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Décision

RE.2005.0040

TA - RE.2005.0040 - 2005-11-29 - X /Juge instructeur (DR)

29 novembre 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant camerounais né le ********, a présenté

une demande d’autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation

de séjour pour études, en vue de suivre les cours de la Haute Ecole

d’Ingénieurs du canton de Vaud (ci-après : HEIVD). Le 8 septembre 2005, le

Service de la population (ci-après : le SPOP) a rejeté cette requête.

B.

X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif, en

demandant l’annulation de la décision du 8 septembre 2005 et l’octroi de

l’autorisation de séjour ; il a requis, au titre des mesures

provisionnelles, l’autorisation de séjourner dans le canton de Vaud pour y

commencer ses études le 24 octobre 2005.

Le 14 octobre 2005, la Juge chargée de l’instruction

de la cause a rejeté cette requête. Elle a considéré que les moyens du

recourant étaient vraisemblablement insuffisants pour subvenir à ses besoins;

qu’on pouvait craindre que, sur le vu de la formation reçue dans son pays, il ne

soit pas en mesure de suivre les cours de la HEIVD; qu’on pouvait exiger du

recourant qu’il attende la fin de la procédure, quitte à repousser d’une année

le commencement de ses études.

C.

X.________ a entrepris devant la section des recours cette

décision, dont il demande la réforme en ce sens qu’il soit autorisé à séjourner

en Suisse jusqu’à droit connu sur le recours au fond.

Le SPOP s’en remet aux déterminations de la Juge chargée

de l’instruction, laquelle propose le rejet du recours.

Le recourant a répliqué.

Considérants

1.

Le magistrat instructeur ordonne les mesures

provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde

des intérêts litigieux (art. 46 LJPA). Pour en décider, il faut procéder à une

pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l’ensemble des

circonstances – notamment les prévisions que l’on peut faire sur le sort de la

cause au fond – afin de déterminer si le refus de la mesure réclamée serait de

nature à compromettre irrémédiablement les droits de la partie et entraîner

ainsi pour elle un préjudice irréparable (cf. en dernier lieu l’arrêt

RE.2005.0025, du 26 août 2005, consid. 1b).

2.

Il existe un intérêt public important à ne pas autoriser

l’entrée à titre provisoire de ressortissants étrangers, à raison du risque de

laisser tolérer un état de fait difficile à corriger après coup. Le recourant

se prévaut de son intérêt à poursuivre sa formation en Suisse. Pour arriver à

la conclusion que cet intérêt ne prévalait pas, la Juge chargée de

l’instruction s’est fondée sur trois éléments qu’il convient d’examiner

séparément.

a) Au titre des garanties pour son indépendance

financière, le recourant a produit une attestation établie par un dénommé Y.________,

ressortissant camerounais domicilié à ********, par laquelle celui-ci s’est

engagé à verser au recourant un montant mensuel de 1500 fr. Ce montant,

supérieur de 500 fr. à celui de la garantie fournie initialement, ne paraît

toutefois pas suffisant pour assurer l’entretien du recourant en Suisse pendant

une année, indépendamment du doute que l’on peut éprouver sur le point de

savoir si Y.________, magasinier cariste employé par une agence de travail

temporaire, dispose effectivement des moyens de verser le montant indiqué. En

effet, on peut estimer que l’entretien d’un étudiant revient au moins à 20'000

fr. par an. La somme promise, de 18'000 fr., est inférieure à ce minimum.

b) Le recourant a obtenu en 2003 (soit à l’âge de

vingt-huit ans), un baccalauréat de l’enseignement secondaire dans son pays

d’origine. Cette circonstance peut éveiller un doute sur la valeur de la

formation antérieure. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas empêché la HEIVD

d'accepter l'inscription du recourant parmi ses étudiants. Il n'en demeure pas

moins qu'au stade des mesures provisionnelles, l'intérêt du recourant à entamer

ses études ne prévaut pas, en tant que tel, sur l'intérêt public opposé.

c) Enfin, les droits du recourant ne sont pas

irrémédiablement compromis par le refus de la mesure provisionnelle qu’il

réclame. Dans l’hypothèse où une décision ne serait pas rendue en sa faveur

avant le mois de février 2006 (date à laquelle il a indiqué, dans sa réplique

du 24 novembre 2005, pouvoir commencer les cours à l’HEIVD, avec l’aval de

celle-ci), mais après cette époque, il pourrait la faire valoir en vue de

commencer les cours à la rentrée de l’automne 2006. Compte tenu des

circonstances, un tel report ne causerait pas au recourant un préjudice

considérable. Quant à la finance d’inscription déjà payée, on peut attendre de

la HEIVD qu’elle la rembourse, soit, dans le cas le plus favorable au

recourant, qu’elle l’impute sur le montant à payer ultérieurement.

d) En conclusion, la Juge chargée de l’instruction

de la cause au fond pouvait, sans violer l’art. 46 LJPA, considérer que

l’intérêt public l’emportait sur l’intérêt du recourant, eu égard notamment au

risque qu’il n’obtempère pas à un éventuel renvoi consécutif à un refus

d’entrée et de séjour en Suisse. Le recours incident doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée, aux frais de son auteur. Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

La décision incidente rendue le 14 octobre 2005 par la juge

chargée de l’instruction de la cause au fond est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 29 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint