RE.2005.0040
TA - RE.2005.0040 - 2005-11-29 - X /Juge instructeur (DR)
29 novembre 2005Français6 min
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N° affaire:
RE.2005.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Juge instructeur (DR)
MESURE PROVISIONNELLE
POLICE DES ÉTRANGERS
LJPA-46
Résumé contenant:
Recours incident contre le refus, au titre des mesures provisionnelles, d'autoriser l'entrée et le séjour en Suisse d'un étudiant étranger pour commencer des études. Pesée des intérêts en présence. Sur le vu de la situation financière du recourant, de sa formation antérieure et de la possibilité d'attendre la fin de la procédure au fond, quitte à repousser le commencement des études projetées, le recourant n'est pas en mesure de faire valoir un intérêt l'emportant sur l'intérêt public de ne pas autoriser l'entrée en Suisse de ressortissants étrangers à titre provisoire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 29 novembre
2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Aleksandra Favrod
et M. François Kart, juges .
recourant
X.________, à ********, représenté par Jean-David PELOT, à Lausanne,
autorité intimée
Juge instructeur (DR), du
recours au fond,
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Mesures
provisionnelles
Recours X.________ c/ décision de la juge chargée de
l’instruction (DR) du 14 octobre 2005 dans la cause PE.2005.0517
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant camerounais né le ********, a présenté
une demande d’autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation
de séjour pour études, en vue de suivre les cours de la Haute Ecole
d’Ingénieurs du canton de Vaud (ci-après : HEIVD). Le 8 septembre 2005, le
Service de la population (ci-après : le SPOP) a rejeté cette requête.
B.
X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif, en
demandant l’annulation de la décision du 8 septembre 2005 et l’octroi de
l’autorisation de séjour ; il a requis, au titre des mesures
provisionnelles, l’autorisation de séjourner dans le canton de Vaud pour y
commencer ses études le 24 octobre 2005.
Le 14 octobre 2005, la Juge chargée de l’instruction
de la cause a rejeté cette requête. Elle a considéré que les moyens du
recourant étaient vraisemblablement insuffisants pour subvenir à ses besoins;
qu’on pouvait craindre que, sur le vu de la formation reçue dans son pays, il ne
soit pas en mesure de suivre les cours de la HEIVD; qu’on pouvait exiger du
recourant qu’il attende la fin de la procédure, quitte à repousser d’une année
le commencement de ses études.
C.
X.________ a entrepris devant la section des recours cette
décision, dont il demande la réforme en ce sens qu’il soit autorisé à séjourner
en Suisse jusqu’à droit connu sur le recours au fond.
Le SPOP s’en remet aux déterminations de la Juge chargée
de l’instruction, laquelle propose le rejet du recours.
Le recourant a répliqué.
Considérants
1.
Le magistrat instructeur ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde
des intérêts litigieux (art. 46 LJPA). Pour en décider, il faut procéder à une
pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l’ensemble des
circonstances – notamment les prévisions que l’on peut faire sur le sort de la
cause au fond – afin de déterminer si le refus de la mesure réclamée serait de
nature à compromettre irrémédiablement les droits de la partie et entraîner
ainsi pour elle un préjudice irréparable (cf. en dernier lieu l’arrêt
RE.2005.0025, du 26 août 2005, consid. 1b).
2.
Il existe un intérêt public important à ne pas autoriser
l’entrée à titre provisoire de ressortissants étrangers, à raison du risque de
laisser tolérer un état de fait difficile à corriger après coup. Le recourant
se prévaut de son intérêt à poursuivre sa formation en Suisse. Pour arriver à
la conclusion que cet intérêt ne prévalait pas, la Juge chargée de
l’instruction s’est fondée sur trois éléments qu’il convient d’examiner
séparément.
a) Au titre des garanties pour son indépendance
financière, le recourant a produit une attestation établie par un dénommé Y.________,
ressortissant camerounais domicilié à ********, par laquelle celui-ci s’est
engagé à verser au recourant un montant mensuel de 1500 fr. Ce montant,
supérieur de 500 fr. à celui de la garantie fournie initialement, ne paraît
toutefois pas suffisant pour assurer l’entretien du recourant en Suisse pendant
une année, indépendamment du doute que l’on peut éprouver sur le point de
savoir si Y.________, magasinier cariste employé par une agence de travail
temporaire, dispose effectivement des moyens de verser le montant indiqué. En
effet, on peut estimer que l’entretien d’un étudiant revient au moins à 20'000
fr. par an. La somme promise, de 18'000 fr., est inférieure à ce minimum.
b) Le recourant a obtenu en 2003 (soit à l’âge de
vingt-huit ans), un baccalauréat de l’enseignement secondaire dans son pays
d’origine. Cette circonstance peut éveiller un doute sur la valeur de la
formation antérieure. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas empêché la HEIVD
d'accepter l'inscription du recourant parmi ses étudiants. Il n'en demeure pas
moins qu'au stade des mesures provisionnelles, l'intérêt du recourant à entamer
ses études ne prévaut pas, en tant que tel, sur l'intérêt public opposé.
c) Enfin, les droits du recourant ne sont pas
irrémédiablement compromis par le refus de la mesure provisionnelle qu’il
réclame. Dans l’hypothèse où une décision ne serait pas rendue en sa faveur
avant le mois de février 2006 (date à laquelle il a indiqué, dans sa réplique
du 24 novembre 2005, pouvoir commencer les cours à l’HEIVD, avec l’aval de
celle-ci), mais après cette époque, il pourrait la faire valoir en vue de
commencer les cours à la rentrée de l’automne 2006. Compte tenu des
circonstances, un tel report ne causerait pas au recourant un préjudice
considérable. Quant à la finance d’inscription déjà payée, on peut attendre de
la HEIVD qu’elle la rembourse, soit, dans le cas le plus favorable au
recourant, qu’elle l’impute sur le montant à payer ultérieurement.
d) En conclusion, la Juge chargée de l’instruction
de la cause au fond pouvait, sans violer l’art. 46 LJPA, considérer que
l’intérêt public l’emportait sur l’intérêt du recourant, eu égard notamment au
risque qu’il n’obtempère pas à un éventuel renvoi consécutif à un refus
d’entrée et de séjour en Suisse. Le recours incident doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée, aux frais de son auteur. Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
La décision incidente rendue le 14 octobre 2005 par la juge
chargée de l’instruction de la cause au fond est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 29 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint