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Décision

RE.2005.0051

TA - RE.2005.0051 - 2006-02-23 - Paulette BLANC c/Service de l'aménagement du territoire, Juge instructeur (FK) du recours au fond, Municipalité de Cheseaux-Noréaz

23 février 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Paulette Blanc a fait l’acquisition de la parcelle n° 35

de la commune de Cheseaux-Noréaz, colloquée en zone agricole, et, avec l’aide

de son ex-mari Jean-Pierre Blanc, a entrepris sans autorisation divers travaux

de transformation visant à créer un logement dans le bâtiment ECA n° 130

construit initialement pour abriter une écurie et une sellerie.

Le 19 septembre 2002, la Municipalité de

Cheseaux-Noréaz a rendu une décision impartissant à Paulette Blanc un délai au

31 mars 2003 pour remettre les lieux en état, sous commination des peines

prévues à l’art. 292 du Code pénal. Le SAT a quant à lui a refusé, le 7 janvier

2003, de délivrer une autorisation de construire hors zone à bâtir et ordonné

la remise en état conformément à la décision de la Municipalité précitée.

Enfin, la Municipalité a, le 20 janvier 2003, refusé le permis de construire

sollicité, en se référant aux motifs invoqués par le SAT.

Par arrêt du 9 septembre 2003, le

Tribunal administratif a rejeté les recours formés par Paulette Blanc contre

ces décisions et lui a imparti un nouveau délai au 31 décembre 2003 pour se conformer

à l’ordre municipal de remise en état du 19 septembre 2002, sous la menace des

peines prévues à l’art. 292 CP. Paulette Blanc a interjeté un recours au

Tribunal fédéral, qu’elle a retiré le 21 novembre 2003.

B.

Dans un courrier du 2 février 2004, la Municipalité a

constaté que Paulette Blanc n’avait pas agi dans le délai fixé au 31 décembre

2003 et l’a sommée de se conformer à son ordre de remise en état d’ici au 30

avril 2004, à défaut de quoi une entreprise tierce en serait chargée à ses

frais. Le pourvoi formé par Paulette Blanc auprès du Tribunal administratif a

été rejeté par arrêt du 21 juin 2004, qui confirme la décision précitée de la

Municipalité.

C.

Le 18 octobre 2005, la Municipalité de Cheseaux-Noréaz a

transmis au tribunal de céans une lettre de l’avocat Charles Bavaud lui

demandant, au nom de Paulette Blanc, de renoncer à l’exécution forcée et de

revoir sa décision au regard du principe de l’égalité de traitement dans la

mesure où la parcelle attenante à celle de sa cliente comporte une maison de

deux niveaux et une piscine. L’avocat précisait que si la Municipalité n’était

pas d’accord avec cette manière de faire, sa lettre devrait être considérée

comme un recours.

D.

Par avis du 24 octobre 2005, le juge instructeur du

Tribunal administratif a indiqué que la cause était enregistrée sous la référence

AC. 2005.0237 (FK). Il a en outre accordé provisoirement l’effet suspensif au

recours, imparti un délai au 3 novembre 2005 à la recourante pour indiquer

quelle était la décision attaquée, préciser les conclusions et motifs du

recours ainsi que les raisons pour lesquels ces motifs n’avaient pas été

invoqués dans les procédures précédentes, enfin fixé un délai au 14 novembre

2005 à la recourante pour effectuer un dépôt de 2'500 fr. destiné à garantir le

paiement de tout ou partie de l’émolument et des frais qui pourraient être

prélevés en cas de rejet du recours.

E.

Par lettre du 3 novembre 2005, Me Bavaud a requis d’une

part une prolongation de délai au 14 novembre 2005 pour procéder et d’autre

part que Paulette Blanc soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, en ce

sens qu’elle soit dispensée de l’émolument de recours et qu’il soit désigné en

qualité de conseil d’office au motif qu’elle est invalide et touche de ce fait

un montant de rentes des 1er et 2ème piliers de 3'034 fr.

par mois.

F.

Par avis du 8 novembre 2005, le juge instructeur du

Tribunal administratif a invité la recourante à produire d’ici au 14 novembre

2005 toutes pièces permettant de déterminer les revenus de son concubin. En

temps utile, Me Bavaud a transmis des pièces établies par le Centre Social

Régional d’Yverdon-Grandson attestant que Jean-Pierre Blanc avait touché 20'638

fr. 15 d’aide sociale en 2004 et bénéficiait en 2005 d’un forfait mensuel de

1'989 fr. (composé du forfait ASV de 1'110 fr. et de frais de logement par 879

francs).

G.

Par décision incidente du 16 novembre 2005, le juge

instructeur de la cause au fond a rejeté la requête tendant à l’octroi de

l’assistance judiciaire, en retenant que la condition relative à l’indigence de

la recourante n’était pas remplie dès lors qu’elle-même et son concubin

disposaient de 5023 fr. par mois.

H.

C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent

recours incident, déposé le 28 novembre 2005, tendant préalablement à l’octroi

de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours incident et

au fond à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de

recours référencée sous AC.2005.0237.

I.

Le juge instructeur s'est déterminé en date du 1er

décembre 2005 en se référant à sa décision incidente. Le SAT a conclu dans ses

déterminations du 7 décembre 2005 au rejet du recours aux frais de son auteur,

en faisant valoir au surplus que les arguments invoqués par la recourante pour

s’opposer à la décision d’exécution forcée du 22 septembre 2005 étaient dénués

de toute chance de succès et qu’un plaideur raisonnable n’aurait pas déposé un

tel recours à ses propres frais.

J.

La section des recours du Tribunal administratif a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 40 LJPA – disposition conforme aux

art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale et 27 al. 3 de la Constitution du

canton de Vaud -, lorsque les intérêts de la cause et les difficultés

particulières de celle-ci le justifient, l’assistance judiciaire est accordée à

toute personne physique dont la fortune et les revenus ne suffisent pas à

assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est

nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (al. 1) ; le juge

instructeur statue (al. 2).

Par ailleurs, l’art. 39 LJPA prévoit que

le recourant peut être invité à déposer un montant destiné à garantir le

paiement de l’émolument et des frais sous peine d’irrecevabilité du recours

(al. 1) et qu’il est possible, lorsque l’équité l’exige, de renoncer à cette

avance, ou de consentir des délais ou modalités spéciales (al. 2).

Les décisions du juge instructeur

refusant l’assistance judiciaire et une dispense d’avance de frais sollicitée

en application de l’art. 39 al. 2 LJPA peuvent faire l’objet d’un recours

incident (art. 50 al. 1 let. b et c LJPA).

2.

En l’espèce, le recours interjeté en temps utile contre le

refus d’assistance judiciaire signifié par le juge instructeur de la cause au

fond est recevable à la forme (art. 51 al. 1 LJPA).

3.

a) La décision entreprise comprend à la fois le refus de

désigner un avocat d’office et de dispenser la recourante de l’avance de frais requise

le 24 octobre 2005 à hauteur de 2'500 fr. Le refus est fondé sur le fait que la

recourante ne remplit pas la condition de l’indigence.

b) L’indigence s’apprécie à l’aune des

règles du droit des poursuites sur le minimum vital ou de celles de l’aide

sociale, même s’il est communément admis qu’il faut se montrer un peu plus

généreux (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire,

SJ 2003 II 67, spéc. p. 77).

c) En l’occurrence, les revenus dont

disposent Paulette Blanc et son concubin, Jean-Pierre Blanc, à savoir 5'023 fr.

par mois, dépassent de plusieurs centaines de francs le montant minimum

nécessaire à la satisfaction des besoins indispensables d’un couple tel qu’il ressort

du barème le plus récent. Le revenu d’insertion pour un couple ascende en effet

à 2'500 fr. ; il comprend un montant de 1'700 fr., auquel il faut ajouter

un montant de loyer de 800 fr. (cf. barème RI annexé au règlement du 26 octobre

2005.

d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

entrée en vigueur le 1er janvier 2006).

d) Cela étant, on ne peut que constater

que Paulette Blanc est en mesure d’assumer des frais de procédure et d’avocat

sans entamer la part de ses biens nécessaires à ses besoins et qu’elle n’a dès

lors pas droit à la nomination d’un avocat d’office ni à la dispense de

l’avance des frais.

Toutefois, le montant de 2'500 fr. requis

à ce titre paraît trop élevé, dans la mesure où le prélèvement de l’entier de cette

somme sur le budget mensuel de la recourante et de son concubin les laisserait

avec le strict minimum vital. Il convient en conséquence de réduire l’avance de

frais requise à 1'000 francs.

4.

Le recours incident est ainsi très partiellement admis. L’entier

des frais de la procédure incidente est laissée à la charge de l’Etat, mais

aucun dépens alloué à la recourante (art. 55 LJPA). La demande d’assistance

judiciaire pour la présente procédure de recours est au demeurant rejetée,

compte tenu encore une fois du fait que la recourante n’est pas indigente et

également du fait que cette procédure, gratuite in casu, ne comportait aucune

difficulté rendant l’assistance d’un avocat nécessaire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident est très partiellement admis.

II.

La décision du 16 novembre 2005 refusant l’assistance

judiciaire est confirmée.

III.

Le dossier est renvoyé au juge instructeur au fond afin

qu’il fixe un nouveau délai à la recourante pour verser une avance de frais réduite

à 1'000 francs.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais et sans dépens.

Lausanne, le 21 février 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)