RE.2006.0029
TA - RE.2006.0029 - 2007-01-17 - X. /Juge instructeur (EB) du recours au fond, Service de la population (SPOP)
17 janvier 2007Français12 min
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N° affaire:
RE.2006.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 17.01.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Juge instructeur (EB) du recours au fond, Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE JUDICIAIRE
GARANTIE DE PROCÉDURE
Cst-29-3
LAJ-9
LAJ-9-1
LJPA-40
Résumé contenant:
Pas de droit à l'assistance judiciaire gratuite pour les frais extrajudiciaires tels les frais d'indemnisation d'un interprète lors des entretiens entre un avocat et son client, soit en dehors de toute procédure judiciaire, sous réserve des cas limitativement prévus par la loi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 janvier 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; MM: Alain Zumsteg et
Robert Zimmermann, juges.
recourante
A.X._______, et sa fille B._______ à
1._______ VD, représentées par Me Vanessa LEVY, avocate à Lausanne,
autorité intimée
Juge instructeur (EB) du recours au
fond, Par porteur,
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Assistance
judiciaire
Recours A.X._______ et consorts c/ décision incidente du
Juge instructeur (EB) du recours au fond refusant d'inclure dans l'assistance
judiciaire octroyée l'avance des frais d'indemnisation d'un interprète
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 11 octobre 2006, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.X._______,
née Y._______ le 26 janvier 1985, originaire de l'ex-Serbie et Monténégro, à la
suite de sa séparation d’avec son époux titulaire d’une autorisation
d’établissement, d’une part, et refusé d'octroyer une autorisation de séjour à
sa fille B.X._______, née le 9 mars 2006, au titre de regroupement familial,
d’autre part.
Le 6 novembre 2006, A.X._______ et sa fille ont
déposé un mémoire de recours (de dix-huit pages) auprès du Tribunal administratif
vaudois à l'encontre de cette décision du 11 octobre 2006 (cause PE.2006.0628),
tout en sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire totale afin d’être
dispensées d’avancer les frais de justice et que les honoraires du conseil
nommé d’office soient pris en charge par l’Etat.
Par avis du 13 novembre 2006, les recourante ont été
dispensées d’effectuer l’avance de frais. Le 21 novembre 2006, l’avocate des
recourantes a demandé qu’une décision soit prise sur sa désignation en tant que
conseil d’office. Par décision du 23 novembre 2006, le juge instructeur a mis A.X_______
au bénéfice de l'assistance judiciaire et a désigné Me Vanessa Lévy, en tant qu'avocate
d'office.
Par lettre adressée le 30 novembre 2006 au Tribunal
administratif, Me Vanessa Lévy a requis que l’assistance judiciaire octroyée à
ses mandantes porte également sur l’avance des frais d’indemnisation de
l’interprète», « l’assistance d’un interprète albanais-français étant
indispensable lors des entretiens avec Mme X._______ ». Par décision
incidente du 7 décembre 2006, le juge instructeur a rejeté cette requête pour
le motif que les frais d'indemnisation de l'interprète ainsi que les frais de
traduction mentionnés aux chiffres 6 et 7 de l'art. 9 de la loi vaudoise du 24
novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ; RSV 173.81)
ne visaient que les travaux d'interprète et de traduction ordonnés par le
tribunal.
B.
Le 20 décembre 2006, A.X._______ et sa fille ont formé un
recours incident auprès de la section des recours du Tribunal administratif à
l'encontre de la décision du juge instructeur du 7 décembre 2006 (RE.
2006.0029), tout en produisant un lot de pièces. Elles concluent,
principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée
soit réformée en ce sens que l'assistance judiciaire accordée aux recourantes
comprend également l'avance des frais d'indemnisation d'un interprète lors des
entretiens des recourantes avec leur conseil; elles demandent, subsidiairement,
que la décision entreprise soit annulée, le juge instructeur étant invité à
rendre une nouvelle décision dans le sens de la conclusion principale.
Les recourantes ont été dispensées d'effectuer
l'avance de frais; il a été précisé qu’il serait statué ultérieurement sur la
requête d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office
pour la procédure de recours incidente.
Le 3 juin 2007, le SPOP a déclaré renoncer à se
déterminer sur le recours. Le 9 janvier 2007, le juge instructeur du recours au
fond a déposé ses observations.
Considérants
1.
Selon l'art. 40 LJPA (RSV 173.36), lorsque les intérêts en
cause le justifient et lorsque les difficultés de l'affaire le rendent
nécessaires, l'assistance judicaire est accordée à toute personne physique dont
la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer
les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire
à son entretien et à celui de sa famille (al. 1er); la décision est
prise par le magistrat chargé de l'instruction du recours (al. 2); pour le
surplus, les dispositions de la loi sur l'assistance judiciaire en matière
civile sont applicables par analogie (al. 3).
En l'occurrence, les recourantes ont été mises au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours au fond
en ce qui concerne les frais judiciaires et les honoraires du conseil nommé
d’office. Le litige porte donc exclusivement sur la question de savoir si
l'assistance judiciaire doit être étendue aux frais d'indemnisation d’un interprète
lors des entretiens des recourantes avec leur conseil, soit en dehors de toute
procédure judiciaire. Il n’est pas contesté que A.X._______ parle uniquement l'albanais.
2.
a) L'art. 9 al. 1er ch. 6 LAJ (applicable en
l’espèce par renvoi de l'art. 40 al. LJPA) prévoit que l'assistance judiciaire
comporte notamment, suivant les circonstances, « l'avance de tout ou
partie des frais d'indemnisation de l'interprète ». Les recourantes sont
d’avis que la loi ne limite aucunement l'assistance judiciaire aux travaux d'interprète
et de traduction ordonnés par le tribunal. Au contraire, cette disposition aurait
pour but de permettre au bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne parlant pas
le français de communiquer avec son conseil par l'intermédiaire d'un
interprète. La recourante A.X._______ relève d’ailleurs qu’en application de
l'art. 9 al. 1er ch. 6 LAJ, elle s'est vu octroyer, dans le cadre de
sa procédure de divorce, l'avance des frais d'indemnisation de l’interprète
lors des entretiens avec son conseil d'office, ce qui démontrerait que cette
disposition légale ne vise pas que les travaux d’interprète ordonnés par le tribunal.
b) De manière générale, l’assistance judiciaire
gratuite est conçue avant tout pour faciliter l’accès aux tribunaux étatiques
du plaideur qui ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour assumer
les frais d’un procès. Contrairement à ce que prétendent les recourantes,
l’art. 9 al. 1er ch. 6 LAJ ne vise pas les frais d’indemnisation de
l’interprète hors procès. Cela découle notamment d’une interprétation littérale
du texte clair de cette disposition légale (qui régit l’assistance judiciaire)
et d'une interprétation systématique de la loi. En effet, l'art. 2 al. 1 LAJ
prévoit expressément que l'assistance judiciaire peut être accordée à titre
exceptionnel pour un procès devant la juridiction arbitrale, pour autant que
celle-ci ne soit pas notablement plus onéreuse que la juridiction civile
ordinaire (lettre a) ou pour une expertise hors procès, s'il apparaît que selon
toute vraisemblance, cette mesure permettra d'éviter l'ouverture d'un procès
(lettre b). En dehors de ces deux hypothèses énumérées limitativement,
l’assistance judiciaire telle que prévue par le droit vaudois ne comprend pas
les frais extrajudiciaires. Si le législateur cantonal avait voulu inclure dans
l’assistance judiciaire les frais d’interprète hors procédure, il l’aurait
expressément mentionné à l’art. 2 LAJ.
Il est vrai que le Bureau d’assistance judiciaire
vaudois a, par décision du 14 septembre 2005, accordé à la recourante A.X._______,
dans le cadre de son procès en divorce, l'assistance judiciaire comprenant les
frais pour l'assistance d’un interprète lors des entretiens avec son avocat
d'office jusqu'à concurrence de 500 fr. Mais l’interprétation de la loi faite
par cette autorité ne lie aucunement le Tribunal administratif.
c) Les recourantes ne peuvent rien déduire de la
garantie minimale de l'art. 29 al. 3 Cst. prévoyant que toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Un
droit à l’assistance juridique gratuite pour des conseils extrajudiciaires,
c’est-à-dire en dehors de toute procédure, a été jusqu’à présent constamment
nié (ATF 121 I 225 ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd. Berne 2006, n° 1576,
p. 702). Il en va de même pour les autres frais extrajudiciaires. On ne
saurait donc invoquer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire
gratuite pour des frais hors procès. La garantie constitutionnelle ne s'étend
pas aux diverses démarches qu'une partie pourrait entreprendre en préalable au
procès, telle la consultation juridique ou la recherche avec avocats
interposés, d'un arrangement à l'amiable, évitant aux parties d’avoir à en
découdre devant le juge. On peut tout au plus se demander si la garantie
minimale constitutionnelle doit s'étendre aux frais extrajudiciaires de la
partie indigente, dans la mesure où ces frais sont directement liés à la
conduite du procès, tels que les frais de déplacement ou d'hébergement
entraînés par la comparution devant un tribunal éloigné (Christian Favre, L'assistance
judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, page 114),
hypothèse de toute manière non réalisée en l’espèce.
d) Les recourantes invoquent encore l'arrêt du 12
mai 2005 (1P.162/2005) dans lequel le Tribunal
fédéral a jugé que les art. 29 al. 3 Cst. et art. 6 § 3 let. c CEDH garantissaient
à l'accusé de droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces
et déclarations qu'il lui fallait comprendre pour assurer efficacement sa
défense et bénéficier d'un procès équitable ; l'étendue de l'assistance
qu'il convenait d'accorder à un accusé dont la langue maternelle n'était pas
celle de la procédure devait être appréciée non pas de manière abstraite, mais
en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du
cas. Les recourantes ne peuvent pas se prévaloir de cette jurisprudence qui ne
s’applique qu’en matière pénale. A noter que le contentieux en matière de
police des étrangers ne tombe de toute manière pas dans le champ d'application
matériel de l'art. 6 CEDH (cf. ATF 128 II 288 consid. 2.2. p. 291), disposition
qui n’assure du reste pas en matière d’assistance judiciaire une protection
plus étendue que celle qui découle de la Constitution fédérale (cf. ATF 119 Ia
264).
e) Quoi qu’il en soit, la requête litigieuse aurait dû
être rejetée, compte tenu des besoins effectifs des recourantes et au vu des
circonstances concrètes du cas d’espèce. Comme le relève à juste titre le juge
instructeur au fond dans ses observations du 9 janvier 2007, bien que n’ayant
pas sollicité préalablement l’assistance gratuite d’un interprète, l’avocate
des recourantes a pu rédiger un mémoire de recours de dix-huit pages comportant
tous les éléments utiles à la défense efficace des intérêts de ses mandantes ;
de plus, des membres de la famille proche des recourantes sont domiciliées dans
le canton de Vaud et ont des connaissances en langue française suffisantes non
seulement pour aider les recourantes dans la procédure en cours, mais aussi
pour toutes les autres démarches nécessaires à la vie de tous les jours. A cela
s'ajoute que la recourante A.X._______ a été entendue au cours de la procédure
administrative par la police en présence d'un interprète, de sorte que son conseil
disposait de toutes les pièces utiles en français pour recourir en connaissance
de cause.
f) Compte tenu des l’ensemble des circonstances, le
refus de mettre les recourantes au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les
frais d’intervention d’un interprète pour suivre la procédure de recours ne
viole pas leur droit d’être entendues, d’autant moins que les déterminations du
SPOP du 20 novembre 2006, qui se bornent pour l’essentiel à reproduire les
déclarations (en français) des parties devant la police, ne contiennent pas
d’éléments de fait nouveaux et de nature à influer sur la décision à rendre.
Autrement dit, les recourantes, qui sont assistées d’un mandataire
professionnel et qui peuvent faire appel le cas échéant à l’aide de certains
membres de la famille parlant français, ne seront pas empêchées d’exercer leur
droit d’être entendues si elles ne bénéficient pas de l’assistance d’un interprète
rémunéré par l’Etat.
g) Enfin, les recourantes dénoncent en vain une
violation du principe d’égalité au sens de l’art. 8 al. 2 Cst (discrimination
en raison de la langue). Indépendamment du fait qu’une telle disposition
constitutionnelle ne confère aucun droit à une prestation positive de l’Etat,
force est de constater que les recourantes n’expliquent de toute manière pas en
quoi elles seraient traitées différemment des autres plaideurs ne parlant pas
la langue de la procédure (en l’occurrence le français).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Etant donné que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée
manifestement vouées à l'échec, les recourantes, indigentes, ont droit à
l’octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours incidente. Il
y a donc lieu de statuer sans frais et de désigner Me Vanessa Lévy en qualité
de conseil d’office des recourantes ; une indemnité à titre d’honoraires
lui sera allouée par l’Etat, par l’intermédiaire de la caisse du Tribunal administratif.
Par ces
motifs
la section
des recours du Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision incidente du juge instructeur du 7 décembre
2006.
est maintenue.
III.
La requête d’assistance judiciaire est admise. En
conséquence, il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 300 (trois cents) francs, TVA comprise,
sera versée à titre d’honoraires à Me Vanessa Lévy, désignée avocate d'office
des recourantes, à la charge de la caisse du Tribunal administratif.
Ztk/Lausanne, le 17 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.