RE.2005.0037
TA - RE.2005.0037 - 2005-11-18 - X /le Juge instructeur du recours au fond (PJ),
18 novembre 2005Français5 min
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N° affaire:
RE.2005.0037
Autorité:, Date décision:
TA, 18.11.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /le Juge instructeur du recours au fond (PJ),
ASSISTANCE JUDICIAIRE
LJPA-40
Résumé contenant:
Cas où le demandeur, au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et de prestations complémentaires, dispose néanmoins d'un solde disponible suffisant pour fournir une avance de frais de 600 fr., respectivement de payer un émolument d'un montant réduit à 300 fr.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 18 novembre
2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude de
Haller et François Kart, juges.
recourant
X.________, à Y.________, représenté par Christian FAVRE, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
le Juge instructeur du recours au
fond (PJ), Par porteur,
autorité concernée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Refus de
l’assistance judiciaire
Recours X.________ c/ décision du le juge instructeur du
recours au fond (PJ) du 15 septembre 2005 dans la cause CR.2005.0253
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, rentier de
l’assurance-invalidité, a fait l’objet de plusieurs retraits de son permis de
conduire pour ivresse au volant. Selon un rapport établi par la police de la
ville de Y.________, X.________ a été interpellé alors qu’il circulait au
volant de son véhicule, le 8 juillet 2005 vers 1h, probablement sous
l’influence de l’alcool. A raison de cela, le Service des automobiles et de la
navigation a, le 29 juillet 2005, ordonné le retrait préventif du permis de
conduire de X.________, avec l’obligation de se soumettre à un traitement
médical.
B.
X.________ a recouru (cause CR.2005.0253), en demandant
l’annulation de la décision du 29 juillet 2005. Il a présenté une demande
d’assistance judiciaire, y compris la désignation d’un avocat d’office. Le 15
septembre 2005, le juge instructeur a rejeté cette requête. Il a considéré, en
bref, que X.________ n’était pas démuni et que l’affaire ne présentait aucun
degré de difficulté particulière, de sorte que la désignation d’un avocat
d’office n’entrait pas en ligne de compte. Il a prolongé le délai pour fournir
l’avance de frais, fixée à 600 fr.
C.
X.________ a formé un recours incident et requis l’effet
suspensif. Il a conclu à ce que la décision du 15 septembre 2005 soit réformée dans
le sens de l’admission de la demande d’assistance judiciaire, y compris la
désignation d’un avocat d’office.
Un délai au 14 novembre 2005 a été accordé aux
parties pour se déterminer. Le Juge instructeur conclut au rejet du recours. Le
Service des automobiles et de la navigation n’a pas produit d’observations.
D.
Dans l’intervalle, soit le 26 octobre 2005, la section du
Tribunal saisie du recours au fond (CR.2005.0253), l’a rejeté en confirmant la
décision du 29 juillet 2005. Un émolument de 300 fr. a été mis à la charge du
recourant. Cet arrêt réserve expressément le sort du recours incident (exposé
des faits, in fine; considérant 5).
Considérants
1.
Le juge instructeur peut requérir une avance de frais, à
titre de sûretés pour les frais présumés, à peine d’irrecevabilité (art. 39 al.
1.
LJPA). Aux termes de l’art. 40 LJPA, lorsque les intérêts de la cause et les
difficultés particulières de celle-ci le justifient, l’assistance judiciaire
est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne
suffisent pas à assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses
biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (al.
1) ; le juge instructeur statue (al. 2). Sa décision peut faire l’objet
d’un recours incident (art. 50 al. 1 let. b LJPA).
2.
Le recourant reçoit une rente de l’assurance-invalidité d’un
montant mensuel de 1823 fr., ainsi que des prestations complémentaires pour un
montant de 376 fr. par mois. Il n’a ni revenu, ni fortune. Le loyer de son
logement s’élève à 596 fr., les charges à 92,55 fr. Ses primes
d’assurance-maladie sont prises en charge par l’Etat. Il paie un abonnement
pour l’utilisation des transports publics, d’un montant mensuel de 58 fr. Il
dispose ainsi d’un solde de 1452,45 fr., pour se nourrir, se vêtir et subvenir
à ses autres besoins vitaux et personnels. Même si sa situation financière est
modeste, on ne saurait cependant tenir le recourant pour démuni des moyens de
fournir l’avance requise, ni, à plus forte raison, de payer l’émolument réduit qui
a été mis en fin de compte à sa charge.
3.
Le retrait à titre préventif du permis de conduire a été
prononcé en tenant compte de l’état de santé du recourant, du traitement
médical qu’il suit et de sa propension à boire de l’alcool. Sur le vu de
l’ensemble des faits de la cause, celle-ci ne présentait pas un degré de
difficulté tel que le recourant n’était pas en mesure de procéder seul, mais
devait impérativement être assisté des conseils d’un avocat. Le recourant ne
saurait tirer argument à cet égard des motifs détaillés retenus par le juge
instructeur de la cause au fond, lorsqu’il a statué sur l’effet suspensif. Le
caractère exhaustif d’une décision ne signifie pas nécessairement que les
questions qu’elle tranche soient complexes au point de nécessiter l’assistance
d’un avocat ; il peut procéder d’un souci de complétude et de pédagogie
participant, au sens large, d’une saine administration de la justice.
4.
Le recours incident doit ainsi être rejeté. Les frais en
sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à
la charge du recourant.
Lausanne, le 18 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint