RE.2005.0021
TA - RE.2005.0021 - 2005-09-28 - X. c/Juge instructeur (MA) du recours au fond, Service des automobiles et de la navigation
28 septembre 2005Français12 min
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N° affaire:
RE.2005.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 28.09.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Juge instructeur (MA) du recours au fond, Service des automobiles et de la navigation
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
INVALIDE
LHand-10
LHand-2-4
LHand-8-1
Résumé contenant:
La loi sur l'égalité pour les handicapés prévoit la gratuité des procédures où un handicapé réclame la suppression d'une inégalité consistant dans le fait que l'accès à une prestation d'une collectivité publique est impossible ou difficile aux personnes handicapées (art. 10, 8 al. 1 et 2 al. 4 LHand). La procédure de recours contre un refus d'accorder l'exonération (pour infirme indigent) de la taxe sur les véhicules n'est pas un cas où l'accès à une prestation est impossible ou difficile aux personnes handicapées. Elle n'est pas gratuite.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 28 septembre 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Eric Brandt et M.
Jean-Claude de Haller
recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés, à Lausanne,
autorité intimée
Juge instructeur du recours au fond
FI.2005.0157 (MA)
autorité concernée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Dispense d'avance de frais
Décision du Juge instructeur du recours au fond du 21 juin
2005 dans la cause FI.2005.0157 (MA) refusant la dispense d'avance de frais
(gratuité de la procédure)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant est au bénéfice d'une rente complète de
l'assurance invalidité et de prestations complémentaires. Le montant annuel
respectif de ces prestations, selon décision de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS du 27 décembre 2004, est à partir du 1er janvier
2005 de 21'048 francs (rente AI) et 1629 francs (prestations complémentaires)
B.
Le recourant, qui est titulaire des plaques
d'immatriculation VD ********, a demandé l'exonération de la taxe sur les
véhicules correspondante en fournissant sur la formule ad hoc (demande
d'exonération pour les infirmes indigents) contresignée par son médecin, les indications
suivantes sous la rubrique "infirmité":
"status après # D12
corset en permanence
état dépressif"
C.
Suite à la décision négative du Service des automobiles du
13 mai 2005 refusant l'exonération requise, il a déposé un recours au Tribunal
administratif pour lequel une avance de frais de 200 francs lui a été demandée
sous commination d'irrecevabilité du recours (dossier FI.2005.0157).
D.
Par décision incidente du 21 juin 2005, le juge
instructeur de la cause FI.2005.0157 a refusé de dispenser le recourant du
paiement de l'avance de frais.
E.
C'est contre cette décision qu'est déposé le recours
adressé à la Section des recours devant laquelle le recourant invoque, comme
dans la procédure au fond, sa situation financière ainsi que la loi
fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand)
du 13 décembre 2002.
F.
Le juge intimé s'est déterminé le 5 juillet 2005 en se
référant à la décision attaquée.
G.
La section des recours a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
L'art 39 LJPA prévoit que le recourant peut être invité à
déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument
et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé
dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours
irrecevable.
Cette disposition cède toutefois le pas devant les
dispositions qui prévoient la gratuité de la procédure: il serait en effet
contradictoire de réclamer une avance de frais dans un domaine où des règles de
rang supérieur imposent la gratuité, c'est-à-dire un accès facilité à la
procédure judiciaire. Tel est en particulier le cas en matière de prestations
sociales, notamment en matière d'assurance chômage (anciennement art. 103 al. 4
LACI, actuellement art. 61 LPGA). Le Tribunal administratif applique également depuis
longtemps le principe de la gratuité de la procédure (et renonce à demander une
avance de frais au recourant) dans le contentieux des fonctionnaires communaux
(v. p. ex. GE.1997.0080 du 30 septembre 1997), par analogie avec les règles
régissant les contestations relevant du droit du travail.
En l'espèce, le recourant invoque le principe de la
gratuité instauré par l'art. 10 de la loi fédérale sur l’élimination des
inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) du 13 décembre 2002. Il
est exact que si cette disposition trouve application à la procédure
actuellement pendante devant le Tribunal administratif, ce dernier ne saurait
exiger une avance de frais. Le juge intimé a toutefois considéré que l'art. 10
LHand n'était pas applicable.
2.
La loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant
les personnes handicapées (LHand, Loi sur l’égalité pour les handicapés) du 13
décembre 2002 contient les dispositions suivantes:
Art. 2 Définitions
1.
Est considérée comme personne handicapée
au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle,
mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie
quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une
formation, de se perfectionner ou d’exercer une activité professionnelle, ou la
gêne dans l’accomplissement de ces activités.
2.
Il y a inégalité lorsque les
personnes handicapées font l’objet, par rapport aux personnes non handicapées,
d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans
justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au
rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les
personnes non handicapées fait défaut.
3.
Il y a inégalité dans l’accès à
une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou
véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile
aux personnes handicapées pour des raisons d’architecture ou de conception du
véhicule.
4.
Il y a inégalité dans l’accès à
une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes
handicapées.
5.
Il y a inégalité dans l’accès à
la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a. l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux
personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne
leur sont pas accordées;
b. la durée et l’aménagement des prestations de formation
offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins
spécifiques des personnes handicapées.
Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations
1.
Toute personne qui subit une inégalité au sens
de l’art. 2, al. 4, du fait des CFF, d’une autre entreprise concessionnaire ou
d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité
administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en
abstienne.
2.
Toute personne qui subit une inégalité au sens
de l’art. 2, al. 5, du fait d’une collectivité publique peut demander au
tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine
l’inégalité ou qu’il s’en abstienne.
3.
(…)
Art. 10 Gratuité de la procédure
1.
Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont
gratuites.
2.
Des frais de procédure peuvent être mis à la
charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3.
Pour la procédure devant le Tribunal fédéral,
les frais judiciaires sont régis par la loi fédérale d’organisation judiciaire
du 16 décembre 19431. L’émolument judiciaire est fixé entre
200.
et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse.
3.
Le recourant revendique la gratuité de l'art. 10 LHand
pour la procédure relative à sa contestation relative à ses plaques
d'immatriculation pour laquelle il demande l'exonération de la taxe sur les
véhicules. La question qui se pose est de savoir si l'on se trouve dans un cas
d'application de l'art. 10 al. 1 LHand, à savoir dans une des procédure visées
par les art. 7 et 8 LHand.
L'art. 7 LHand, qui définit les droits subjectifs
des handicapés en matière de constructions, d'équipements ou de véhicules, n'est
pas en cause.
C'est l'art. 8 LHand relatif aux droits subjectifs
en matière de prestations qui entre en considération. On peut d'emblée exclure
l'art. 8 al. 2 LHand qui vise les inégalités définies à l'art. 2 al. 5 LHand, à
savoir les cas où les handicapés subiraient une inégalité dans l’accès à la
formation ou à la formation continue au sens de l'art. 2 al. 5 LHand. En effet,
il n'est pas question ici de formation.
4.
C'est donc l'art. 8 al. 1 LHand qui entre seul en
considération. Il vise les procédures où un handicapé subirait, de la part
d'une collectivité publique en particulier (ici l'Etat par son Service des
automobiles) une inégalité au sens de l'art. 2 al. 4 LHand. Se pose donc la
question de savoir si l'on se trouve, au sens de cette dernière disposition, dans
un cas où il y a inégalité dans l’accès à une prestation lorsque cet accès
est impossible ou difficile aux personnes handicapées. Dans les Message du
Conseil à l'appui du projet de LHand, le gouvernement exposait ce qui suit au
sujet des conséquences de la loi pour les cantons et le communes (FF 2001 II
1694):
"Adaptation des prestations des cantons
Les cantons et les communes fournissent à un large public des
prestations très diverses: en matière de registres (registres foncier, du
commerce et de l'état-civil), installations de loisirs et de sport, musées,
théâtres, etc. En principe, ces prestations doivent être accessibles aux
personnes handicapées. Toutefois, dans l'état actuel des choses, il est
impossible de chiffrer les travaux d'adaptation nécessaires à cet effet."
La délivrance de plaques d'immatriculation fait
partie des prestations des cantons. En la matière, on n'est pas dans la
situation où les guichets du Service des automobiles seraient inaccessibles aux
personnes à mobilité réduite, ni dans celle où le Service concerné se
refuserait à délivrer des plaques d'immatriculation aux personnes handicapées,
ou subordonnerait cette délivrance à des conditions prohibitives pour les
handicapés. L'accès à la prestation n'est donc pas "impossible ou
difficile aux personnes handicapées" au sens de l'art. 2 al. 4 LHand.
5.
Quant au paiement de la taxe sur les véhicules, il n'est
pas en soi constitutif d'une inégalité qui frapperait les handicapés puisqu'il
est exigé de tous les détenteurs de véhicule: la délivrance de plaques
d'immatriculation n'est donc pas impossible ou plus difficile pour les
handicapés.
Se pose toutefois la question de la portée positive
de la loi sur l'égalité pour les handicapés.
a) En effet, dans son effet négatif, la
loi sur l'égalité pour les handicapés proscrit les différences de traitement
qui désavantagent sans justifications objective les handicapés par rapport aux
personnes non handicapées. C'est ainsi que le Service des automobiles ne
pourrait pas, par mesure de simplification, refuser par principe la délivrance
d'un permis de conduire aux handicapés. N'est toutefois pas constitutive d'une
inégalité l'exigence d'une expertise médicale destinée à vérifier le respect des exigences (fondées sur les art. 14 al. lit. b et 16 al. 1 LCR) en matière d'aptitude physique des conducteurs. On observera
d'ailleurs que si l'on devait considérer comme portant sur un droit subjectif
au sens de l'art. 8 LHand toutes les contestations concernant l'aptitude à
conduire, il en résulterait que la plupart des procédures relatives aux retraits
de permis de conduire à titre de sécurité (inaptitude physique, psychique,
dépendance à l'alcool ou aux stupéfiants,etc.) seraient soumises au principe de
la gratuité de l'art. 10 LHand.
b) Dans son effet positif (deuxième phrase
de l'art. 2 al. 2 LHand), la loi sur l'égalité pour les handicapés impose aussi
l'introduction de différences de traitement destinées à rétablir l'égalité. A
cet égard, dans la mesure où les handicapés pourraient être considérés comme
ayant un besoin accru d'un véhicule, la dispense de la taxe pourrait être
considérée, au sens de l'art. 2 al. 2, deuxième phrase LHand, comme une différence
de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les
personnes handicapées et les personnes non handicapées. Toutefois, l'art. 2 al.
2.
LHand, en particulier dans sa teneur positive qui impose de concéder des
avantages aux handicapés pour compenser les conséquences du handicap, ne fait
pas partie des dispositions pour l'application desquelles sont ouvertes les
procédures des art. 7 et 8 LHand où s'applique le principe de la gratuité de
l'art. 10 LHand. En effet, les art. 7 et 8 LHand ne renvoie qu'aux alinéas 3 à 4
de l'art. 2 LHand.
6.
La gratuité de l'art. 10 LHand n'entrant pas en
considération en matière de litige relatif à la dispense de taxe sur les
véhicules, il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant pourrait être considéré
comme invalide au vu des indications - au demeurant très sommaires - apposées
sur la formule de demande de dispense figurant au dossier.
7.
Pour le surplus, le raisonnement du juge intimé peut être
suivi sans autres: il n'y a pas d'abus du pouvoir d'appréciation (qui selon
l'art. 36 LJPA peut seul être sanctionné par la Section des recours, v. p. ex. RE.2001.0005
du 29 mars 2001, RE.2003.0023 du 2 septembre 2003, RE.2005.0003 du 24 mars 2005)
à considérer que s'il perçoit une rente AI et des prestations complémentaires,
la situation économique du recourant apparaît suffisante pour lui permettre de
faire face à l'avance de frais de 200 francs demandée sans entamer la part de
ses biens nécessaires à son entretien ou celui de sa famille.
8.
La décision du juge intimé est maintenue mais comme le
délai fixé est échu, il y aura lieu que le juge intimé fixe à nouveau le délai
d'avance de frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Juge instructeur du recours au fond du 21
juin 2005 dans la cause FI.2005.0157 (MA) refusant de dispense le recourant de
l'avance de frais requise est maintenue, le dossier étant renvoyé au magistrat
intimé pour qu'il fixe un nouveau délai.
Lausanne, le 28 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint