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Décision

RE.2005.0025

TA - RE.2005.0025 - 2005-08-26 - X /Juge instructeur (MA) du recours au fond, Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

26 août 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par demande du 23 mai 2005, l'Hôtel X.________ a sollicité

l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail de courte durée en faveur

d'Y.________, ressortissante estonienne, née le ********, pour l'engager en

qualité de commis de rang pour la période du 1er juin au 30 septembre 2005.

L'OCMP, selon décision du 20 juin 2005, a refusé

d'octroyer l'autorisation requise pour le motif que la personne concernée

n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne (UE) ou de

l'Association européenne de libre échange (AELE); il s'est référé à cet égard à

l'art. 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE).

L'Hôtel X.________ a recouru contre cette décision

le 28 juin 2005, en relevant essentiellement les qualifications

professionnelles et les connaissances linguistiques d'Y.________.

B.

Le 8 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif,

statuant d'office, a refusé l'effet suspensif au recours.

L'Hôtel X.________ s'est pourvu contre cette

décision incidente le 12 juillet 2005. Il fait valoir qu'Y.________ correspond

au profil recherché pour s'occuper du service du Spa Lounge pendant la haute

saison et qu'il est très difficile de recruter du personnel qualifié et

disponible.

Le SPOP s'en remet aux déterminations du juge

intimé, lequel conclut au rejet du recours compte tenu de la nationalité d'Y.________,

dont l'autorisation de séjour pour études est arrivée à échéance. L'OCMP

conclut également au rejet du recours, pour les mêmes motifs.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) L'ordonnance d'effet suspensif a pour objet une

décision positive, qui confère un droit à l'administré ou lui impose une

obligation, ou encore qui constate l'existence de l'un ou de l'autre. Il n'est

pas possible en revanche d'attribuer un effet suspensif à une décision négative

qui écarte une demande. Cependant, lorsque la protection du droit en cause ne

peut être réalisée autrement, le juge peut anticiper sur le jugement au fond

pendant la procédure en accordant provisoirement au recourant ce que la

décision lui a refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de mesures

provisionnelles et non pas d'une décision sur effet suspensif (André Grisel,

Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923; RE.2002.0033 du 28

octobre 2002).

En l'espèce, Y.________, dont l'autorisation de

séjour pour études est venue à échéance, ne bénéficie plus d'aucun titre de

séjour dans le canton de Vaud; elle n'a jamais travaillé pour le compte de l'Hôtel

X.________ et une éventuelle autorisation provisoire d'y exercer une activité

lucrative ne peut résulter que d'une ordonnance de mesures provisionnelles. La

décision attaquée doit par conséquent être considérée comme une décision sur

mesures provisionnelles.

b) L'octroi de mesures provisionnelles anticipant

sur le jugement au fond doit rester exceptionnel. Selon l'art. 46 LJPA, la

mesure provisionnelle doit être nécessaire au maintien de l'état de fait ou à

la sauvegarde des intérêts litigieux. C'est dans le cadre d'une pesée des

intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances -

notamment des prévisions sur le sort du procès au fond - qu'il convient de

déterminer si le refus de la mesure provisionnelle serait de nature à

compromettre les droits de la partie et provoquer ainsi un préjudice

irréparable (arrêt RE.2001.0031 du 28 décembre 2001).

2.

Dans le cas particulier, une anticipation sur le jugement

au fond ne se justifie pas au regard des chances de succès du recours au fond.

Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, une exception au

principe du recrutement prioritaire au sein de l'UE et de l'AELE, selon l'art.

8.

al. 3 let. a OLE, ne peut être admise qu'au bénéfice de travailleurs

disposant d'une formation et de connaissances spécifiques telles qu'il soit

impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE

ou de l'AELE (v., par exemple, les arrêts PE.2004/0677 du 1er juillet 2005;

PE.2004.0641 du 24 mai 2005; PE.2004.0519 du 27 décembre 2004 et PE.2004.0283

du 11 août 2004). Or, en l'espèce, l'autorisation de séjour requise concerne

une activité de commis de rang (selon la demande d'autorisation) ou de

responsable d'un Spa Lounge (selon le recours) rétribuée à raison de 3'560 fr.

brut par mois. Bien qu'elle soit tout à fait digne d'intérêt, une telle

activité ne saurait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour et de

travail au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE dans la mesure où elle ne requiert

pas une expérience professionnelle si pointue qu'un recours à de la

main-d'oeuvre hors des pays prioritaires de recrutement serait indispensable.

En outre, l'art. 7 OLE, relatif à la priorité des travailleurs indigènes, fait

également obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée; en effet, le

recourant n'a ni allégué ni démontré avoir procédé en vain à de nombreuses

démarches, sur le marché suisse et européen, pour recruter une employée

susceptible d'occuper le poste réservé à Y.________.

Pour le surplus, le recourant n'invoque pas de

préjudice irréparable que pourrait entraîner un refus de mesures

provisionnelles. Un tel préjudice ne saurait résulter de la seule affirmation

selon laquelle il est difficile de recruter du personnel qualifié. De plus, la

saison d'été d'un établissement hôtelier de haut standing ne saurait être mise

en péril par le refus d'une autorisation provisoire de travailler liée à un

poste subalterne.

En résumé, le recourant n'établit pas l'existence de

circonstances exceptionnelles permettant d'anticiper sur le jugement au fond et

d'autoriser provisoirement Y.________ à exercer l'activité lucrative envisagée.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

La décision incidente rendue le 8 juillet 2005 par le magistrat

instructeur est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs, somme

compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 26 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

RÉSUMÉ

Demande d'autorisation

de séjour et de travail de courte durée de la part d'un établissement hôtelier

en faveur d'une ressortissante estonienne pour l'occuper dans un emploi

subalterne. Une autorisation provisoire de travailler ne peut être accordée que

par voie de mesures provisionnelles. Refus d'une telle mesure compte tenu des

prévisions sur le sort du procès au fond et de l'absence de préjudice

irréparable et de circonstances exceptionnelles permet d'anticiper sur le

jugement au fond.

Mots-clé

Autorisation de séjour

autorisation de travail

effet suspensif

mesures provisionnelles

priorité dans le

recrutement

préjudice irréparable

LJPA-45

LJPA-46

OLE-8-3-1