RE.2006.0002
TA - RE.2006.0002 - 2006-02-23 - X./ Centre social régional d'Yverdon-Grandson, Service de prévoyance et d'aide sociales, Juge instructeur (RZ) du recours au fond
23 février 2006Français10 min
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N° affaire:
RE.2006.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 23.02.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Centre social régional d'Yverdon-Grandson, Service de prévoyance et d'aide sociales, Juge instructeur (RZ) du recours au fond
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
MESURE PROVISIONNELLE
LJPA-45
LJPA-46
Résumé contenant:
Recours contre la suppression du forfait II pour une durée de trois mois à titre de sanction. Refus d'accorder l'effet suspensif. Recours contre le refus d'accorder l'effet suspensif admis au motif que la mesure provisionnelle requise n'a pas pour effet de créer une situation de fait nouvelle anticipant sur le sort du recours au fond, mais uniquement de maintenir la situation existante. En conséquence, application des principes régissant l'octroi de l'effet suspensif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 23 février
2006
Composition
M. François Kart, président;
M. Eric Brandt et
M. Jacques Giroud, juges,
Recourant
AX.________, à L'Auberson,
Autorité intimée
Juge instructeur (RZ) du recours au
fond, par porteur,
Autorité concernée
Centre social régional d'Yverdon-Grandson,
Autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales,
Recours AX.________ c/ décision du juge instructeur (RZ)
du recours au fond du 22 décembre 2005, dans la cause PS.2005.0283
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________et AX.________ ont bénéficié de prestations de
l’aide sociale vaudoise à partir du mois de juin 2004, d’abord par
l’intermédiaire du Centre social régional de Prilly, puis, dès octobre 2004,
par l’intermédiaire du Centre social régional Yverdon-Grandson (ci-après :
le CSR). Dans un premier temps, ces prestations ont été versées en complément
aux indemnités chômage perçues par BX.________.
AX.________ est étudiant en lettres à l’Université de
Neuchâtel et son épouse a renoncé à toute activité professionnelle depuis la
naissance de leur enfant Christian.
B.
Par décision du 18 janvier 2005, l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissages a refusé d’octroyer une bourse d’étude à AX.________
au motif que la capacité financière de sa famille était trop élevée.
C.
Dans un courrier du 28 février 2005, le CSR a invité les
époux X.________à effectuer les démarches nécessaires afin que l'un d'entre eux
au moins s'inscrive comme demandeur d'emploi, en leur impartissant à cet effet
un délai à fin mars 2005, et en les informant que, à défaut, une sanction
serait prononcée (suppression du forfait II).
D.
Dans une décision du 23 septembre 2005, le CSR a supprimé
à titre de sanction, pour une durée de trois mois, une partie des prestations
d'aide sociale versée aux époux X.________, soit le montant correspondant au "forfait
2". Le CSR motivait cette décision par le fait que les époux X.________n’avaient
pas effectué les démarches requises le 28 février 2005 en vue de s’inscrire
comme demandeurs d’emploi.
E.
AX.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 20 octobre 2005 en concluant à son annulation.
F.
En date du 11 novembre 2005, le recourant a déposé une
requête d’effet suspensif, qui a été a rejetée par le magistrat instructeur
par décision du 22 décembre 2005. AX.________ s’est pourvu contre cette
décision auprès de la section des recours le 23 décembre 2005. Le juge intimé a
renoncé à répondre au recours. Le Service de prévoyance et d’aide sociale a
déposé des observations le 19 janvier 2006 en concluant implicitement au rejet
du recours.
Considérants
1.
Il convient de distinguer les mesures provisionnelles,
prévues à l'art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédures administratives (LJPA), de l'effet suspensif réglementé à l'art. 45 LJPA.
a) L'ordonnance d'effet suspensif a pour
objet une décision positive, qui confère un droit à un administré où lui impose
une obligation, ou encore, qui constate l'existence de l'un ou de l'autre. Il
n'est pas possible en revanche d'attribuer un effet suspensif à une décision
négative, qui écarte une demande; parce qu'une telle mesure reviendrait à
considérer que la décision négative ne déploie pas d'effet et que la demande
serait encore pendante, ce qui n'a pas de sens ni aucune utilité pratique pour
le recourant. Mais lorsque la protection du droit en cause ne peut être
réalisée autrement, le juge peut anticiper sur le jugement au fond pendant la
procédure en accordant provisoirement au recourant ce que la décision lui a
refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 46
LJPA) et non pas d'une décision sur effet suspensif (André Grisel,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923 et arrêts RE 2002.0033 du
28.
octobre 2002 et RE 99/0007 du 26 février 1999). Enfin, lorsque la décision
en cause concerne le non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été
utilisée, la mesure provisionnelle n'a pas pour effet de créer une situation de
fait nouvelle anticipant sur le sort du recours au fond; mais uniquement de
maintenir la situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours
au fond; en pareil cas, les principes relatifs à l'octroi ou au refus de l'effet
suspensif doivent être appliqués pour déterminer si des mesures provisionnelles
se justifient (arrêt RE 98/0045 du 21 janvier 1999).
b) Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne
suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire, prise
d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour
but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours
principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée
(arrêt TA RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1). L'octroi de l'effet suspensif
constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs
particulièrement qualifiés (arrêt TA RE 99/0005 du 16 avril 1999, Fritz Gygi,
L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative,
RDAF, 1976 p. 217 ss, 223). En revanche, l'octroi de mesures provisionnelles
anticipant sur le jugement au fond reste exceptionnel. Selon l'art. 46 LJPA la
mesure provisionnelle doit être nécessaire au maintien de l'état de fait ou à
la sauvegarde des intérêts litigieux. C'est dans le cadre d'une pesée des
intérêts en présence en tenant compte de l'ensemble des circonstances, qu'il
convient de déterminer, si le refus de la mesure provisionnelle serait de
nature à compromettre les droits de la partie et provoquer ainsi un préjudice
irréparable (arrêt RE001/0031 du 28 décembre 2001).
2.
En l'occurrence, il convient d'examiner si
le recourant peut exiger que le montant du forfait II lui soit versé à titre
provisionnel durant la procédure au fond.
a) L'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur
la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), en vigueur au moment où la décision
attaquée a été rendue, dispose que l'aide sociale a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations
financières. Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables (art. 17 LPAS). Ce principe est repris à l'art. 34 de la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale (LASV), en vigueur depuis le 1er
janvier 2006.
Selon la LPAS, le montant de l'aide sociale est fixé
sur la base de normes établies par le Département de la santé et de l'action
sociale. Celles-ci prévoient un forfait pour l'entretien, les frais de logement
et les frais médicaux. Le forfait pour l'entretien est valable pour toute
personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage. Il doit
permettre de couvrir les postes de dépenses suivants (Recueil ch. II-3.3):
"- Nourriture, boissons et tabac.
- Vêtements et chaussures.
- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans
les charges liées au loyer.
- Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements
(y compris la taxe pour ordures).
- Achats de menus articles courants.
- Frais de santé, médicaments non couverts par la LAMal.
- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des CFF(transports
publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).
- Communications à distance (téléphone, frais postaux).
- Loisirs (par
ex. concession radio/TV, jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux
domestiques).
- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de
toilettes).
- Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau,
sac).
- Boissons prises à l'extérieur.
- Assurance mobilière.
- Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).
Ne sont pas compris dans le forfait, le loyer, les charges y
afférentes et les frais médicaux de base (franchises + participation de 10%),
ainsi que les prestations circonstancielles."
Ce forfait 1 pour l'entretien est censé correspondre
au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie
conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables en
matière de droit des poursuites et est déterminé en fonction du nombre de
personnes faisant ménage commun. Pour un ménage comprenant deux personnes, il a
été arrêté à 1'545 francs dans le barème des normes d'application 2005.
Les dispositions d'application de l'aide
sociale prévoient également un complément au forfait de base: le forfait 2. Il
vise à adapter le forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les
moyens octroyés conformes aux conditions de vie locales (PS 2003/0014 du 5 juin
2003.
cons. 2c/cc). En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer
l'intégration sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie.
Il leur laisse ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se
consacrer à des activités sportives, culturelles, de formation, voire pour
leurs déplacements (Recueil II-3.6). Pour un ménage de deux personnes le
forfait 2 se monte à 155 fr. par mois (Barème 2004).
b) La décision attaquée au fond porte sur
la suppression momentanée du forfait II, qui était versé jusqu’alors au
recourant en complément du forfait I. On ne se trouve ainsi pas dans
l'hypothèse d'une décision écartant une demande de prestations mais plutôt
dans une situation comparable au non-renouvellement d'une autorisation déjà utilisée.
La mesure provisionelle requise n’a ainsi pas pour effet de créer une situation
de fait nouvelle anticipant sur le sort du recours au fond, mais uniquement de
maintenir la situation existante. Il convient par conséquent d’appliquer les
principes régissant l’octroi de l’effet suspensif en examinant s’il existe des
circonstances particulières, soit un intérêt public ou privé prépondérant,
justifiant de s’écarter du principe sans lequel l’effet suspensif doit être
octroyé. En l’occurrence, tel n'est pas le cas. On relève à cet égard que, en
cas de rejet du recours au fond, la sanction consistant à supprimer le forfait
2.
pour une durée de trois mois pourra être appliquée durant la période suivante.
On note à ce propos que le risque que le recourant n'ait plus droit à ce
moment-là aux prestations de l’aide sociale, ce qui impliquerait que la
sanction ne pourrait pas être appliquée, apparaît minime.
3.
Il résulte de ce qui précède que le
recours incident doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens
que l’effet suspensif au recours déposé le 20 octobre 2005 contre la décision
du CSR du 23 septembre 2005 est accordée. Le recourant n’ayant pas agi par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le présent arrêt est rendu sans
frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours
du Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est admis.
II.
La décision du juge instructeur du 22 décembre 2005 est
réformée en ce sens que l’effet suspensif est octroyé au recours déposé par AX.________
le 20 octobre 2005 contre la décision du Centre social régional
d’Yverdon-Grandson du 23 septembre 2005.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 février 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint