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Décision

RE.2006.0004

TA - RE.2006.0004 - 2006-03-07 - COMMUNE DE PREVERENGES/Juge instructeur (GI) du recours au fond, GRISEL, FAVRE

7 mars 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Préverenges a mis à l’enquête publique le

projet d’extension du complexe scolaire dit des « Voiles du Léman ».

Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles d’Etienne Grisel et de

Pascal Favre. Ceux-ci ont fait valoir que les accès prévus seraient insuffisants.

Le 16 novembre 2005, la Municipalité a délivré le permis de construire et

rejeté les oppositions, au motif que le projet serait conforme au droit et

qu’il suffirait que les accès soient assurés à la fin des travaux. La

Municipalité, se prévalant sous cet aspect de l’art. 104 LATC, a manifesté son

intention d’être très attentive quant au respect de cette exigence, ainsi que

du principe de coordination des procédures. L’accès prévu se ferait par le carrefour

de l’Etoile, dont l’aménagement était en cours. Les travaux y relatifs seraient

exécutés dès que possible, notamment après le règlement d’une procédure

pendante devant le Tribunal administratif, ayant trait à l’adjudication du

marché public.

B.

Etienne Grisel et Pascal Favre ont recouru (cause

AC.2005.0279). Le premier s’est plaint de la violation des art. 19 et 22 LAT,

ainsi que des art. 104 LATC et 19 LPE. Le second a invoqué les art. 19 LAT et

104 LATC. L’un et l’autre ont requis l’effet suspensif, que le Juge instructeur

a octroyé à titre provisoire le 7 décembre 2005. La Commune s’est opposée au

recours et à la demande d’effet suspensif ; elle a requis la levée de la

décision du 7 décembre 2005. Etienne Grisel a conclu au rejet de cette requête,

à laquelle Pascal Favre ne s’est pas opposé.

C.

Le 24 janvier 2006, le Juge instructeur a confirmé l’effet

suspensif accordé à titre provisoire le 7 décembre 2005. La Commune a recouru,

en concluant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2006 à sa réforme en

ce sens que l’effet suspensif soit retiré. Le Juge instructeur propose le rejet

du recours en se référant à la décision attaquée. Etienne Grisel conclut au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Pascal Favre ne

s’est pas déterminé.

Considérants

1.

La décision relative à l’effet suspensif peut être portée

devant la section des recours (art. 50 let. a LJPA). Les conditions formelles

sont remplies (art. 51 LJPA). Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Aux termes de l’art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne

suspend pas l’exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire du magistrat

instructeur. L’octroi de l’effet suspensif vise à maintenir une situation

donnée, afin de ne pas vider le recours de son objet par une exécution

prématurée de la décision attaquée; il constitue la règle, dont on ne s’écarte

que pour des motifs particulièrement qualifiés (cf. en dernier lieu l’arrêt

RE.2006.0002 du 23 février 2006, et les références citées). Appelé à statuer

sur l’effet suspensif, le magistrat instructeur pèse les intérêts en présence,

soit, d’une part, celui commandant l’exécution immédiate des travaux, aux

risques et périls du constructeur, soit, d’autre part, celui imposant le

maintien des choses en l’état jusqu’à droit connu. La section des recours ne

jouit dans ce domaine que d’un pouvoir d’examen limité: elle n’a pas à

substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle se

borne à vérifier que ce dernier a apprécié correctement les intérêts en jeu. La

section des recours ne prend en compte, dans cet examen, le caractère

irrecevable ou mal fondé du recours au fond que si ce défaut est manifeste

(arrêt RE.2001.0026 du 28 septembre 2001).

a) Le complexe scolaire est situé au sud de la route

cantonale 1a reliant Lausanne à Morges. Il est desservi actuellement par

l’avenue de Croix-de-Rive et le chemin du Collège, qui débouchent sur la route

cantonale. A raison de l’extension prévue, comportant la création d’un nouveau

bâtiment sur un terrain sis à l’ouest de celui existant, la Commune a considéré

que des motifs de capacité et de sécurité du trafic imposaient, conformément au

plan directeur communal des déplacements, de réaliser un nouvel accès direct de

la route cantonale par le nord. Cette solution consisterait à réaménager le

carrefour de l’Etoile, par la création d’un giratoire dont l’une des branches

desservirait le complexe scolaire. Cela passerait également par la démolition

d’un bâtiment existant, acquis par la Commune à cette fin. A ce stade de la

procédure, la question de l’accès n’est ainsi pas réglée définitivement,

notamment parce que l’adjudication du marché public pour la construction du

giratoire fait l’objet d’une procédure actuellement pendante devant le Tribunal

administratif. Sont également réservés l’octroi du crédit nécessaire et le

résultat de l’enquête publique. Pour le cas où le giratoire projeté ne pourrait

être mis en service à l’achèvement des travaux litigieux, les accès actuels

devront être utilisés, y compris le chemin des Condémines, sis à l’ouest du

bâtiment à construire, et dont les recourants sont les riverains. Prenant en

compte cette hypothèse, le magistrat instructeur a considéré que l’intérêt

public lié à l’exécution immédiate des travaux ne l’emporterait pas sur

l’intérêt privé des recourants de ne pas se voir placés devant un fait accompli

leur imposant un trafic accru sur le chemin des Condémines. Les difficultés

éventuelles de prise en charge des élèves à Morges ne seraient pas

insurmontables.

b) Pour contester cette appréciation, la Commune

fait valoir, en premier lieu, que les recours au fond seraient irrecevables,

faute pour Etienne Grisel et Pascal Favre de disposer de la qualité pour agir

au sens de l’art. 37 LJPA. Outre qu’il s’agit là d’une question qui relève du

juge du fond, le défaut de légitimation active des recourants, riverains du

chemin des Condémines longeant la parcelle sur laquelle serait érigée

l’extension du bâtiment existant, ne saute pas aux yeux. Au demeurant, la

Commune elle-même, dans sa réponse aux recours interjetés au fond, n’a pas

contesté la qualité pour agir d’Etienne Grisel et de Pascal Favre. Pour le

surplus, comme l’a relevé le magistrat instructeur, les recours n’apparaissent

pas d’emblée voués à l’échec, contrairement à ce que soutient la Commune.

c) Celle-ci souligne les avantages que procurerait

aux recourants la réalisation du projet, et notamment l’aménagement du

carrefour de l’Etoile. Ces considérations sont toutefois sans rapport avec les

griefs soulevés, ni avec le risque d’une utilisation accrue du chemin des Condémines,

dans le cas où, pour une raison ou pour une autre, l’aménagement du carrefour

de l’Etoile ne pourrait se faire ou serait retardé. L’intérêt des recourants au

maintien de l’état de fait jusqu’à droit connu, relevé dans la décision

attaquée, est indubitable.

d) La Commune reproche au magistrat instructeur de

n’avoir pas reconnu à l’intérêt public lié à la réalisation immédiate des

travaux son poids prédominant. Elle insiste sur les frais supplémentaires

qu’elle devrait supporter pour le cas où les nouveaux bâtiments ne pourraient

être mis en service lors de la rentrée scolaire d’août 2007. Si le magistrat

instructeur a écarté cet argument, c’est parce qu’il a accordé une plus grande

valeur à l’intérêt (privé et public) opposé tenant à éviter tout risque

d’édification irrégulière d’un projet de grande ampleur. Il n’y a rien à y

redire, compte tenu également de la réserve que la section des recours s’impose

à cet égard.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge de la Commune (art. 55 al. 2 LJPA).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à Etienne Grisel, qui a agi en personne,

ni à Pascal Favre, qui n’a pas procédé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 janvier 2006 par le Juge

instructeur de la cause AC.2005.0270 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la Commune

de Préverenges.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.