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Décision

RE.2005.0021

TA - RE.2005.0021 - 2005-09-28 - X. c/Juge instructeur (MA) du recours au fond, Service des automobiles et de la navigation

28 septembre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant est au bénéfice d'une rente complète de

l'assurance invalidité et de prestations complémentaires. Le montant annuel

respectif de ces prestations, selon décision de la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS du 27 décembre 2004, est à partir du 1er janvier

2005 de 21'048 francs (rente AI) et 1629 francs (prestations complémentaires)

B.

Le recourant, qui est titulaire des plaques

d'immatriculation VD ********, a demandé l'exonération de la taxe sur les

véhicules correspondante en fournissant sur la formule ad hoc (demande

d'exonération pour les infirmes indigents) contresignée par son médecin, les indications

suivantes sous la rubrique "infirmité":

"status après # D12

corset en permanence

état dépressif"

C.

Suite à la décision négative du Service des automobiles du

13 mai 2005 refusant l'exonération requise, il a déposé un recours au Tribunal

administratif pour lequel une avance de frais de 200 francs lui a été demandée

sous commination d'irrecevabilité du recours (dossier FI.2005.0157).

D.

Par décision incidente du 21 juin 2005, le juge

instructeur de la cause FI.2005.0157 a refusé de dispenser le recourant du

paiement de l'avance de frais.

E.

C'est contre cette décision qu'est déposé le recours

adressé à la Section des recours devant laquelle le recourant invoque, comme

dans la procédure au fond, sa situation financière ainsi que la loi

fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand)

du 13 décembre 2002.

F.

Le juge intimé s'est déterminé le 5 juillet 2005 en se

référant à la décision attaquée.

G.

La section des recours a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

L'art 39 LJPA prévoit que le recourant peut être invité à

déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument

et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé

dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours

irrecevable.

Cette disposition cède toutefois le pas devant les

dispositions qui prévoient la gratuité de la procédure: il serait en effet

contradictoire de réclamer une avance de frais dans un domaine où des règles de

rang supérieur imposent la gratuité, c'est-à-dire un accès facilité à la

procédure judiciaire. Tel est en particulier le cas en matière de prestations

sociales, notamment en matière d'assurance chômage (anciennement art. 103 al. 4

LACI, actuellement art. 61 LPGA). Le Tribunal administratif applique également depuis

longtemps le principe de la gratuité de la procédure (et renonce à demander une

avance de frais au recourant) dans le contentieux des fonctionnaires communaux

(v. p. ex. GE.1997.0080 du 30 septembre 1997), par analogie avec les règles

régissant les contestations relevant du droit du travail.

En l'espèce, le recourant invoque le principe de la

gratuité instauré par l'art. 10 de la loi fédérale sur l’élimination des

inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) du 13 décembre 2002. Il

est exact que si cette disposition trouve application à la procédure

actuellement pendante devant le Tribunal administratif, ce dernier ne saurait

exiger une avance de frais. Le juge intimé a toutefois considéré que l'art. 10

LHand n'était pas applicable.

2.

La loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant

les personnes handicapées (LHand, Loi sur l’égalité pour les handicapés) du 13

décembre 2002 contient les dispositions suivantes:

Art. 2 Définitions

1.

Est considérée comme personne handicapée

au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle,

mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie

quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une

formation, de se perfectionner ou d’exercer une activité professionnelle, ou la

gêne dans l’accomplissement de ces activités.

2.

Il y a inégalité lorsque les

personnes handicapées font l’objet, par rapport aux personnes non handicapées,

d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans

justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au

rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les

personnes non handicapées fait défaut.

3.

Il y a inégalité dans l’accès à

une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou

véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile

aux personnes handicapées pour des raisons d’architecture ou de conception du

véhicule.

4.

Il y a inégalité dans l’accès à

une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes

handicapées.

5.

Il y a inégalité dans l’accès à

la formation ou à la formation continue notamment lorsque:

a. l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux

personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne

leur sont pas accordées;

b. la durée et l’aménagement des prestations de formation

offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins

spécifiques des personnes handicapées.

Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations

1.

Toute personne qui subit une inégalité au sens

de l’art. 2, al. 4, du fait des CFF, d’une autre entreprise concessionnaire ou

d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité

administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en

abstienne.

2.

Toute personne qui subit une inégalité au sens

de l’art. 2, al. 5, du fait d’une collectivité publique peut demander au

tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine

l’inégalité ou qu’il s’en abstienne.

3.

(…)

Art. 10 Gratuité de la procédure

1.

Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont

gratuites.

2.

Des frais de procédure peuvent être mis à la

charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.

3.

Pour la procédure devant le Tribunal fédéral,

les frais judiciaires sont régis par la loi fédérale d’organisation judiciaire

du 16 décembre 19431. L’émolument judiciaire est fixé entre

200.

et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse.

3.

Le recourant revendique la gratuité de l'art. 10 LHand

pour la procédure relative à sa contestation relative à ses plaques

d'immatriculation pour laquelle il demande l'exonération de la taxe sur les

véhicules. La question qui se pose est de savoir si l'on se trouve dans un cas

d'application de l'art. 10 al. 1 LHand, à savoir dans une des procédure visées

par les art. 7 et 8 LHand.

L'art. 7 LHand, qui définit les droits subjectifs

des handicapés en matière de constructions, d'équipements ou de véhicules, n'est

pas en cause.

C'est l'art. 8 LHand relatif aux droits subjectifs

en matière de prestations qui entre en considération. On peut d'emblée exclure

l'art. 8 al. 2 LHand qui vise les inégalités définies à l'art. 2 al. 5 LHand, à

savoir les cas où les handicapés subiraient une inégalité dans l’accès à la

formation ou à la formation continue au sens de l'art. 2 al. 5 LHand. En effet,

il n'est pas question ici de formation.

4.

C'est donc l'art. 8 al. 1 LHand qui entre seul en

considération. Il vise les procédures où un handicapé subirait, de la part

d'une collectivité publique en particulier (ici l'Etat par son Service des

automobiles) une inégalité au sens de l'art. 2 al. 4 LHand. Se pose donc la

question de savoir si l'on se trouve, au sens de cette dernière disposition, dans

un cas où il y a inégalité dans l’accès à une prestation lorsque cet accès

est impossible ou difficile aux personnes handicapées. Dans les Message du

Conseil à l'appui du projet de LHand, le gouvernement exposait ce qui suit au

sujet des conséquences de la loi pour les cantons et le communes (FF 2001 II

1694):

"Adaptation des prestations des cantons

Les cantons et les communes fournissent à un large public des

prestations très diverses: en matière de registres (registres foncier, du

commerce et de l'état-civil), installations de loisirs et de sport, musées,

théâtres, etc. En principe, ces prestations doivent être accessibles aux

personnes handicapées. Toutefois, dans l'état actuel des choses, il est

impossible de chiffrer les travaux d'adaptation nécessaires à cet effet."

La délivrance de plaques d'immatriculation fait

partie des prestations des cantons. En la matière, on n'est pas dans la

situation où les guichets du Service des automobiles seraient inaccessibles aux

personnes à mobilité réduite, ni dans celle où le Service concerné se

refuserait à délivrer des plaques d'immatriculation aux personnes handicapées,

ou subordonnerait cette délivrance à des conditions prohibitives pour les

handicapés. L'accès à la prestation n'est donc pas "impossible ou

difficile aux personnes handicapées" au sens de l'art. 2 al. 4 LHand.

5.

Quant au paiement de la taxe sur les véhicules, il n'est

pas en soi constitutif d'une inégalité qui frapperait les handicapés puisqu'il

est exigé de tous les détenteurs de véhicule: la délivrance de plaques

d'immatriculation n'est donc pas impossible ou plus difficile pour les

handicapés.

Se pose toutefois la question de la portée positive

de la loi sur l'égalité pour les handicapés.

a) En effet, dans son effet négatif, la

loi sur l'égalité pour les handicapés proscrit les différences de traitement

qui désavantagent sans justifications objective les handicapés par rapport aux

personnes non handicapées. C'est ainsi que le Service des automobiles ne

pourrait pas, par mesure de simplification, refuser par principe la délivrance

d'un permis de conduire aux handicapés. N'est toutefois pas constitutive d'une

inégalité l'exigence d'une expertise médicale destinée à vérifier le respect des exigences (fondées sur les art. 14 al. lit. b et 16 al. 1 LCR) en matière d'aptitude physique des conducteurs. On observera

d'ailleurs que si l'on devait considérer comme portant sur un droit subjectif

au sens de l'art. 8 LHand toutes les contestations concernant l'aptitude à

conduire, il en résulterait que la plupart des procédures relatives aux retraits

de permis de conduire à titre de sécurité (inaptitude physique, psychique,

dépendance à l'alcool ou aux stupéfiants,etc.) seraient soumises au principe de

la gratuité de l'art. 10 LHand.

b) Dans son effet positif (deuxième phrase

de l'art. 2 al. 2 LHand), la loi sur l'égalité pour les handicapés impose aussi

l'introduction de différences de traitement destinées à rétablir l'égalité. A

cet égard, dans la mesure où les handicapés pourraient être considérés comme

ayant un besoin accru d'un véhicule, la dispense de la taxe pourrait être

considérée, au sens de l'art. 2 al. 2, deuxième phrase LHand, comme une différence

de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les

personnes handicapées et les personnes non handicapées. Toutefois, l'art. 2 al.

2.

LHand, en particulier dans sa teneur positive qui impose de concéder des

avantages aux handicapés pour compenser les conséquences du handicap, ne fait

pas partie des dispositions pour l'application desquelles sont ouvertes les

procédures des art. 7 et 8 LHand où s'applique le principe de la gratuité de

l'art. 10 LHand. En effet, les art. 7 et 8 LHand ne renvoie qu'aux alinéas 3 à 4

de l'art. 2 LHand.

6.

La gratuité de l'art. 10 LHand n'entrant pas en

considération en matière de litige relatif à la dispense de taxe sur les

véhicules, il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant pourrait être considéré

comme invalide au vu des indications - au demeurant très sommaires - apposées

sur la formule de demande de dispense figurant au dossier.

7.

Pour le surplus, le raisonnement du juge intimé peut être

suivi sans autres: il n'y a pas d'abus du pouvoir d'appréciation (qui selon

l'art. 36 LJPA peut seul être sanctionné par la Section des recours, v. p. ex. RE.2001.0005

du 29 mars 2001, RE.2003.0023 du 2 septembre 2003, RE.2005.0003 du 24 mars 2005)

à considérer que s'il perçoit une rente AI et des prestations complémentaires,

la situation économique du recourant apparaît suffisante pour lui permettre de

faire face à l'avance de frais de 200 francs demandée sans entamer la part de

ses biens nécessaires à son entretien ou celui de sa famille.

8.

La décision du juge intimé est maintenue mais comme le

délai fixé est échu, il y aura lieu que le juge intimé fixe à nouveau le délai

d'avance de frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Juge instructeur du recours au fond du 21

juin 2005 dans la cause FI.2005.0157 (MA) refusant de dispense le recourant de

l'avance de frais requise est maintenue, le dossier étant renvoyé au magistrat

intimé pour qu'il fixe un nouveau délai.

Lausanne, le 28 septembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint