RE.2005.0025
TA - RE.2005.0025 - 2005-08-26 - X /Juge instructeur (MA) du recours au fond, Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
26 août 2005Français7 min
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N° affaire:
RE.2005.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 26.08.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Juge instructeur (MA) du recours au fond, Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
MESURE PROVISIONNELLE
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
DOMMAGE IRRÉPARABLE
LJPA-45
LJPA-46
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Demande d'autorisation de séjour et de travail de courte durée de la part d'un établissement hôtelier en faveur d'une ressortissante estonienne pour l'occuper dans un emploi subalterne. Une autorisation provisoire de travailler ne peut être accordée que par voie de mesures provisionnelles. Refus d'une telle mesure compte tenu des prévisions sur le sort du procès au fond et de l'absence de préjudice irréparable et de circonstances exceptionnelles permet d'anticiper sur le jugement au fond.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 26 août 2005
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Aleksandra Favrod et M. François Kart,
juges.
recourant
Hôtel X.________, à ********,
autorité intimée
Juge instructeur (MA) du recours au
fond
autorités concernées
1.
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP)
2.
Service de la population (SPOP)
Recours Hôtel X.________ c/ décision du juge instructeur
(MA) du recours au fond du 8 juillet 2005 dans la cause PE.2005.0302 refusant
une autorisation provisoire de travailler
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par demande du 23 mai 2005, l'Hôtel X.________ a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail de courte durée en faveur
d'Y.________, ressortissante estonienne, née le ********, pour l'engager en
qualité de commis de rang pour la période du 1er juin au 30 septembre 2005.
L'OCMP, selon décision du 20 juin 2005, a refusé
d'octroyer l'autorisation requise pour le motif que la personne concernée
n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE); il s'est référé à cet égard à
l'art. 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE).
L'Hôtel X.________ a recouru contre cette décision
le 28 juin 2005, en relevant essentiellement les qualifications
professionnelles et les connaissances linguistiques d'Y.________.
B.
Le 8 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif,
statuant d'office, a refusé l'effet suspensif au recours.
L'Hôtel X.________ s'est pourvu contre cette
décision incidente le 12 juillet 2005. Il fait valoir qu'Y.________ correspond
au profil recherché pour s'occuper du service du Spa Lounge pendant la haute
saison et qu'il est très difficile de recruter du personnel qualifié et
disponible.
Le SPOP s'en remet aux déterminations du juge
intimé, lequel conclut au rejet du recours compte tenu de la nationalité d'Y.________,
dont l'autorisation de séjour pour études est arrivée à échéance. L'OCMP
conclut également au rejet du recours, pour les mêmes motifs.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L'ordonnance d'effet suspensif a pour objet une
décision positive, qui confère un droit à l'administré ou lui impose une
obligation, ou encore qui constate l'existence de l'un ou de l'autre. Il n'est
pas possible en revanche d'attribuer un effet suspensif à une décision négative
qui écarte une demande. Cependant, lorsque la protection du droit en cause ne
peut être réalisée autrement, le juge peut anticiper sur le jugement au fond
pendant la procédure en accordant provisoirement au recourant ce que la
décision lui a refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de mesures
provisionnelles et non pas d'une décision sur effet suspensif (André Grisel,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923; RE.2002.0033 du 28
octobre 2002).
En l'espèce, Y.________, dont l'autorisation de
séjour pour études est venue à échéance, ne bénéficie plus d'aucun titre de
séjour dans le canton de Vaud; elle n'a jamais travaillé pour le compte de l'Hôtel
X.________ et une éventuelle autorisation provisoire d'y exercer une activité
lucrative ne peut résulter que d'une ordonnance de mesures provisionnelles. La
décision attaquée doit par conséquent être considérée comme une décision sur
mesures provisionnelles.
b) L'octroi de mesures provisionnelles anticipant
sur le jugement au fond doit rester exceptionnel. Selon l'art. 46 LJPA, la
mesure provisionnelle doit être nécessaire au maintien de l'état de fait ou à
la sauvegarde des intérêts litigieux. C'est dans le cadre d'une pesée des
intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances -
notamment des prévisions sur le sort du procès au fond - qu'il convient de
déterminer si le refus de la mesure provisionnelle serait de nature à
compromettre les droits de la partie et provoquer ainsi un préjudice
irréparable (arrêt RE.2001.0031 du 28 décembre 2001).
2.
Dans le cas particulier, une anticipation sur le jugement
au fond ne se justifie pas au regard des chances de succès du recours au fond.
Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, une exception au
principe du recrutement prioritaire au sein de l'UE et de l'AELE, selon l'art.
8.
al. 3 let. a OLE, ne peut être admise qu'au bénéfice de travailleurs
disposant d'une formation et de connaissances spécifiques telles qu'il soit
impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE
ou de l'AELE (v., par exemple, les arrêts PE.2004/0677 du 1er juillet 2005;
PE.2004.0641 du 24 mai 2005; PE.2004.0519 du 27 décembre 2004 et PE.2004.0283
du 11 août 2004). Or, en l'espèce, l'autorisation de séjour requise concerne
une activité de commis de rang (selon la demande d'autorisation) ou de
responsable d'un Spa Lounge (selon le recours) rétribuée à raison de 3'560 fr.
brut par mois. Bien qu'elle soit tout à fait digne d'intérêt, une telle
activité ne saurait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour et de
travail au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE dans la mesure où elle ne requiert
pas une expérience professionnelle si pointue qu'un recours à de la
main-d'oeuvre hors des pays prioritaires de recrutement serait indispensable.
En outre, l'art. 7 OLE, relatif à la priorité des travailleurs indigènes, fait
également obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée; en effet, le
recourant n'a ni allégué ni démontré avoir procédé en vain à de nombreuses
démarches, sur le marché suisse et européen, pour recruter une employée
susceptible d'occuper le poste réservé à Y.________.
Pour le surplus, le recourant n'invoque pas de
préjudice irréparable que pourrait entraîner un refus de mesures
provisionnelles. Un tel préjudice ne saurait résulter de la seule affirmation
selon laquelle il est difficile de recruter du personnel qualifié. De plus, la
saison d'été d'un établissement hôtelier de haut standing ne saurait être mise
en péril par le refus d'une autorisation provisoire de travailler liée à un
poste subalterne.
En résumé, le recourant n'établit pas l'existence de
circonstances exceptionnelles permettant d'anticiper sur le jugement au fond et
d'autoriser provisoirement Y.________ à exercer l'activité lucrative envisagée.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
La décision incidente rendue le 8 juillet 2005 par le magistrat
instructeur est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs, somme
compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 26 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
RÉSUMÉ
Demande d'autorisation
de séjour et de travail de courte durée de la part d'un établissement hôtelier
en faveur d'une ressortissante estonienne pour l'occuper dans un emploi
subalterne. Une autorisation provisoire de travailler ne peut être accordée que
par voie de mesures provisionnelles. Refus d'une telle mesure compte tenu des
prévisions sur le sort du procès au fond et de l'absence de préjudice
irréparable et de circonstances exceptionnelles permet d'anticiper sur le
jugement au fond.
Mots-clé
Autorisation de séjour
autorisation de travail
effet suspensif
mesures provisionnelles
priorité dans le
recrutement
préjudice irréparable
LJPA-45
LJPA-46
OLE-8-3-1