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Décision

RE.2006.0029

TA - RE.2006.0029 - 2007-01-17 - X. /Juge instructeur (EB) du recours au fond, Service de la population (SPOP)

17 janvier 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 11 octobre 2006, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.X._______,

née Y._______ le 26 janvier 1985, originaire de l'ex-Serbie et Monténégro, à la

suite de sa séparation d’avec son époux titulaire d’une autorisation

d’établissement, d’une part, et refusé d'octroyer une autorisation de séjour à

sa fille B.X._______, née le 9 mars 2006, au titre de regroupement familial,

d’autre part.

Le 6 novembre 2006, A.X._______ et sa fille ont

déposé un mémoire de recours (de dix-huit pages) auprès du Tribunal administratif

vaudois à l'encontre de cette décision du 11 octobre 2006 (cause PE.2006.0628),

tout en sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire totale afin d’être

dispensées d’avancer les frais de justice et que les honoraires du conseil

nommé d’office soient pris en charge par l’Etat.

Par avis du 13 novembre 2006, les recourante ont été

dispensées d’effectuer l’avance de frais. Le 21 novembre 2006, l’avocate des

recourantes a demandé qu’une décision soit prise sur sa désignation en tant que

conseil d’office. Par décision du 23 novembre 2006, le juge instructeur a mis A.X_______

au bénéfice de l'assistance judiciaire et a désigné Me Vanessa Lévy, en tant qu'avocate

d'office.

Par lettre adressée le 30 novembre 2006 au Tribunal

administratif, Me Vanessa Lévy a requis que l’assistance judiciaire octroyée à

ses mandantes porte également sur l’avance des frais d’indemnisation de

l’interprète», « l’assistance d’un interprète albanais-français étant

indispensable lors des entretiens avec Mme X._______ ». Par décision

incidente du 7 décembre 2006, le juge instructeur a rejeté cette requête pour

le motif que les frais d'indemnisation de l'interprète ainsi que les frais de

traduction mentionnés aux chiffres 6 et 7 de l'art. 9 de la loi vaudoise du 24

novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ; RSV 173.81)

ne visaient que les travaux d'interprète et de traduction ordonnés par le

tribunal.

B.

Le 20 décembre 2006, A.X._______ et sa fille ont formé un

recours incident auprès de la section des recours du Tribunal administratif à

l'encontre de la décision du juge instructeur du 7 décembre 2006 (RE.

2006.0029), tout en produisant un lot de pièces. Elles concluent,

principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée

soit réformée en ce sens que l'assistance judiciaire accordée aux recourantes

comprend également l'avance des frais d'indemnisation d'un interprète lors des

entretiens des recourantes avec leur conseil; elles demandent, subsidiairement,

que la décision entreprise soit annulée, le juge instructeur étant invité à

rendre une nouvelle décision dans le sens de la conclusion principale.

Les recourantes ont été dispensées d'effectuer

l'avance de frais; il a été précisé qu’il serait statué ultérieurement sur la

requête d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office

pour la procédure de recours incidente.

Le 3 juin 2007, le SPOP a déclaré renoncer à se

déterminer sur le recours. Le 9 janvier 2007, le juge instructeur du recours au

fond a déposé ses observations.

Considérants

1.

Selon l'art. 40 LJPA (RSV 173.36), lorsque les intérêts en

cause le justifient et lorsque les difficultés de l'affaire le rendent

nécessaires, l'assistance judicaire est accordée à toute personne physique dont

la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer

les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire

à son entretien et à celui de sa famille (al. 1er); la décision est

prise par le magistrat chargé de l'instruction du recours (al. 2); pour le

surplus, les dispositions de la loi sur l'assistance judiciaire en matière

civile sont applicables par analogie (al. 3).

En l'occurrence, les recourantes ont été mises au

bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours au fond

en ce qui concerne les frais judiciaires et les honoraires du conseil nommé

d’office. Le litige porte donc exclusivement sur la question de savoir si

l'assistance judiciaire doit être étendue aux frais d'indemnisation d’un interprète

lors des entretiens des recourantes avec leur conseil, soit en dehors de toute

procédure judiciaire. Il n’est pas contesté que A.X._______ parle uniquement l'albanais.

2.

a) L'art. 9 al. 1er ch. 6 LAJ (applicable en

l’espèce par renvoi de l'art. 40 al. LJPA) prévoit que l'assistance judiciaire

comporte notamment, suivant les circonstances, « l'avance de tout ou

partie des frais d'indemnisation de l'interprète ». Les recourantes sont

d’avis que la loi ne limite aucunement l'assistance judiciaire aux travaux d'interprète

et de traduction ordonnés par le tribunal. Au contraire, cette disposition aurait

pour but de permettre au bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne parlant pas

le français de communiquer avec son conseil par l'intermédiaire d'un

interprète. La recourante A.X._______ relève d’ailleurs qu’en application de

l'art. 9 al. 1er ch. 6 LAJ, elle s'est vu octroyer, dans le cadre de

sa procédure de divorce, l'avance des frais d'indemnisation de l’interprète

lors des entretiens avec son conseil d'office, ce qui démontrerait que cette

disposition légale ne vise pas que les travaux d’interprète ordonnés par le tribunal.

b) De manière générale, l’assistance judiciaire

gratuite est conçue avant tout pour faciliter l’accès aux tribunaux étatiques

du plaideur qui ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour assumer

les frais d’un procès. Contrairement à ce que prétendent les recourantes,

l’art. 9 al. 1er ch. 6 LAJ ne vise pas les frais d’indemnisation de

l’interprète hors procès. Cela découle notamment d’une interprétation littérale

du texte clair de cette disposition légale (qui régit l’assistance judiciaire)

et d'une interprétation systématique de la loi. En effet, l'art. 2 al. 1 LAJ

prévoit expressément que l'assistance judiciaire peut être accordée à titre

exceptionnel pour un procès devant la juridiction arbitrale, pour autant que

celle-ci ne soit pas notablement plus onéreuse que la juridiction civile

ordinaire (lettre a) ou pour une expertise hors procès, s'il apparaît que selon

toute vraisemblance, cette mesure permettra d'éviter l'ouverture d'un procès

(lettre b). En dehors de ces deux hypothèses énumérées limitativement,

l’assistance judiciaire telle que prévue par le droit vaudois ne comprend pas

les frais extrajudiciaires. Si le législateur cantonal avait voulu inclure dans

l’assistance judiciaire les frais d’interprète hors procédure, il l’aurait

expressément mentionné à l’art. 2 LAJ.

Il est vrai que le Bureau d’assistance judiciaire

vaudois a, par décision du 14 septembre 2005, accordé à la recourante A.X._______,

dans le cadre de son procès en divorce, l'assistance judiciaire comprenant les

frais pour l'assistance d’un interprète lors des entretiens avec son avocat

d'office jusqu'à concurrence de 500 fr. Mais l’interprétation de la loi faite

par cette autorité ne lie aucunement le Tribunal administratif.

c) Les recourantes ne peuvent rien déduire de la

garantie minimale de l'art. 29 al. 3 Cst. prévoyant que toute personne qui ne

dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Un

droit à l’assistance juridique gratuite pour des conseils extrajudiciaires,

c’est-à-dire en dehors de toute procédure, a été jusqu’à présent constamment

nié (ATF 121 I 225 ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd. Berne 2006, n° 1576,

p. 702). Il en va de même pour les autres frais extrajudiciaires. On ne

saurait donc invoquer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire

gratuite pour des frais hors procès. La garantie constitutionnelle ne s'étend

pas aux diverses démarches qu'une partie pourrait entreprendre en préalable au

procès, telle la consultation juridique ou la recherche avec avocats

interposés, d'un arrangement à l'amiable, évitant aux parties d’avoir à en

découdre devant le juge. On peut tout au plus se demander si la garantie

minimale constitutionnelle doit s'étendre aux frais extrajudiciaires de la

partie indigente, dans la mesure où ces frais sont directement liés à la

conduite du procès, tels que les frais de déplacement ou d'hébergement

entraînés par la comparution devant un tribunal éloigné (Christian Favre, L'assistance

judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, page 114),

hypothèse de toute manière non réalisée en l’espèce.

d) Les recourantes invoquent encore l'arrêt du 12

mai 2005 (1P.162/2005) dans lequel le Tribunal

fédéral a jugé que les art. 29 al. 3 Cst. et art. 6 § 3 let. c CEDH garantissaient

à l'accusé de droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces

et déclarations qu'il lui fallait comprendre pour assurer efficacement sa

défense et bénéficier d'un procès équitable ; l'étendue de l'assistance

qu'il convenait d'accorder à un accusé dont la langue maternelle n'était pas

celle de la procédure devait être appréciée non pas de manière abstraite, mais

en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du

cas. Les recourantes ne peuvent pas se prévaloir de cette jurisprudence qui ne

s’applique qu’en matière pénale. A noter que le contentieux en matière de

police des étrangers ne tombe de toute manière pas dans le champ d'application

matériel de l'art. 6 CEDH (cf. ATF 128 II 288 consid. 2.2. p. 291), disposition

qui n’assure du reste pas en matière d’assistance judiciaire une protection

plus étendue que celle qui découle de la Constitution fédérale (cf. ATF 119 Ia

264).

e) Quoi qu’il en soit, la requête litigieuse aurait dû

être rejetée, compte tenu des besoins effectifs des recourantes et au vu des

circonstances concrètes du cas d’espèce. Comme le relève à juste titre le juge

instructeur au fond dans ses observations du 9 janvier 2007, bien que n’ayant

pas sollicité préalablement l’assistance gratuite d’un interprète, l’avocate

des recourantes a pu rédiger un mémoire de recours de dix-huit pages comportant

tous les éléments utiles à la défense efficace des intérêts de ses mandantes ;

de plus, des membres de la famille proche des recourantes sont domiciliées dans

le canton de Vaud et ont des connaissances en langue française suffisantes non

seulement pour aider les recourantes dans la procédure en cours, mais aussi

pour toutes les autres démarches nécessaires à la vie de tous les jours. A cela

s'ajoute que la recourante A.X._______ a été entendue au cours de la procédure

administrative par la police en présence d'un interprète, de sorte que son conseil

disposait de toutes les pièces utiles en français pour recourir en connaissance

de cause.

f) Compte tenu des l’ensemble des circonstances, le

refus de mettre les recourantes au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les

frais d’intervention d’un interprète pour suivre la procédure de recours ne

viole pas leur droit d’être entendues, d’autant moins que les déterminations du

SPOP du 20 novembre 2006, qui se bornent pour l’essentiel à reproduire les

déclarations (en français) des parties devant la police, ne contiennent pas

d’éléments de fait nouveaux et de nature à influer sur la décision à rendre.

Autrement dit, les recourantes, qui sont assistées d’un mandataire

professionnel et qui peuvent faire appel le cas échéant à l’aide de certains

membres de la famille parlant français, ne seront pas empêchées d’exercer leur

droit d’être entendues si elles ne bénéficient pas de l’assistance d’un interprète

rémunéré par l’Etat.

g) Enfin, les recourantes dénoncent en vain une

violation du principe d’égalité au sens de l’art. 8 al. 2 Cst (discrimination

en raison de la langue). Indépendamment du fait qu’une telle disposition

constitutionnelle ne confère aucun droit à une prestation positive de l’Etat,

force est de constater que les recourantes n’expliquent de toute manière pas en

quoi elles seraient traitées différemment des autres plaideurs ne parlant pas

la langue de la procédure (en l’occurrence le français).

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Etant donné que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée

manifestement vouées à l'échec, les recourantes, indigentes, ont droit à

l’octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours incidente. Il

y a donc lieu de statuer sans frais et de désigner Me Vanessa Lévy en qualité

de conseil d’office des recourantes ; une indemnité à titre d’honoraires

lui sera allouée par l’Etat, par l’intermédiaire de la caisse du Tribunal administratif.

Par ces

motifs

la section

des recours du Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision incidente du juge instructeur du 7 décembre

2006.

est maintenue.

III.

La requête d’assistance judiciaire est admise. En

conséquence, il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 300 (trois cents) francs, TVA comprise,

sera versée à titre d’honoraires à Me Vanessa Lévy, désignée avocate d'office

des recourantes, à la charge de la caisse du Tribunal administratif.

Ztk/Lausanne, le 17 janvier 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.