RE.2005.0054
TA - RE.2005.0054 - 2006-01-12 - SIEVERT/ ROH, ROH, Juge instructeur (DH) du recours au fond, Municipalité d'Epalinges
12 janvier 2006Français5 min
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N° affaire:
RE.2005.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 12.01.2006
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SIEVERT/ ROH, ROH, Juge instructeur (DH) du recours au fond, Municipalité d'Epalinges
LJPA-46
Résumé contenant:
Confirmation du refus du juge instructeur d'ordonner à titre de mesure provisionnelle l'interdiction d'utiliser un poêle à bois créant des immissions de fumée sur le fond voisin.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 12 janvier 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Alain
Zumsteg et Mme Aleksandra Favrod, juges
Recourants
1.
Dietmar SIEVERT, à Epalinges,
représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
2.
Birgit SIEVERT, à Epalinges, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Juge instructeur (DH) du recours au
fond,
Autorité concernée
Municipalité d'Epalinges,
Constructeurs
1.
Roger ROH, à Epalinges,
2.
Silvia ROH, à Epalinges,
Recours Dietmar SIEVERT et consort c/ décision du juge
instructeur (DH) du 22 novembre 2005 refusant l'effet suspensif dans la cause
AC.2005.0121
Faits
Vu les faits suivants
A.
Roger et Silvia Roh sont propriétaires d'une villa à
Epalinges. Ils y ont fait installer un poêle à bois en mai 2005; une cheminée a
été posée en façade, l'échappement de fumée ayant lieu à quelque 1 mètre 80
au-dessus de la corniche. Birgit et Dietmar Sievert sont propriétaires d'une
villa mitoyenne voisine, dont le premier étage se trouve à hauteur de
l'échappement précité, à une distance d'environ 12 mètres. Incommodés par la
fumée, ils sont intervenus auprès de la municipalité, qui a décidé le 30 mai
2005 de dispenser l'ouvrage d'enquête publique et d'autoriser après coup sa
réalisation.
B.
Les époux Sievert ont saisi le Tribunal administratif par
lettre du 13 juin 2005 en faisant valoir qu'une dispense d'enquête ne pouvait
pas être accordée, que la cheminée n'était pas réglementaire et qu'elle leur
causait des nuisances inacceptables. L'autorité intimée et les constructeurs
ont conclu au rejet du recours. Par décision du 22 novembre 2005, le juge
instructeur a rejeté une requête de mesures provisionnelles formée par les
époux Sievert en considérant en résumé que leur intérêt à éviter des émanations
de fumée n'était pas plus important que celui des constructeurs à utiliser leur
cheminée, de sorte qu'il n'y avait pas à modifier à titre provisoire le régime
créé par l'autorisation attaquée.
C.
Les époux Sievert ont formé un recours incident le 5
décembre 2005 en concluant à ce qu'il soit fait interdiction aux constructeurs
d'utiliser leur poêle durant la procédure. Le juge intimé et les constructeurs
ont conclu au rejet du recours incident; l'autorité communale s'en est remise à
justice.
Considérants
1.
L'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui fait
obstacle à l'exécution de la décision attaquée. En tant que tel, il doit en
principe servir au maintien de l'état de fait existant lors de l'ouverture de
la procédure et à la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 LJPA). En règle
générale il convient d'accorder l'effet suspensif si la décision attaquée n'a
pas encore été exécutée, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant
ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en
trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994 p. 321). On veillera aussi
bien à ce que l'exécution immédiate de la décision attaquée ne rende pas
illusoire la protection juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter
que la suspension des effets de la décision attaquée durant la procédure
empêche ladite décision d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte
d'examiner si les raisons qui plaident pour l'exécution immédiate de cette
décision l'emportent sur celles qui peuvent être invoquées à l'appui du statu
quo (dans ce sens, G. Steinmann, Vorläufiger
Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im
Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993 p. 149-150).
2.
En l'espèce, le juge intimé a considéré à juste titre que
la fumée d'un poêle à bois à quelque 10 mètres d'une habitation ne constituait
pas une nuisance si importante qu'elle imposait de contrecarrer la situation
juridique créée par l'autorisation communale. A tout le moins n'a-t-il pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en effectuant une telle pesée, de sorte que
sa décision doit être confirmée. Ce sera le rôle du juge du fond de décider si,
comme les recourants le soutiennent, l'ouvrage n’est pas réglementaire et n’est
pas susceptible d'être dispensé d'enquête.
3.
Succombant, les recourants supporteront un émolument de
justice, sans avoir droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident formé par Dietmar et Birgit Sievert
contre la décision rendue le 22 novembre 2005 par le juge instructeur du
Tribunal administratif dans la cause AC.2005.0121 est rejeté.
II.
Un émolument de justice d'un montant de 500 fr. est mis à
la charge de Dietmar et Birgit Sievert, solidairement entre eux.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint