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Décision

RE.2005.0054

TA - RE.2005.0054 - 2006-01-12 - SIEVERT/ ROH, ROH, Juge instructeur (DH) du recours au fond, Municipalité d'Epalinges

12 janvier 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Roger et Silvia Roh sont propriétaires d'une villa à

Epalinges. Ils y ont fait installer un poêle à bois en mai 2005; une cheminée a

été posée en façade, l'échappement de fumée ayant lieu à quelque 1 mètre 80

au-dessus de la corniche. Birgit et Dietmar Sievert sont propriétaires d'une

villa mitoyenne voisine, dont le premier étage se trouve à hauteur de

l'échappement précité, à une distance d'environ 12 mètres. Incommodés par la

fumée, ils sont intervenus auprès de la municipalité, qui a décidé le 30 mai

2005 de dispenser l'ouvrage d'enquête publique et d'autoriser après coup sa

réalisation.

B.

Les époux Sievert ont saisi le Tribunal administratif par

lettre du 13 juin 2005 en faisant valoir qu'une dispense d'enquête ne pouvait

pas être accordée, que la cheminée n'était pas réglementaire et qu'elle leur

causait des nuisances inacceptables. L'autorité intimée et les constructeurs

ont conclu au rejet du recours. Par décision du 22 novembre 2005, le juge

instructeur a rejeté une requête de mesures provisionnelles formée par les

époux Sievert en considérant en résumé que leur intérêt à éviter des émanations

de fumée n'était pas plus important que celui des constructeurs à utiliser leur

cheminée, de sorte qu'il n'y avait pas à modifier à titre provisoire le régime

créé par l'autorisation attaquée.

C.

Les époux Sievert ont formé un recours incident le 5

décembre 2005 en concluant à ce qu'il soit fait interdiction aux constructeurs

d'utiliser leur poêle durant la procédure. Le juge intimé et les constructeurs

ont conclu au rejet du recours incident; l'autorité communale s'en est remise à

justice.

Considérants

1.

L'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui fait

obstacle à l'exécution de la décision attaquée. En tant que tel, il doit en

principe servir au maintien de l'état de fait existant lors de l'ouverture de

la procédure et à la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 LJPA). En règle

générale il convient d'accorder l'effet suspensif si la décision attaquée n'a

pas encore été exécutée, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant

ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en

trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994 p. 321). On veillera aussi

bien à ce que l'exécution immédiate de la décision attaquée ne rende pas

illusoire la protection juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter

que la suspension des effets de la décision attaquée durant la procédure

empêche ladite décision d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte

d'examiner si les raisons qui plaident pour l'exécution immédiate de cette

décision l'emportent sur celles qui peuvent être invoquées à l'appui du statu

quo (dans ce sens, G. Steinmann, Vorläufiger

Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im

Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993 p. 149-150).

2.

En l'espèce, le juge intimé a considéré à juste titre que

la fumée d'un poêle à bois à quelque 10 mètres d'une habitation ne constituait

pas une nuisance si importante qu'elle imposait de contrecarrer la situation

juridique créée par l'autorisation communale. A tout le moins n'a-t-il pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en effectuant une telle pesée, de sorte que

sa décision doit être confirmée. Ce sera le rôle du juge du fond de décider si,

comme les recourants le soutiennent, l'ouvrage n’est pas réglementaire et n’est

pas susceptible d'être dispensé d'enquête.

3.

Succombant, les recourants supporteront un émolument de

justice, sans avoir droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident formé par Dietmar et Birgit Sievert

contre la décision rendue le 22 novembre 2005 par le juge instructeur du

Tribunal administratif dans la cause AC.2005.0121 est rejeté.

II.

Un émolument de justice d'un montant de 500 fr. est mis à

la charge de Dietmar et Birgit Sievert, solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint