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Décision

RE.2005.0057

TA - RE.2005.0057 - 2006-01-17 - X/ Service de prévoyance et d'aide sociales, Juge instructeur (EB) du recours au fond,

17 janvier 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a bénéficié des prestations au sens des art.

17ss de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977

(LPAS ; RSV 850.051), dès le 1er décembre 2004. Le 6 avril

2005, le Centre social des districts d’Avenches, Moudon et Payerne

(ci-après : le CSR) a ordonné la cessation du versement des indemnités,

dès le 1er avril 2005, au motif que le requérant était en mesure de

recevoir les prestations de l’assurance-chômage. Par arrêt du 13 septembre

2005, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours formé par X.________

contre cette décision et renvoyé la cause au CSR pour qu’il statue à nouveau au

sens des considérants (cause PS.2005.0142). En bref, le Tribunal administratif

a considéré que les efforts entrepris par le recourant pour exercer une

activité rémunérée indépendante justifiaient la prolongation du versement de

l’aide sociale pour une période de trois mois à compter de septembre 2005.

B.

Le 23 septembre 2005, le CSR a ordonné le versement

jusqu’à fin novembre 2005 des prestations de l’aide sociale à X.________.

Celui-ci a recouru le 25 octobre 2005 (cause PS.2005.0291). Le 1er

novembre 2005, le Juge instructeur a, au titre des mesures préprovisionnelles

urgentes, octroyé au recourant le bénéfice de l’aide sociale jusqu’à droit jugé

sur le recours (ch. 5 de l’avis du 1er novembre 2005).

C.

Le 3 novembre 2005, le CSR a demandé à X.________ de lui

communiquer les informations et documents relatifs à un bien-fonds, d’une

valeur estimative de 90'000 fr., dont il est propriétaire. X.________ n’a pas

obtempéré à cette injonction. Le 21 décembre 2005, le CSR l’a invité à signer

une reconnaissance de dette en sa faveur, en lien avec l’aliénation dudit

bien-fonds, faute de quoi il suspendrait le versement des prestations de l’aide

sociale.

D.

Le 21 décembre 2005, le Juge instructeur dans la cause

PS.2005.0291 a maintenu la mesure préprovisionnelle ordonnée le 1er

novembre 2005. Après avoir rappelé l’obligation du bénéficiaire de l’aide

sociale de réaliser ses biens immobiliers, le Juge instructeur a considéré

qu’en l’espèce, la réalisation du bien-fonds dont X.________ est le

propriétaire se heurterait à des difficultés, liées à la liquidation du régime

matrimonial et au paiement de créances diverses. En outre, les dispositions

applicables ne donneraient pas au CSR le droit d’exiger la signature d’une

reconnaissance de dette en sa faveur.

E.

Le CSR a saisi la section des recours. Il a exposé ne pas

vouloir la réalisation du bien en question (imminente, au demeurant), mais la

constitution d’une sûreté. Le Juge instructeur et X.________ n’ont pas répondu.

Le Service de prévoyance et d’aide sociale (ci-après : le SPAS) a conclu à

l’admission du recours.

Considérants

1.

Le recours incident peut notamment porter sur l’octroi de

mesures provisionnelles (art. 50 al. 1 let. a LJPA). L’art. 37 LJPA accorde le

droit de recourir à toute personne physique ou morale atteinte par la décision

attaquée et disposant d’un intérêt digne de protection à son annulation ou

modification (al. 1), ainsi qu’aux personnes ou autorités légitimées par les

dispositions des lois spéciales (al. 2 let. a).

L’aide sociale est régie

par les art. 16ss LPAS et, dès le 1er janvier 2006, par la loi sur

l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051), laquelle a abrogé la LPAS

(art. 82 LASV). Or, ni la LPAS, ni la LASV et leurs dispositions

d’application ne confèrent aux autorités d’exécution (dont le CSR) la qualité

pour agir devant le Tribunal administratif, soit au fond, soit dans le cadre

d’une procédure incidente. Il suit de là que le recours est irrecevable (cf.

également la décision rendue le 14 septembre 2005 dans la cause RE.2005.0027,

ainsi que l’arrêt incident rendu le 7 septembre 2004 dans la cause

RE.2004.0028, et les références citées).

2.

Il convient de statuer sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint