RE.2005.0027
TA - RE.2005.0027 - 2005-09-14 - Service des eaux, sols et assainissement/Municipalité de Villeneuve, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des fo
14 septembre 2005Français5 min
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N° affaire:
RE.2005.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 14.09.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service des eaux, sols et assainissement/Municipalité de Villeneuve, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des forêts, de la faune et de la nature, Département de la sécurité et de l'environnement, Département de l'économie Secrétariat général, l
DÉCISION INCIDENTE
RECONSIDÉRATION
DROIT DE RECOURS DE L'AUTORITÉ
LJPA-17
LJPA-50
LJPA-50-a
Résumé contenant:
Demande du Service des eaux, sols et assainissement tendant à la reconsidération d'une décision du juge instructeur refusant de lever l'effet suspensif en matière de défrichement, enregistrée à tort comme recours par la Section des recours et devenue sans objet par une décision du juge instructuer du fond statuant (négativement) sur la demande de reconsidération. Le SESA n'aurait d'ailleurs pas qualité pour recourir selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif.
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre des recours
021/316 12 62
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
COPIE DOSSIER
Lausanne, le 14 septembre
2005/mp
RE.2005.0027 (DH) Recours
Service des eaux, sols et assainissement c/ décision du juge instructeur du
recours au fond (PJ) du 15 juillet 2005 dans la cause AC.2005.0109
DECISION
Le juge instructeur,
-
Vu les recours interjetés par Pro
natura et consorts, WWF et consorts contre diverses décisions relatives à
l'extension de la Carrière d'Arvel, d'une part, l'extension d'une décharge
contrôlée avec autorisation de défrichement, d'autre part, enfin une levée
d'opposition à des travaux de sécurisation liée à l'autorisation de
défrichement relative à la carrière du Châble du Midi 2,
-
vu la décision prise le 15 juillet
2005 par le juge instructeur statuant sur l'effet suspensif et constatant qu'il
n'y avait pas lieu d'ordonner celui-ci en raison de la teneur de l'art. 47 de
la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), toutes les décisions
attaquées au fond étant liées au problème de défrichement,
-
vu la "demande de refus
d'effet suspensif" adressée au Tribunal administratif, dans le délai de
recours incident prévu par l'art. 51 LJPA, par laquelle le SESA demande la
levée de l'effet suspensif en tant que le recours porte sur les travaux de
sécurisation et de défrichement dans le périmètre du Châble du Midi 2,
-
vu les déterminations des 11, 12, 19
et 22 août 2005 des parties intéressées à la procédure au fond,
-
vu les observations du 31 août 2005
du Service des forêts
-
vu la décision prise le 26 août 2005
par le juge instructeur du recours au fond refusant de reconsidérer la décision
du 15 juillet 2005
considérant
-
que la démarche du SESA comme il le
relève lui-même, est en fait une demande de réexamen de la décision du 15
juillet 2005 du juge instructeur refusant de statuer sur l'effet suspensif,
-
que c'est dès lors à tort qu'elle a
été enregistrée comme une procédure incidente,
-
qu'une demande de réexamen ou de
reconsidération est adressée à une autorité qui a déjà statué sur l'objet du
litige et a pour but de lui demander de revenir sur cette décision (par exemple
ATF 113 Ia 146, consid. 3a, et les réf. citées),
-
qu'en l'espèce le juge instructeur a
procédé à cette reconsidération, question qu'il a résolue par la négative dans
sa décision du 26 août 2005,
-
que dès lors la procédure est
dépourvue d'objet,
-
que d'ailleurs, si elle devait être
traitée comme un recours incident, la démarche du SESA serait irrecevable faute
de qualité pour recourir, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal
administratif (RE.1994.0033 du 17 août 1994; RE.2000.0033 du 6 novembre 2000;
RE.2004.0028 du 7 septembre 2004; RE.2004.0042),
-
que la cause doit ainsi être rayée du
rôle, les frais étant laissés à la charge de l'Etat et l'intervention très
modeste des parties assistées par un avocat ne justifiant pas une indemnisation
au moyen de dépens (v. par analgie art. 64 a. 1 in fine TA),
d é c i d e :
Faits
I.
le recours est sans objet;
Considérants
II.
la cause est rayée du rôle;
III.
il n'est pas perçu d'émolument
judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge instructeur:
Jean-Claude de Haller
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
Service des
eaux, sols et assainissement
recourant
Service des
eaux, sols et assainissement
Rue du Valentin 10
1014.
Lausanne Adm cant
le Juge
instructeur du recours au fond (PJ)
autorité
intimée
Monsieur
le Juge
instructeur du recours au fond (PJ)
Par porteur
Municipalité
de Villeneuve
autorité
concernée
Municipalité
de Villeneuve
Maison de Ville
Case postale 16
1844.
Villeneuve
Service de
l'aménagement du territoire
autorité
concernée
Service de
l'aménagement du territoire
Av. de l'Université 3
1014.
Lausanne Adm cant
Service de
l'environnement et de l'énergie
autorité
concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie
Ch. des Boveresses 155
1066.
Epalinges
Service des
forêts, de la faune et de la nature
autorité
concernée
Service des
forêts, de la faune et de la nature
ch. de la Vulliette 4
Le Chalet-à-Gobet
1014.
Lausanne Adm cant VD
Département de
la sécurité et de l'environnement
autorité
concernée
Département de
la sécurité et de l'environnement
Place du Château 1
1014.
Lausanne
Département de
l'économie Secrétariat général
autorité
concernée
Service de
justice, de l'intérieur et des cultes
Place du Château 1
1014.
Lausanne Adm cant
PRO NATURA
VAUD et consorts
tiers
intéressés
Maître
Laurent
TRIVELLI
Avocat
Case postale 7127
1002.
Lausanne
Sylvia SERGENT
et consorts
tiers
intéressés
Maître
Nicolas
MATTENBERGER
Case postale 33
1800.
Vevey 2
Carrières
d'Arvel SA
tiers
intéressé
Maître
Christian
BETTEX
Case postale 7091
1002.
Lausanne