RE.2005.0032
TA - RE.2005.0032 - 2005-10-24 - X.________/Juge instructeur (GI), Municipalité de Moudon
24 octobre 2005Français10 min
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N° affaire:
RE.2005.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 24.10.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Juge instructeur (GI), Municipalité de Moudon
MESURE PROVISIONNELLE
LJPA-45
LJPA-46
Résumé contenant:
Refus d'une mesure provisionnelle justifié pour le recours concernant un ordre d'évacuation d'un bâtiment d'habitation dès lors que les installations techniques (gaz citerne) ne sont pas conformes aux exigences requises et présentent des dangers concrets d'incendie pour les habitants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 24 octobre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; M.
Alain Zumsteg et Mme Danièle Revey
Recourant
X.________, à Y.________, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Juge instructeur (GI) du recours
au fond,
Autorité concernée
Municipalité de Y.________, représentée par Me Charles
MUNOZ, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Recours X.________ c/ décision du juge instructeur (GI) du
23 août 2005 (mesures provisionnelles dans la cause AC.2005.0173)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) X.________ est notamment propriétaire des parcelles nos
1********, 2******** et 3******** du cadastre de la commune de Y.________. Des
bâtiments de la vieille ville sont construits sur ces biens-fonds à savoir les
bâtiments sis à la 6******** (parcelle no 1********), à la 5******** (parcelle
no 2********) et à la 4******** (parcelle no 3********).
b) Par décision du 1er mars 2005, la
Municipalité de Y.________ a décidé de retirer le permis d'habiter des
bâtiments de la 4********, 5******** et 6********. Elle a ordonné l'évacuation
des bâtiments par tous leurs occupants. La municipalité s'est référée à un
rapport établi par l'Etablissement cantonal d'assurance le 10 janvier 2005, à
un rapport de l'inspection technique de l'Industrie gazière suisse du 14
février 2005 et à une détermination du Service des eaux, sols et assainissement
du 1er décembre 2004. Ces documents indiquent les différentes
mesures à prendre par le propriétaire afin de rendre les installations
concernées conformes aux exigences techniques requises.
c) Le recours formé auprès du Tribunal administratif
par X.________ contre la décision municipale du 1er mars 2005 a été
déclaré irrecevable en raison du non-paiement de l'avance de frais.
B.
a) X.________ a demandé en date du 19 juillet 2005 le
réexamen de la décision municipale retirant le permis d'habiter, en mentionnant
différents travaux réalisés dans les bâtiments.
b) Par décision du 26 juillet 2005 la municipalité a
maintenu le retrait du permis d'habiter en estimant qu'un "retour à la
normale" ne pouvait être envisagé que si toutes les conditions fixées
antérieurement en matière de police des constructions étaient réalisées, avec
au préalable l'obtention d'un permis de construire respectant toutes les
exigences de la procédure et notamment le dépôt de plans signés par un
architecte reconnu. La municipalité faisait en outre état d'un rapport du
service technique communal du 22 juillet relatif à une visite du chantier
effectuée le 19 juillet 2005.
c) X.________ a contesté la décision communale par
le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 4 août 2005. Il
conclut à l'admission du recours et à ce que la décision du 26 juillet 2005
soit réformée en ce sens que le permis d'habiter et d'utiliser les bâtiments
sis sur la parcelle no 2******** du registre foncier de Y.________ soit
restitué au recourant. Au titre des mesures d'instruction il demande que
l'ordre soit donné à l'ECA de procéder sans tarder à l'inspection du bâtiment
en cause pour déterminer s'il répond aux exigences des normes de sécurité en
vigueur en matière de protection contre l'incendie. Le recourant demande encore
l'octroi de l'effet suspensif en ce sens que les mesures d'évacuation annoncées
pour le 31 août 2005 soient suspendues jusqu'à droit connu sur le recours. Il
demande aussi à titre de mesures provisionnelles que les occupants de
l'immeuble en cause soient autorisés à y habiter jusqu'à droit connu sur
l'issue du recours. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 18 août
2005 en concluant au rejet des requêtes d'effet suspensif et de mesures
provisionnelles.
C.
a) Par décision du 23 août 2005, le magistrat instructeur
a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. X.________
a contesté cette décision par le dépôt d'un recours incident auprès de la
section des recours le 5 septembre 2005; il conclut à l'admission du recours et
à ce que la décision du juge instructeur du 23 août 2005 soit réformée en ce sens
que les mesures d'évacuation annoncées pour le 31 août soient suspendues
jusqu'à droit connu sur le recours contre la décision du 26 juillet 2005 et que
les occupants du bâtiment soient autorisés à les habiter et à les utiliser.
b) Le juge intimé a conclu au rejet du recours
incident se référant aux considérants de la décision attaquée. La municipalité
s'est également déterminée sur le recours le 16 septembre 2005 en concluant à
son rejet.
Considérants
1.
Il convient de distinguer les mesures
provisionnelles de l'effet suspensif; les principes applicables à l'octroi de
l'effet suspensif sont en effet différents de ceux concernant les mesures
provisionnelles.
a) L'ordonnance d'effet suspensif a
pour objet une décision positive, qui confère un droit à un administré ou lui
impose une obligation, ou encore, qui constate l'existence de l'un ou de
l'autre. Il n'est pas possible en revanche d'attribuer un effet suspensif à une
décision négative, qui écarte une demande; parce qu'une telle mesure reviendrait
à considérer que la décision négative ne déploie pas d'effet et que la demande
serait encore pendante, ce qui n'a pas de sens ni aucune utilité pratique pour
le recourant. Mais lorsque la protection du droit en cause ne peut être
réalisée autrement, le juge peut anticiper sur le jugement au fond pendant la
procédure en accordant provisoirement au recourant ce que la décision lui a
refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 46
LJPA) et non pas d'une décision sur effet suspensif (André Grisel,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923 et arrêt RE 1999.0007 du
26.
février 1999). Enfin, lorsque la décision en cause concerne le
non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été utilisée, la mesure
provisionnelle n'a pas pour effet de créer une situation de fait nouvelle
anticipant sur le sort du recours au fond; mais uniquement de maintenir la
situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours au fond; en
pareil cas, les principes relatifs à l'octroi ou au refus de l'effet suspensif
doivent être appliqués pour déterminer si des mesures provisionnelles se
justifient (arrêt RE 1998.0045 du 21 janvier 1999).
b) Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du
recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision
contraire, prise d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet
suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas
vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la
décision attaquée (arrêt TA RE 1992.0019 du 9 juin 1992, consid. 1). L'octroi
de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des
motifs particulièrement qualifiés (arrêt TA RE 1999.0005 du 16 avril 1999, Fritz
Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure
administrative, RDAF, 1976 p. 223). En revanche, l'octroi de mesures
provisionnelles anticipant sur le jugement au fond reste exceptionnel. Selon
l'art. 46 LJPA la mesure provisionnelle doit être nécessaire au maintien de
l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux. C'est dans le cadre
d'une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des
circonstances, qu'il convient de déterminer, si le refus de la mesure
provisionnelle serait de nature à compromettre les droits de la partie et
provoquer ainsi un préjudice irréparable (arrêt RE.2001.0031 du 28 décembre
2001).
c) En l'espèce, la décision attaquée au fond
concerne le refus par la municipalité de procéder au réexamen de la décision du
1er mars 2005 ordonnant le retrait du permis d'habiter et
l'évacuation des occupants des bâtiments sis à la 4********, 5******** et 6********.
Une requête d'effet suspensif ne peut entrer en ligne de compte contre une
telle décision : si les effets de la décision refusant de réexaminer l'ordre
d'évacuation du 1er mars 2005, étaient suspendus, cela signifierait simplement
que la demande de réexamen serait toujours pendante, ce qui n'aurait aucun sens
ni aucune utilité pour le recourant. En revanche, des mesures provisionnelles permettant
d'anticiper sur le jugement au fond peuvent entrer en ligne de compte.
A cet égard, le tribunal constate que les différents
rapports concernant les mesures de protection contre l'incendie, la situation
des citernes et les installations de gaz font état de dangers concrets,
notamment de risques d'incendie en raison des défauts liés à ces installations.
Le recourant n'apporte aucun élément dans son recours incident démontrant que
toutes les mesures d'assainissement requises par l'ECA, Service des eaux, sols
et assainissement, ainsi que par le Bureau romand de l'Inspection technique de
l'Industrie gazière suisse ont été effectuées à satisfaction. En l'état, les
éléments du dossier établissant l'existence d'un danger sont suffisants pour considérer
que la protection des habitants présente un intérêt prépondérant à l'intérêt
du recourant visant à permettre l'occupation des locaux. Il appartiendra au
juge instruisant au fond la cause AC.2005.0173 d'examiner si les mesures
requises par l'Etablissement cantonal d'assurance, Service des eaux, sols et
assainissement ainsi que le Bureau romand de l'Inspection technique de l'Industrie
gazière suisse ont été exécutées de manière à écarter les dangers et permettre
la restitution du permis d'habiter, le cas échéant en procédant à une visite
des lieux. En l'état, la section des recours constate que le juge intimé n'a
pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant la requête d'effet suspensif
et les mesures provisionnelles requises par le recourant. Sa décision peut donc
être maintenue. Il est encore rappelé que le pouvoir d'examen de la section des
recours est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée (art. 36
let. a LJPA). Elle ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat
instructeur et doit seulement vérifier si ce dernier a tenu compte de tous les
intérêts importants à prendre en considération (v. arrêt RE 2000/0037 du 18
janvier 2001).
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
incident est rejeté; la décision du juge instructeur du 23 août 2005 est
maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge du recourant
un émolument de justice de 500 fr. (art. 55 al. 1 LJPA). La commune, qui a
procédé par l'intermédiaire de son conseil, a droit aux dépens qu'elle a
requis, fixés à 200 francs compte tenu de la brièveté des déterminations
communales.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 août 2005 par le juge instruisant
la cause au fond AC.2005.0173 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
X.________ est débiteur de la commune de Y.________ d'une
indemnité de 200 (deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint