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Décision

RE.2006.0013

TA - RE.2006.0013 - 2006-05-09 - LAMBELET/Service des routes, CONSEIL COMMUNAL DE MORRENS, Juge instructeur (GI)

9 mai 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par lettre du 27 février 2006, la Municipalité de Morrens

a communiqué au recourant la décision du Conseil [communal] de cette

commune de rejeter son opposition au projet de divers aménagements routiers à

Morrens.

B.

Par acte du 17 mars 2006, le recourant a contesté cette

décision en demandant son annulation. Il demande également que le projet soit

soumis à la sous-commission « Espaces publics » afin que celle-ci

dépose des déterminations motivées sur l’adéquation du projet par rapport à la

planification régionale, sur le caractère provisoire ou définitif du projet et

sur l’analyse de ces impacts. Il demande encore que le projet fasse ensuite

l’objet d’une consultation des instances régionales concernées, puis qu’il soit

à nouveau mis à l’enquête.

L’accusé de réception du recours lui impartissant un

délai pour le paiement d’une avance de frais de 2'500 fr., le recourant a écrit

le 29 mars 2006 en demandant d’être dispensé de cette avance. Il fait valoir

les motifs suivants :

"Le présent recours est motivé par la

défense d'intérêts publics et non privés. Le soussigné a sa maison précisément

au point le plus critique de cet axe (goulet de Morrens) et la défense « à

court terme » de ses intérêts personnels le conduirait plutôt à encourager la

mise en place d'entraves à la circulation, donc à soutenir le projet municipal.

Au contraire, son objectif est de contraindre

la municipalité de Morrens a remettre à l'enquête publique son projet

d'aménagement de la route cantonale en traversée de Morrens conformément aux

dispositions légales, en particulier le respect des options directrices du

document «Transport 2015 - Politique cantonale page 76» :

Les routes cantonales

en localités seront réaménagées sur la base de «schémas directeurs », bases

d'éventuels soutiens de l'Etat.

Le dossier d'enquête publique a été incomplet

sur ce point, et le recourant n'ayant pas été convoqué par la municipalité pour

qu'il soit répondu oralement aux griefs formulés dans son opposition, le

recours au tribunal administratif est la seule voie possible pour obtenir une

mise en conformité de la procédure, dont il résultera, à n'en pas douter, un

projet mieux adapté autant au plan communal que régional.

Il n'est pas équitable que le recourant ait à

garantir les frais d'un recours résulté d'une erreur qui n'est pas la sienne."

C.

Le 31 mars 2006, le juge instructeur

a statué sur cette requête dans une lettre dont la teneur est la

suivante :

"1. Une copie de la lettre du recourant du

29 mars 2006 est adressée aux autres parties.

La requête de dispense d'avance de frais formée

par le recourant est rejetée. Ce n'est en effet guère que l'indigence d'un

recourant qui peut conduire en équité, conformément à l'art. 39 al. 2 LJPA à

renoncer à une avance de frais. Il n'y a en tous les cas pas à se prévaloir de

la défense d'un intérêt public pour échapper à l'exigence de l'avance de frais,

puisque, comme exposé ci-dessous, une telle défense ne peut pas conférer la

qualité pour recourir.

La décision qui précède peut faire l'objet

d'un recours incident à la Chambre des recours du Tribunal administratif dans

un délai de dix jours.

2. Au début de sa lettre susmentionnée, le

recourant expose qu'il ne vise que la sauvegarde d'intérêts publics à

l'exclusion de ses intérêts propres. Son recours paraît dès lors irrecevable.

En effet, le droit de recourir est accordé par l'art. 37 LJPA à quiconque est

atteint par la décision attaquée et à un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Il faut cependant que le recourant soit

touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des

administrés, ce qui exclut un recours interjeté dans le seul intérêt public.

Cela étant, un délai au 11 avril 2006 est fixé au recourant pour faire savoir

au Tribunal administratif s'il est disposé à retirer son recours, auquel cas il

en sera pris acte sans frais. A défaut d'un tel retrait, pour autant que

l'avance de frais sollicitée du recourant ait été effectuée à temps, à savoir

dans le délai précité, le Tribunal administratif statuera sur la recevabilité

du recours.

3. Le délai fixé au Conseil communal et au

Service des routes au 21 avril 2006 pour procéder est supprimé, sauf en ce qui

concerne la production de son dossier par le Conseil communal."

D.

Par acte du 9 avril 2006, le recourant a déposé un recours

incident contre la décision rejetant sa demande de dispense d’avance de frais.

Il fait valoir que l’équité au sens de l’art. 39 al. 2 LJPA ne peut pas être

réduite arbitrairement à la seule prise en compte de l’indigence du recourant.

Le recourant conteste également le paragraphe 3 de

la décision attaquée qui l’avertit que son recours paraît irrecevable. Selon

lui, limiter le droit de recours aux seules personnes touchées avec plus

d’intensité reviendrait à empêcher toute action et instruction contre une

décision suspectée d’erreur de procédure ; cette manière de faire serait

incompatible avec les garanties générales de procédure. Il ajoute que la mise à

l’enquête publique offre à tous les citoyens, touchés ou non, la possibilité de

vérifier la légalité et l’adéquation d’un projet. Les oppositions motivées par

le non-respect des dispositions légales étant recevables, il doit en aller de

même des recours.

Le juge intimé, le Service des routes et la

Municipalité de Morrens ont conclu implicitement ou explicitement au rejet du

recours par lettres des 18, 24 et 28 avril 2006.

Le recourant a encore versé au dossier une lettre

qu’il a adressée au Chef du Département des institutions et des relations

extérieures pour lui suggérer de modifier l’art. 37 LJPA de manière que les

mises à l’enquête publique de projets d’intérêt général qui sont incomplètes ou

viciées puissent être attaquées.

E.

La section des recours a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Les art. 39 et 40 LJPA prévoient ce qui suit:

Art. 39 - Avance

Le recourant peut être invité à déposer préalablement un

montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis

que, faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le

magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable.

Lorsque l'équité l'exige, il est possible de renoncer à cette

avance, ou de consentir des délais ou des modalités spéciales.

Art. 40 - Assistance

judiciaire

Lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les

difficultés particulières de l'affaire le rendent nécessaire, l'assistance

judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les

revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la

procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien

et à celui de sa famille.

La décision est prise par le magistrat chargé de

l'instruction du recours qui peut demander au secrétaire du Bureau de

l'assistance judiciaire de procéder à une enquête sur les ressources de

l'intéressé.

Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l'assistance

judiciaire en matière civile sont applicables par analogie.

Après avoir hésité sur la question de savoir si

l’assistance judiciaire au sens de l’art. 40 LJPA recouvrait également la

dispense de paiement d’avance de frais au sens de l’art. 39 al. 2 LJPA

(RE.1992.0005 du 18 mars 1992, RE.1993.0011 du 30 mars 1993 et RE.1993.0005 du

18.

février 1993), la section des recours a jugé que la demande de dispense

d’avance de frais n’était pas soumise aux dispositions applicables à

l’assistance judiciaire mais faisait l’objet d’une réglementation spéciale à

l’art. 39 al. 2 LJPA (RE.1993.0050 du 11 novembre 1993), puis elle a jugé le

contraire en considérant que l’équité selon l’art. 39 LJPA s’apprécie entre

autre selon les critères de l’indigence exigée pour l’assistance judiciaire au

sens de l’art. 40 LJPA. La section des recours ne s’est plus prononcée sur la

question depuis lors mais un arrêt isolé rendu par la Chambre des affaires

générales est revenu sur la question pour juger que la dispense d’avance de

frais prévue par l’art. 39 al. 2 LJPA a une portée distincte de l’assistance

judiciaire et que le renvoi de l’art. 40 al. 3 LJPA n’était pas applicable

(GE.1999.0025 du 31 juillet 2000). On peut s’abstenir de revenir sur ces

controverses doctrinales car il n’y a pas à hésiter en l’espèce sur le sort à

réserver à une demande de dispense d’avance de frais lorsque le recours paraît

manifestement mal fondé. On peut sur ce point en tout cas, au vu du renvoi de

l’art. 40 al. 3 LJPA, appliquer sans hésiter le principe de l'art. 1 al. 2 lit.

b de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile selon lequel

l’assistance judiciaire doit être refusée s’il apparaît clairement que les

prétentions ou les moyens de défense du recourant sont mal fondés. Or en

l’espèce, le juge intimé a relevé à juste titre que le recourant, déclarant

agir pour la sauvegarde de l’intérêt public à l’exclusion de ses intérêt

propres, n’avait pas qualité pour recourir faute d’être atteint par la décision

attaquée. Dès lors que le recours paraît manifestement dépourvu de chance de

succès, le juge intimé pouvait à juste titre refuser au recourant la faveur que

constitue une dispense de l’avance de frais. C’est en vain que le recourant

remet en cause les principes qui gouvernent la qualité pour recourir tant pour

le recours de droit administratif au tribunal fédéral (art. 103 OJF) que devant

le Tribunal administratif (art. 37 LJPA). Le recours interjeté dans l’intérêt

public est proscrit par la jurisprudence de manière constante et récemment

confirmée (voir par exemple l’ATF 2A.105/2004 du 3 janvier 2005 dans la cause

AC.2002.0245 qui relève qu’une telle démarche constituerait une action

populaire prohibée). Cela n’a d’ailleurs apparemment pas échappé au recourant

puisqu’il a pris l’initiative de s’adresser à l’autorité politique pour

réclamer la modification de l’art. 37 LJPA.

On retiendra pour terminer que le recourant conteste

en vain l’avertissement que le juge intimé lui a adressé quant au caractère

irrecevable de son recours. Il ne s’agit pas là d’une décision mais simplement

d’une invitation à exercer son droit d’être entendu. Le recours est irrecevable

sur ce point.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans

la mesure où il est recevable, ceci aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du juge instructeur du 31 mars 2006 refusant

de dispenser le recourant d’avance de frais est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 9 mai 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint