les cas où le recours apparaît soit
manifestement mal fondé, soit manifestement bien-fondé en statuant sur les contestations
en matière de mesures provisionnelles (v. notamment RE.2004.0032 du 29 octobre
2004; v. aussi arrêt RE.2004.0022 du 23 juin 2004). A cet égard, le tribunal
constate que la procédure liée à l'octroi d'un permis de conduire en faveur
d'une personne handicapée touche à la mobilité de la personne handicapée,
notamment à son autonomie protégée par le but même de la loi (art. 1 al. 2
LHand). Le recours ne saurait donc être qualifié d'emblée de manifestement mal
ou bien fondé. Il appartiendra à la section qui devra statuer sur le recours au
fond de déterminer si la procédure d'octroi du permis de conduire fait partie
des prestations de collectivité publique au sens de l'art. 2 al. 4 LHand et
confère un droit subjectif de procédure au sens de l'art. 8 al. 1 LHand.
Dès lors que le principe de la gratuité de la
procédure dépend de l'issue du recours au fond, le magistrat instructeur
dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer si une avance de frais doit
ou non être requise. Or, le pouvoir d'examen de la section des recours est
limité à un contrôle l'égalité de la décision attaquée (art. 36 let. a LJPA); elle
ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et
doit seulement vérifier si ce dernier a tenu compte de tous les intérêts
importants à prendre en considération (v. arrêt RE.2003.0023 du 2 septembre
2003.
ainsi que l'arrêt RE.2000.0037 du 18 janvier 2001). En l'espèce, le
magistrat instructeur a tenu compte de la situation financière du recourant en
constatant qu'il disposait des moyens nécessaires pour procéder au paiement de
l'avance de frais requise, laquelle ne préjuge en rien l'issue du recours au
fond. Dans ces conditions, le tribunal estime que le magistrat instructeur est
resté dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts en présence et
que la décision attaquée peut être maintenue.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
incident doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à
l'art. 55 al. 3 LJPA, le tribunal estime que des motifs d'équité justifient de
statuer sans frais. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint