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Décision

RE.2006.0024

TA - RE.2006.0024 - 2007-01-11 - X__ et Y____c/Service de la population (SPOP), Juge instructeur (PL)

11 janvier 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant ********, titulaire d'un permis

C, exerçait, en octobre 2005 à tout le moins, une activité professionnelle auprès

de ******** à********, réalisant ainsi un salaire mensuel brut légèrement

inférieur à 4'700 francs. Après déductions, notamment une saisie de salaire,

c'est un salaire mensuel net de l'ordre de 2'800 fr. qui lui était versé.

Il n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise. En

revanche, trois actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre en

2001 pour une valeur totale de 2'136 fr. 20 et il faisait l'objet, au mois

de novembre 2005, de douze poursuites dont une majorité faisait l'objet de

saisies de salaire, pour un montant proche de 9'000 fr.

Au mois de novembre 2005 notamment, il a entrepris

des démarches en vue de faire venir en Suisse sa fiancée, la recourante X.________,

ressortissante ******** née le 22 juillet 1977.

B.

Le 16 janvier 2006, A.________ ________ a produit au

Contrôle des habitants de la Commune d'B.________ un acte de mariage duquel il

ressort qu'il aurait convolé en justes noces avec X.________ le 6 janvier 2006

à D.________.

Le 19 janvier 2006, l'Ambassade de Suisse à D.________

a transmis les documents produits par la recourante et son mari à un avocat de

confiance en vue de vérifier leur conformité et leur authenticité.

Dans un rapport établi le 20 mars 2006, ce dernier

est arrivé aux conclusions suivantes :

"De l'examen de la conformité et de la vérification de

l'authenticité d'actes d'état civil et autres documents concernant X.________

l'on peut retenir ceci :

1. Le certificat de naissance sans numéro délivré par

le Centre Médical SONY en date du 12 mai 2005 n'est pas authentique, mais

conforme. Il y a lieu de ne pas le légaliser.

2. Le certificat de conformité établi par le Centre

Médical SONY en date du 12 mai 2005 n'est pas conforme, mais authentique. Il

n'y a pas lieu de le prendre en considération, contrairement à ce que demande

son auteur.

3. Le jugement supplétif RC 2519 du Tribunal de

Grande Instance de D.________/C.________ rendu en date du 16 mai 2005 est

conforme et authentique. Cependant, il ne sera pas légalisé tant que Dame X.________

n'aura pas produit le certificat de naissance authentique prouvant la

matérialité effective de sa naissance.

4. L'acte de naissance no 379 Volume I Folio 190

dressé par l'officier de l'état civil de la commune de C.________ en date du 23

mai 2005 est non-conforme du fait que le comparant ainsi que les témoins ne

l'ont point signé. En outre, même s'il arrivait à être signé, il ne sera

toujours pas légalisé tant que Dame X.________ n'aura pas produit le certificat

de naissance authentique.

5. Le certificat de non appel no 578/2005 délivré

par le Greffier Principal de la Cour d'Appel de D.________/******** en date du

23 août 2005 est conforme et authentique, mais sera légalisé au même moment que

le jugement supplétif ci-dessus.

6. L'attestation de célibat no 1299/EC/2005 établie

en date du 13 mai 2005 par le Bourgmestre de la Commune de C.________ est

conforme et authentique. Elle peut faire l'objet de légalisation.

7. L'attestation de résidence no 12300/EC/2005

délivrée en date 13 mai 2005 par le Bourgmestre de la commune de C.________ est

conforme et authentique et peut être légalisée.

8. L'acte de mariage n° 001 Fol : 001 volume I

:2005 dressé en date du 06 janvier 2006 par l'Officier de l'état civil de la

commune de C.________ est non conforme, mais authentique. Il ne pourra faire

l'objet de légalisation.

9. L'attestation d'études incomplètes délivrée en

date du 02 mai 1996 par le ******** à D.________ n'est ni conforme, ni

authentique. Il ne peut faire l'objet de légalisation."

C.

Par décision du 24 juillet 2006, notifiée le 11 août

suivant par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à D.________, le Service

de la population a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement

de séjour en faveur de la recourante aux motifs suivants :

"(…)

- Madame X.________ a déposé une demande de visa pour la

Suisse le 3 août 2005 et sollicité une autorisation d'entrée, respectivement de

séjour, en vertu du regroupement familial, afin de pouvoir vivre auprès de son

époux;

- toutefois, il ressort du dossier de l'intéressée, que le

mariage datant du 6 janvier 2002 [recte : 2006] est non-conforme, en

conséquence, il ne peut faire l'objet d'une légalisation;

- au vu de ce qui précède, la délivrance d'une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour, ne se justifie pas."

Par acte du 30 août 2006, les recourants ont saisi

le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"Plaise

au provisoire

à Monsieur le Président du Tribunal administratif prononcer :

I. la requête de mesures provisoires est admise;

II. la recourante X.________ est autorisée à entrer en

Suisse et dans le Canton de Vaud;

au fond

au Tribunal administratif, prononcer :

III. le recours est admis;

IV. la décision attaquée est annulée;

V. une autorisation d'entrée et de séjour (permis B) est

délivrée à X.________."

A l'appui de leur requête de mesures provisoires, ils

ont exposé ce qui suit :

"Les recourants ont pour eux l'apparence du droit. Il et

donc justifié de faire coïncider l'état de faits avec l'état de droit. D'où la

requête de mesures provisoires."

D.

Le 2 octobre 2006, le juge instructeur en charge du

recours a rendu une décision incidente par laquelle il a rejeté la requête de

mesures provisoires des recourants tendant à permettre à X.________ à entrer

dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours et

dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause au fond.

A l'appui de sa décision, le premier juge a

considéré, en substance, que le bien-fondé des conclusions des recourants ne

s'imposait pas d'emblée, que l'intérêt public à ne pas autoriser l'entrée à

titre provisoire des ressortissants étrangers pendant la procédure de recours

prévalaient à l'intérêt privé de la recourante à entrer en Suisse, en raison

notamment du risque que la décision au fond revienne le cas échéant sur une

telle décision incidente et que, par ailleurs, l'on pouvait attendre de la

recourante qu'elle patiente dans son pays d'origine jusqu'à droit connu sur l'issue

de la procédure, dès lors qu'elle ne démontrait pas qu'elle devrait en subir un

préjudice irréparable. Au surplus, le juge instructeur a relevé que M. A.________

________ ne disposait que de ressources financières limitées, de l'ordre de

2'800 fr. par mois et qu'il n'était dès lors pas certain qu'il n'existe

pas un risque qu'il tombe à la charge de l'assistance publique.

E.

Par acte du 16 octobre 2006, la recourante a saisi la chambre

des recours du Tribunal administratif d'un pourvoi contre la décision incidente

précitée et pris les conclusions suivantes :

"Plaise au Tribunal administratif :

I. Admettre le recours;

II. Annuler la décision attaquée;

III. Dire que jusqu'à droit connu sur le recours

principal, la recourante X.________ est autorisée à séjourner dans le canton de

Vaud."

La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de

l'avance de frais requise par la Chambre des recours, par 500 francs.

Par courrier du 27 octobre 2006, l'autorité intimée

s'est référée à la détermination du juge instructeur.

Par avis du 20 novembre 2006, le premier juge a

renoncé à déposer des observations.

La chambre des recours du Tribunal cantonal a statué

par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la

mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Les mesures provisionnelles doivent être nécessaires au

maintien de l'état de faits ou à la sauvegarde des intérêts litigieux

(art. 46 LJPA). Elles ne doivent en principe pas tendre à créer une

situation de faits ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif

en admettant ou en rejetant provisoirement les conclusions du recours au fond,

sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection des droits ne peut

être réalisée autrement (arrêts RE.2004.0026 du 6 août 2004; RE.2004.0010 du 26

mai 2004; RE.1991.0020 du 28 février 1992). C'est dans le cadre d'une pesée des

intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, qu'il

convient de déterminer si le refus de la mesure provisionnelle est de nature à

compromettre les droits de la partie qui la requiert et à lui causer ainsi un

préjudice irréparable (arrêts RE.2005.0032 du 24 octobre 2005; RE.2001.0031 du

28.

décembre 2001). Le sort de la requête dépendra avant tout de la

vraisemblance et de l'importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont

destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la

proportionnalité (dans ce sens, Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen

Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess, RDS 1997, p. 322ss, spéc.

ch. 92, p. 324).

Il résulte par ailleurs de la jurisprudence

constante de la chambre des recours du Tribunal administratif que le pouvoir

d'examen de cette dernière est limité à la légalité (cf. art. 36 let. a et

c LJPA, cette dernière lettre a contrario), y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (arrêt RE.2005.0003 du 24 mars 2005); elle ne statue pas

en opportunité, faute de dispositions spéciales le prévoyant (cf. RE.1999.0028

du 27 septembre 1999).

2.

Comme mentionné supra, les mesures provisionnelles ne

doivent pas, en principe, tendre à créer une situation de fait ou de droit

nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif en admettant ou rejetant

provisoirement les conclusions du recours au fond sauf circonstances

exceptionnelles lorsque la protection du droit ne peut être réalisée autrement

(arrêt du Tribunal administratif du 28 février 1992, RE.1991.0020). En

l'occurrence, il n'apparaît pas que l'on soit dans une situation de ce type,

soit dans une situation qui soit à ce point exceptionnelle que le refus d'une

autorisation provisoire d'entrer en Suisse compromettrait irrémédiablement les

droits de la recourante. Au demeurant, celle-ci n'invoque aucun dommage à ce

titre. Elle n'invoque, à vrai dire, aucun préjudice du fait qu'elle doive

attendre, à l'étranger, que le Tribunal administratif statue sur son recours. Dans

ces circonstances rien ne justifie que la recourante puisse séjourner dans le

Canton de Vaud pendant la procédure de recours, celle-ci tendant précisément à

savoir si la recourante dispose d'un droit à séjourner dans notre pays.

En revanche, l'intérêt public au maintien de

l'étranger hors de Suisse pendant la procédure de recours apparaît prépondérant

aux intérêts privés des recourants à la venue de X.________. En effet, en cas

de rejet du recours, le risque que la recourante, qui aurait été autorisé à

séjourner provisoirement en Suisse pendant la procédure de recours, ne quitte

pas volontairement le pays est important.

Par ailleurs, il n'appartient pas à la chambre des

recours du Tribunal administratif d'entrer en matière sur le caractère

authentique ou non du mariage de la recourante avec un ressortissant étranger

titulaire d'un permis C ni de se déterminer sur la question du revenu. Il s'agit-là

de questions qui relèvent de l'appréciation de la section in corpore du tribunal

qui sera appelé à statuer sur le fond du litige.

Dans ces conditions, il convient de ne pas s'écarter

un principe selon lequel les mesures provisionnelles ne doivent pas créer une

situation de fait ou de droit nouvelle.

3.

Au regard des éléments qui précèdent et tout bien

considéré, il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'autoriser

par mesures provisionnelles la recourante à entrer en Suisse pendant la

procédure de recours. Sa décision doit être dès lors confirmée et le recours

rejeté, aux frais de ses auteurs, qui en supporteront les frais.

Vu l'issue du pourvoi, les recourants n'ont pas doit

à des dépens.

Par ces

motifs

la chambre des recours du Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision incidente du 2 octobre 2006 rendue par le juge

instructeur du Tribunal administratif dans la cause PE.2006.0505 (PL) est

maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2007/san

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.