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Décision

RE.2005.0032

TA - RE.2005.0032 - 2005-10-24 - X.________/Juge instructeur (GI), Municipalité de Moudon

24 octobre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) X.________ est notamment propriétaire des parcelles nos

1********, 2******** et 3******** du cadastre de la commune de Y.________. Des

bâtiments de la vieille ville sont construits sur ces biens-fonds à savoir les

bâtiments sis à la 6******** (parcelle no 1********), à la 5******** (parcelle

no 2********) et à la 4******** (parcelle no 3********).

b) Par décision du 1er mars 2005, la

Municipalité de Y.________ a décidé de retirer le permis d'habiter des

bâtiments de la 4********, 5******** et 6********. Elle a ordonné l'évacuation

des bâtiments par tous leurs occupants. La municipalité s'est référée à un

rapport établi par l'Etablissement cantonal d'assurance le 10 janvier 2005, à

un rapport de l'inspection technique de l'Industrie gazière suisse du 14

février 2005 et à une détermination du Service des eaux, sols et assainissement

du 1er décembre 2004. Ces documents indiquent les différentes

mesures à prendre par le propriétaire afin de rendre les installations

concernées conformes aux exigences techniques requises.

c) Le recours formé auprès du Tribunal administratif

par X.________ contre la décision municipale du 1er mars 2005 a été

déclaré irrecevable en raison du non-paiement de l'avance de frais.

B.

a) X.________ a demandé en date du 19 juillet 2005 le

réexamen de la décision municipale retirant le permis d'habiter, en mentionnant

différents travaux réalisés dans les bâtiments.

b) Par décision du 26 juillet 2005 la municipalité a

maintenu le retrait du permis d'habiter en estimant qu'un "retour à la

normale" ne pouvait être envisagé que si toutes les conditions fixées

antérieurement en matière de police des constructions étaient réalisées, avec

au préalable l'obtention d'un permis de construire respectant toutes les

exigences de la procédure et notamment le dépôt de plans signés par un

architecte reconnu. La municipalité faisait en outre état d'un rapport du

service technique communal du 22 juillet relatif à une visite du chantier

effectuée le 19 juillet 2005.

c) X.________ a contesté la décision communale par

le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 4 août 2005. Il

conclut à l'admission du recours et à ce que la décision du 26 juillet 2005

soit réformée en ce sens que le permis d'habiter et d'utiliser les bâtiments

sis sur la parcelle no 2******** du registre foncier de Y.________ soit

restitué au recourant. Au titre des mesures d'instruction il demande que

l'ordre soit donné à l'ECA de procéder sans tarder à l'inspection du bâtiment

en cause pour déterminer s'il répond aux exigences des normes de sécurité en

vigueur en matière de protection contre l'incendie. Le recourant demande encore

l'octroi de l'effet suspensif en ce sens que les mesures d'évacuation annoncées

pour le 31 août 2005 soient suspendues jusqu'à droit connu sur le recours. Il

demande aussi à titre de mesures provisionnelles que les occupants de

l'immeuble en cause soient autorisés à y habiter jusqu'à droit connu sur

l'issue du recours. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 18 août

2005 en concluant au rejet des requêtes d'effet suspensif et de mesures

provisionnelles.

C.

a) Par décision du 23 août 2005, le magistrat instructeur

a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. X.________

a contesté cette décision par le dépôt d'un recours incident auprès de la

section des recours le 5 septembre 2005; il conclut à l'admission du recours et

à ce que la décision du juge instructeur du 23 août 2005 soit réformée en ce sens

que les mesures d'évacuation annoncées pour le 31 août soient suspendues

jusqu'à droit connu sur le recours contre la décision du 26 juillet 2005 et que

les occupants du bâtiment soient autorisés à les habiter et à les utiliser.

b) Le juge intimé a conclu au rejet du recours

incident se référant aux considérants de la décision attaquée. La municipalité

s'est également déterminée sur le recours le 16 septembre 2005 en concluant à

son rejet.

Considérants

1.

Il convient de distinguer les mesures

provisionnelles de l'effet suspensif; les principes applicables à l'octroi de

l'effet suspensif sont en effet différents de ceux concernant les mesures

provisionnelles.

a) L'ordonnance d'effet suspensif a

pour objet une décision positive, qui confère un droit à un administré ou lui

impose une obligation, ou encore, qui constate l'existence de l'un ou de

l'autre. Il n'est pas possible en revanche d'attribuer un effet suspensif à une

décision négative, qui écarte une demande; parce qu'une telle mesure reviendrait

à considérer que la décision négative ne déploie pas d'effet et que la demande

serait encore pendante, ce qui n'a pas de sens ni aucune utilité pratique pour

le recourant. Mais lorsque la protection du droit en cause ne peut être

réalisée autrement, le juge peut anticiper sur le jugement au fond pendant la

procédure en accordant provisoirement au recourant ce que la décision lui a

refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 46

LJPA) et non pas d'une décision sur effet suspensif (André Grisel,

Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923 et arrêt RE 1999.0007 du

26.

février 1999). Enfin, lorsque la décision en cause concerne le

non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été utilisée, la mesure

provisionnelle n'a pas pour effet de créer une situation de fait nouvelle

anticipant sur le sort du recours au fond; mais uniquement de maintenir la

situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours au fond; en

pareil cas, les principes relatifs à l'octroi ou au refus de l'effet suspensif

doivent être appliqués pour déterminer si des mesures provisionnelles se

justifient (arrêt RE 1998.0045 du 21 janvier 1999).

b) Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du

recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision

contraire, prise d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet

suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas

vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la

décision attaquée (arrêt TA RE 1992.0019 du 9 juin 1992, consid. 1). L'octroi

de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des

motifs particulièrement qualifiés (arrêt TA RE 1999.0005 du 16 avril 1999, Fritz

Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure

administrative, RDAF, 1976 p. 223). En revanche, l'octroi de mesures

provisionnelles anticipant sur le jugement au fond reste exceptionnel. Selon

l'art. 46 LJPA la mesure provisionnelle doit être nécessaire au maintien de

l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux. C'est dans le cadre

d'une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des

circonstances, qu'il convient de déterminer, si le refus de la mesure

provisionnelle serait de nature à compromettre les droits de la partie et

provoquer ainsi un préjudice irréparable (arrêt RE.2001.0031 du 28 décembre

2001).

c) En l'espèce, la décision attaquée au fond

concerne le refus par la municipalité de procéder au réexamen de la décision du

1er mars 2005 ordonnant le retrait du permis d'habiter et

l'évacuation des occupants des bâtiments sis à la 4********, 5******** et 6********.

Une requête d'effet suspensif ne peut entrer en ligne de compte contre une

telle décision : si les effets de la décision refusant de réexaminer l'ordre

d'évacuation du 1er mars 2005, étaient suspendus, cela signifierait simplement

que la demande de réexamen serait toujours pendante, ce qui n'aurait aucun sens

ni aucune utilité pour le recourant. En revanche, des mesures provisionnelles permettant

d'anticiper sur le jugement au fond peuvent entrer en ligne de compte.

A cet égard, le tribunal constate que les différents

rapports concernant les mesures de protection contre l'incendie, la situation

des citernes et les installations de gaz font état de dangers concrets,

notamment de risques d'incendie en raison des défauts liés à ces installations.

Le recourant n'apporte aucun élément dans son recours incident démontrant que

toutes les mesures d'assainissement requises par l'ECA, Service des eaux, sols

et assainissement, ainsi que par le Bureau romand de l'Inspection technique de

l'Industrie gazière suisse ont été effectuées à satisfaction. En l'état, les

éléments du dossier établissant l'existence d'un danger sont suffisants pour considérer

que la protection des habitants présente un intérêt prépondérant à l'intérêt

du recourant visant à permettre l'occupation des locaux. Il appartiendra au

juge instruisant au fond la cause AC.2005.0173 d'examiner si les mesures

requises par l'Etablissement cantonal d'assurance, Service des eaux, sols et

assainissement ainsi que le Bureau romand de l'Inspection technique de l'Industrie

gazière suisse ont été exécutées de manière à écarter les dangers et permettre

la restitution du permis d'habiter, le cas échéant en procédant à une visite

des lieux. En l'état, la section des recours constate que le juge intimé n'a

pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant la requête d'effet suspensif

et les mesures provisionnelles requises par le recourant. Sa décision peut donc

être maintenue. Il est encore rappelé que le pouvoir d'examen de la section des

recours est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée (art. 36

let. a LJPA). Elle ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat

instructeur et doit seulement vérifier si ce dernier a tenu compte de tous les

intérêts importants à prendre en considération (v. arrêt RE 2000/0037 du 18

janvier 2001).

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

incident est rejeté; la décision du juge instructeur du 23 août 2005 est

maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge du recourant

un émolument de justice de 500 fr. (art. 55 al. 1 LJPA). La commune, qui a

procédé par l'intermédiaire de son conseil, a droit aux dépens qu'elle a

requis, fixés à 200 francs compte tenu de la brièveté des déterminations

communales.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 août 2005 par le juge instruisant

la cause au fond AC.2005.0173 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

X.________ est débiteur de la commune de Y.________ d'une

indemnité de 200 (deux cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint