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Décision

RE.2006.0008

TA - RE.2006.0008 - 2006-07-26 - BONELLI Hôtels Developpement SA/Service de l'environnement et de l'énergie, Police cantonale du commerce, Municipalité d'Ormont-Dessous, juge instructeur, FARDEL, MONT

26 juillet 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Bonelli Hôtels Developpement SA (ci-après: la

société) a sollicité a posteriori l'autorisation d'aménager un bar public dans

le sous-sol du bâtiment "La Sapinière", aux Mosses. Ce projet a été

soumis à enquête publique. Esther Montandon et Cosette Fardel, qui sont

propriétaires d'un chalet voisin, ont formé opposition en se plaignant du bruit

généré par le bar en soirée. Par décision du 18 août 2004, la municipalité

d'Ormont-Dessous a levé cette opposition, en se référant aux exigences du

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) émises dans un préavis,

inséré dans une synthèse CAMAC du 3 août 2003.

B.

Les opposantes ont recouru au Tribunal administratif par

acte du 8 septembre 2004 en concluant notamment au fond à ce que la fermeture

du bar ait lieu à 23 heures en semaine et 24 heures le week-end; au titre de

mesures provisionnelles, elles ont conclu à ce que l'établissement soit fermé à

23 heures. Par lettre du 17 septembre 2004, la municipalité a déclaré à

Jean-Claude Bonelli, administrateur de la société, que l'horaire de fermeture à

24 heures le vendredi et le samedi et à 23 heures les autres jours, tel que

prévu à l'art. 130 du règlement de police approuvé par le Conseil d'Etat en 1985,

s'appliquait au bar litigieux. Dans ses déterminations du 1er

novembre 2004, le SEVEN a indiqué que, pour ne pas être gênant, le bar devait

notamment fermer à 23 heures tous les jours.

C.

Par décision de mesures provisionnelles du 11 novembre

2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a notamment fixé les heures

de fermeture du bar litigieux à 23 heures du dimanche au jeudi et à 24 heures

le vendredi et le samedi.

D.

Par lettre du 1er février 2006, la société a

requis d'être mise au bénéfice d'un horaire de fermeture à 24 heures tous les

jours, qui était prévu selon elle par un nouveau règlement de police adopté par

la municipalité le 15 septembre 2004 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16

décembre 2004.

Par décision de mesures provisionnelles du 24 février

2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a notamment fixé l'heure de

fermeture du bar litigieux à 23 heures du dimanche au jeudi et à 24 heures le

vendredi et le samedi.

E.

La société a recouru contre cette décision par acte du 6

mars 2006 en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle serait autorisée "à

ouvrir et exploiter son établissement quotidiennement jusqu'à 24 heures et à

bénéficier des prolongations d'ouverture selon art. 129 et 130 de la

réglementation communale en vigueur".

Dans sa réponse du 7 avril 2006, le juge intimé a

conclu au rejet du recours. Auparavant, par lettre du 16 mars 2006, la

municipalité d'Ormont-Dessous s'était référée à une correspondance qu'elle

avait produite dans le dossier au fond le 22 février 2006, dans laquelle elle

exprimait le voeu que l'établissement soit fermé à 24 heures tous les jours,

des demandes de prolongation d'ouverture pouvant être sollicitées jusqu'à 2

heures du matin. Quant au SEVEN, il a relevé que l'horaire fixé par la décision

de mesures provisionnelles allait au-delà de ce qu'il avait préconisé, à savoir

une fermeture à 23 heures tous les jours.

Par lettre du 19 juin 2006 adressée à la

municipalité d'Ormont-Dessous, la société a déclaré que le bar litigieux avait

été fermé, dès lors que l'horaire d'exploitation qui lui avait été imposé par

la décision de mesures provisionnelles ne permettait pas d'assurer sa

rentabilité.

Considérants

1.

On peut se demander si, compte tenu de la cessation

d'exploitation de l'établissement litigieux, le recours présente encore un

objet. La recourante soutient que tel serait le cas, ce qui impliquerait

qu'elle tablerait sur une différence d'horaire d'une heure durant quelques

jours de la semaine pour assurer la rentabilité de son entreprise. Même si l'on

peut en douter, la question peut de toute manière demeurer indécise pour les

motifs qui suivent.

2.

a) La recourante prétend que la restriction d'horaire

d'exploitation imposée par le juge intimé serait disproportionnée. Son intérêt

à offrir ses prestations à des jeunes clients tard dans la soirée n'aurait pas

été pris suffisamment en compte. On constate cependant qu'une pesée des intérêts

circonstanciée a été effectuée dans la décision entreprise, prenant notamment

en considération l'intérêt de l'exploitante à ce que son bar demeure ouvert

tard le soir et celui des recourantes au fond à ce qu'elles puissent jouir

d'une certaine tranquillité. L'horaire choisit par le juge intimé, moins

restrictif que celui préconisé par la SEVEN, paraît adéquat pour régler les

rapports entre voisins dans un village de montagne. On ne saurait en tous les

cas dire qu'il procède d'un abus de pouvoir d'appréciation, qui seul pourrait

être sanctionné par la chambre des recours dans le cadre de son pouvoir

d'examen restreint.

b) La recourante soutient encore que le nouveau

règlement communal de police lui garantirait la faculté d'ouvrir son

établissement jusqu'à 24 heures. En réalité, l'art. 129 de ce règlement prévoit

seulement que les "établissements doivent être fermés au public à 24

heures". Cette disposition porte le titre "Fermeture", alors que

l'art. 128, intitulé "Ouverture", prévoit que "les

établissements ne peuvent pas être ouverts avant 6 heures du matin (...)";

elle se borne donc à prévoir un cadre pour des horaires d'exploitation sans que

la recourante puisse en déduire un droit à tenir ouvert n'importe quel

établissement indépendamment de son type et de son emplacement.

De toute manière, selon la jurisprudence fédérale,

la réglementation communale fixant les horaires d'ouverture des établissements

publics n'a plus de portée propre par rapport au droit fédéral de la protection

de l'environnement, qui peut conduire l'autorité cantonale à fixer des horaires

d'exploitation plus stricts pour des motifs de protection contre le bruit

(Tribunal administratif, arrêt du 13 juillet 2005 dans la cause AC.2003.0022,

consid. 3 et les renvois). Peu importe dès lors la teneur du règlement communal

susmentionné pour apprécier la légalité de l'horaire d'exploitation fixé par le

juge intimé, qui a pris en compte les indications du service cantonal

spécialisé, même s'il n'a pas adopté l'horaire de fermeture préconisé par

celui-ci à 23 heures.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours

incident. Déboutée, la recourante supportera un émolument de justice.

Les recourantes au fond ont été comprises au nombre

des parties à la procédure incidente, sans toutefois que tous les avis du juge

instructeur soient envoyés à celui qui est leur avocat dans la procédure au

fond. Cette omission par erreur ne porte pas à conséquence vu l'issue du

recours incident; elle implique toutefois que les intéressées n'ont pas droit à

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la chambre des recours

du Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 février 2006 par le juge

instructeur dans la cause au fond AC.2004.0203 est confirmée.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la société Bonelli Hôtels Developpement SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.