RE.2005.0051
TA - RE.2005.0051 - 2006-02-23 - Paulette BLANC c/Service de l'aménagement du territoire, Juge instructeur (FK) du recours au fond, Municipalité de Cheseaux-Noréaz
23 février 2006Français10 min
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N° affaire:
RE.2005.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 23.02.2006
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Paulette BLANC c/Service de l'aménagement du territoire, Juge instructeur (FK) du recours au fond, Municipalité de Cheseaux-Noréaz
ASSISTANCE JUDICIAIRE
LJPA-39
LJPA-40
Résumé contenant:
L'indigence s'apprécie à l'aune des règles du droit des poursuites sur le minimum vital ou celles de l'aide sociale, tout en se montrant un peu plus généreux. Les revenus dont disposent la recourante et son concubin dépassent de plusieurs centaines de francs le barème du revenu de réinsertion. Elle n'a donc pas droit à l'AJ. Toutefois, le montant demandé à titre d'avance de frais est réduit.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 février 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Eric Brandt et M. Jacques Giroud, juges; Mme
Patricia Gomez-Lafitte, greffière.
recourante
Paulette BLANC, à
Cheseaux-Noréaz, représentée par Charles BAVAUD, avocat,
à Lausanne,
autorité intimée
Juge instructeur (FK) du recours au
fond,
autorités concernées
1.
Service de l'aménagement du
territoire,
2.
Municipalité de Cheseaux-Noréaz,
Recours Paulette BLANC c/ décision du juge instructeur
(FK) du recours au fond du 16 novembre 2005 dans la cause AC.2005.0237
Faits
Vu les faits suivants
A.
Paulette Blanc a fait l’acquisition de la parcelle n° 35
de la commune de Cheseaux-Noréaz, colloquée en zone agricole, et, avec l’aide
de son ex-mari Jean-Pierre Blanc, a entrepris sans autorisation divers travaux
de transformation visant à créer un logement dans le bâtiment ECA n° 130
construit initialement pour abriter une écurie et une sellerie.
Le 19 septembre 2002, la Municipalité de
Cheseaux-Noréaz a rendu une décision impartissant à Paulette Blanc un délai au
31 mars 2003 pour remettre les lieux en état, sous commination des peines
prévues à l’art. 292 du Code pénal. Le SAT a quant à lui a refusé, le 7 janvier
2003, de délivrer une autorisation de construire hors zone à bâtir et ordonné
la remise en état conformément à la décision de la Municipalité précitée.
Enfin, la Municipalité a, le 20 janvier 2003, refusé le permis de construire
sollicité, en se référant aux motifs invoqués par le SAT.
Par arrêt du 9 septembre 2003, le
Tribunal administratif a rejeté les recours formés par Paulette Blanc contre
ces décisions et lui a imparti un nouveau délai au 31 décembre 2003 pour se conformer
à l’ordre municipal de remise en état du 19 septembre 2002, sous la menace des
peines prévues à l’art. 292 CP. Paulette Blanc a interjeté un recours au
Tribunal fédéral, qu’elle a retiré le 21 novembre 2003.
B.
Dans un courrier du 2 février 2004, la Municipalité a
constaté que Paulette Blanc n’avait pas agi dans le délai fixé au 31 décembre
2003 et l’a sommée de se conformer à son ordre de remise en état d’ici au 30
avril 2004, à défaut de quoi une entreprise tierce en serait chargée à ses
frais. Le pourvoi formé par Paulette Blanc auprès du Tribunal administratif a
été rejeté par arrêt du 21 juin 2004, qui confirme la décision précitée de la
Municipalité.
C.
Le 18 octobre 2005, la Municipalité de Cheseaux-Noréaz a
transmis au tribunal de céans une lettre de l’avocat Charles Bavaud lui
demandant, au nom de Paulette Blanc, de renoncer à l’exécution forcée et de
revoir sa décision au regard du principe de l’égalité de traitement dans la
mesure où la parcelle attenante à celle de sa cliente comporte une maison de
deux niveaux et une piscine. L’avocat précisait que si la Municipalité n’était
pas d’accord avec cette manière de faire, sa lettre devrait être considérée
comme un recours.
D.
Par avis du 24 octobre 2005, le juge instructeur du
Tribunal administratif a indiqué que la cause était enregistrée sous la référence
AC. 2005.0237 (FK). Il a en outre accordé provisoirement l’effet suspensif au
recours, imparti un délai au 3 novembre 2005 à la recourante pour indiquer
quelle était la décision attaquée, préciser les conclusions et motifs du
recours ainsi que les raisons pour lesquels ces motifs n’avaient pas été
invoqués dans les procédures précédentes, enfin fixé un délai au 14 novembre
2005 à la recourante pour effectuer un dépôt de 2'500 fr. destiné à garantir le
paiement de tout ou partie de l’émolument et des frais qui pourraient être
prélevés en cas de rejet du recours.
E.
Par lettre du 3 novembre 2005, Me Bavaud a requis d’une
part une prolongation de délai au 14 novembre 2005 pour procéder et d’autre
part que Paulette Blanc soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, en ce
sens qu’elle soit dispensée de l’émolument de recours et qu’il soit désigné en
qualité de conseil d’office au motif qu’elle est invalide et touche de ce fait
un montant de rentes des 1er et 2ème piliers de 3'034 fr.
par mois.
F.
Par avis du 8 novembre 2005, le juge instructeur du
Tribunal administratif a invité la recourante à produire d’ici au 14 novembre
2005 toutes pièces permettant de déterminer les revenus de son concubin. En
temps utile, Me Bavaud a transmis des pièces établies par le Centre Social
Régional d’Yverdon-Grandson attestant que Jean-Pierre Blanc avait touché 20'638
fr. 15 d’aide sociale en 2004 et bénéficiait en 2005 d’un forfait mensuel de
1'989 fr. (composé du forfait ASV de 1'110 fr. et de frais de logement par 879
francs).
G.
Par décision incidente du 16 novembre 2005, le juge
instructeur de la cause au fond a rejeté la requête tendant à l’octroi de
l’assistance judiciaire, en retenant que la condition relative à l’indigence de
la recourante n’était pas remplie dès lors qu’elle-même et son concubin
disposaient de 5023 fr. par mois.
H.
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent
recours incident, déposé le 28 novembre 2005, tendant préalablement à l’octroi
de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours incident et
au fond à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de
recours référencée sous AC.2005.0237.
I.
Le juge instructeur s'est déterminé en date du 1er
décembre 2005 en se référant à sa décision incidente. Le SAT a conclu dans ses
déterminations du 7 décembre 2005 au rejet du recours aux frais de son auteur,
en faisant valoir au surplus que les arguments invoqués par la recourante pour
s’opposer à la décision d’exécution forcée du 22 septembre 2005 étaient dénués
de toute chance de succès et qu’un plaideur raisonnable n’aurait pas déposé un
tel recours à ses propres frais.
J.
La section des recours du Tribunal administratif a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 40 LJPA – disposition conforme aux
art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale et 27 al. 3 de la Constitution du
canton de Vaud -, lorsque les intérêts de la cause et les difficultés
particulières de celle-ci le justifient, l’assistance judiciaire est accordée à
toute personne physique dont la fortune et les revenus ne suffisent pas à
assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (al. 1) ; le juge
instructeur statue (al. 2).
Par ailleurs, l’art. 39 LJPA prévoit que
le recourant peut être invité à déposer un montant destiné à garantir le
paiement de l’émolument et des frais sous peine d’irrecevabilité du recours
(al. 1) et qu’il est possible, lorsque l’équité l’exige, de renoncer à cette
avance, ou de consentir des délais ou modalités spéciales (al. 2).
Les décisions du juge instructeur
refusant l’assistance judiciaire et une dispense d’avance de frais sollicitée
en application de l’art. 39 al. 2 LJPA peuvent faire l’objet d’un recours
incident (art. 50 al. 1 let. b et c LJPA).
2.
En l’espèce, le recours interjeté en temps utile contre le
refus d’assistance judiciaire signifié par le juge instructeur de la cause au
fond est recevable à la forme (art. 51 al. 1 LJPA).
3.
a) La décision entreprise comprend à la fois le refus de
désigner un avocat d’office et de dispenser la recourante de l’avance de frais requise
le 24 octobre 2005 à hauteur de 2'500 fr. Le refus est fondé sur le fait que la
recourante ne remplit pas la condition de l’indigence.
b) L’indigence s’apprécie à l’aune des
règles du droit des poursuites sur le minimum vital ou de celles de l’aide
sociale, même s’il est communément admis qu’il faut se montrer un peu plus
généreux (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire,
SJ 2003 II 67, spéc. p. 77).
c) En l’occurrence, les revenus dont
disposent Paulette Blanc et son concubin, Jean-Pierre Blanc, à savoir 5'023 fr.
par mois, dépassent de plusieurs centaines de francs le montant minimum
nécessaire à la satisfaction des besoins indispensables d’un couple tel qu’il ressort
du barème le plus récent. Le revenu d’insertion pour un couple ascende en effet
à 2'500 fr. ; il comprend un montant de 1'700 fr., auquel il faut ajouter
un montant de loyer de 800 fr. (cf. barème RI annexé au règlement du 26 octobre
2005.
d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
entrée en vigueur le 1er janvier 2006).
d) Cela étant, on ne peut que constater
que Paulette Blanc est en mesure d’assumer des frais de procédure et d’avocat
sans entamer la part de ses biens nécessaires à ses besoins et qu’elle n’a dès
lors pas droit à la nomination d’un avocat d’office ni à la dispense de
l’avance des frais.
Toutefois, le montant de 2'500 fr. requis
à ce titre paraît trop élevé, dans la mesure où le prélèvement de l’entier de cette
somme sur le budget mensuel de la recourante et de son concubin les laisserait
avec le strict minimum vital. Il convient en conséquence de réduire l’avance de
frais requise à 1'000 francs.
4.
Le recours incident est ainsi très partiellement admis. L’entier
des frais de la procédure incidente est laissée à la charge de l’Etat, mais
aucun dépens alloué à la recourante (art. 55 LJPA). La demande d’assistance
judiciaire pour la présente procédure de recours est au demeurant rejetée,
compte tenu encore une fois du fait que la recourante n’est pas indigente et
également du fait que cette procédure, gratuite in casu, ne comportait aucune
difficulté rendant l’assistance d’un avocat nécessaire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est très partiellement admis.
II.
La décision du 16 novembre 2005 refusant l’assistance
judiciaire est confirmée.
III.
Le dossier est renvoyé au juge instructeur au fond afin
qu’il fixe un nouveau délai à la recourante pour verser une avance de frais réduite
à 1'000 francs.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais et sans dépens.
Lausanne, le 21 février 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)