Lexipedia

Décision

RE.2005.0015

TA - RE.2005.0015 - 2006-02-10 - X./ Juge instructeur (MA) du recours au fond, Service des automobiles et de la navigation

10 février 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 29 mars 2005, le Service des automobiles a

refusé à X.________ le bénéfice d’une exonération de la taxe automobile pour

invalide indigent. Par l’entremise de la Fédération suisse pour l’intégration

des handicapés (FSIH), X.________ a formé un recours le 19 avril 2005 contre

cette décision (cause enregistrée sous la référence FI.2005.0113). L’avis

d’enregistrement du recours, du 20 avril 2005, impartit au recourant un délai pour

effectuer une avance de frais de 200 francs. Dans ce délai, le recourant a

requis d’être dispensé de l’avance de frais, en exposant qu’il est au bénéfice

d’une rente AI et des prestations complémentaires.

B.

Par décision incidente du 3 mai 2005, le juge saisi du

dossier au fond a refusé la demande de dispense d’avance de frais et a imparti

un nouveau délai pour effectuer le dépôt requis. Le 12 mai 2005, toujours par

l’intermédiaire de la FSIH, X.________ a recouru contre ce refus de dispense (cause

enregistrée sous la référence RE.2005.0015).

Dans de brèves déterminations du 17 mai 2005, le

juge intimé s’est référé aux considérants de la décision entreprise pour

conclure au rejet du recours.

C.

Il ressort du dossier qu’en 2005, le recourant était au

bénéfice chaque mois d’une rente AI de 963 fr., montant auquel s’ajoutaient des

prestations complémentaires de 1'057 francs.

Considérants

1.

Le recourant soutient en premier lieu que la dispense de

l'avance de frais s'imposerait en application de l'art. 10 de la loi fédérale

sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13

décembre 2002 (ci-après loi sur l'égalité pour les handicapés, ou LHand, RS

151.

). Selon l'art. 10 al. 1 LHand les procédures prévues aux art. 7 et 8

LHand sont gratuites. Les procédures de l'art. 7 concernent d'une part les cas

de construction ou de rénovation de construction ou d'installations (al. 1),

d'autre part les cas d'équipement d'un véhicule de transport public (al. 2),

qui ne sont pas en cause en l'espèce. Les procédures mentionnées à l'art. 8

LHand touchent les personnes qui subissent une inégalité dans l'accès à une

prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes

handicapées. Il faut que l'inégalité soit le fait des CFF ou d'une autre

entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique. Les personnes

concernées peuvent alors demander au tribunal ou à l'autorité administrative

d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne (art.

8.

al. 1 LHand). A lire le message du Conseil fédéral qui commente le projet de

loi sur l’égalité pour les handicapés (FF 2001 II 1672, ad. art. 7 du projet),

la disposition confère un droit à demander « l’élimination de

l’inégalité dans l’accès à une prestation qu’offrent au public »

notamment les collectivités publiques.

Dans le cas d’espèce, le litige porte sur la

question de l’assujettissement à la taxe automobile. Le justiciable handicapé

et indigent peut demander à être exonéré du paiement d’une telle taxe, ce qui

est précisément l’objet du recours au fond déposé le 19 avril 2005. La question

litigieuse n’a dès lors aucun rapport quelconque avec une inégalité dans

l’accès à une prestation offerte par la collectivité publique, qui est la

condition posée par l’art. 8 LHand. Dès lors, comme l’a relevé la décision

entreprise, la procédure ouverte devant le Tribunal administratif n’est pas

régie par la loi sur l’égalité pour les handicapés.

Le recourant ne pouvant se prévaloir du principe de

la gratuité énoncé à l’art. 10 LHand, il reste à examiner s’il est possible de

le dispenser néanmoins de l’avance de frais, en application des art. 39 et 40

LJPA.

2.

a) L’art. 39 LJPA prévoit que le recourant peut être

invité à déposer un montant destiné à garantir le paiement de l’émolument et des

frais qui seraient mis à sa charge en cas de rejet du recours (al. 1) ;

lorsque l’équité l’exige, il est possible de renoncer à cette avance ou de

consentir des délais ou des modalités spéciales (al. 2). L’indigence du recourant,

qui constitue un motif d’équité justifiant la dispense de l’avance de frais,

s’apprécie par rapport aux critères posés à l’art. 40 LJPA (arrêts RE.2001.0012

du 21 mars 2001 et les références citées). Il faut que la fortune et les

revenus de l’intéressé ne soient pas suffisants pour lui permettre d’assurer

les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire

à son entretien et à celui de sa famille. Pour définir ces critères, un arrêt

relativement ancien fait référence aux critères comparables, fixés par l’art.

17.

de la loi sur la prévoyance et l’aide sociale du 25 mai 1977 (LPAS) pour

définir le cercle des bénéficiaires de l’aide sociale (RE.1998.0017 du 21 mars

2000). Selon cette disposition (à ce jour abrogée), l’aide sociale est accordée

à toute personne dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins

vitaux et personnels indispensables. Ainsi, expose l’arrêt cité (RE.1998.0017),

la condition de l’indigence est remplie lorsque le paiement de l’avance grève

les ressources du recourant au-delà de la limite des prestations de l’aide

sociale vaudoise déterminées par les barèmes que le Département de la santé et

de l’action sociale édicte en vertu de l’art. 21 LPAS.

b) À dater 1er janvier 2006, la loi sur

l’action sociale du 2 décembre 2003 (LASV, RSV 850.051) a remplacé la LPAS

(abrogée par l’art. 56 du règlement d’application de la nouvelle loi, RLASV, RS

850.051

). La nouvelle loi du 2 décembre 2003 définit le revenu d’insertion

(art. 27 LASV), qui comprend une prestation financière, elle-même composée d’un

montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les

limites fixées par le règlement (art. 31 LASV). Selon le barème RI applicable à

ce jour, le forfait par mois pour une personne s’élève à 1'100 fr., avec un

montant maximum de 650 fr. pour le loyer et les frais afférents. Le recourant

dispose d’une rente AI de 963 fr., à laquelle s’ajoutent des prestations

complémentaires de

1'057 fr., soit d’un montant total de 2'020 fr. par mois, ce qui représente un

solde de

270.

fr. par rapport au barème RI.

La section des recours doit dès lors considérer que

le premier juge n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en retenant que le

recourant disposait de revenus suffisants pour lui permettre de procéder au

paiement d’une avance limitée à 200 francs.

3.

Des considérations qui précèdent conduisent au rejet du

recours, mais n’excluent pas l’octroi de modalités de paiement. Aussi le

recourant sera-t-il autorisé à effectuer l’avance requise en deux mensualités,

étant précisé que le recours au fond serait déclaré irrecevable à défaut de

paiement de chacune des mensualités dans le délai imparti.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours

du Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté ;

II.

Le chiffre I du dispositif de la décision incidente du 3

mai 2005 est confirmée ;

III.

Le recourant est autorisé à effectuer l’avance requise de

200 (deux cents) francs en deux acomptes de 100 (cent) francs, respectivement

le 10 mars et le 10 avril 2006, étant précisé que le recours au fond sera

déclaré irrecevable à défaut de paiement de chacune des mensualités dans le

délai fixé ;

IV.

Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 10 février 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint