RE.2005.0046
TA - RE.2005.0046 - 2005-12-09 - X/Juge instructeur (BE), Conservation de la faune et de la nature
9 décembre 2005Français5 min
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N° affaire:
RE.2005.0046
Autorité:, Date décision:
TA, 09.12.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Juge instructeur (BE), Conservation de la faune et de la nature
MESURE PROVISIONNELLE
PERMIS DE CHASSE
LFaune-34
LJPA-46
Résumé contenant:
Dans un arrêt antérieur concernant les mêmes parties et les mêmes faits, le tribunal a déjà procédé à la pesée des intérêts en présence, au sujet du refus du droit de chasse. La section des recours n'a pas lieu de s'écarter de cette appréciation, reprise dans la décision refusant les mesures provisionnelles réclamées à l'appui d'un nouveau recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 décembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Aleksandra Favrod et M. Pierre Journot,
juges.
recourant
X.________, à ********, représenté par Philippe OGUEY, à Lausanne,
autorité intimée
Juge instructeur (BE), du
recours au fond,
autorité concernée
Conservation de la faune et de la
nature,
Objet
Recours X.________ c/décision du juge instructeur (BE) du
28 octobre 2005 dans la cause GE.2005.0127
Vu les faits suivants
A.
Le 2 avril 2004, Service des forêts, de la faune et de la
nature (ci-après : le Service cantonal) a, en application de l’art. 34 de
la loi sur la faune, du 28 février 1989 (RSV 922.03), refusé à X.________, né
en ******** et détenteur d’un permis de chasse depuis 1968, le droit de chasse
pour une durée de deux ans (soit les saisons 2004-2005 et 2005-2006), ainsi que
le droit de participer aux chasses spéciales, pour une durée de trois ans (soit
les saisons 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007). Il a été reproché X.________ d’avoir
abandonné à la mort un renard gravement mutilé.
Par arrêt du 3 novembre 2004 (cause GE.2004.0057),
le Tribunal administratif a admis partiellement le recours formé par X.________
contre cette décision. Il a réduit à deux ans la durée d’interdiction de
participer aux chasses spéciales, et confirmé la décision attaquée pour le
surplus.
B.
Le 31 juillet 2005, en exécution de cet arrêt, le Service
cantonal) a refusé à X.________ le droit de chasse, ainsi que le droit de participer
aux chasses spéciales, pour une durée de deux ans (soit les saisons 2005-2006
et 2006-2007).
C.
X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif. Il
a demandé principalement la réforme de la décision du 21 juillet 2005, en ce
sens que seule l’interdiction de participer aux chasses spéciales lui soit
infligée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision et le
renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision. Il a requis, au
titre des mesures provisionnelles, qu’il soit autorisé à chasser, jusqu’à droit
connu.
Le 28 octobre 2005, le Juge instructeur a rejeté
cette requête.
D.
X.________ a entrepris devant la section des recours cette
décision dont il a demandé l’annulation.
Le Juge instructeur et le Service cantonal concluent
au rejet du recours. Mme X.________ a produit spontanément des observations.
1.
Mme X.________ n’est pas partie à la procédure, ni au
fond, ni pour ce qui est du recours incident. Sa prise de position, qu’elle a
déposée sans y avoir été invitée, est irrecevable; partant, elle est écartée du
dossier.
2.
Le magistrat instructeur ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde
des intérêts litigieux (art. 46 LJPA). Pour en décider, il faut procéder à une
pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l’ensemble des
circonstances – notamment les prévisions que l’on peut faire sur la cause au
fond – afin de déterminer si le refus de la mesure réclamée serait de nature à
compromettre irrémédiablement les droits de la partie (cf. en dernier lieu les
arrêts RE.2005.0040 du 29 novembre 2005, consid. 1, et RE.2005.0025, du 26 août
2005, consid. 1b).
3.
Dans son arrêt du 3 novembre 2004, le Tribunal
administratif a déjà procédé à une pesée complète des intérêts en présence,
relativement à la sanction à prendre contre le recourant, s’agissant de
l’abandon du renard blessé. Sur le vu du dispositif limpide de cet arrêt, le
Service cantonal pouvait se dispenser de statuer à nouveau à ce sujet. En ce
sens, la décision du 21 juillet 2005 était superflue. Dans ces conditions, il
n’y a pas lieu de s’écarter de la décision attaquée, qui se réfère à l’arrêt du
3 novembre 2004. Le recourant y est renvoyé pour le surplus.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y
a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours incident est rejeté.
Considérants
II.
La décision incidente rendue le 28 octobre 2005 par le
juge chargé de l’instruction de la cause au fond est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 9 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint