RE.2006.0016
TA - RE.2006.0016 - 2006-07-20 - X. c/Juge instructeur (FA), Service du logement, Municipalité de Bussigny-près- Lausanne
20 juillet 2006Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.2006.0016
Autorité:, Date décision:
TA, 20.07.2006
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Juge instructeur (FA), Service du logement, Municipalité de Bussigny-près- Lausanne
ASSISTANCE JUDICIAIRE
DÉNUEMENT
Cst-VD-27-3
Cst-29-3
LJPA-40-1
Résumé contenant:
Pour déterminer si une personne qui sollicite l'assistance judiciaire est indigente, il faut se référer à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle des personnes qui lui doivent l'entretien (parents, époux, etc.) au moment de la demande. Une personne ne dispose pas des ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure de faire face aux frais de procédure sans recourir aux moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins de base et ceux de sa famille. Le TA se réfère à cet égard aux normes établies dans le domaine de l'aide sociale pour assurer à toute personne les moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. En l'espèce, un revenu mensuel de 5'100 fr. pour un couple faisant ménage commun avec deux enfants majeurs (non à charge) et un enfant mineur, permet de provisionner un avocat, le cas échéant par mensualités successives.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juillet 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
M. François Kart et
M. Jacques Giroud, juges,
Recourante
X.________, à ********,
représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Juge instructeur du Tribunal
administratif (FA),
Autorités concernées
1.
Service du logement,
2.
Municipalité de Bussigny-près-
Lausanne, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du juge instructeur (FA)
du 6 avril 2006 dans la cause GE.2006.0035 (assistance judiciaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 27 mai 2005, l'Office du logement de la commune de ********
a signifié aux époux BX.________et AX.________ qu'ils ne respectaient pas les
conditions d'occupation du logement subventionné de 4 ½ pièces qu'ils habitaient
au
1********; il a en conséquence supprimé l'aide des pouvoirs publics à partir de
la prochaine échéance du bail et informé les intéressés qu'il avait décidé de
demander à leur bailleur de résilier ledit bail pour sa prochaine échéance,
soit le 1er juillet 2006. Cette décision était motivée par un
dépassement des limites de fortune fixées par le règlement sur les conditions
d'occupation des logements construits ou rénovés avec l'appui financier des
pouvoirs publics (RSV 840.11.2 - RCOL), ceci notamment en raison d'un important
gain de loterie réalisé par M. BX.________ en septembre 2003.
B.
M. BX.________a en effet reçu le 15 septembre 2003 de la Loterie
romande la somme de 500'000 francs. La même année, les époux X.________ont
déclaré, à titre de revenu de leur activité lucrative dépendante, la somme de
56'939 fr., dont 5'343 fr. provenant de l'activité accessoire de l'épouse. Pour
l'année 2004, ils ont déclaré, à titre de revenu de leur activité lucrative
dépendante, 34'073 fr., dont 16'639 fr. provenant de l'activité accessoire de
l'épouse, à quoi s'ajoutaient 35'244 fr. d'indemnités de chômage, soit au total
69'317 francs. Pour 2005, ils ont déclaré 12'912 fr. à titre d'activité
lucrative accessoire de l'épouse, 32'585 fr. d'indemnités de chômage et 10'824
fr. d'indemnités journalières du mari, soit un total de 56'321 francs.
En 2003, BX.________ a fait don de 20'000 fr. à
chacune de ses quatre filles (CX.________, née le 19 juin 1983; DX.________,
née le 30 juillet 1985; EX.________, née le 13 mai 1988; FX.________, née le 24
septembre 1991). Il a été taxé sur la base d'une fortune, au 31 décembre 2003,
de 269'338 fr., dont 110'000 fr. investis dans un appartement en Albanie. Pour
2004 et 2005, les époux X.________n'ont déclaré qu'une fortune mobilière de,
respectivement, 4'052 fr. et 1'795 francs. Pour l'année 2004, ils ont été taxés
en fonction d'une fortune totale (déterminante pour le taux) de 109'000 fr.,
dont 4'000 fr. imposables.
C.
Statuant le 30 janvier 2006 sur le recours formé par Mme X.________
contre la décision de l'office communal du logement, la municipalité de ********
a confirmé cette décision "en ce sens que l'Office du logement de la
commune de ******** demandera au bailleur de résilier le contrat de bail à
loyer pour la prochaine échéance du 1er juillet 2006".
BX.________ a recouru contre cette décision le 20
février 2006, par l'intermédiaire de M. Cyril Schaer, avocat stagiaire en
l'étude de Me Benoît Bovay, à Lausanne. Elle conclut à l'annulation de la
décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle conserve
seule l'usage de l'appartement subventionné qu'elle occupe. L'acte de recours
contient une demande d'assistance judiciaire.
D.
Par décision incidente du 6 avril 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a rejeté cette demande. Il a considéré,
en substance, que la situation financière de la recourante devait être
appréciée globalement, avec celle de son époux et de leurs trois filles faisant
ménage commun avec eux, que la recourante ne remplissait ainsi pas les
conditions financières pour l'octroi de l'assistance judiciaire et qu'au
surplus l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières en droit ou en
fait qui justifieraient la désignation d'un avocat d'office. Aucune avance de
frais n'a en revanche été exigée de la recourante.
E.
BX.________s'est pourvue contre la décision susmentionnée
auprès de la section des recours du Tribunal administratif le 20 avril 2006.
Elle conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le juge intimé ne s'est pas déterminé sur le
recours.
La municipalité de ******** conclut à son rejet.
F.
Les époux X.________ont ouvert action en divorce le 22
février 2006 par une requête commune avec accord complet. Ils avaient
préalablement obtenu, pour cette procédure, le bénéfice de l'assistance
judiciaire, soit l'avance des émoluments de justice et de la totalité des
débours du greffe, ainsi que l'assistance d'office d'un avocat, subordonnée au
paiement d'une contribution mensuelle de 50 fr. dès juillet 2005. Cette
décision est fondée sur une enquête financière sommaire, reposant pour
l'essentiel sur les déclarations des intéressés; elle prend en considération un
revenu mensuel variant entre 4'100 fr. et 4'900 fr., pour un ménage de deux
adultes et trois enfants, dont deux à charge.
G.
Le 15 juin 2006 le président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux X.________et
ratifié les chiffres 1 à 4 et 6 à 9 de la convention sur les effets du divorce
conclue entre les époux le 15 février 2006. Cette convention attribue à BX.________
la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en assumer le loyer et
les charges. Sur le plan patrimonial, chacun des époux se reconnaît
propriétaire des biens et objets en sa possession et déclare ne plus avoir
d'autres prétentions à faire valoir à l'égard de l'autre. AX.________s'engage
au surplus à contribuer à l'entretien de sa fille cadette par le versement
d'une contribution mensuelle de 500 francs. Le jugement ordonne notamment au
groupe Geco SA de transférer le bail de l'appartement sis au 1********, à ********,
au seul nom de BX.________. Ce jugement est exécutoire depuis le 27 juin 2006.
Considérants
1.
Au terme de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du
18.
avril 1999, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a
droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à
l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite
d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Une
personne ne dispose pas des ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en
mesure de faire face aux frais de procédure sans recourir aux moyens qui lui
sont nécessaires pour couvrir ses besoins de base et ceux de sa famille (ATF
128.
I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les références).
Pour déterminer si une personne qui sollicite l'assistance judiciaire est
indigente, il faut, selon la jurisprudence, se référer à sa situation
personnelle et, le cas échéant, à celle des personnes qui lui doivent
l'entretien (parents, époux, etc.) (ATF 127 I 210 consid. 3g; 108 Ia 9). Il
faut tenir compte de l'ensemble des circonstances au moment de la demande;
l'autorité compétente tiendra en particulier compte du montant et de l'échéance
des frais à avancer(ATF 108 Ia 108 consid. 5b p.109). La situation économique,
dans son ensemble et au moment de la requête, est déterminante; cela signifie
qu'on prendra en considération d'un côté la totalité des engagements financiers
du requérant, de l'autre non seulement ses revenus, mais aussi sa fortune (ATF
120.
Ia 179 consid. 3a p.181 et les références).
L'art. 40 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) ne va pas
au-delà; il dispose : "L'assistance judiciaire est accordée à toute
personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour
lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses
biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille".
Pour déterminer si cette condition est remplie, le Tribunal administratif se
réfère aux normes établies dans le domaine de l'aide sociale pour assurer à toute
personne les moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables (arrêts RE.2005.0052 du 24 février 2006; RE.2005.0015 du 10
février 2006; RE.1998.0017 du 21 mars 2000; v. aussi décision de la Cour
plénière du 24 septembre 1999 selon laquelle l'indigence d'un recourant doit
être admise dès qu'il ne dispose pas d'un revenu équivalent aux prestations de
l'aide sociale).
2.
Au moment de l'ouverture de la procédure et jusqu'au 27
juin 2006, la recourante était mariée. Elle faisait ménage commun avec son
époux et trois de leurs filles, dont une seule était à la charge de ses parents,
si l'on en croit la convention sur les effets du divorce du 15 février 2006.
C'est donc en fonction du minimum vital d'un ménage de deux adultes, deux enfants
majeures et une enfant mineure que doivent être évaluées les ressources de la
recourante et de son mari (art. 31 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise [LASV]). Selon l'art. 28 du règlement
du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV), lorsqu'un ménage bénéficiant
du revenu d'insertion (RI) vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de
cette ou ces personnes aux frais. Si, comme en l'espèce, le ménage élargi forme
une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.),
la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et
en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes dans le ménage.
C'est donc par rapport au 3/5ème du minimum vital pour un ménage de
cinq personnes que doivent être appréciées les ressources de la recourante et
de son mari.
Le forfait RI pour l'entretien, qui doit permettre
aux personnes vivant à domicile d'assumer toutes les dépenses indispensables au
maintien d'une existence respectant la dignité humaine, s'établirait ainsi à
3/5ème de 2'660 fr. (v. barème annexé au RLASV), soit 1'596 fr., auxquels
s'ajouteraient les 3/5ème du loyer (qui s'élève à 1'084 fr. charges
comprises), soit 650 fr. 40, ce qui représenterait un droit au RI de 2'246 fr.
40). Même en y ajoutant les impôts (182 fr. par mois selon la déclaration
d'impôt 2005) et les cotisations d'assurance maladie (858 fr. 35, selon la même
déclaration), ce qui conduit à un total de 3'286 fr. 85, il restait aux époux X.________par
rapport au revenu admis dans l'acte de recours (5'100 fr.), un montant mensuel
disponible de 1'800 fr., ce qui permettait de provisionner un avocat, le cas
échéant par mensualités successives.
3.
On observera au demeurant que, même si les ressources de
la recourante avaient été insuffisantes, les renseignements que l'on peut tirer
du dossier en ce qui concerne sa situation de fortune sont trop lacunaires pour
que l'on puisse admettre sans investigations complémentaires que l'indigence de
la recourante était établie. On constate notamment que les explications données
sur l'utilisation du gain de loterie réalisé par AX.________(pièce n° 17) ne
font apparaître que 224'000 fr. de dépenses sur un gain net, après impôt,
d'environ 440'000 fr. (v. décision de taxation du 24 janvier 2005, pièce 10
produite par l'autorité intimée). Il est d'autre part surprenant que la
déclaration d'impôt 2005 des époux X.________ne mentionne qu'un seul compte
bancaire, qui est semble-t-il celui de Madame.
4.
La condition de l'absence de ressources suffisantes
n'étant pas remplie, le refus de l'assistance judiciaire doit être confirmé,
sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, de surcroît, les intérêts en cause et
les difficultés particulières de l'affaire la rendaient nécessaire.
5.
Dans la mesure où l'obtention de l'assistance judiciaire
pour son divorce pourrait avoir incité la recourante à déposer le présent
recours, aucun émolument ne sera mis à sa charge. Il ne sera pas non plus
alloué de dépens à la commune de ********, bien que sa municipalité ait conclu
au rejet du recours incident et obtienne satisfaction. En effet, si la
municipalité est bien autorité intimée dans la procédure principale, la commune
n'a pas à proprement parler qualité de partie dans la procédure incidente
concernant l'assistance judiciaire, dont l'octroi ou le refus ne touchent pas
directement ses intérêts.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours
du Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du juge instructeur du 6 avril 2006 rejetant
la requête d'assistance judiciaire de AX.________ est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint