RE.2005.0030
TA - RE.2005.0030 - 2005-09-08 - X.________/Juge instructeur (IG), Département de la santé et de l'action sociale
8 septembre 2005Français8 min
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N° affaire:
RE.2005.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 08.09.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Juge instructeur (IG), Département de la santé et de l'action sociale
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
LJPA-46
Résumé contenant:
Retrait à titre provisoire de l'autorisation de pratiquer comme physiothérapeute, à la suite d'une dénonciation d'une cliente. Recours au TA. Refus de l'effet suspensif confirmé par la section des recours du tribunal de la pesée des intérêts.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 8 septembre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. François Kart et Eric Brandt, juges
recourant
X.________, à ********, représenté par Stefano FABBRO, à Fribourg,
autorité intimée
Juge instructeur (IG), du
recours au fond,
autorité concernée
Département de la santé et de
l'action sociale, Bâtiment de la Pontaise,
Recours X.________ c/ décision du juge instructeur (IG) du
3 août 2005 dans la cause GE.2005.0110
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant X.________, né en ********, d'origine
algérienne, a obtenu un diplôme de masseur kinésithérapeute en 1974. Ayant
obtenu la reconnaissance de son diplôme par la Croix-Rouge en 1994, puis la
nationalité suisse en 1998, il exerce la profession de physiothérapeute. Il est
marié, et a eu quatre filles nées respectivement en ********, ********, ********
et ********.
B.
En 2002, le recourant a fait l'objet d'une mesure de
retrait d'autorisation de pratiquer la profession de physiothérapeute prononcée
par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) pour une année, en
raison d'actes de nature sexuelle commis à l'endroit de certaines de ses
patientes. Cette mesure a été confirmée par le Tribunal administratif (arrêt du
11 février 2003), la durée du retrait étant toutefois ramenée à six mois sous
l'angle du principe de la proportionnalité. Le tribunal a retenu que
l'intéressé avait eu une conduite immorale au sens de l'art. 191 al. 1 de la
loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LS). Par arrêt du 23 mai 2003, le
Tribunal fédéral a confirmé cette décision en retenant notamment que la
sanction incriminée était une mesure nécessaire et adéquate pour protéger le
public d'un physiothérapeute importunant des patients par des attouchements
d'ordre sexuel. Le Tribunal fédéral a également relevé que le recourant ne
semblait pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes et des
conséquences de ceux-ci sur l'intégrité psychique des victimes.
C.
Le 30 juin 2005, à la suite d'une dénonciation d'une
patiente, le chef du DSAS a informé le recourant de l'ouverture d'une enquête
disciplinaire fondée à nouveau sur l'existence d'actes à connotation sexuelle
commis sur l'intéressée. Dans le même courrier, le recourant a été informé que
son autorisation de pratiquer la physiothérapie était retirée à titre
provisoire. Le recourant s'est pourvu contre cette décision par acte du 20
juillet 2005, concluant à l'annulation de la mesure. Il a présenté une requête
d'effet suspensif, qui a été écartée par le juge instructeur le 3 août 2005.
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident, déposé
le 12 août 2005. Le département intimé s'est déterminé en date du 25 août 2005,
concluant au rejet du recours incident.
D.
La section des recours a statué sans autre mesure d'instruction
par voie de circulation, le juge de Haller ayant remplacé le juge Poltier, qui
a démissionné du Tribunal administratif au 31 août 2005.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend
pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise,
d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour
but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours
principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée
(arrêt TA RE 1992/019 du 9 juin 1992, consid. 1). L'octroi de l'effet suspensif
constitue la règle dont il ne faut s'écarter que pour des motifs
particulièrement qualifiés (Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures
provisionnelles en procédure administrative, RDAF, 1976 p. 217 ss, 223); à
défaut, le recourant serait privé de la possibilité de faire trancher le
problème de fond avant de subir l'atteinte qu'il prétend être portée à ses
intérêts par la décision attaquée; de plus, lorsque le recours au fond est
formé contre un permis de construire, la réalisation des travaux litigieux
serait de nature à compromettre l'issue du recours par la création d'une
situation de fait quasiment irréversible. C'est pourquoi la section des recours
du Tribunal administratif accorde de manière générale l'effet suspensif dans
les litiges en matière de construction (arrêt RE 1998/0030 du 20 octobre 1998
et RE 1999/0005 du 16 avril 1999).
b) L'effet suspensif peut cependant être refusé
lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant commande l'exécution immédiate
de la décision (arrêt TA RE 1992/0018 du 4 juin 1992, consid. 3). Il peut aussi
être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé; cette
conclusion doit être établie sur la base d'un état de fait non contesté et
résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un pouvoir
d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours ou encore
découler d'une jurisprudence constante. La solution juridique au recours doit
s'imposer d'elle-même de manière évidente (arrêts TA RE 1991/0009 du 11 octobre
1991, RE 1992/0034 du 6 octobre 1992, consid. 2 et RE 1992/0040 du 9 novembre
1992). Par exemple, l'effet suspensif peut être refusé, si la durée du retrait
d'un permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits à la base
de la décision attaquée sont admis (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts TA RE
1993/0044 du 14 septembre 1993 consid. 1; RE 1992/0017 du 27 mai 1992 consid.
1). Mais le recours ne saurait d'emblée être considéré comme manifestement mal
fondé en matière de construction par le simple fait que l'autorité a accordé au
constructeur une dérogation sur l'indice d'utilisation du sol (arrêt TA RE
1996/0003 du 9 février 1996).
c) C'est en définitive dans le cadre d'une pesée
générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit
déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au
recours (v. arrêt RE 1993/0043 du 24 août 1993 publié à la RDAF 1994, p. 321
ainsi que l'arrêt RE 1998/0030 du 20 octobre 1998). Le pouvoir d'examen de la
section des recours dans ce domaine est limité à un contrôle en légalité de la
décision du juge intimé, qui comprend l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). La section des recours ne peut donc
substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et elle doit
seulement vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de manière
insuffisante, d'intérêts importants ou encore, les aurait appréciés de façon
erronée (ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M c/ OFDEE,
consid. 2a).
2.
En l'espèce, la décision attaquée au fond est une mesure
provisionnelle prise par le département, dans l'attente des résultats des
actions pénales et disciplinaires engagées, pour protéger les patients du
recourant contre la poursuite ou le renouvellement d'actes portant atteinte à
l'intérêt public d'une part (la moralité publique in casu) et d'autre part les
intérêts privés des patients, exposés à subir des actes de nature à les choquer
et à perturber leur équilibre psychique, comme l'a relevé le Tribunal fédéral
dans son arrêt du 23 mai 2003. Il s'agit d'intérêts supérieurs, auxquels ne
pourraient être préférés que des intérêts eux-mêmes extraordinairement
importants du recourant. Or ce dernier fait valoir essentiellement les
préjudices de nature économique que la mesure incriminée lui cause, soit la
perte de sa clientèle et par conséquent du revenu qu'il tire de son activité
professionnelle. Sans méconnaître qu'il s'agisse d'intérêt digne de
considération, le juge instructeur a toutefois considéré qu'il ne saurait
l'emporter sur les risques que comporte pour le public la poursuite de
l'activité du recourant jusqu'à ce que soient tirés au clair les faits ayant
motivé la dénonciation du printemps 2005, à l'origine du retrait d'autorisation
contesté. La section des recours ne trouve rien à redire à cette appréciation,
qui ne relève en aucun cas de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation.
Il est vrai que le recourant conteste, dans la procédure au fond, les
accusations portées contre lui par sa cliente. Mais, et même s'il faut réserver
les décisions à venir tant au plan disciplinaire que pénal, on ne peut manquer
d'être impressionné par le fait que, deux ans après avoir fait l'objet d'un
retrait d'autorisation fondé sur des faits identiques, le recourant se trouve à
nouveau mis en cause par une patiente. Il faut bien admettre que dans de telles
conditions les risques que soient commis des actes portant atteinte à la
moralité publique et à l'intégrité sexuelle et psychique d'éventuels patients
sont très élevés. On ne peut dans ces conditions reprocher ni au département ni
au juge instructeur de considérer qu'il faut avant toute chose procéder aux vérifications
nécessaires s'assurer qu'ils ne se réaliseront pas.
3.
Le recours incident doit dans ces conditions être rejeté,
aux frais de son auteur qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
La décision sur effet suspensif du 3 août 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 8 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint