RE.2005.0020
TA - RE.2005.0020 - 2005-07-22 - FACTORY'S BAR SA/Municipalité de Gland, Juge instructeur (GI), Service de l'économie et du tourisme
22 juillet 2005Français6 min
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N° affaire:
RE.2005.0020
Autorité:, Date décision:
TA, 22.07.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FACTORY'S BAR SA/Municipalité de Gland, Juge instructeur (GI), Service de l'économie et du tourisme
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
LJPA-45
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence sur les motifs permettant de refuser l'effet suspensif. Pesée des intérêts. In casu, l'intérêt public à éviter des désordres noctures aux environs d'un night club l'emporte sur l'intérêt de l'exploitant à bénéficier de deux heures d'ouvertures supplémentaires en fin de semaine pendant la durée de la procédure de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 22 juillet 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Alain Zumsteg et Mme Isabelle Guisan, juges.
recourante
FACTORY'S BAR SA, à Gland, représentée par Jacques BARILLON, à Genève,
autorité intimée
Juge instructeur (GI), du
recours au fond,
autorités concernées
1.
Municipalité de Gland,
2.
Service de l'économie et du
tourisme, Police cantonale du commerce,
Recours FACTORY'S BAR SA c/ décision du juge instructeur
(GI) du 19 mai 2005 dans la cause GE.2005.0068
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante exploite à Gland un dancing night club, à
l'avenue du Mont-Blanc 38. Il s'agit d'un établissement important, d'une
capacité de 226 places au total.
B.
Par décision du 20 avril 2005, le Département de
l'économie, Police cantonale du commerce (ci-après DEC) a réduit avec effet
immédiat l'horaire de fermeture de l'établissement, limitant à 2h. du matin,
sans prolongation possible. Cette mesure est motivée par de nombreuses
interventions de la police dues notamment à des bagarres dans ou devant
l'établissement à des heures avancées de la nuit. L'autorité invoque les art.
53 al. 2 et 60 al. 1 LADB et expose qu'il s'agit d'une mesure provisoire,
limitée au 31 décembre 2005, dont les résultats doivent faire l'objet d'une
appréciation à la fin de l'année.
C.
La recourante s'est pourvue au Tribunal administratif
contre cette décision le 28 avril 2005 en en demandant l'annulation. Elle a
présenté à cette occasion une requête d'effet suspensif qui a été rejetée par
le juge instructeur (décision du 19 mai 2005). C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 6 juin 2005. Invitée à
s'expliquer sur une apparente tardiveté du recours, la recourante a encore
déposé une écriture le 17 juin 2005, puis le 27 juin 2005 insistant sur le
préjudice économique causé à son établissement par la décision litigieuse. Le
DEC et la Municipalité de Gland se sont déterminés, concluant au maintien du
refus d'effet suspensif.
D.
La section des recours a statué sans débats, après avoir
fait produire le règlement de police de la commune de Gland (le 7 juillet
2005). La recourante a informé le 12 juillet 2005 le Tribunal administratif
qu'elle avait fermé provisoirement l'établissement.
Le juge Alain Zumsteg a remplacé le juge François
Kart, en vacances.
Considérants
1.
Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal
administratif, l'effet suspensif peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou
privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision, notamment
lorsqu'il s'agit d'éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de
police comme la santé, la sécurité ou la tranquillité publiques, ou encore pour
des motifs relevant de la protection de l'environnement (sur tous ces points,
v. notamment RE.2004.0047 du 18 avril 2005, et les réf. citées).
2.
En l'espèce, le juge instructeur a fondé sa décision sur
une pesée des intérêts et il a considéré, en substance, que l'intérêt privé de
la recourante à encaisser les recettes que lui permettait l'ouverture prolongée
de son établissement en fin de semaine ne l'emportait pas sur l'intérêt public
à éviter des désordres et des bagarres nécessitant des interventions réitérées
de la police municipale. Il n'y a rien à redire à une telle appréciation.
Il est certain - et la recourante a produit des
pièces de caisse l'établissant - que la mesure incriminée se traduit par une
diminution de ses recettes. Mais il s'agit d'un intérêt purement financier qui,
même s'il est digne de considération, ne saurait l'emporter sur la nécessité
d'éviter des désordres, mettant en péril la sécurité et la tranquillité
publiques. Or, il résulte clairement du dossier que la clientèle de
l'établissement provoque régulièrement de tels désordres, nécessitant chaque
fois l'intervention de la force publique, et il est du devoir des autorités de
mettre fin à ce genre de situation, ou en tout cas de la contenir dans des
limites raisonnables. C'est le lieu de rappeler que la garantie de l'ordre et
de la tranquillité publics sont l'une des tâches essentielles aussi bien de
l'Etat (art. 6 al. 2 lit. b de la Constitution) que des autorités communales
(art. 2 al. 2 lit. d de la loi sur les communes du 28 février 1956). Les
mesures prises en l'espèce sont limitées à une simple restriction des heures
d'ouverture. En passant, on peut observer que le règlement de police de la
commune de Gland prévoit une fermeture des établissements publics à 23h. la
semaine, et à 24h. en fin de semaine, sous réserve de prolongation faisant
l'objet de permission spéciale (art. 115 et 116). La mesure prise est aussi limitée
dans le temps, l'autorité voulant en vérifier les effets d'ici la fin de
l'année 2005. Elle a ainsi en elle-même le caractère d'une mesure
provisionnelle, et son efficacité postule une mise en oeuvre immédiate si on
veut que ces résultats puissent en être appréciés d'ici la fin de l'année.
La pesée des intérêts faite par le juge instructeur
résiste ainsi aux griefs formulés, notamment en ce qui concerne la proportionnalité.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours incident doit
être rejeté, aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 22 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint