RE.2005.0015
TA - RE.2005.0015 - 2006-02-10 - X./ Juge instructeur (MA) du recours au fond, Service des automobiles et de la navigation
10 février 2006Français8 min
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N° affaire:
RE.2005.0015
Autorité:, Date décision:
TA, 10.02.2006
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Juge instructeur (MA) du recours au fond, Service des automobiles et de la navigation
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
AVANCE DE FRAIS
DISPENSE
INVALIDE
GRATUITÉ DE LA PROCÉDURE
LHand-10-1
LHand-8
LJPA-39
Résumé contenant:
Principe de gratuité de LHand-10 non applicable: la question de l'assujettissement à la taxe automobile est sans rapport avec l'accès à une prestation offerte par la collectivité au sens de LHand-8.
Notion de revenu suffisant, destinée par référence aux critères du revenu d'insertion (LASV-27). Avance de 200 fr. confirmée, le recourant étant cependant autorisé à effectuer l'avance en deux acomptes mensuels.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 10 février
2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Alain Zumsteg
et M. Eric Brandt, juges
Recourant
X.________, représenté par la Fédération suise pour
l’intégration des handicapés (FSIH), à Lausanne
Autorité intimée
Juge instructeur (MA) du recours au
fond
Autorité concernée
Service des automobiles et de la
Recours X.________ c/ décision du 3 mai 2005 du juge
instruisant au fond la cause FI.2005.0113, refusant une dispense d’avance de
frais
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 29 mars 2005, le Service des automobiles a
refusé à X.________ le bénéfice d’une exonération de la taxe automobile pour
invalide indigent. Par l’entremise de la Fédération suisse pour l’intégration
des handicapés (FSIH), X.________ a formé un recours le 19 avril 2005 contre
cette décision (cause enregistrée sous la référence FI.2005.0113). L’avis
d’enregistrement du recours, du 20 avril 2005, impartit au recourant un délai pour
effectuer une avance de frais de 200 francs. Dans ce délai, le recourant a
requis d’être dispensé de l’avance de frais, en exposant qu’il est au bénéfice
d’une rente AI et des prestations complémentaires.
B.
Par décision incidente du 3 mai 2005, le juge saisi du
dossier au fond a refusé la demande de dispense d’avance de frais et a imparti
un nouveau délai pour effectuer le dépôt requis. Le 12 mai 2005, toujours par
l’intermédiaire de la FSIH, X.________ a recouru contre ce refus de dispense (cause
enregistrée sous la référence RE.2005.0015).
Dans de brèves déterminations du 17 mai 2005, le
juge intimé s’est référé aux considérants de la décision entreprise pour
conclure au rejet du recours.
C.
Il ressort du dossier qu’en 2005, le recourant était au
bénéfice chaque mois d’une rente AI de 963 fr., montant auquel s’ajoutaient des
prestations complémentaires de 1'057 francs.
Considérants
1.
Le recourant soutient en premier lieu que la dispense de
l'avance de frais s'imposerait en application de l'art. 10 de la loi fédérale
sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13
décembre 2002 (ci-après loi sur l'égalité pour les handicapés, ou LHand, RS
151.
). Selon l'art. 10 al. 1 LHand les procédures prévues aux art. 7 et 8
LHand sont gratuites. Les procédures de l'art. 7 concernent d'une part les cas
de construction ou de rénovation de construction ou d'installations (al. 1),
d'autre part les cas d'équipement d'un véhicule de transport public (al. 2),
qui ne sont pas en cause en l'espèce. Les procédures mentionnées à l'art. 8
LHand touchent les personnes qui subissent une inégalité dans l'accès à une
prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes
handicapées. Il faut que l'inégalité soit le fait des CFF ou d'une autre
entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique. Les personnes
concernées peuvent alors demander au tribunal ou à l'autorité administrative
d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne (art.
8.
al. 1 LHand). A lire le message du Conseil fédéral qui commente le projet de
loi sur l’égalité pour les handicapés (FF 2001 II 1672, ad. art. 7 du projet),
la disposition confère un droit à demander « l’élimination de
l’inégalité dans l’accès à une prestation qu’offrent au public »
notamment les collectivités publiques.
Dans le cas d’espèce, le litige porte sur la
question de l’assujettissement à la taxe automobile. Le justiciable handicapé
et indigent peut demander à être exonéré du paiement d’une telle taxe, ce qui
est précisément l’objet du recours au fond déposé le 19 avril 2005. La question
litigieuse n’a dès lors aucun rapport quelconque avec une inégalité dans
l’accès à une prestation offerte par la collectivité publique, qui est la
condition posée par l’art. 8 LHand. Dès lors, comme l’a relevé la décision
entreprise, la procédure ouverte devant le Tribunal administratif n’est pas
régie par la loi sur l’égalité pour les handicapés.
Le recourant ne pouvant se prévaloir du principe de
la gratuité énoncé à l’art. 10 LHand, il reste à examiner s’il est possible de
le dispenser néanmoins de l’avance de frais, en application des art. 39 et 40
LJPA.
2.
a) L’art. 39 LJPA prévoit que le recourant peut être
invité à déposer un montant destiné à garantir le paiement de l’émolument et des
frais qui seraient mis à sa charge en cas de rejet du recours (al. 1) ;
lorsque l’équité l’exige, il est possible de renoncer à cette avance ou de
consentir des délais ou des modalités spéciales (al. 2). L’indigence du recourant,
qui constitue un motif d’équité justifiant la dispense de l’avance de frais,
s’apprécie par rapport aux critères posés à l’art. 40 LJPA (arrêts RE.2001.0012
du 21 mars 2001 et les références citées). Il faut que la fortune et les
revenus de l’intéressé ne soient pas suffisants pour lui permettre d’assurer
les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire
à son entretien et à celui de sa famille. Pour définir ces critères, un arrêt
relativement ancien fait référence aux critères comparables, fixés par l’art.
17.
de la loi sur la prévoyance et l’aide sociale du 25 mai 1977 (LPAS) pour
définir le cercle des bénéficiaires de l’aide sociale (RE.1998.0017 du 21 mars
2000). Selon cette disposition (à ce jour abrogée), l’aide sociale est accordée
à toute personne dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins
vitaux et personnels indispensables. Ainsi, expose l’arrêt cité (RE.1998.0017),
la condition de l’indigence est remplie lorsque le paiement de l’avance grève
les ressources du recourant au-delà de la limite des prestations de l’aide
sociale vaudoise déterminées par les barèmes que le Département de la santé et
de l’action sociale édicte en vertu de l’art. 21 LPAS.
b) À dater 1er janvier 2006, la loi sur
l’action sociale du 2 décembre 2003 (LASV, RSV 850.051) a remplacé la LPAS
(abrogée par l’art. 56 du règlement d’application de la nouvelle loi, RLASV, RS
850.051
). La nouvelle loi du 2 décembre 2003 définit le revenu d’insertion
(art. 27 LASV), qui comprend une prestation financière, elle-même composée d’un
montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les
limites fixées par le règlement (art. 31 LASV). Selon le barème RI applicable à
ce jour, le forfait par mois pour une personne s’élève à 1'100 fr., avec un
montant maximum de 650 fr. pour le loyer et les frais afférents. Le recourant
dispose d’une rente AI de 963 fr., à laquelle s’ajoutent des prestations
complémentaires de
1'057 fr., soit d’un montant total de 2'020 fr. par mois, ce qui représente un
solde de
270.
fr. par rapport au barème RI.
La section des recours doit dès lors considérer que
le premier juge n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en retenant que le
recourant disposait de revenus suffisants pour lui permettre de procéder au
paiement d’une avance limitée à 200 francs.
3.
Des considérations qui précèdent conduisent au rejet du
recours, mais n’excluent pas l’octroi de modalités de paiement. Aussi le
recourant sera-t-il autorisé à effectuer l’avance requise en deux mensualités,
étant précisé que le recours au fond serait déclaré irrecevable à défaut de
paiement de chacune des mensualités dans le délai imparti.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours
du Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté ;
II.
Le chiffre I du dispositif de la décision incidente du 3
mai 2005 est confirmée ;
III.
Le recourant est autorisé à effectuer l’avance requise de
200 (deux cents) francs en deux acomptes de 100 (cent) francs, respectivement
le 10 mars et le 10 avril 2006, étant précisé que le recours au fond sera
déclaré irrecevable à défaut de paiement de chacune des mensualités dans le
délai fixé ;
IV.
Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 10 février 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint