RE.2005.0057
TA - RE.2005.0057 - 2006-01-17 - X/ Service de prévoyance et d'aide sociales, Juge instructeur (EB) du recours au fond,
17 janvier 2006Français5 min
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N° affaire:
RE.2005.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 17.01.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/ Service de prévoyance et d'aide sociales, Juge instructeur (EB) du recours au fond,
QUALITÉ POUR RECOURIR
MESURE PROVISIONNELLE
DROIT DE RECOURS DE L'AUTORITÉ
LJPA-37-2-a
LJPA-50-1-a
Résumé contenant:
Faute de disposition spéciale en ce sens, le CSR n'a pas qualité pour former un recours incident contre la décision du juge instructeur relative aux mesures provisionnelles.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 janvier 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; François Kart et
Perre-André Berthoud, juges.
recourant
Centre social régional des districts
d'Avenches, Moudon, et Payerne, à Payerne,
autorité intimée
Juge instructeur (EB) du recours au
fond,
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales,
Objet
Recours Centre social régional des districts d'Avenches,
Moudon c/ décision du juge instructeur (EB) du recours au fond du 21 décembre
2005 dans la cause PS.2005.0291
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a bénéficié des prestations au sens des art.
17ss de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977
(LPAS ; RSV 850.051), dès le 1er décembre 2004. Le 6 avril
2005, le Centre social des districts d’Avenches, Moudon et Payerne
(ci-après : le CSR) a ordonné la cessation du versement des indemnités,
dès le 1er avril 2005, au motif que le requérant était en mesure de
recevoir les prestations de l’assurance-chômage. Par arrêt du 13 septembre
2005, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours formé par X.________
contre cette décision et renvoyé la cause au CSR pour qu’il statue à nouveau au
sens des considérants (cause PS.2005.0142). En bref, le Tribunal administratif
a considéré que les efforts entrepris par le recourant pour exercer une
activité rémunérée indépendante justifiaient la prolongation du versement de
l’aide sociale pour une période de trois mois à compter de septembre 2005.
B.
Le 23 septembre 2005, le CSR a ordonné le versement
jusqu’à fin novembre 2005 des prestations de l’aide sociale à X.________.
Celui-ci a recouru le 25 octobre 2005 (cause PS.2005.0291). Le 1er
novembre 2005, le Juge instructeur a, au titre des mesures préprovisionnelles
urgentes, octroyé au recourant le bénéfice de l’aide sociale jusqu’à droit jugé
sur le recours (ch. 5 de l’avis du 1er novembre 2005).
C.
Le 3 novembre 2005, le CSR a demandé à X.________ de lui
communiquer les informations et documents relatifs à un bien-fonds, d’une
valeur estimative de 90'000 fr., dont il est propriétaire. X.________ n’a pas
obtempéré à cette injonction. Le 21 décembre 2005, le CSR l’a invité à signer
une reconnaissance de dette en sa faveur, en lien avec l’aliénation dudit
bien-fonds, faute de quoi il suspendrait le versement des prestations de l’aide
sociale.
D.
Le 21 décembre 2005, le Juge instructeur dans la cause
PS.2005.0291 a maintenu la mesure préprovisionnelle ordonnée le 1er
novembre 2005. Après avoir rappelé l’obligation du bénéficiaire de l’aide
sociale de réaliser ses biens immobiliers, le Juge instructeur a considéré
qu’en l’espèce, la réalisation du bien-fonds dont X.________ est le
propriétaire se heurterait à des difficultés, liées à la liquidation du régime
matrimonial et au paiement de créances diverses. En outre, les dispositions
applicables ne donneraient pas au CSR le droit d’exiger la signature d’une
reconnaissance de dette en sa faveur.
E.
Le CSR a saisi la section des recours. Il a exposé ne pas
vouloir la réalisation du bien en question (imminente, au demeurant), mais la
constitution d’une sûreté. Le Juge instructeur et X.________ n’ont pas répondu.
Le Service de prévoyance et d’aide sociale (ci-après : le SPAS) a conclu à
l’admission du recours.
Considérants
1.
Le recours incident peut notamment porter sur l’octroi de
mesures provisionnelles (art. 50 al. 1 let. a LJPA). L’art. 37 LJPA accorde le
droit de recourir à toute personne physique ou morale atteinte par la décision
attaquée et disposant d’un intérêt digne de protection à son annulation ou
modification (al. 1), ainsi qu’aux personnes ou autorités légitimées par les
dispositions des lois spéciales (al. 2 let. a).
L’aide sociale est régie
par les art. 16ss LPAS et, dès le 1er janvier 2006, par la loi sur
l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051), laquelle a abrogé la LPAS
(art. 82 LASV). Or, ni la LPAS, ni la LASV et leurs dispositions
d’application ne confèrent aux autorités d’exécution (dont le CSR) la qualité
pour agir devant le Tribunal administratif, soit au fond, soit dans le cadre
d’une procédure incidente. Il suit de là que le recours est irrecevable (cf.
également la décision rendue le 14 septembre 2005 dans la cause RE.2005.0027,
ainsi que l’arrêt incident rendu le 7 septembre 2004 dans la cause
RE.2004.0028, et les références citées).
2.
Il convient de statuer sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint