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Décision

RE.2006.0002

TA - RE.2006.0002 - 2006-02-23 - X./ Centre social régional d'Yverdon-Grandson, Service de prévoyance et d'aide sociales, Juge instructeur (RZ) du recours au fond

23 février 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________et AX.________ ont bénéficié de prestations de

l’aide sociale vaudoise à partir du mois de juin 2004, d’abord par

l’intermédiaire du Centre social régional de Prilly, puis, dès octobre 2004,

par l’intermédiaire du Centre social régional Yverdon-Grandson (ci-après :

le CSR). Dans un premier temps, ces prestations ont été versées en complément

aux indemnités chômage perçues par BX.________.

AX.________ est étudiant en lettres à l’Université de

Neuchâtel et son épouse a renoncé à toute activité professionnelle depuis la

naissance de leur enfant Christian.

B.

Par décision du 18 janvier 2005, l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissages a refusé d’octroyer une bourse d’étude à AX.________

au motif que la capacité financière de sa famille était trop élevée.

C.

Dans un courrier du 28 février 2005, le CSR a invité les

époux X.________à effectuer les démarches nécessaires afin que l'un d'entre eux

au moins s'inscrive comme demandeur d'emploi, en leur impartissant à cet effet

un délai à fin mars 2005, et en les informant que, à défaut, une sanction

serait prononcée (suppression du forfait II).

D.

Dans une décision du 23 septembre 2005, le CSR a supprimé

à titre de sanction, pour une durée de trois mois, une partie des prestations

d'aide sociale versée aux époux X.________, soit le montant correspondant au "forfait

2". Le CSR motivait cette décision par le fait que les époux X.________n’avaient

pas effectué les démarches requises le 28 février 2005 en vue de s’inscrire

comme demandeurs d’emploi.

E.

AX.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 20 octobre 2005 en concluant à son annulation.

F.

En date du 11 novembre 2005, le recourant a déposé une

requête d’effet suspensif, qui a été a rejetée par le magistrat instructeur

par décision du 22 décembre 2005. AX.________ s’est pourvu contre cette

décision auprès de la section des recours le 23 décembre 2005. Le juge intimé a

renoncé à répondre au recours. Le Service de prévoyance et d’aide sociale a

déposé des observations le 19 janvier 2006 en concluant implicitement au rejet

du recours.

Considérants

1.

Il convient de distinguer les mesures provisionnelles,

prévues à l'art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédures administratives (LJPA), de l'effet suspensif réglementé à l'art. 45 LJPA.

a) L'ordonnance d'effet suspensif a pour

objet une décision positive, qui confère un droit à un administré où lui impose

une obligation, ou encore, qui constate l'existence de l'un ou de l'autre. Il

n'est pas possible en revanche d'attribuer un effet suspensif à une décision

négative, qui écarte une demande; parce qu'une telle mesure reviendrait à

considérer que la décision négative ne déploie pas d'effet et que la demande

serait encore pendante, ce qui n'a pas de sens ni aucune utilité pratique pour

le recourant. Mais lorsque la protection du droit en cause ne peut être

réalisée autrement, le juge peut anticiper sur le jugement au fond pendant la

procédure en accordant provisoirement au recourant ce que la décision lui a

refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 46

LJPA) et non pas d'une décision sur effet suspensif (André Grisel,

Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923 et arrêts RE 2002.0033 du

28.

octobre 2002 et RE 99/0007 du 26 février 1999). Enfin, lorsque la décision

en cause concerne le non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été

utilisée, la mesure provisionnelle n'a pas pour effet de créer une situation de

fait nouvelle anticipant sur le sort du recours au fond; mais uniquement de

maintenir la situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours

au fond; en pareil cas, les principes relatifs à l'octroi ou au refus de l'effet

suspensif doivent être appliqués pour déterminer si des mesures provisionnelles

se justifient (arrêt RE 98/0045 du 21 janvier 1999).

b) Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne

suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire, prise

d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour

but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours

principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée

(arrêt TA RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1). L'octroi de l'effet suspensif

constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs

particulièrement qualifiés (arrêt TA RE 99/0005 du 16 avril 1999, Fritz Gygi,

L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative,

RDAF, 1976 p. 217 ss, 223). En revanche, l'octroi de mesures provisionnelles

anticipant sur le jugement au fond reste exceptionnel. Selon l'art. 46 LJPA la

mesure provisionnelle doit être nécessaire au maintien de l'état de fait ou à

la sauvegarde des intérêts litigieux. C'est dans le cadre d'une pesée des

intérêts en présence en tenant compte de l'ensemble des circonstances, qu'il

convient de déterminer, si le refus de la mesure provisionnelle serait de

nature à compromettre les droits de la partie et provoquer ainsi un préjudice

irréparable (arrêt RE001/0031 du 28 décembre 2001).

2.

En l'occurrence, il convient d'examiner si

le recourant peut exiger que le montant du forfait II lui soit versé à titre

provisionnel durant la procédure au fond.

a) L'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur

la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), en vigueur au moment où la décision

attaquée a été rendue, dispose que l'aide sociale a pour but de venir en aide

aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations

financières. Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables (art. 17 LPAS). Ce principe est repris à l'art. 34 de la loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale (LASV), en vigueur depuis le 1er

janvier 2006.

Selon la LPAS, le montant de l'aide sociale est fixé

sur la base de normes établies par le Département de la santé et de l'action

sociale. Celles-ci prévoient un forfait pour l'entretien, les frais de logement

et les frais médicaux. Le forfait pour l'entretien est valable pour toute

personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage. Il doit

permettre de couvrir les postes de dépenses suivants (Recueil ch. II-3.3):

"- Nourriture, boissons et tabac.

- Vêtements et chaussures.

- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans

les charges liées au loyer.

- Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements

(y compris la taxe pour ordures).

- Achats de menus articles courants.

- Frais de santé, médicaments non couverts par la LAMal.

- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des CFF(transports

publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).

- Communications à distance (téléphone, frais postaux).

- Loisirs (par

ex. concession radio/TV, jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux

domestiques).

- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de

toilettes).

- Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau,

sac).

- Boissons prises à l'extérieur.

- Assurance mobilière.

- Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).

Ne sont pas compris dans le forfait, le loyer, les charges y

afférentes et les frais médicaux de base (franchises + participation de 10%),

ainsi que les prestations circonstancielles."

Ce forfait 1 pour l'entretien est censé correspondre

au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie

conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables en

matière de droit des poursuites et est déterminé en fonction du nombre de

personnes faisant ménage commun. Pour un ménage comprenant deux personnes, il a

été arrêté à 1'545 francs dans le barème des normes d'application 2005.

Les dispositions d'application de l'aide

sociale prévoient également un complément au forfait de base: le forfait 2. Il

vise à adapter le forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les

moyens octroyés conformes aux conditions de vie locales (PS 2003/0014 du 5 juin

2003.

cons. 2c/cc). En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer

l'intégration sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie.

Il leur laisse ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se

consacrer à des activités sportives, culturelles, de formation, voire pour

leurs déplacements (Recueil II-3.6). Pour un ménage de deux personnes le

forfait 2 se monte à 155 fr. par mois (Barème 2004).

b) La décision attaquée au fond porte sur

la suppression momentanée du forfait II, qui était versé jusqu’alors au

recourant en complément du forfait I. On ne se trouve ainsi pas dans

l'hypothèse d'une décision écartant une demande de prestations mais plutôt

dans une situation comparable au non-renouvellement d'une autorisation déjà utilisée.

La mesure provisionelle requise n’a ainsi pas pour effet de créer une situation

de fait nouvelle anticipant sur le sort du recours au fond, mais uniquement de

maintenir la situation existante. Il convient par conséquent d’appliquer les

principes régissant l’octroi de l’effet suspensif en examinant s’il existe des

circonstances particulières, soit un intérêt public ou privé prépondérant,

justifiant de s’écarter du principe sans lequel l’effet suspensif doit être

octroyé. En l’occurrence, tel n'est pas le cas. On relève à cet égard que, en

cas de rejet du recours au fond, la sanction consistant à supprimer le forfait

2.

pour une durée de trois mois pourra être appliquée durant la période suivante.

On note à ce propos que le risque que le recourant n'ait plus droit à ce

moment-là aux prestations de l’aide sociale, ce qui impliquerait que la

sanction ne pourrait pas être appliquée, apparaît minime.

3.

Il résulte de ce qui précède que le

recours incident doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens

que l’effet suspensif au recours déposé le 20 octobre 2005 contre la décision

du CSR du 23 septembre 2005 est accordée. Le recourant n’ayant pas agi par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le présent arrêt est rendu sans

frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours

du Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident est admis.

II.

La décision du juge instructeur du 22 décembre 2005 est

réformée en ce sens que l’effet suspensif est octroyé au recours déposé par AX.________

le 20 octobre 2005 contre la décision du Centre social régional

d’Yverdon-Grandson du 23 septembre 2005.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 23 février 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint