RE.2006.0004
TA - RE.2006.0004 - 2006-03-07 - COMMUNE DE PREVERENGES/Juge instructeur (GI) du recours au fond, GRISEL, FAVRE
7 mars 2006Français8 min
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N° affaire:
RE.2006.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 07.03.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COMMUNE DE PREVERENGES/Juge instructeur (GI) du recours au fond, GRISEL, FAVRE
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
LJPA-45
Résumé contenant:
En l'occurrence, le juge instructeur a correctement pesé les intérêts en présence, en donnant la priorité à l'intérêt public et privé exigeant que la construction d'un édifice public de grande dimension (complexe scolaire) ne soit pas entreprise jusqu'à droit jugé sur la question de savoir si la création de nouvelles voies d'accès soit réglée après la fin des travaux litigieux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 mars 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre-André Berthoud
et Mme Aleksandra Favrod, juges .
recourante
COMMUNE DE PREVERENGES, à Préverenges,
représentée par Jean ANEX, à Lausanne,
autorité intimée
Juge instructeur (GI) du recours au
fond,
autorités concernées
1.
Etienne GRISEL,
2.
Pascal FAVRE, représenté par Laurent
TRIVELLI, Avocat, à Lausanne,
Objet
Effet suspensif
Recours COMMUNE DE PREVERENGES c/ décision du Juge
instructeur (GI) du recours au fond du 24 janvier 2006 dans la cause
AC.2005.0279
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Préverenges a mis à l’enquête publique le
projet d’extension du complexe scolaire dit des « Voiles du Léman ».
Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles d’Etienne Grisel et de
Pascal Favre. Ceux-ci ont fait valoir que les accès prévus seraient insuffisants.
Le 16 novembre 2005, la Municipalité a délivré le permis de construire et
rejeté les oppositions, au motif que le projet serait conforme au droit et
qu’il suffirait que les accès soient assurés à la fin des travaux. La
Municipalité, se prévalant sous cet aspect de l’art. 104 LATC, a manifesté son
intention d’être très attentive quant au respect de cette exigence, ainsi que
du principe de coordination des procédures. L’accès prévu se ferait par le carrefour
de l’Etoile, dont l’aménagement était en cours. Les travaux y relatifs seraient
exécutés dès que possible, notamment après le règlement d’une procédure
pendante devant le Tribunal administratif, ayant trait à l’adjudication du
marché public.
B.
Etienne Grisel et Pascal Favre ont recouru (cause
AC.2005.0279). Le premier s’est plaint de la violation des art. 19 et 22 LAT,
ainsi que des art. 104 LATC et 19 LPE. Le second a invoqué les art. 19 LAT et
104 LATC. L’un et l’autre ont requis l’effet suspensif, que le Juge instructeur
a octroyé à titre provisoire le 7 décembre 2005. La Commune s’est opposée au
recours et à la demande d’effet suspensif ; elle a requis la levée de la
décision du 7 décembre 2005. Etienne Grisel a conclu au rejet de cette requête,
à laquelle Pascal Favre ne s’est pas opposé.
C.
Le 24 janvier 2006, le Juge instructeur a confirmé l’effet
suspensif accordé à titre provisoire le 7 décembre 2005. La Commune a recouru,
en concluant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2006 à sa réforme en
ce sens que l’effet suspensif soit retiré. Le Juge instructeur propose le rejet
du recours en se référant à la décision attaquée. Etienne Grisel conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Pascal Favre ne
s’est pas déterminé.
Considérants
1.
La décision relative à l’effet suspensif peut être portée
devant la section des recours (art. 50 let. a LJPA). Les conditions formelles
sont remplies (art. 51 LJPA). Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Aux termes de l’art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne
suspend pas l’exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire du magistrat
instructeur. L’octroi de l’effet suspensif vise à maintenir une situation
donnée, afin de ne pas vider le recours de son objet par une exécution
prématurée de la décision attaquée; il constitue la règle, dont on ne s’écarte
que pour des motifs particulièrement qualifiés (cf. en dernier lieu l’arrêt
RE.2006.0002 du 23 février 2006, et les références citées). Appelé à statuer
sur l’effet suspensif, le magistrat instructeur pèse les intérêts en présence,
soit, d’une part, celui commandant l’exécution immédiate des travaux, aux
risques et périls du constructeur, soit, d’autre part, celui imposant le
maintien des choses en l’état jusqu’à droit connu. La section des recours ne
jouit dans ce domaine que d’un pouvoir d’examen limité: elle n’a pas à
substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle se
borne à vérifier que ce dernier a apprécié correctement les intérêts en jeu. La
section des recours ne prend en compte, dans cet examen, le caractère
irrecevable ou mal fondé du recours au fond que si ce défaut est manifeste
(arrêt RE.2001.0026 du 28 septembre 2001).
a) Le complexe scolaire est situé au sud de la route
cantonale 1a reliant Lausanne à Morges. Il est desservi actuellement par
l’avenue de Croix-de-Rive et le chemin du Collège, qui débouchent sur la route
cantonale. A raison de l’extension prévue, comportant la création d’un nouveau
bâtiment sur un terrain sis à l’ouest de celui existant, la Commune a considéré
que des motifs de capacité et de sécurité du trafic imposaient, conformément au
plan directeur communal des déplacements, de réaliser un nouvel accès direct de
la route cantonale par le nord. Cette solution consisterait à réaménager le
carrefour de l’Etoile, par la création d’un giratoire dont l’une des branches
desservirait le complexe scolaire. Cela passerait également par la démolition
d’un bâtiment existant, acquis par la Commune à cette fin. A ce stade de la
procédure, la question de l’accès n’est ainsi pas réglée définitivement,
notamment parce que l’adjudication du marché public pour la construction du
giratoire fait l’objet d’une procédure actuellement pendante devant le Tribunal
administratif. Sont également réservés l’octroi du crédit nécessaire et le
résultat de l’enquête publique. Pour le cas où le giratoire projeté ne pourrait
être mis en service à l’achèvement des travaux litigieux, les accès actuels
devront être utilisés, y compris le chemin des Condémines, sis à l’ouest du
bâtiment à construire, et dont les recourants sont les riverains. Prenant en
compte cette hypothèse, le magistrat instructeur a considéré que l’intérêt
public lié à l’exécution immédiate des travaux ne l’emporterait pas sur
l’intérêt privé des recourants de ne pas se voir placés devant un fait accompli
leur imposant un trafic accru sur le chemin des Condémines. Les difficultés
éventuelles de prise en charge des élèves à Morges ne seraient pas
insurmontables.
b) Pour contester cette appréciation, la Commune
fait valoir, en premier lieu, que les recours au fond seraient irrecevables,
faute pour Etienne Grisel et Pascal Favre de disposer de la qualité pour agir
au sens de l’art. 37 LJPA. Outre qu’il s’agit là d’une question qui relève du
juge du fond, le défaut de légitimation active des recourants, riverains du
chemin des Condémines longeant la parcelle sur laquelle serait érigée
l’extension du bâtiment existant, ne saute pas aux yeux. Au demeurant, la
Commune elle-même, dans sa réponse aux recours interjetés au fond, n’a pas
contesté la qualité pour agir d’Etienne Grisel et de Pascal Favre. Pour le
surplus, comme l’a relevé le magistrat instructeur, les recours n’apparaissent
pas d’emblée voués à l’échec, contrairement à ce que soutient la Commune.
c) Celle-ci souligne les avantages que procurerait
aux recourants la réalisation du projet, et notamment l’aménagement du
carrefour de l’Etoile. Ces considérations sont toutefois sans rapport avec les
griefs soulevés, ni avec le risque d’une utilisation accrue du chemin des Condémines,
dans le cas où, pour une raison ou pour une autre, l’aménagement du carrefour
de l’Etoile ne pourrait se faire ou serait retardé. L’intérêt des recourants au
maintien de l’état de fait jusqu’à droit connu, relevé dans la décision
attaquée, est indubitable.
d) La Commune reproche au magistrat instructeur de
n’avoir pas reconnu à l’intérêt public lié à la réalisation immédiate des
travaux son poids prédominant. Elle insiste sur les frais supplémentaires
qu’elle devrait supporter pour le cas où les nouveaux bâtiments ne pourraient
être mis en service lors de la rentrée scolaire d’août 2007. Si le magistrat
instructeur a écarté cet argument, c’est parce qu’il a accordé une plus grande
valeur à l’intérêt (privé et public) opposé tenant à éviter tout risque
d’édification irrégulière d’un projet de grande ampleur. Il n’y a rien à y
redire, compte tenu également de la réserve que la section des recours s’impose
à cet égard.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge de la Commune (art. 55 al. 2 LJPA).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à Etienne Grisel, qui a agi en personne,
ni à Pascal Favre, qui n’a pas procédé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 janvier 2006 par le Juge
instructeur de la cause AC.2005.0270 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la Commune
de Préverenges.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.