RE.2005.0036
TA - RE.2005.0036 - 2006-02-24 - HYSENI/Juge instructeur (IG), Municipalité de Nyon
24 février 2006Français9 min
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N° affaire:
RE.2005.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 24.02.2006
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HYSENI/Juge instructeur (IG), Municipalité de Nyon
MESURE PROVISIONNELLE
TAXI
DOMMAGE IRRÉPARABLE
LJPA-46
Résumé contenant:
Les mesures provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif en admettant ou en rejetant provisoirement les conclusions du recours au fond, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection des droits ne peut être réalisée autrement. L'exploitant de taxi à qui une autorisation de type A (avec permis de stationnemnent sur le domaine public) est refusée, ne subit pas de ce fait un préjudice irréparable qui justifierait que cette autorisation lui soit immédiatement accordée, à titre provisoire, en attendant l'issue de la procédure au fond.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 24 février 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président ; Mme Aleksandra Favrod,
M. Vincent Pelet, juges ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
Ismet HYSENI, à Nyon, représenté par Me Pierre-Alain KILLIAS, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Juge instructeur (IG) du
recours au fond
Autorité concernée
Municipalité de Nyon, représentée par Me Gloria
CAPT, avocate à Lausanne
Recours Ismet HYSENI c/ décision du juge instructeur
(IG) du 6 septembre 2005 (mesures provisionnelles dans la cause
GE.2005.0112)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le règlement concernant le service des taxis de la Commune
de Nyon instaure deux types d’autorisations, soit l’autorisation de type A, avec
permis de stationnement sur le domaine public, et l’autorisation B, sans permis
de stationnement sur le domaine public.
B.
M. Ismet Hyseni, détenteur d’une autorisation pour
conducteur de taxi et ayant travaillé comme chauffeur pour M. Antonio Ruscitto dès
le 1er mars 1999, est titulaire d’une autorisation de type B depuis
2004. La Municipalité de Nyon lui a refusé la délivrance d’une autorisation de
type A le 7 février 2003 au motif que le nombre de taxis bénéficiant de telles autorisations
était suffisant et qu’il n’y avait plus de disponibilité de place pour ce
service public.
C.
M. Hyseni a présenté une nouvelle demande au printemps
2005. Statuant le 7 juillet 2005, la Municipalité de Nyon l’a rejetée, au motif
que le nombre d’autorisations A déjà délivrées, soit 18 au total, constituait
le nombre maximum d’autorisations pouvant être accordées, compte tenu des
exigences de la circulation routière et de la place disponible pour le
stationnement des taxis sur le domaine public.
D.
Par acte du 22 juillet 2005, Ismet Hyseni a recouru contre
cette décision et requis provisionnellement la délivrance à titre provisoire de
l’autorisation sollicitée, jusqu’à droit jugé sur le fond.
Dans ses déterminations du 31 août 2005, la
municipalité a conclu au rejet du recours et de la requête de mesures
provisionnelles.
Cette requête provisionnelle a été rejetée par décision
du juge instructeur du 6 septembre 2005, notifiée le 15, dont l’essentiel de la
motivation est la suivante :
-
que s’agissant du
préjudice qui pourrait frapper le recourant en cas de refus des mesures
provisionnelles requises, il ne paraît à première vue pas irréparable,
-
qu’Ismet Hyseni
ne serait en effet nullement empêché de travailler puisqu’il dispose d’ores et
déjà d’une autorisation B et qu’il est en outre salarié en qualité de chauffeur
de taxis au service d’Antonio Ruscitto, exploitant d’une entreprise de taxis à
Nyon,
-
qu’en ce qui
concerne la balance des intérêts en présence, force est de constater que
l’intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier d’une autorisation A pendant
le déroulement de la procédure de recours doit céder le pas devant l’intérêt
public,
-
que ce dernier
consiste dans le cas présent à assurer une bonne adaptation du nombre
d’autorisations délivrées aux besoins effectifs et à limiter l’emprise sur le
domaine public à ce qui est strictement nécessaire,
-
qu’à cet égard il
ressort du rapport de Transitec que le nombre d’autorisations A octroyées pour
l’exploitation de taxis en ville de Nyon est élevé (18), tant par rapport à la
demande qu’en comparaison avec d’autres villes romandes, et que, si le nombre
actuel de places de stationnement offertes aux taxis suffit à assurer
généralement un bon fonctionnement du service, il serait toutefois opportun
d’analyser les possibilités d’aménager deux ou trois places supplémentaires aux
abords immédiats de la gare,
-
que toujours
selon le rapport susmentionné, la création de telles places est aujourd’hui
impossible,
-
qu’accorder à
Ismet Hyseni ce qu’il requiert à titre de mesure provisionnelle risquerait dès
lors, prima facie, de surcharger les places disponibles et de remettre ainsi en
danger la sécurité routière en ville de Nyon,
-
qu’enfin le grief
du recourant, selon lequel le refus de lui octroyer une autorisation à titre
provisoire serait constitutif d’une inégalité de traitement manifeste, est
dénué de pertinence,
-
que les 3
autorisations A accordées récemment ne l’ont été, comme le relève l’autorité
intimée, que sur injonction du Tribunal administratif ou du Tribunal fédéral et
non pas de son plein gré,
-
que par ailleurs,
la municipalité cherche activement à modifier son système de répartition des
autorisations A , puisqu’elle a décidé d’en retirer 3 à une entreprise qui en
dispose actuellement de 11,
-
que par
surabondance, on rappellera que l’on ne saurait multiplier indéfiniment les
concessions provisoires sans créer des situations de fait nouvelles
susceptibles de contrarier la pratique future des autorités communales en la
matière
E.
Ismet Hyseni a recouru contre cette décision incidente le
26 septembre 2005. La municipalité a conclu au rejet du recours dans ses
déterminations du 24 octobre 2005. Le juge intimé a renoncé à se déterminer, se
référant intégralement aux considérants de sa décision du 15 septembre 2005.
L’argumentation des parties sera reprise ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 10 jours prescrit par
l’art. 50 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LPJA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Les mesures provisionnelles doivent être
nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts
litigieux (art. 46 LJPA) et ne doivent en principe pas tendre à créer une
situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif
en admettant ou en rejetant provisoirement des conclusions du recours au fond,
sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection des droits ne peut
être réalisée autrement (arrêt RE 91/0020 du 28 février 1992). Pour statuer sur
la demande de mesures provisionnelles, les prévisions sur le sort du recours au
fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 106 Ib
116.
et les arrêts cités). C'est
avant tout en fonction de la vraisemblance et de l'importance du préjudice que
les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité
de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de
la requête (dans ce sens, Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen in
Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess, RDS 1997 II p. 252 ss, spéc.
ch. 92, p. 324). C’est dans le cadre d’une pesée des intérêts en
présence, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, qu’il convient de
déterminer si le refus de la mesure provisionnelle serait de nature à
compromettre les droits de la partie et provoquer ainsi un préjudice
irréparable.
3.
Le pouvoir d’examen de la section des recours du Tribunal
administratif est limité à un contrôle de la légalité, y compris l’excès ou
l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a LJPA ; arrêt TA RE 93 93/043
du 25 août 1993). Elle ne peut ainsi substituer sa propre appréciation à celle
du magistrat instructeur; elle doit seulement se limiter à vérifier si ce
dernier n'a pas tenu compte d'intérêts importants ou encore les auraient
appréciés de manière erronée (voir arrêt RE000/0037 du 18 janvier 2001). RE
2002/0001.
4.
En l’espèce, la section des recours constate que le juge
instructeur a examiné tous les éléments entrant en ligne de compte.
a) Il n’a en particulier pas excédé ou abusé de son
pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne subissait pas de
préjudice économique irréparable puisqu’il pouvait poursuivre l’exercice de sa
profession sur la base de son autorisation B. Le fait qu’il soit peut-être
plus rentable d’exploiter une entreprise de taxis avec une autorisation A ne
permet pas encore d’en conclure que le refus d’octroyer une telle autorisation
pendant la procédure cause un préjudice irréparable auquel ne peut être
assimilé un gain manqué. On peut en effet attendre du recourant qu’il patiente
jusqu’au jugement au fond pour entreprendre une forme d’exploitation nouvelle.
En outre, le recourant qui prétend que le titulaire d’une autorisation B
devrait cesser toute activité faute de rentabilité n’a pas démontré la
vraisemblance de cette allégation, ses références au rapport Transitec étant
dénuées de pertinence à cet égard.
b) S’agissant du préjudice juridique évoqué par le
recourant soit la violation du principe de la liberté économique, de l’égalité
de traitement et de la proportionnalité, on constate qu’il s’agit là de griefs
portant sur la procédure au fond et sur lesquels la section des recours n’a pas
à prendre position. On peut toutefois relever que la restriction temporaire de
ces droits ne saurait avoir des conséquences irréparables pour le recourant.
Quant aux arrêts cités par le recourant au titre de
la liberté économique, en particulier l’arrêt RE.2002.0033 du 28 octobre 2002, ils
résultent de faits totalement différents puisqu’il s’agissait alors de
maintenir une autorisation jusqu’à droit jugé sur le fond, soit de préserver
une situation juridique et non pas, comme en l’espèce, de créer une situation
juridique nouvelle.
Vu les considérants qui précèdent, il y a lieu de
confirmer la décision attaquée qui tient compte de tous les intérêts en
présence.
5.
Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du
recourant, qui devra en outre indemniser, conformément à l’art. 55 LJPA, la commune
de Nyon, dont la municipalité a procédé par l’intermédiaire d’un avocat et
obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours
du Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
La décision du juge instructeur du 6 septembre 2005 rejetant
la requête de mesures provisionnelles, est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Ismet Hyseni versera à la commune de Nyon la somme de 500 (cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.