RE.2006.0009
TA - RE.2006.0009 - 2006-06-16 - X./ Service de la population (SPOP) Division asile, Juge instructeur (MA) du recours au fond
16 juin 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2006.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.2006
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Service de la population (SPOP) Division asile, Juge instructeur (MA) du recours au fond
PROCÉDURE D'ASILE
AUTORISATION DE SÉJOUR
MESURE PROVISIONNELLE
ADMISSION PROVISOIRE
EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS}
SÉJOUR ILLÉGAL
MARIAGE
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LAsi-14
LAsi-44
LJPA-46
LSEE-7-1
RSEE-1
Résumé contenant:
Exclusivité de la procédure d'asile. Refus d'autoriser à titre de mesure provisionnelle le séjour d'un requérant d'asile, dont le mariage n'est pas imminent (au sens de la jurisprudence) et qui est en situation illégale depuis plusieurs années en raison d'une décision fédérale de renvoi. Recours incident rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 juin 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
Mme Aleksandra Favrod et
M. Eric Brandt, juges ; M. Nader Ghosn, greffier.
requérants
1.
X.________et
2.
Y.________, à ********VD,
représentés par Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,
autorité intimée
Juge instructeur (MA) du recours au
fond,
autorité concernée
Service de la population (SPOP)
Division asile,
Recours X.________et Y.________ c/ décision du Juge
instructeur (MA) du recours au fond du 7 mars 2006 (PE.2006.0110)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de Guinée, est entré en Suisse
le 25 août 2000 et a déposé une demande d'asile, sans fournir de pièce
d'identité.
Par décision du 29 septembre 2000, l'Office fédéral des
réfugiés du Département fédéral de justice et police (depuis lors, Office
fédéral des migrations, ci-après: ODM) a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de X.________et a prononcé son renvoi; cette décision est
entrée en force, faute de recours.
B.
a) Le 4 mars 2005, X.________a présenté à l'ODM une
demande de réexamen, en produisant divers documents tendant à démontrer que sa
véritable identité serait en réalité Z.________. Par décision du 14 mars 2005,
l'ODM a rejeté cette demande. L’autorité a relevé en particulier qu'au nombre des
pièces présentées, le certificat de naissance et celui de résidence, sans
photographie, n’étaient pas propres à certifier l’identité du requérant et
qu'un changement inopiné d’identité portait au demeurant atteinte à sa
crédibilité ; par ailleurs, un mandat d’arrêt et neuf convocations du
procureur de la République ont, après analyse de leur facture, été qualifiés de
faux. Le recours interjeté devant la Commission suisse de recours en matière
d'asile contre cette décision a été déclaré irrecevable le 20 mai 2005, faute
de paiement de l'avance de frais.
b) X.________vit avec Y.________, ressortissante
suisse, depuis le mois de septembre 2005.
c) X.________a été placé en détention administrative
le 13 février 2006, en vue de son refoulement, puis libéré le 11 avril 2006.
d) Par décision du 16 février 2006, l'ODM a déclaré
irrecevable une nouvelle demande de réexamen déposée le 13 février 2006.
C. a) Le 23 février 2006, X.________a requis
l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage avec Y.________,
respectivement la suspension de l'exécution de son renvoi.
Le 25 février 2006, le Service de la population,
division asile (ci-après: le SPOP) a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'autorisation de séjour, en soulignant pour le surplus qu'il n'était pas
compétent pour suspendre le renvoi.
X.________et Y.________ ont recouru auprès du
Tribunal administratif contre cette décision le 26 février 2006. Le recours
tend à ce que X.________soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.
b) X.________a refusé d'embarquer à bord d'un avion
pour Conakry le 28 février 2006. Le départ a de ce fait été reporté dans
l'attente d'un refoulement avec accompagnement policier.
c) Par décision du 2 mars 2006, l'ODM a
déclaré irrecevable une nouvelle demande de reconsidération de X.________du 27
février 2006, la décision du 29 septembre 2000 demeurant en force et
exécutoire, sans qu'un éventuel recours déploie un effet suspensif.
D. Le 7 mars 2006, X.________a produit au
juge instructeur, dans le cadre de son recours contre la décision du SPOP, copie
de diverses pièces tendant à montrer que les "démarches du mariage
avancent à grands pas", soit en particulier un certificat de célibat du 22
février 2006, un certificat de nationalité du 23 février 2006, un extrait
d'acte de naissance ainsi qu'un certificat de résidence. Ces pièces sont toutes
établies au nom de Z.________.
Par décision du 7 mars 2006, le juge instructeur a
refusé d'autoriser à titre de mesures provisionnelles X.________à demeurer en
Suisse durant la procédure de recours.
E. Agissant en temps utile le 14 mars 2006, X.________a
recouru contre la décision incidente pour demander d’être mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour. Il met en avant que son nom est Z.________, élément
connu des autorités puisque c'est sur cette base qu'elles ont délivré un
laisser passer et mis sur pied la procédure de renvoi. X.________et sa fiancée
Y.________ ont pu se présenter personnellement devant l'Officier d'état civil
de l'arrondissement d'Aigle pour faire leurs déclarations de mariage et déposer
leurs pièces. Le dossier a été accepté par l'Officier d'état civil. Les fiancés
ont alors fixé la date du mariage au 24 mars 2006.
F. Par courrier du 29 mars 2006, le juge instructeur
a renvoyé, à titre de déterminations, aux considérants de la décision entreprise.
Il a souligné en outre qu'à lire le recours les parties devraient être mariées
à présent, avec pour effet de rendre le recours sans objet.
Le 30 mars 2006, le SPOP a conclu au rejet du
recours au fond. Pour l'autorité intimée, dès lors que le recourant est sous le
coup d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de
renvoi de Suisse du 29 septembre 2000, qu'il n'a pas quitté la Suisse depuis le
dépôt de sa demande d'asile, et qu'il n'est pas au bénéfice d'une mesure de
remplacement du renvoi (admission provisoire), l'art. 14 de la loi sur l'asile
(LAsi) lui est applicable. Le recourant, dont l'imminence du mariage n'est pas
acquise, est, dans ces conditions, dépourvu de tout droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour en application de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), et ne bénéficie pas de la protection de
l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH). Le SPOP a versé au dossier une copie de diverses pièces
notamment le permis international de conduire et le titre de voyage provisoire
de la République guinéenne, établis au nom de X.________. Il a produit
également une carte nationale d'identité au nom de Z.________.
G. Le 6 avril 2006, le SPOP a conclu au rejet
du recours incident. Il souligne, s'agissant du droit à une autorisation de
séjour du fait des démarches entreprises en vue du mariage - censé imminent -
que selon des indications obtenues de l'Office d'état civil le 17 mars 2006,
les documents déposés doivent encore être authentifiés (cf. art. 16 al. 6 de
l'ordonnance sur l'état civil, OEC) par les autorités consulaires suisses
compétentes pour la Guinée-Conakry, ce qui prend parfois plusieurs mois. Le
SPOP relève que les changements d'identité du recourant, ainsi que les
contradictions entre les documents fournis ne sont à cet égard pas de nature à
contribuer à la rapidité de la procédure ; l'ODM avait par ailleurs
considéré le 14 mars 2005 que les documents déposés, dont certains étaient des
faux, n'étaient propres à attester ni la véritable identité de l'intéressé, ni
la crédibilité de ses déclarations.
H. X.________a été libéré le 11 avril 2006.
Par courrier du 3 mai 2006 au juge instructeur, X.________a mis en avant que
cette libération, intervenue sur ordre du SPOP, montrait que l'autorité avait
changé d'avis et qu'il n'y avait désormais plus d'entrave à la procédure de
mariage, l'effet suspensif pouvant être accordé avec pour conséquence de rendre
la saisine de la section des recours sans objet.
Le SPOP a répondu le 12 mai 2006 que la libération
de la détention administrative est intervenue uniquement en raison des difficultés
liées à l'exécution du renvoi (art. 13c al. 5 lettre a LSEE). Le mariage
n'étant au surplus toujours pas intervenu - bien qu'annoncé pour le 24 mars
2006 - et le SPOP n'étant pas compétent pour suspendre ou rapporter la décision
de l'ODM, le refus des mesures provisionnelles était encore justifié.
Le 18 mai 2006, le juge instructeur a informé les
parties qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision refusant d'ordonner des
mesures provisionnelles.
I. Le 13 juin 2006, les recourants sont
intervenus auprès de la section des recours pour mettre en avant qu’à ce stade,
les démarches en vue du mariage étaient entravées par des "tracasseries
administratives inadmissibles" (les exigences de la Direction de l'état
civil qui suspend la procédure de vérification des documents guinéens - acte de
naissance, certificat de célibat et de nationalité - auprès de la représentation
suisse à l'étranger jusqu'à l'octroi d'une attestation de domicile au nom de Z.________).
J. La section des recours a statué à huis
clos.
Les moyens des parties sont repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
a) Le magistrat instructeur ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde
des intérêts litigieux (art. 46 de la loi vaudoise sur la juridiction et la
procédure administratives, LJPA). Pour en décider, il faut procéder à une pesée
des intérêts en présence, en tenant compte de l’ensemble des circonstances –
notamment les prévisions que l’on peut faire sur le sort de la cause au fond –
afin de déterminer si le refus de la mesure réclamée serait de nature à
compromettre irrémédiablement les droits de la partie et entraîner pour elle un
préjudice irréparable (cf. RE.2005.0040 du 29 novembre 2005). La décision
incidente attaquée statue en prenant en compte les trois critères que sont les
chances de succès du recours, l'importance du préjudice menaçant le recourant,
et la pesée des intérêts public et privé en présence. Le Tribunal administratif
a en outre précisé, dans le cadre de l’application de l’art. 1er du
règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE) – qui régit les mesures provisionnelles dans les litiges
concernant notamment le refus d’une autorisation de séjour - qu’il n’était pas
concevable que les mesures provisionnelles ordonnées par lui ou l'un de ses
membres fassent obstacle à une défense personnelle, telle qu’une expulsion, une
interdiction ou une restriction d’entrée, ce qui reviendrait à faire prévaloir
l’intérêt de fait du recourant à séjourner le plus longtemps possible en Suisse
sur l’intérêt public à ce que les mesures d’éloignement prises par l’autorité
fédérale compétente soient exécutées (cf. RE.2004.0016 du 9 novembre 2004, et
les références citées).
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence
constante de la section des recours que le pouvoir de cette dernière est limité
à la légalité (cf. art. 36 lettres a et c LJPA, cette dernière lettre a
contrario), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf.
RE.2005.0003 du 24 mars 2005); elle ne statue pas en opportunité, faute de
disposition spéciale le prévoyant (cf. RE.1999.0028 du 27 septembre 1999).
b) A moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut
engager de procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour de police
des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il
quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d’asile ou, si
l’exécution du renvoi n’est pas possible, celui où une mesure de remplacement
est ordonnée (cf. art. 14 al. 1 LAsi). La compétence de prononcer l’admission
provisoire appartient à l’ODM (cf. art. 44 al. 2 et 3 LAsi).
Le Tribunal administratif, dans un arrêt au fond, a
rejeté le recours qu’avait formé un requérant d’asile contre le refus du SPOP de
lui délivrer un permis de séjour de type B compte tenu du mariage projeté avec
une ressortissante suisse. A l’appui de sa décision, le tribunal a en
particulier pris en considération le fait que l’intéressé était encore célibataire,
que le temps requis par la procédure de divorce de son amie était de l’ordre
d’une année, si bien qu’on ne pouvait admettre que le mariage soit imminent
(avec référence à Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 284), ni qu’il aurait lieu dans
un délai raisonnable (avec référence au Directives de l’OFE, état 1er
mars 2001 – ci-après : Directives - No 556.3), et que, par surabondance,
le concubinage des parties ne durait que depuis trois ans (avec renvoi aux
Directives, No 556.1, qui prévoient une durée d’au moins quatre ans). Par
ailleurs, le tribunal a constaté que la procédure d’asile n’était manifestement
pas terminée, puisque le recourant aurait dû avoir quitté la Suisse en
exécution des décisions de l’ODM, qui n’avait pas ordonné de mesures de
remplacement au sens de l’art. 44 al. 2 LAsi (cf. PE.2002.0359 du 4 septembre
2002).
2.
a) Il résulte de ce qui précède que le recourant, pour le
moment toujours célibataire, n'a à ce stade aucun droit reconnu à une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE, voire sur l'art. 8 CEDH. Au regard du
temps qui sera le plus vraisemblablement nécessaire pour l'authentification des
divers documents fournis par le requérant, on ne saurait admettre que le
mariage soit imminent, ni que ce dernier aura lieu dans un délai raisonnable,
et cela indépendamment des dernières difficultés administratives que les recourants
ont dit rencontrer dans leur écriture du 13 juin 2006 et qui se révèlent sans
incidence sur le sort du présent jugement. Contrairement à ce qu’a soutenu le
recourant le 14 mars 2006, il ressort du dossier que la procédure de renvoi a
été mise sur pied au nom de X.________; rien ne montre au demeurant que le nom
de Z.________, qui ressort de pièces du recourant produites en 2005 à l’appui
d’une demande de réexamen, aurait été bien connu des autorités. Enfin, la vie
commune du recourant avec Y.________ ne dure que depuis le 1er
septembre 2005, soit depuis moins d’une année, ce qui représente une durée trop
brève pour pouvoir être prise en considération. Faute d’y avoir un droit, le
recourant, requérant d'asile débouté par une décision en force qu’il doit
encore exécuter, ne paraît donc pas en situation d’obtenir une autorisation de
séjour. Enfin, à supposer qu’on puisse faire abstraction du principe de
l’exclusivité de la procédure d’asile (art. 14 Lasi), le recourant - qui ne
bénéficie pas d’une autorisation provisoire de l’ODM - réside irrégulièrement en
Suisse depuis plusieurs années, en violation d’une décision de renvoi ; cela
étant, une des conditions d’application de l’art. 1er RSEE n’est de
toute façon pas réalisée, ce qui exclut les mesures provisionnelles (cf. dans
ce sens RE.2004.0016 précité).
b) Pour le surplus, le premier juge a procédé à une
correcte pesée des intérêts en présence, en considérant que l’intérêt public à
ne pas remettre en cause des décisions passées en force, de même que celui à
assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidente, enfin, l’intérêt public à ne pas
autoriser des étrangers qui ne seraient admis qu’à titre provisoire à demeurer
en Suisse, l’emportaient sur l’intérêt privé des recourants à ce que X.________reste
en Suisse. Au demeurant, le refus des mesures provisionnelles ne compromet pas
irrémédiablement le droit des recourants de célébrer leur mariage; X.________pourra
ultérieurement demander auprès d’une représentation suisse à l’étranger une
autorisation d’entrée en vue de mariage, lorsque les conditions pour conclure
la procédure à cet effet seront réunies.
3.
En conclusion, le juge chargé de l'instruction de la cause
au fond pouvait, au regard des circonstances, sans violer l'art. 46 LJPA, ni
l’art. 1er RSEE (si l’on avait considéré que le principe de
l’exclusivité de la procédure d’asile ne trouvait pas à s’appliquer), refuser
d’ordonner des mesures provisionnelles. Le recours incident doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée, au frais de ses auteurs. Vu l'issue de litige,
il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 25 février 2006 du Juge instructeur est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint