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Décision

RE.2005.0014

TA - RE.2005.0014 - 2005-09-28 - X /Juge instructeur (FK) du recours au fond

28 septembre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) X.________ a contesté par le dépôt d'un recours au

Tribunal administratif une décision du Service des automobiles et de la

navigation du 22 mars 2005 ordonnant une expertise afin de déterminer s'il est

apte à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du

3e groupe et s'il existe d'autres motifs d'inaptitude à la conduite de

véhicules automobiles.

b) Par décision du 26 avril 2005, le magistrat

instructeur a refusé la demande de dispense d'avance de frais présentée par le

recourant et il lui a imparti un délai au 6 mai 2005 pour effectuer une avance

de frais de 500 fr. X.________ a déposé contre cette décision un recours auprès

de la section des recours du Tribunal administratif. Il conclut à l'admission

du recours et à ce que la décision du juge instructeur du 26 avril 2005 soit

annulée et qu'il soit dispensé de toute avance de frais.

c) Le juge intimé s'est déterminé sur le recours

incident; il conclut à son rejet en se référant aux considérants de la décision

attaquée.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 39 LJPA, le recourant peut être invité à

déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument

et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer les versements demandés,

il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle

(al. 1); lorsque l'équité l'exige, il est possible de renoncer à cette avance,

ou de consentir des délais ou des modalités spéciales (al. 2). L'indigence du

recourant constitue un motif d'équité justifiant l'octroi de la dispense

d'avance de frais (arrêts RE.1995.00036 du 12 juillet 1995 et RE.1996.00037 du

11.

septembre 1996). L'équité recouvre toutefois une notion plus large que l'indigence,

qui s'étend à l'idée de justice naturelle, dans l'appréciation de ce qui est dû

à chacun. L'équité est aussi définie par opposition au droit positif comme une

"conception d'une justice qui n'est pas inspirée par les règles du droit

en vigueur et qui peut être même contraire à ses règles" (Paul Robert Dictionnaire alphabétique et

analogique de la langue française, tome 2, p. 607). Ainsi, il n'est pas exclu

d'envisager une dispense de l'avance de frais pour des motifs d'équité qui ne

se limitent pas à l'indigence du recourant; mais le motif d'équité doit en

principe se trouver dans un rapport de connexité suffisant avec la personne du

recourant ou l'objet du litige; par exemple, le décès tragique des beaux

parents d'une recourante ne constitue pas un motif d'équité justifiant une

dispense pour contester une décision relative à sa participation aux frais de

nouvelle mensuration cadastrale de ses propriétés (arrêt RE.1998.0017 du 21

mars 2000 consid. 2c). Le juge doit enfin dispenser de l'avance de frais les

procédures pour lesquelles la loi prévoit que l'exercice du droit de recours

est gratuit; ce qui est notamment le cas en matière d'aide sociale et

d'assurance chômage; dans ces cas, la notion d'équité a été appréciée

directement par le législateur (arrêt RE.1999.0025 du 31 juillet 2000).

b) Le recourant soutient que la dispense de l'avance

de frais s'imposerait en application de l'art. 10 de la loi fédérale sur

l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre

2002.

(ci-après loi sur l'égalité pour les handicapés, ou LHand, RS 151.3).

Selon l'art. 10 al. 1 LHand les procédures prévues aux art. 7 et 8 LHand sont

gratuites. Les procédures de l'art. 7 concernent d'une part les cas de

construction ou de rénovation de construction ou d'installations (al. 1),

d'autre part les cas d'équipement d'un véhicule de transport public (al. 2),

qui ne sont pas en cause en l'espèce. Les procédures mentionnées à l'art. 8

LHand touchent les personnes qui subissent une inégalité dans l'accès à une

prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes

handicapées. Il faut que l'inégalité soit le fait des CFF ou d'une autre

entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique. Les personnes

concernées peuvent alors demander au tribunal ou à l'autorité administrative

d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne (art.

8.

al. 1 LHand).

c) La question de savoir si le recourant peut être

mis au bénéfice de la gratuité de la procédure prévue à l'art. 10 LHand dépend

toutefois de l'issue du recours au fond (dossier GE.2005.0060). Or, la section

des recours ne procède qu'avec retenue à l'examen préjudiciel du bien-fondé du

recours au fond et seulement dans les cas où le recours apparaît soit

manifestement mal fondé, soit manifestement bien-fondé en statuant sur les contestations

en matière de mesures provisionnelles (v. notamment RE.2004.0032 du 29 octobre

2004; v. aussi arrêt RE.2004.0022 du 23 juin 2004). A cet égard, le tribunal

constate que la procédure liée à l'octroi d'un permis de conduire en faveur

d'une personne handicapée touche à la mobilité de la personne handicapée,

notamment à son autonomie protégée par le but même de la loi (art. 1 al. 2

LHand). Le recours ne saurait donc être qualifié d'emblée de manifestement mal

ou bien fondé. Il appartiendra à la section qui devra statuer sur le recours au

fond de déterminer si la procédure d'octroi du permis de conduire fait partie

des prestations de collectivité publique au sens de l'art. 2 al. 4 LHand et

confère un droit subjectif de procédure au sens de l'art. 8 al. 1 LHand.

Dès lors que le principe de la gratuité de la

procédure dépend de l'issue du recours au fond, le magistrat instructeur

dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer si une avance de frais doit

ou non être requise. Or, le pouvoir d'examen de la section des recours est

limité à un contrôle l'égalité de la décision attaquée (art. 36 let. a LJPA); elle

ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et

doit seulement vérifier si ce dernier a tenu compte de tous les intérêts

importants à prendre en considération (v. arrêt RE.2003.0023 du 2 septembre

2003.

ainsi que l'arrêt RE.2000.0037 du 18 janvier 2001). En l'espèce, le

magistrat instructeur a tenu compte de la situation financière du recourant en

constatant qu'il disposait des moyens nécessaires pour procéder au paiement de

l'avance de frais requise, laquelle ne préjuge en rien l'issue du recours au

fond. Dans ces conditions, le tribunal estime que le magistrat instructeur est

resté dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts en présence et

que la décision attaquée peut être maintenue.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

incident doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à

l'art. 55 al. 3 LJPA, le tribunal estime que des motifs d'équité justifient de

statuer sans frais. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint