RE.2005.0034
TA - RE.2005.0034 - 2005-10-12 - X /Juge instructeur (IG), Service de la population
12 octobre 2005Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.2005.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 12.10.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Juge instructeur (IG), Service de la population
LJPA-40
Résumé contenant:
Refus de l'assistance judiciaire en faveur de la mère et son fils pour contester un refus de l'autorisation de séjour dès lors que le mari de la recourante, titulaire d'un permis C, peut lui apporter les conseils nécessaires. En outre, les questions de fait et de droit ne nécessitent pas l'assistance d'un avocat d'office.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 12 octobre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Pierre Journot et Vincent Pelet, juges
recourants
1.
X.________, à Z.________,
représentée par Jean LOB, à Lausanne,
2.
Y.________, à Z.________, représenté par Jean LOB, à Lausanne,
autorité intimée
Juge instructeur (IG), du
recours au fond,
autorité concernée
Service de la population,
Objet
assistance
judiciaire
Recours X.________ et Y.________.________ c/ décision du
Juge instructeur (IG) du 12 septembre 2005 dans la cause PE.2005/0459
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Par décision du 18 août 2005, le Service de la
population a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________
et de son fils Y.________ en raison du fait qu'ils bénéficiaient depuis le 1er
octobre 2004 des prestations de l'aide sociale pour une dette totale de 105'975
fr. 55.
b) X.________ et Y.________ ont contesté cette
décision par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif en concluant à ce
que la décision du 18 août 2005 soit réformée en ce sens que les autorisations
de séjour sont renouvelées.
c) Les recourants ont également demandé l'octroi de
l'assistance judiciaire et la dispense de l'avance de frais.
B.
Par décision incidente du 12 septembre 2005, le magistrat
instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire, et il a dispensé les
recourants de l'avance de frais. Le recours ne présentait pas de difficultés
particulières justifiant l'intervention d'un avocat. X.________ et Y.________
ont contesté la décision par le dépôt d'un recours incident auprès de la
section des recours. Ils concluent à la réforme de la décision incidente du 12
septembre 2005 en ce sens que l'avocat Jean Lob soit désigné en qualité d'avocat
d'office des recourants. Le Service de la population s'est déterminé sur le
recours le 21 septembre 2005 et le magistrat intimé le 22 septembre 2005.
Considérants
1.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'ancien
art. 4 Cst. féd. un droit à l'assistance d'un avocat d'office dans les recours
administratifs et les recours de droit administratif cantonaux aux conditions
suivantes: la partie requérante doit être indigente; l'instance ne doit pas
être dénuée de chances de succès au fond, ni irrecevable pour des motifs de
procédure; en outre, il faut que la décision ait une portée considérable pour
le requérant, que ce dernier ou son représentant soit dépourvu lui-même des
connaissances juridiques nécessaires et enfin que la procédure pose des
questions qu'on ne peut éluder et qui ne sont pas faciles à résoudre (ATF 111
Ia 276, JdT 1987 I 53, consid. 3). Le Tribunal fédéral a relevé notamment que
le droit administratif matériel avait fortement augmenté en volume et en
complexité et que non seulement l'intérêt du justiciable de se faire conseiller
et représenter dans les litiges de droit administratif par un avocat s'était
accru, mais que les autorités avaient aussi avantage à pouvoir compter, dans
les cas difficiles, sur l'appui d'un représentant compétent (ATF 112 Ia 18,
consid. 3c).
b) Selon la jurisprudence actuelle, le
droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, déduit de l'art. 4 Cst. féd.,
ne dépend ni de la nature juridique ou du fondement de la décision en cause, ni
de celle de la procédure en question. L'assistance judiciaire peut être
accordée pour toutes les procédures officielles dans lesquelles le requérant
est engagé ou qu'il doit engager pour protéger ses droits (ATF 119 Ia, p. 265
consid. 3a). Il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire et
des particularités que présentent les règles de procédure applicables (ATF 117
Ia 277 consid. 5b). Si la procédure en question est très importante pour la
situation juridique de l'indigent, il se justifie en principe de lui désigner
un avocat d'office. Si tel n'est pas le cas, il faudra que le requérant ne soit
pas en mesure de faire face, à lui seul, aux difficultés matérielles ou
juridiques de l'affaire. Le point décisif est toujours de savoir si la
désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas
particulier. En règle générale, on ne tranchera par l'affirmative que si les
problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et que le requérant ou son
représentant légal n'est pas un juriste. Il n'est ainsi pas exclu que la
désignation d'un avocat d'office soit objectivement nécessaire dans une
procédure soumise à la maxime d'office dans laquelle l'autorité est tenue de
participer à l'établissement des faits (ATF 122 I 50 consid. 2b, 120 Ia 45
consid. 2a, 119 Ia 265-266 consid. 3b, 117 Ia 277 consid. 5b).
c) En matière de police des étrangers,
le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une autorisation de
séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu suffisamment important pour
justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat d'office. Même si un tel
enjeu était important, il fallait encore que des circonstances particulières
justifient dans le cas d'espèce l'assistance d'un avocat (ATF non publié rendu
le 19 juin 1997 en la cause I. et T. c/ Tribunal administratif du canton de
Vaud, consid. 3b/bb p.9). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral relevait que
les procédures de police des étrangers étaient en général d'une certaine
complexité en droit et en fait, de sorte que la pesée des intérêts pouvait poser
des problèmes qui n'étaient pas faciles à résoudre, particulièrement dans le
cas d'espèce, où les recourants ne bénéficiaient d'aucune formation
professionnelle et ne maîtrisaient pas la langue française, ni les
connaissances juridiques leur permettant de former un recours cohérent, puis de
demander les mesures d'instruction voulues (arrêt TA RE 99/0012 du 29 juillet
1999, consid. 1c). La question de l'assistance judiciaire se présente avec une
acuité particulière lorsque le sort d'un enfant mineur est en jeu, spécialement
lorsque ses parents ne sont pas en mesure de le représenter dans la procédure
de police des étrangers (ATF précité du 19 juin 1997 en la cause I. et T. c/
Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb, p. 10 et 11). La
jurisprudence fédérale a encore précisé que l'ancien art. 4 Cst. offrait à la
partie nécessiteuse le droit d'être dispensé des frais de procédure pour mener
un procès non dénué de chances de succès et de bénéficier de l'assistance
gratuite d'un avocat si elle s'avère nécessaire à la défense des intérêts en
cause. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles
ne peuvent guère être considérées comme sérieuses. En revanche, une demande ne
doit pas être considérée comme dépourvue de chances de succès lorsque les
perspectives de victoire et le risque d'échec s'équilibrent un peu près, ou
lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les secondes. La
question de savoir si une personne disposant des moyens nécessaires se
déciderait à engager le procès après mûre réflexion est déterminante; une
partie ne doit ainsi pas pouvoir intenter un procès parce qu'il ne lui coûte
rien alors qu'elle ne le mènerait pas à ses propres risques et périls (v. ATF
122.
I p. 267 consid. 2 et les citations; v. aussi ATF 124 I 304, consid. 2a p.
306).
d) La section des recours du Tribunal
administratif a admis que l'assistance judiciaire comprenant la désignation
d'un avocat d'office puisse être accordée à une recourante mineure dont ni le
père, domicilié au Portugal, ni la mère, domiciliée en Suisse, ne voulaient
prendre en charge son éducation; dans cette affaire, la recourante semblait
fréquenter un milieu de drogués et un curateur avait été désigné pour prendre
les mesures de précaution indispensables afin de déterminer si le retour au
Portugal pouvait être envisagé ou s'il était préférable d'envisager un foyer ou
une famille d'accueil en Suisse. Ces circonstances particulières justifiaient
que la recourante soit assistée par un avocat d'office dont la mission se
distinguait très clairement de celle du curateur, qui ne comprenait pas la
représentation devant le Tribunal administratif (arrêt RE.1999.0020 du 6 août
1999). La section des recours a également admis l'assistance judiciaire avec la
désignation d'un avocat d'office pour une somalienne, mère de deux enfants en
bas âge, abandonnée par son mari et sans ressources ni revenu, pour contester
une décision lui refusant le renouvellement d'une autorisation de séjour
accordée pour des raisons humanitaires (arrêt RE 99/032 du 14 septembre
1999).
2.
Il convient encore de préciser que l'art. 36 LJPA limite
le pouvoir d'examen de la section des recours à un contrôle en légalité de la
décision attaquée, contrôle qui s'étend seulement à l'excès et à l'abus du
pouvoir d'appréciation, mais qui exclut un examen en opportunité (let. c). La
section des recours ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du
magistrat instructeur et elle doit seulement vérifier si ce dernier n'aurait
pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore,
les aurait appréciés de façon erronée (arrêt RE.2005.0023 du 26 août 2005; ATF
non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M c/ OFDEE, consid. 2a et
arrêt RE 99/014 du 14 juillet 1999). En l'espèce, le juge instructeur a
considéré que la cause ne nécessitait pas la désignation d'un avocat d'office
pour les raisons suivantes: au plan des faits, il convenait seulement de
collecter les informations nécessaires qui résultaient du dossier du Service de
la population. Ce travail ne nécessitait pas à lui seul l'assistance d'un homme
de loi. S'agissant de la réglementation juridique, le premier juge relève qu'il
s'agit de déterminer si la situation des recourants exclut ou non le
renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante ainsi que celle de
son fils dans notre pays et que ces questions ne présentent pas de difficultés
particulières justifiant l'intervention d'un juriste habile à débrouiller des
questions complexes de fait ou de droit. En outre, même si la recourante ne
disposait pas de très bonnes connaissances de langue française, elle pouvait en
tous les cas se faire assister par son époux titulaire d'un permis C. De telles
circonstances ne justifiaient pas la désignation d'un avocat d'office.
Selon la jurisprudence de la section des recours, le
refus de renouveler une autorisation de séjour ne présente pas pour le
requérant un enjeu suffisamment important pour justifier dans tous les cas la
désignation d'un avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il
fallait encore que des circonstances particulières justifient l'aide d'un
avocat (ATF 2P.75/1997 du 19 juin 1997). Or, la jurisprudence du Tribunal
fédéral est restrictive quant à l'octroi d'un défenseur d'office en matière de
police des étrangers. Elle suit l'idée que le juge peut se montrer plus sévère
à cet égard lorsque la procédure obéit au principe de la maxime d'office (ATF
125.
V 36 consid. 4b, 122 I 10 consid. 2c). C'est donc uniquement dans des
situations à caractère exceptionnel que le tribunal accueille les requêtes
d'assistance judiciaire (v. notamment arrêt RE.2001/0023).
En l'espèce, il est vrai que le sort d'un enfant
mineur étranger est en jeu, mais la recourante, elle-même majeur, bénéficie de
l'aide de son mari titulaire d'un permis C qui est en mesure d'apporter tout le
soutien nécessaire dans le cadre de la procédure. La section des recours
considère ainsi que le juge intimé n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en
considérant que la recourante bénéficiait d'un soutien suffisant par son mari
titulaire d'un permis C sans qu'il soit nécessaire de désigner un avocat
d'office. Au demeurant, le premier juge a tenu compte de la situation financière
de la recourante en la dispensant de procéder au paiement de l'avance de frais,
conformément à l'art. 39 al. 2 LJPA.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de la situation
financière de la recourante, l'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
La décision incidente du magistrat instructeur du 12
septembre 2005 est maintenue.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint