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Décision

RE.2006.0001

TA - RE.2006.0001 - 2006-02-09 - NUFER/Municipalité d'Yvorne, Municipalité de Roche, Juge instructeur (IG), Département des infrastructures

9 février 2006Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Willy Nufer exploite sur le territoire de la commune

d’Yvorne un camping-caravaning au lieu-dit « Les Ecots ». Ce terrain

fait l’objet d’un plan partiel d’affectation (PPA) approuvé par le Conseil

d’Etat le 6 septembre 1991, qui délimite notamment une zone de camping, où sont

autorisés les aménagements définis à l’art. 1er de la loi du 11

septembre 1978 sur les campings et caravanings résidentiels (LCCR), une zone de

caravaning résidentiel, selon la définition qu’en donnent les art. 28 et 29

LCCR. A l’est, le camping est dominé par un secteur forestier en forte pente

formant le flan sud-ouest de la combe de Plan-Favey.

B.

Le secteur des Ecots, de même que celui de « La Coche »

au nord-ouest, objet du PPA « La Coche » approuvé par le Conseil d’Etat

le 20 mai 1988 et du PPA « Hameau Les Ecots » approuvé par le Conseil

d’Etat le 7 décembre 1994, sont confrontés à certains dangers naturels, tels

qu’inondation statique et dynamique, charriage de solides et chute de blocs. Le

8 juillet 1996, suite à de fortes précipitations, une crue avec charriage de

solides est descendue dans la combe de Plan-Favey. Une digue construite dans

les années 70 afin de dévier des eaux en direction de la commune de Roche, a

été complètement obstruée par les matériaux transportés. Le camping a été inondé.

A la suite de ces évènements, la municipalité

d’Yvorne a engagé des études, confiées aux bureaux Karakas et Français SA et

Tecnat SA, afin d’une part d’évaluer les risques, d’autre part de choisir,

parmi plusieurs variantes, les mesures de protection à prendre. Toutes les

variantes étudiées prévoyaient le démantèlement de la digue déviant les eaux en

direction de la commune de Roche, en raison notamment des désagréments

inacceptables que cet ouvrage présentait pour cette commune et du fait que

cette digue n’était pas à même de supporter l’impact d’une lave torrentielle

importante, d’où son inefficacité pour des évènements majeurs (Karakas et

Français SA et Tecnat SA, Etude des variantes, octobre 2000, ch.3, p. 5). Une

carte de danger établie dans le cadre de cette étude montre qu’après

suppression de la digue actuelle (et sans autres mesures de protection) une

partie importante de la zone du camping (près de 50% du périmètre, soit plus de

25'000 m2) est exposée à l’invasion de matériaux graveleux et plus

fin (processus de lave torrentielle), et cela avec une probabilité d’occurrence

moyenne à forte. Selon l’étude : « Ces dépôts brutaux

impliquent la destruction des biens et un danger pour la vie humaine »

(Etude précitée, ch. 6.2.2, p. 12, et carte de danger B). La partie

nord-est du camping est également menacée « par des dangers de chutes

de pierres et de blocs, sur une surface de 10'000 m2, avec une

périodicité de quelques décennies » (Etude, ch.6.1.2, et 6.2.2 p. 10

et 13).

C.

En relation avec les mesures de protection prévues, la Municipalité

d’Yvorne a mis à l’enquête, du 27 mars au 25 avril 2001, un plan partiel

d’affectation intitulé « Mesures de protection contre les laves

torrentielles et les inondations dans la région « Plan-Favey – Les Ecots » »

ayant notamment pour objet de modifier le PPA « Les Ecots, régissant la

zone de camping ». M. Nufer a fait opposition au projet de PPA, contestant

notamment la suppression de la digue de Plan-Favey et refusant de participer

aux frais des mesures de protection de remplacement. Il semble que la

Municipalité d’Yvorne ait ensuite renoncé à poursuivre la procédure.

D.

Par lettre du 29 mars 2001, le Département des infrastructures

a fait savoir à M. Nufer qu’en raison des études en cours, aucune autorisation

d’exploiter n’avait pu être délivrée jusqu’à ce jour pour l’exploitation de son

terrain de camping, que « le chenal réalisé en forêt au-dessus de la

zone concernée » (digue de Plan-Favey) limitait les risques, mais qu’il

avait été comblé par les dernières intempéries, de sorte que sa fonction

protectrice n’était plus assurée. Le département ordonnait en conséquence « la

fermeture immédiate de la zone délimitée sur le plan annexé (Annexe 2), avec

évacuation des installations mobiles qui y sont implantées (tentes, caravanes, mobilhomes

notamment) ». La zone interdite selon le plan annexé représente plus

de la moitié du périmètre du camping et correspond à la zone exposée à

l’invasion de laves torrentielles selon la carte de danger B établie par le

bureau Karakas et Français SA. La décision précisait que cette fermeture était

nécessaire « aussi longtemps que des mesures exigées par la situation

décrite ci-dessus n’auront pu être réalisées afin d’assurer la protection du

périmètre concerné ».

E.

Willy Nufer a recouru contre cette décision le 12 avril

2001, concluant à son annulation. Il faisait valoir en substance que, depuis

les évènements de 1996, la digue de Plan-Favey avait été complètement refaite

et régulièrement entretenue par la commune, de sorte que la sécurité était

assurée. A l’appui de cette affirmation, il a produit un rapport établi le 28

juin 2001 par le bureau d’ingénieurs Pascal Tissières, à Martigny, dont il

résultait, en conclusion, que « les décisions de l’Administration

cantonale reposent sur une prémisse (obstruction de la digue de Plan-Favey) qui

n’est plus remplie. La vulnérabilité du camping face aux dangers décrits

ci-dessus n’est donc pas en situation aiguë. Il n’y a pas d’aggravation des

risques par rapport à 1996 ». Le recours était accompagné d’une

requête d’effet suspensif.

Le département intimé s’est déterminé sur le recours

le 31 mai 2001, concluant au rejet de la requête d’effet suspensif.

Par décision incidente du 6 juillet 2001, le juge

instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours. En bref, il a considéré que

c’était le démantèlement de la digue existante et le rétablissement des

écoulements naturels, sans autre mesure de protection, qui feraient courir des

risques inacceptables au camping, que ce démantèlent n’interviendrait

éventuellement qu’après l’adoption du PPA instituant des mesures de protection

dans la région « Plan-Favey – Les Ecots », qu’en l’état actuel cette

digue remplissait son rôle protecteur, comme cela résultait notamment du

rapport de l’ingénieur Pascal Tissières.

Cette décision n’a pas fait objet de recours.

Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 12

septembre 2001. La cause est ensuite demeurée en souffrance, malgré de nombreux

rappels des parties réclamant la notification du jugement et les promesses

répétées du juge instructeur annonçant que l’arrêt serait rendu prochainement.

F.

A la suite des intempéries de l’été 2005, la municipalité

d’Yvorne a signifié à M. Nufer, par lettre du 25 août 2005, qu’elle ordonnait

la fermeture immédiate de son camping, « aussi longtemps que des

mesures exigées par la situation décrite dans le courrier du 29 mars 2001

n’auront pu être réalisées afin d’assurer la protection du périmètre concerné,

ce d’autant plus que la digue censée protéger la zone a cédé ».

M. Nufer a recouru contre cette décision le 26 août

2005, concluant implicitement à son annulation et requérant que l’effet

suspensif accordé à son précédent recours soit également étendu à la décision

de la Municipalité d’Yvorne.

Le Département des infrastructures est pour sa part

intervenu pour appuyer la décision municipale et, compte tenu des faits

nouveaux survenus depuis lors, pour solliciter la levée de l’effet suspensif

accordé le 6 juillet 2001. Le juge instructeur a accusé réception des lettres

du recourant et du département du 26 août 2005 et annonçé qu’une décision

serait communiquée aux parties dans le courant de la semaine.

Par lettre du 31 août 2005, la Municipalité d’Yvorne

a toutefois révoqué sa décision en ces termes :

« Passée l’effervescence provoquée par les fortes

intempéries et après reprise attentive de l’examen du dossier, la Municipalité

décide présentement de rapporter soit révoquer et annuler dans son entier avec

effet immédiat la précédente décision qu’elle vous a notifiée par pli LSI du 25

courant, étant relevé que ladite décision du 25 août n’est à ce jour pas en

force ni définitive ni exécutoire (…) »

Dénoncé au Grand Conseil par la Municipalité d’Yvorne

le 25 octobre 2005, puis violemment pris à partie le 15 novembre de la même

année pour n’avoir ni statué sur l’effet suspensif ni rendu l’arrêt au fond, le

juge instructeur s’est récusé le 22 novembre 2005.

G.

L’instruction de la cause a été reprise le 23 décembre

2005 par un autre juge qui, par décision incidente du même jour, a levé l’effet

suspensif accordé le 6 juillet 2001 et – dans l’ignorance de la révocation de

la décision municipale du 25 août 2001 – rejeté la requête d’effet suspensif

accompagnant le recours contre ladite décision.

Willy Nufer a recouru contre cette décision le 3

janvier 2006, concluant à son annulation, au maintien de l’effet suspensif

accordé le 6 juillet 2001 et à ce qu’il soit pris acte de la révocation de la

décision municipale du 25 août 2005.

La Municipalité de Roche s’est déterminée sur ce

recours incident le 13 janvier 2006, sans prendre de conclusions en rapport

avec l’objet du litige (fermeture du camping).

Le juge intimé s’est déterminé le 16 janvier 2006,

concluant au rejet du recours incident. Simultanément, il a constaté que le

recours de M. Nufer contre la décision municipale du 26 août 2005 était devenue

sans objet et il a rayé cette cause du rôle.

La Municipalité d’Yvorne s’est déterminée sur le

recours incident le 17 janvier 2006 ; elle conclut à son rejet.

Le 20 janvier 2006 le recourant a produit un rapport

du bureau d’ingénieurs et géologues Tissières SA, le 19 janvier 2006,

concernant la digue de Plan-Favey et les inondations d’août 2005 aux Ecots

(commune de Roche).

Le département intimé s’est déterminé le 23 janvier

2006 en produisant un bref rapport de l’inspecteur forestier du 3ème

arrondissement, accompagné d’un lot de photographies.

La section des recours a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 45 de la loi du 18 décembre 1999 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le dépôt du recours ne

suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire,

prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur.

b) L'effet suspensif est une mesure

provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision attaquée. En tant

que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état de fait existant

lors de l'ouverture de la procédure et à la sauvegarde des intérêts litigieux

(art. 46 LJPA). En règle générale il convient d'accorder l'effet suspensif si

la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins que l'intérêt public

ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les

intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994

p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution immédiate de la décision

attaquée ne rende pas illusoire la protection juridique procurée par le droit

de recours, qu'à éviter que la suspension des effets de la décision attaquée

durant la procédure empêche ladite décision d'atteindre son but. Il s'agit en

fin de compte d'examiner si les raisons qui plaident pour l'exécution immédiate

de cette décision l'emportent sur celles qui peuvent être invoquées à l'appui

du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann, Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungs–beschwerde–verfahren

und im Verwaltungs–gerichts–verfahren, ZBl 1993 p. 149-150). C'est avant tout

en fonction de la vraisemblance et de l'importance du préjudice que les mesures

provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces

mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de la

requête (dans ce sens, Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungs–verfahren

und Verwaltungs–prozess, RDS 1997 II p. 322 ss, spéc. ch. 92, p. 324).

c) L'effet suspensif peut être refusé lorsqu'un

intérêt public ou privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la

décision (arrêt RE.1992.0018 du 4 juin 1992, consid. 3). Tel est notamment les

cas lorsque les mesures prescrites sont nécessaires pour éviter une mise en

danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou

pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (arrêts RE.1998.0007

du 9 avril 1998, RE.2004.0047 du 15 avril 2005, RE.1997.0028 du 5 septembre

1997, RE.1997.0025 du 5 septembre 1997, 1996/0062 du 6 février 1997).

2.

La décision sur effet suspensif du 6 juillet 2001

appréciait les intérêts en présence en ces termes :

« Le recourant peut invoquer un intérêt évident et

important à ce qu’une partie du camping qu’il exploite ne soit pas fermée

durant la belle saison. Il résulte du rapport Karakas et Français d’octobre

2000.

(p. 8) que le camping compte, selon les périodes de l’année, entre 50 et

750.

résidents. C’est dire que l’exécution immédiate de la mesure de fermeture

décidée par le département contraindrait une partie importante de ces résidents

à évacuer leur installation, les privant de la jouissance de leur emplacement

durant la belle saison. Une telle évacuation ne manquerait pas non plus

d’entraîner des conséquences financières importantes pour Willy Nufer. Si l’on

constate d’autre part que le camping existe depuis très longtemps à cet

endroit, que les dangers d’éboulement et d’inondation sont connus également

depuis longtemps, ce qui n’a pas empêché l’autorité cantonale de tolérer

l’exploitation du camping et de légaliser en 1991 une zone de camping affectée

à cet usage, on doit admettre qu’en principe la situation de fait existante à

fin mars 2001 doit être maintenue jusqu’à droit connu sur le sort du recours au

fond.

L’appréciation des risques d’accident ne conduit pas à un

résultat différent, même en tenant compte des évènements de 1996 qui ont amené

les autorités à décider d’aménager de manière différente les mesures de protections

nécessaires. Selon le rapport Karakas et Français d’octobre 2000, une petite

partie du camping est menacée par des dépôts de matériaux alluvionnaires et un

épandage limité d’eau et de limon pourrait se produire, entraînant « …un

danger de destruction des biens et un danger limité pour la vie humaine »

(p. 9). Si une inondation de la zone du camping ensuite d’une remontée

progressive de la nappe phréatique est considérée par ces experts comme

possible, il est en revanche constaté que le camping n’est pas affecté par la

zone de glissement de terrain (p. 10). En fait, il résulte de l’appréciation du

bureau Karakas et Français (rapport sur l’étude des risques, décembre 1999, p.

11), que c’est le démantèlement de la digue existante et le rétablissement des

écoulements naturels sans mesures de protection qui feraient courir des risques

inacceptables au camping. Or, ce démantèlement n’interviendra éventuellement

qu’après adoption du PPA instituant des mesures de protection dans la région

Plan Favey Les Ecots. En l’état actuel, cette digue existe et remplit son rôle

protecteur, comme cela résulte notamment du rapport de l’ingénieur Tissières,

du 28 juin 2001. Dans ces conditions, il n’existe pas de situation d’urgence

imposant l’exécution anticipée à titre de mesures provisionnelles de la

décision attaquée au fond avant que son bien-fondé n’ait été contrôlé par le

Tribunal administratif. Or une situation d’urgence est une condition nécessaire

pour ordonner des mesures provisionnelles (ATF 127 II 137 c. 3).

La pesée des intérêts conduit ainsi à maintenir la situation

existante et à accorder l’effet suspensif au recours ».

Quoique cette décision n’ait pas été contestée à

l’époque, elle revêt, comme toute mesure provisionnelle, un caractère

provisoire et peut être revue avant la décision finale. En effet, le juge instructeur

peut prendre en tout temps, sur requête ou même d’office, les mesures

nécessaires à la sauvegarde des intérêts en présence (effet suspensif ou

mesures provisionnelles stricto sensu – art. 45 et 46 LJPA) ; il

n’est donc pas empêché de réexaminer la situation lorsque des éléments nouveaux

parviennent à sa connaissance (ATF IA.55/1998 du 22 septembre 1998, non publié

– n. réf. RE.1998.0001).

Compte tenu de l’écoulement du temps et des

évènements survenus depuis la décision du 6 juillet 2001, le juge nouvellement

chargé du dossier était donc fondé à procéder à une nouvelle appréciation de la

situation.

3.

Selon le recourant, qui se réfère au rapport du bureau

d’ingénieurs Pascal Tissières du 28 juin 2001, le risque de glissement de

terrain dans la zone du camping était jugée faible à l’époque, et les cinq ans

qui ont passé depuis confirmeraient ce pronostic favorable. Il n’y aurait pas

de nouveaux éléments de fait pertinents, en particulier pas de danger nouveau

et concret qui justifierait de prendre une mesure privant le recourant de son

moyen d’existence.

a) Il est exact que l’étude préliminaire du bureau

Karakas et Français SA (Etude des risques, décembre 1999), à laquelle se réfère

le rapport du bureau Pascal Tissières du 28 juin 2001, estime la vulnérabilité

de la zone du camping en cas de glissement de terrain à 20%, ce qui est faible.

Le recourant oublie toutefois que le glissement de terrain n’est pas le seul

danger auquel est exposée la zone du camping et que le même rapport évalue à

100% sa vulnérabilité par rapport au risque de crue et à 80% par rapport au

risque de crue avec charriage de matériaux, ce qui représente des facteurs de

vulnérabilité respectivement maximal et très élevé. L’étude des risques

conclut, au sujet de la zone du camping :

« La zone du Camping résidentiel est la zone la plus

sensible en cas de démantèlement de la digue existante et de rétablissement des

écoulements naturels sans mesures de protection (variante 0’). Le risque y est

maximal. Les variantes 1 et 3, réduisent le risque à un niveau faible. La

variante 2 est plus défavorable (risque moyen).

Le danger résiduel après exécution de mesures de protection

et l’inondation par montée de la nappe phréatique pour les trois variantes

proposées, à condition que les dangers liés aux crues et au charriage de

matériaux soient réduits à néant par les mesures proposées.

Il est à noter que les dangers dus aux chutes de blocs sont

faibles en l’état actuel.

Toutefois, l’état général de la falaise devra faire l’objet

d’une surveillance régulière et le degré de danger de la zone camping sera

modifié en cas de dégradation notable de la roche » (Etude des risques, décembre 1999, p. 11).

Le rapport Tissières du 28 juin n’infirme pas cette

évaluation lorsqu’il affirme : « Tant que la digue de Plan-Favey

est maintenue, le charriage par les eaux de ruissellement restera confiné sur

le replat de Pré l’Ecot sans atteindre le camping « Clos de la

George ». Dans la mesure où la digue était à l’époque en état

d’exercer sa fonction protectrice, on pouvait donc admettre que le camping

n’était pas menacé à court terme par le risque de crue, avec ou sans charriage

de matériaux.

b) Il n’en va plus de même depuis les inondations

des 21 et 22 août 2005. Selon le nouveau rapport du bureau d’ingénieurs Tissières

du 19 janvier 2006, si la partie inférieure de la digue est en bon état entre

650.

et 670 m d’altitude et peut jouer son rôle de déviateur d’eau jusque dans

le dépotoir de Pré l’Ecot, « entre 670 et environ 690 m (extrémité

amont de la digue), le chenal délimité par la digue est rempli de dépôts

torrentiels pierreux. La digue ne joue plus son rôle protecteur ». A

propos des causes de l’inondation du 22 août 2005, le même rapport

ajoute :

« L’inondation du 22.08.2005 aux Ecots a pour raison

principale le remplissage presque complet du chenal délimité par la digue de

protection, dans sa partie supérieure (dossier photographique en annexe 2).

Le 22.08.2005, les eaux du torrent ont cheminé à travers les

dépôts torrentiels accumulés dans le chenal. Vers 16 heures, elles ont submergé

la digue à l‘endroit où le chenal change de direction. Passant tout droit, les

eaux on suivi une ravine qui les a conduites jusqu’au vignoble des Ecots. Si

les eaux avaient cheminés légèrement plus à gauche à l’aval de la digue, elles

auraient emprunté une autre ravine, conduisant à proximité du camping ».

Ces constatations confirment la pertinence de la

carte de danger B accompagnant le rapport des bureaux Karakas et Français SA et

Tecnat SA d’octobre 2000 (Etude des variantes), laquelle montre qu’en l’absence

de digue ou, comme c’est le cas aujourd’hui, en présence de brèches dans la

digue, une partie importante du camping est menacée par des dépôts de matériaux

alluvionnaires impliquant la destruction des biens et un danger pour la vie

humaine (Etude des variantes, octobre 2000, p. 12). Les évènements d’août 2005

confirment également que la digue « n’est pas à même de supporter

l’impact l’une lave torrentielle importante, d’où son inefficacité pour des

évènements majeurs » rapport précité, p. 5).

c) S’agissant du danger d’inondation dans un futur

proche, le rapport du bureau d’ingénieurs Tissières du 19 janvier 2006

mentionne encore :

« Au cours des évènements du 22.08.2005, les eaux du

torrent se sont creusé un nouveau lit dans le chenal délimité par la digue de

protection et ont traversé la digue même. En cas d’intempéries, c’est donc en

premier lieu les habitations des Ecots qui seront à nouveaux menacées, et non

pas le camping. Une modification du nouveau lit du torrent reste cependant

possible, en cas de crue importante ».

Cette dernière phrase confirme que la situation

s’est sensiblement modifiée et qu’il existe un risque concret de voir le

camping envahi par des laves torrentielles, avec les risques majeurs que cela

représente pour les personnes et les biens qui s’y trouvent.

Sans doute ce risque pourrait-il être contenu, comme

par le passé, par un curage des matériaux accumulés dans le chenal de

Plan-Favey et le colmatage de la digue par des enrochements (Rapport du bureau Tissières

du 19 janvier 2006, Conclusion, p. 3) ou par les mesures préconisées par les

bureaux Karakas et Français SA et Tecnat SA (Etude des variantes, octobre

2000). Toutefois, en attendant que des mesures de protection adéquates et

suffisantes – quelles qu’elles soient – aient été prises, l’intérêt public à

assurer la sécurité des biens et des personnes l’emporte sur l’intérêt

financier du recourant à poursuivre l’exploitation de son camping et sur celui

des quelque personnes qui y résident en permanence à éviter les désagréments et

les frais d’un déménagement.

4.

Le recourant fait valoir que la digue de Plan-Favey serait

propriété de la commune d’Yvorne, ou en tout cas qu’elle aurait été construite

sur instructions des autorités municipales, que le danger dont est menacé le

camping résulterait du défaut d’entretien de cet ouvrage et que, dans ces

conditions, les autorités ne sauraient exiger la fermeture du camping.

Cette argumentation est sans pertinence. Le fait est

qu’il existe présentement un danger concret pour les biens et les personnes

dans le secteur du camping dont le Département des infrastructures a ordonné la

fermeture. Aussi longtemps que des mesures de protection adéquates n’auront pas

été prises, le seul moyen de parer à ce danger est de rendre immédiatement

exécutoire la décision du Département des infrastructures du 29 mars 2001. Il

n’appartient pas au Tribunal administratif de déterminer, dans le cadre de la

présente procédure, à qui incombent les mesures de protection nécessaires à la

réouverture du camping ou si les autorités cantonales ou communales encourent

une responsabilité du fait de l’absence d’entretien de la digue de Plan-Favey

et de ses conséquences pour l’exploitation du camping.

5.

C’est également en vain que le recourant invoque l’arrêt

rendu le 31 mai 2002 dans la cause Antonina Allegrini (AC.2001.0061). Cette

affaire concernait le refus d’un permis d’implantation pour cinq villas dans le

périmètre du PPA « La Coche », soit dans un secteur où, même en cas

de suppression de la digue de Plan-Favey, la zone à bâtir n’est pas exposée à

des dangers comparables à ceux du camping. En substance le tribunal a considéré

que l’affectation de la parcelle de la recourante à la construction n’était pas

remise en cause, que seules des mesures ponctuelles devraient être prises, en

fonction d’un projet de construction, pour protéger celui-ci contre un risque

faible d’inondation par émergence de la nappe phréatique et que, dans ces

conditions, il était contraire au principe de la proportionnalité de refuser un

permis d’implantation pour des raisons de sécurité. Ainsi, cette affaire, bien

qu’elle se place aussi dans le contexte des dangers naturels menaçant les

secteurs « La Coche – Les Ecots », n’apparaît nullement comparable à

la présente cause.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours incident. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à

la charge du recourant débouté, qui supportera également les dépens auxquels

peut prétendre la commune d’Yvorne, qui a procédé par l’intermédiaire d’un

avocat et obtient gain de cause. En revanche l’Etat, dont le Département des

infrastructures a également procédé par un avocat, n’a pas droit à des dépens

(arrêts AC.2001.0189 du 10 janvier 2002 ; AC.2000.0026 du 4 juillet 2000 ;

ATF 18.755/2001 du 11 mars 2002 dans la cause AC.2001.0097).

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du

Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

La décision du juge instructeur du 23 décembre 2006 est

confirmée en tant qu’elle lève l’effet suspensif accordé au recours de Willy

Nufer contre la décision du Département des infrastructures du 29 mars 2001

ordonnant la fermeture immédiate du camping « Les Ecots ».

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de Willy Nufer.

IV.

Willy Nufer versera à la commune d’Yvorne une indemnité de

500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 février 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint