RE.2006.0017
TA - RE.2006.0017 - 2006-06-06 - X. /Juge instructeur (MA) du recours au fond, Service de la population (SPOP)
6 juin 2006Français6 min
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N° affaire:
RE.2006.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Juge instructeur (MA) du recours au fond, Service de la population (SPOP)
RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
MESURE PROVISIONNELLE
LJPA-45
LJPA-46
Résumé contenant:
Pas de restitution de l'effet suspensif dans le cas où le requérant d'une autorisaton de séjour pour études se trouve à l'étranger et ne démontre pas que le refus de le laisser entrer en Suisse immédiatement lui causerait un dommage irréparable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juin 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Journot et Jacques Giroud, juges.
recourant
X.________, c/o Y.________, à ********,
autorité intimée
Juge instructeur (MA) du recours au
fond,
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Recours X.________ c/ décision du Juge instructeur (MA) du
recours au fond du 13 avril 2006 dans la cause PE.2006.0145 (effet suspensif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de la Serbie-Montenegro, né le
14 novembre 1967 et domicilié à 1********, a, le 5 janvier 2006, présenté une
demande d’entrée, respectivement de séjour en Suisse, en vue de suivre des
cours de français à l’école Agora à Lausanne. Le 13 février 2006, le Service de
la population du Départements des institutions et des relations extérieures
(ci-après : le SPOP) a rejeté la demande, parce que le requérant était
relativement âgé, l’école en question pas reconnue, la nécessité de suivre en
Suisse la formation convoitée pas démontrée et qu’un plan d’ensemble d’études
et/ou un projet professionnel faisait défaut.
B.
Le 21 février 2006, X.________ a recouru. La cause a été
enregistrée sous la rubrique PE.2006.0145. Le Juge instructeur Pierre-André Marmier
a imparti au recourant un délai au 24 avril 2006 pour faire élection de
domicile en Suisse et produire une traduction française de l’acte de recours
rédigé en anglais, ce à quoi le recourant a obtempéré le 10 avril 2006. Le 13
avril 2006, le Juge Marmier a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours
(ch. 2 de sa décision). Cette décision a été notifiée au recourant à son domicile
d’1********. Elle indique, s’agissant de l’effet suspensif, la voie du recours
auprès de la section des recours du Tribunal.
C.
Le 8 mai 2006, X.________, se référant à la décision du 13
avril 2006, a recouru à nouveau auprès du Juge Marmier. Celui-ci a transmis
cette écriture à la section des recours comme objet de sa compétence. La cause
a été enregistrée sous la rubrique RE.2006.0017. Le Juge instructeur propose le
rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le SPOP se réfère à l’avis
du Juge instructeur.
Considérants
1.
Le recours incident peut être formé notamment contre les
décisions du juge instructeur relatives au refus ou à l’octroi de l’effet
suspensif ou des mesures provisionnelles (art. 50 al. 1 let. a LJPA). A cet
égard, la démarche du recourant n’est pas claire. Dans son écriture du 8 mai
2006, il déclare recourir à nouveau en contestant les motifs du refus d’entrée
en Suisse qui lui ont été opposés. Il est difficile d’apprécier s’il s’agit là
dune simple réitération des motifs du recours au fond – auquel cas la voie du
recours incident ne serait pas ouverte – ou d’un recours dirigé contre le ch. 2
de la décision du 13 avril 2006, refusant l’effet suspensif. Eu égard au fait
que l’écriture du 8 mai 2006 se référe expressément à la décision du 13 avril
2006.
et que seul le ch. 2 de celle-ci est attaquable, on doit admettre que
l’intention du recourant est de saisir la section des recours d’un recours
incident au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LJPA, les autres hypothèses visées
par cette disposition n’entrant pas en ligne de compte en l’occurrence.
2.
Le recours incident doit être déposé dans les dix jours à
compter de la communication de la décision attaquée. A l’époque de la
notification de celle-ci, le délai imparti au recourant pour élire un domicile
de notification en Suisse n’avait pas expiré. Cela explique que le Juge
instructeur ait notifié la décision attaquée au domicile du recourant en
Serbie, par la voie diplomatique. La date de réception de cette décision ne
peut être établie sur le vu des pièces figurant dans le dossier de la procédure
PE.2006.0145. Compte tenu de l’issue du recours, il est toutefois superflu
d’approfondir ce point.
3.
Aux termes de l’art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne
suspend pas l’exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise,
d’office ou sur requête, par le magistrat instructeur (art. 45 LJPA). La
décision attaquée rejette l’effet suspensif. Il est toutefois douteux qu’un tel
effet puisse être attaché à une décision négative, comme en l’occurrence celle
qui refuse au recourant le droit d’entrer et de séjourner en Suisse. Il faut
ainsi considérer que le Juge instructeur a – certes de manière implicite, mais
suffisamment claire – refusé au recourant le droit d’entrer et de séjourner en
Suisse pour commencer ses études. Cette décision équivaut à un refus de mesures
provisionnelles au sens de l’art. 46 LJPA, à teneur duquel, d’office à la
demande d’une partie, le magistrat instructeur ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde
des intérêts litigieux. Pour en décider, il faut procéder à une pesée des
intérêts en présence, en tenant compte de l’ensemble des circonstances –
notamment les prévisions que l’on peut faire sur le sort de la cause au fond –
afin de déterminer si le refus de la mesure réclamée serait de nature à
compromettre irrémédiablement les droits de la partie et d’entraîner ainsi pour
elle un préjudice irréparable (cf. parmi d’autres, arrêt RE.2005.0040 du 29
novembre 2005).
Le recourant souhaite séjourner en Suisse pour y
suivre des cours de français. Indépendamment du point de savoir si cette demande
est justifiée au regard de l’âge du recourant, de la qualité de ses projets et
de l’école dont il veut suivre les cours – questions qu’il incombera au juge du
fond de trancher -, rien ne permet de penser que son projet doit être réalisé
sans retard à peine d’être irrémédiablement compromis. En tout cas, le
recourant ne fait valoir aucun motif commandant de le laisser entrer en Suisse
et d’y commencer les études projetées avant la fin de la procédure au fond.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Compte tenu du
caractère incertain de la démarche du recourant, il est exceptionnellement
statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 avril 2006 par le Juge chargé de
l’instruction de la cause au fond est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 6 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.