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Décision

RE.2006.0019

TA - RE.2006.0019 - 2007-02-14 - Association pour la protection du Veyron/BARBEY, BARBEY, BROCARD, Département de l'économie Section juridique, Juge instructeur (RZ) du recours au fond, Service de l'a

14 février 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle no 149 du cadastre de la commune de Dizy,

d’une surface de 4'349 m2, est comprise dans le périmètre no 3 du plan

d’affectation cantonal no 284 de protection de la Venoge (vallées de la Venoge

et du Veyron). Elle fait en outre l'objet d'un plan partiel d'affectation

"Orge Pré" (adopté par le Conseil général de la commune de Dizy le 22

juin 1998 et approuvé par le Département des infrastructures le 15 juillet

1999) créant une zone para-agricole destinée à l'exploitation d'une porcherie

(ci-après: le PPA).

B.

Par acte notarié du 10 décembre 2003, la commune de Dizy a

cédé la propriété de la parcelle no 149 à Mathieu et Vincent Barbey. Par acte

notarié du 2 septembre 2005, ceux-ci l'ont à leur tour cédée à l’Association

pour la sauvegarde du Veyron et la préservation du patrimoine de Chevilly

(devenue à la suite d’une modification statutaire l'Association pour la

protection du Veyron, ci-après: l'association). Le premier transfert n'a pas

fait l'objet d'une autorisation au sens des art. 61 ss de la loi fédérale sur le

droit foncier rural, du 4 octobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11). L'acte du 2

septembre 2005 stipule (ch. 1) que le bien-fonds est régi par le PPA et que sa

vente n'est pas soumise à la LDFR.

C.

Par décision du 3 février et du 25 avril 2006, la

Commission foncière rurale Section 1 (ci -après : la Commission) a

déclaré la parcelle no 149 soumise à la LDFR et, partant, subordonné son

transfert à l’octroi d’une autorisation selon l’art. 61 LDFR (lettre a du

dispositif) ; elle a invité l’association à lui présenter une requête

d'autorisation dans les trente jours sous peine de la constatation de la

nullité du transfert, ordre étant alors donné au Conservateur du registre

foncier de rectifier ses registres en y réinscrivant Mathieu et Vincent Barbey

en qualité de propriétaires (lettre b du dispositif).

Pour prévenir une rectification portée au registre

foncier, l’association a présenté le 10 mai 2006 une requête d’autorisation au

sens de l’art. 61 LDFR à la Commission (exception au principe de l’exploitation

à titre personnel, art. 64 al. 1 lett. d et e LDFR). Puis, le 9 juin 2006, l’association

a déféré la décision des 3 février et 25 avril 2006 au Tribunal administratif.

La recourante conclut à l'annulation du prononcé attaqué, subsidiairement à sa

réforme, en ce sens qu’il soit constaté que la vente n’était pas soumise à

autorisation. L’association a requis l’effet suspensif et la suspension de la

procédure jusqu’à ce que la Commission ait statué sur la requête d’autorisation

formée le 10 mai 2006.

La commune de Dizy a recouru le 9 juin 2006 et a conclu

principalement à ce que les deux actes de vente des 10 décembre 2003 et 2

septembre 2005, ainsi que les réquisitions d'inscriptions correspondantes,

soient déclarés nuls, ordre étant donné au Conservateur du registre foncier de

la réinscrire en qualité de propriétaire, et subsidiairement à ce que la décision

de la Commission soit annulée. La commune s’est par ailleurs opposée aux

demandes d’effet suspensif et de suspension formulée par l'association, en

requérant à titre provisionnel l'annotation d'une restriction d'aliéner au sens

de l'art. 960 CC sur la parcelle no 149. De son côté, le 5 juillet 2006, la Commission

s'en est remise à justice, tant sur les requêtes de l'association que sur celle

de la commune.

D.

Par décision du 19 juillet 2006, le juge instructeur a

admis la requête d’effet suspensif en ce sens que la Commission ne statuera pas

sur la demande d’autorisation du 10 mai 2006 jusqu’à droit connu sur le recours

pendant au Tribunal administratif (I) et a rejeté, en tant qu'elle a conservé

son objet, la demande de suspension de cette dernière procédure (II). Il a par

ailleurs rejeté la demande d'annotation (III); ce point du dispositif n'est

plus litigieux.

E.

Agissant en temps utile le 28 juillet 2006, l’association

a recouru contre la décision du juge instructeur du 19 juillet précédant, en

concluant à la réforme des chiffres I et II de son dispositif. Le recours tend

à ce que la procédure ouverte devant le tribunal administratif soit suspendue

jusqu'à droit connu sur la demande de dérogation du 10 mai 2006. Du point de

vue de la recourante, il est préférable de suspendre la procédure ouverte en

seconde instance plutôt que celle qui l'est devant la Commission, d’abord parce

qu’une décision favorable de la Commission sur la demande de dérogation permettrait

le classement de la cause pendante devant le tribunal, ensuite parce que la

procédure de première instance est plus légère, plus rapide et moins coûteuse

que la procédure de recours et, enfin, parce qu’une autorité, fût-elle de

recours, ne serait pas compétente pour ordonner la suspension d’une procédure relevant

d’une autre autorité. La recourante précise que l’effet suspensif qu’elle avait

requis dans son recours du 9 juin 2006 avait uniquement pour but d’empêcher une

rectification du registre foncier, compte tenu de la lettre b du dispositif de

la décision querellée.

Le juge instructeur s’est déterminé le 16 août 2006,

et propose le rejet du recours incident.

La Commission s’est déterminée le 23 août 2006. S’en

remettant à justice, elle relève, suivant en cela les considérations du premier

juge, qu'il conviendrait que le tribunal examine prioritairement les moyens qui

lui sont présentés, car l’issue de la procédure pourrait trancher le sort de

l’autorisation requise le 10 mai 2006, alors que l’inverse n’est pas vrai.

La Municipalité de Dizy s’est déterminée le 1er

septembre 2006 et a conclu à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il porte

sur le chiffre II du dispositif et à son rejet pour le surplus.

Le 1er septembre 2006, Mathieu et Vincent

Barbey s’en sont remis à justice ; par lettre du même jour, le Service de

l’aménagement du territoire a fait de même.

F.

Le 25 octobre 2006, Mathieu et Vincent Barbey ont suggéré

au juge instructeur de modifier sa décision du 19 juillet 2006 pour inviter la Commission

à statuer sur la demande du 10 mai 2006, la procédure devant le Tribunal

administratif n’étant reprise que si le recours n'est pas devenu sans objet

ensuite de l’autorisation d'acquérir que délivrerait la Commission à la

recourante; en cas de refus de l’autorisation, l’instruction de la cause serait

reprise et le Tribunal administratif pourrait également trancher les éventuels

recours dirigés contre la nouvelle décision de la Commission. Le 27 octobre

2006, la recourante s’est ralliée à cette proposition qu'elle juge conforme à

ses propres conclusions.

G.

La section des recours a statué à huis clos.

Les moyens des parties sont repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

a) L’effet suspensif n’est pas automatique et il faut

qu’il soit prononcé, d’office ou sur requête, par le magistrat instructeur; cf.

art. 45 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives,

du 18 décembre 1889 (LJPA; RSV 173.36). En matière d’octroi de l’effet

suspensif, le juge doit déterminer si les motifs justifiant une mise en œuvre

immédiate de la décision pèsent plus lourd que ceux qui justifient une

suspension de l’exécution ; pour cette pesée des intérêts, il jouit d’un

large pouvoir d’appréciation (ATF 117 V 185, consid. 2b). Dans son

appréciation, les prévisions sur le sort du procès au fond n’entrent en

considération que si elles ne font pas de doute (ATF 106 Ib 115, consid. 2a ;

RE.2006.0001 du 9 février 2006; RE.2004.0009 du 19 mai 2004). Lorsqu’un ordre

d’exécution fixe un délai proche, dont l’échéance exclut pratiquement que le

contrôle judiciaire puisse intervenir en temps utile, l’effet suspensif doit

être ordonné (cf. RE.1992.0008 du 6 mars 1992).

b) Il résulte par ailleurs de la jurisprudence

constante de la section des recours que le pouvoir de cette dernière est limité

à la légalité (cf. art. 36 lett. a et c LJPA, cette dernière lettre a

contrario), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf.

RE.2005.0003 du 24 mars 2005); elle ne statue pas en opportunité, faute de

disposition spéciale le prévoyant (cf. RE.1999.0028 du 27 septembre 1999).

2.

Les décisions du magistrat instructeur ne sont pas

susceptibles de recours à l’exception notamment du refus ou de l’octroi de

l’effet suspensif (cf. art. 50 al. 1 lett. a LJPA). En l'espèce, le premier

juge a considéré que le Tribunal administratif avait à statuer sur le caractère

Dispositif

agricole ou non du bien-fonds en cause, avant que la Commission ne se prononce

sur la demande d’autorisation exceptionnelle. En admettant l'effet suspensif du

recours, en ce sens que la procédure ouverte devant la Commission est elle-même

suspendue, le juge intimé a rendu une décision à caractère provisoire: cette

décision précise la portée de l'effet suspensif. Le recours sur ce premier

objet est dès lors recevable. En revanche, en refusant de suspendre l'instance pendante

devant le tribunal administratif, le juge intimé a statué sur un incident de la

procédure. La suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès

peut dépendre de l’issue d’une autre procédure, civile, pénale ou

administrative, sans qu’il y ait pour autant litispendance, afin d’éviter des

jugements même indirects contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, Commentaire de

la procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note 1 ad art. 123, qui

cite Reymond, L’exception de litispendance, étude de droit fédéral et de

procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1991, p. 201 ss). Le prononcé qui

statue sur cet incident n'entre pas dans l'une des catégories de décisions

sujettes à recours. Ainsi, en tant qu'il porte sur le chiffre II du dispositif

du prononcé querellé, le recours est irrecevable.

3.

a) Les questions dont sont saisis respectivement le

tribunal administratif et la Commission sont dans un rapport étroit évident;

elles sont fonctionnellement liées et se conditionnent. Toutefois, la saisine

de la Commission d’une conclusion tendant à l’octroi d’une dérogation au

principe de l’exploitation à titre personnel (au sens de l’art. 64 al. 1 let. d

et e LDFR) présuppose (cf. art. 61 LDFR) que le bien-fonds soit agricole (au

sens de l’art. 6 LDFR), question qui est précisément encore litigieuse devant

le Tribunal administratif. Comme le relèvent le juge intimé et, à sa suite, la Municipalité

de Dizy, si la Commission était appelée à statuer la première, une décision

négative de sa part, refusant la dérogation requise, serait vide de tout sens

si le Tribunal administratif niait ensuite l’application de la LDFR et la

nécessité d’une autorisation préalable aux transferts de propriété litigieux.

Ainsi, l’intérêt lié à l’économie de la procédure commande l'ordre d’examen des

questions : il convient effectivement que le Tribunal administratif statue

préjudiciellement sur la question principale qui lui est soumise. Il s’ensuit

logiquement que la procédure ouverte devant la Commission doit être suspendue.

b) La recourante a exprimé des craintes quant à une

exécution prématurée de la lettre b du dispositif de la décision des 3 février

et 25 avril 2006 de la Commission. Pour prévenir de telles craintes, le juge

intimé aurait pu ordonner un effet suspensif étendu à l’exécution de la

décision attaquée. Or, il faut constater qu’une requête de la recourante sur ce

point aurait déjà perdu tout objet: le dépôt de la demande du 10 mai 2006 exclut

– jusqu’à droit connu sur son sort – que la Commission constate la nullité de

la vente conclue le 2 septembre 2005.

c) Enfin, la recourante paraît douter que le juge instructeur

du Tribunal administratif (ou toute autorité de recours) puisse ordonner la

suspension d’une instance distincte, relevant d’une autre autorité, seul maître

de la procédure qui se déroule devant elle. Cette suspension (comme cela a été

rappelé plus haut) constitue une mesure provisoire : l’ordonnance

querellée octroie l’effet suspensif au recours, en précisant que cet effet

s’étend à la procédure ouverte par le dépôt de la demande du 10 mai 2006. Or,

s’il ne fait pas de doute que le juge intimé est en droit d’accorder l’effet

suspensif au recours, aux fins de « paralyser » l’exécution de la

décision attaquée, on doit nécessairement lui reconnaître la compétence de

suspendre également la procédure ouverte en exécution de cette décision.

d) En définitive, la recourante ne démontre pas en

quoi le premier juge n’aurait pas tenu compte de tous les faits pertinents, ou

de quelle manière la décision attaquée ne suffirait pas à sauvegarder

entièrement, jusqu’au jugement au fond, les droits litigieux. Dans ces

conditions, la section des recours ne trouve rien à redire à l’appréciation du

juge instructeur, laquelle ne relève en aucun cas de l’abus ou de l’excès du

pouvoir d’appréciation.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours sera

rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe,

supportera les frais de justice. La Municipalité de Dizy, qui voit toutes ses

conclusions admises, peut prétendre à l'allocation de dépens à la charge encore

de la recourante. Dans leurs déterminations du 1er septembre 2006,

Mathieu et de Vincent Barbey s'en sont remis à justice. Aussi n'y a-t-il pas

lieu de mettre à leur charge une partie des frais de la procédure incidente,

alors même qu'ils ont par la suite "suggéré" au juge intimé de

reconsidérer sa décision dans le sens des conclusions de la recourante. Pour

les mêmes motifs, il ne leur sera pas alloué de dépens. Bien qu'assisté en

procédure par un mandataire, le Service de l'aménagement du territoire ne peut,

lui non plus, obtenir de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de l’association recourante.

III.

L’Association pour la protection du Veyron est la

débitrice de la commune de Dizy d’une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre

de dépens.

Ztk/Lausanne, le 14 février 2007

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.