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Décision

RE.2005.0034

TA - RE.2005.0034 - 2005-10-12 - X /Juge instructeur (IG), Service de la population

12 octobre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Par décision du 18 août 2005, le Service de la

population a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________

et de son fils Y.________ en raison du fait qu'ils bénéficiaient depuis le 1er

octobre 2004 des prestations de l'aide sociale pour une dette totale de 105'975

fr. 55.

b) X.________ et Y.________ ont contesté cette

décision par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif en concluant à ce

que la décision du 18 août 2005 soit réformée en ce sens que les autorisations

de séjour sont renouvelées.

c) Les recourants ont également demandé l'octroi de

l'assistance judiciaire et la dispense de l'avance de frais.

B.

Par décision incidente du 12 septembre 2005, le magistrat

instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire, et il a dispensé les

recourants de l'avance de frais. Le recours ne présentait pas de difficultés

particulières justifiant l'intervention d'un avocat. X.________ et Y.________

ont contesté la décision par le dépôt d'un recours incident auprès de la

section des recours. Ils concluent à la réforme de la décision incidente du 12

septembre 2005 en ce sens que l'avocat Jean Lob soit désigné en qualité d'avocat

d'office des recourants. Le Service de la population s'est déterminé sur le

recours le 21 septembre 2005 et le magistrat intimé le 22 septembre 2005.

Considérants

1.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'ancien

art. 4 Cst. féd. un droit à l'assistance d'un avocat d'office dans les recours

administratifs et les recours de droit administratif cantonaux aux conditions

suivantes: la partie requérante doit être indigente; l'instance ne doit pas

être dénuée de chances de succès au fond, ni irrecevable pour des motifs de

procédure; en outre, il faut que la décision ait une portée considérable pour

le requérant, que ce dernier ou son représentant soit dépourvu lui-même des

connaissances juridiques nécessaires et enfin que la procédure pose des

questions qu'on ne peut éluder et qui ne sont pas faciles à résoudre (ATF 111

Ia 276, JdT 1987 I 53, consid. 3). Le Tribunal fédéral a relevé notamment que

le droit administratif matériel avait fortement augmenté en volume et en

complexité et que non seulement l'intérêt du justiciable de se faire conseiller

et représenter dans les litiges de droit administratif par un avocat s'était

accru, mais que les autorités avaient aussi avantage à pouvoir compter, dans

les cas difficiles, sur l'appui d'un représentant compétent (ATF 112 Ia 18,

consid. 3c).

b) Selon la jurisprudence actuelle, le

droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, déduit de l'art. 4 Cst. féd.,

ne dépend ni de la nature juridique ou du fondement de la décision en cause, ni

de celle de la procédure en question. L'assistance judiciaire peut être

accordée pour toutes les procédures officielles dans lesquelles le requérant

est engagé ou qu'il doit engager pour protéger ses droits (ATF 119 Ia, p. 265

consid. 3a). Il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire et

des particularités que présentent les règles de procédure applicables (ATF 117

Ia 277 consid. 5b). Si la procédure en question est très importante pour la

situation juridique de l'indigent, il se justifie en principe de lui désigner

un avocat d'office. Si tel n'est pas le cas, il faudra que le requérant ne soit

pas en mesure de faire face, à lui seul, aux difficultés matérielles ou

juridiques de l'affaire. Le point décisif est toujours de savoir si la

désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas

particulier. En règle générale, on ne tranchera par l'affirmative que si les

problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et que le requérant ou son

représentant légal n'est pas un juriste. Il n'est ainsi pas exclu que la

désignation d'un avocat d'office soit objectivement nécessaire dans une

procédure soumise à la maxime d'office dans laquelle l'autorité est tenue de

participer à l'établissement des faits (ATF 122 I 50 consid. 2b, 120 Ia 45

consid. 2a, 119 Ia 265-266 consid. 3b, 117 Ia 277 consid. 5b).

c) En matière de police des étrangers,

le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une autorisation de

séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu suffisamment important pour

justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat d'office. Même si un tel

enjeu était important, il fallait encore que des circonstances particulières

justifient dans le cas d'espèce l'assistance d'un avocat (ATF non publié rendu

le 19 juin 1997 en la cause I. et T. c/ Tribunal administratif du canton de

Vaud, consid. 3b/bb p.9). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral relevait que

les procédures de police des étrangers étaient en général d'une certaine

complexité en droit et en fait, de sorte que la pesée des intérêts pouvait poser

des problèmes qui n'étaient pas faciles à résoudre, particulièrement dans le

cas d'espèce, où les recourants ne bénéficiaient d'aucune formation

professionnelle et ne maîtrisaient pas la langue française, ni les

connaissances juridiques leur permettant de former un recours cohérent, puis de

demander les mesures d'instruction voulues (arrêt TA RE 99/0012 du 29 juillet

1999, consid. 1c). La question de l'assistance judiciaire se présente avec une

acuité particulière lorsque le sort d'un enfant mineur est en jeu, spécialement

lorsque ses parents ne sont pas en mesure de le représenter dans la procédure

de police des étrangers (ATF précité du 19 juin 1997 en la cause I. et T. c/

Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb, p. 10 et 11). La

jurisprudence fédérale a encore précisé que l'ancien art. 4 Cst. offrait à la

partie nécessiteuse le droit d'être dispensé des frais de procédure pour mener

un procès non dénué de chances de succès et de bénéficier de l'assistance

gratuite d'un avocat si elle s'avère nécessaire à la défense des intérêts en

cause. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le

gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles

ne peuvent guère être considérées comme sérieuses. En revanche, une demande ne

doit pas être considérée comme dépourvue de chances de succès lorsque les

perspectives de victoire et le risque d'échec s'équilibrent un peu près, ou

lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les secondes. La

question de savoir si une personne disposant des moyens nécessaires se

déciderait à engager le procès après mûre réflexion est déterminante; une

partie ne doit ainsi pas pouvoir intenter un procès parce qu'il ne lui coûte

rien alors qu'elle ne le mènerait pas à ses propres risques et périls (v. ATF

122.

I p. 267 consid. 2 et les citations; v. aussi ATF 124 I 304, consid. 2a p.

306).

d) La section des recours du Tribunal

administratif a admis que l'assistance judiciaire comprenant la désignation

d'un avocat d'office puisse être accordée à une recourante mineure dont ni le

père, domicilié au Portugal, ni la mère, domiciliée en Suisse, ne voulaient

prendre en charge son éducation; dans cette affaire, la recourante semblait

fréquenter un milieu de drogués et un curateur avait été désigné pour prendre

les mesures de précaution indispensables afin de déterminer si le retour au

Portugal pouvait être envisagé ou s'il était préférable d'envisager un foyer ou

une famille d'accueil en Suisse. Ces circonstances particulières justifiaient

que la recourante soit assistée par un avocat d'office dont la mission se

distinguait très clairement de celle du curateur, qui ne comprenait pas la

représentation devant le Tribunal administratif (arrêt RE.1999.0020 du 6 août

1999). La section des recours a également admis l'assistance judiciaire avec la

désignation d'un avocat d'office pour une somalienne, mère de deux enfants en

bas âge, abandonnée par son mari et sans ressources ni revenu, pour contester

une décision lui refusant le renouvellement d'une autorisation de séjour

accordée pour des raisons humanitaires (arrêt RE 99/032 du 14 septembre

1999).

2.

Il convient encore de préciser que l'art. 36 LJPA limite

le pouvoir d'examen de la section des recours à un contrôle en légalité de la

décision attaquée, contrôle qui s'étend seulement à l'excès et à l'abus du

pouvoir d'appréciation, mais qui exclut un examen en opportunité (let. c). La

section des recours ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du

magistrat instructeur et elle doit seulement vérifier si ce dernier n'aurait

pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore,

les aurait appréciés de façon erronée (arrêt RE.2005.0023 du 26 août 2005; ATF

non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M c/ OFDEE, consid. 2a et

arrêt RE 99/014 du 14 juillet 1999). En l'espèce, le juge instructeur a

considéré que la cause ne nécessitait pas la désignation d'un avocat d'office

pour les raisons suivantes: au plan des faits, il convenait seulement de

collecter les informations nécessaires qui résultaient du dossier du Service de

la population. Ce travail ne nécessitait pas à lui seul l'assistance d'un homme

de loi. S'agissant de la réglementation juridique, le premier juge relève qu'il

s'agit de déterminer si la situation des recourants exclut ou non le

renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante ainsi que celle de

son fils dans notre pays et que ces questions ne présentent pas de difficultés

particulières justifiant l'intervention d'un juriste habile à débrouiller des

questions complexes de fait ou de droit. En outre, même si la recourante ne

disposait pas de très bonnes connaissances de langue française, elle pouvait en

tous les cas se faire assister par son époux titulaire d'un permis C. De telles

circonstances ne justifiaient pas la désignation d'un avocat d'office.

Selon la jurisprudence de la section des recours, le

refus de renouveler une autorisation de séjour ne présente pas pour le

requérant un enjeu suffisamment important pour justifier dans tous les cas la

désignation d'un avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il

fallait encore que des circonstances particulières justifient l'aide d'un

avocat (ATF 2P.75/1997 du 19 juin 1997). Or, la jurisprudence du Tribunal

fédéral est restrictive quant à l'octroi d'un défenseur d'office en matière de

police des étrangers. Elle suit l'idée que le juge peut se montrer plus sévère

à cet égard lorsque la procédure obéit au principe de la maxime d'office (ATF

125.

V 36 consid. 4b, 122 I 10 consid. 2c). C'est donc uniquement dans des

situations à caractère exceptionnel que le tribunal accueille les requêtes

d'assistance judiciaire (v. notamment arrêt RE.2001/0023).

En l'espèce, il est vrai que le sort d'un enfant

mineur étranger est en jeu, mais la recourante, elle-même majeur, bénéficie de

l'aide de son mari titulaire d'un permis C qui est en mesure d'apporter tout le

soutien nécessaire dans le cadre de la procédure. La section des recours

considère ainsi que le juge intimé n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en

considérant que la recourante bénéficiait d'un soutien suffisant par son mari

titulaire d'un permis C sans qu'il soit nécessaire de désigner un avocat

d'office. Au demeurant, le premier juge a tenu compte de la situation financière

de la recourante en la dispensant de procéder au paiement de l'avance de frais,

conformément à l'art. 39 al. 2 LJPA.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de la situation

financière de la recourante, l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

La décision incidente du magistrat instructeur du 12

septembre 2005 est maintenue.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint