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Décision

RE.2007.0005

TA - RE.2007.0005 - 2007-08-29 - A._______/Service de protection de la jeunesse, Le Juge instructeur (PL) du recours au fond

29 août 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 30 septembre 1992, le Service de protection de la

jeunesse (ci-après: le SPJ) a délivré à A.________, en qualité de directrice, l'autorisation

d'exploiter un jardin d'enfants, à 2.********, dont le nom actuel est "1.********

- 3.********". L'autorisation (valable jusqu'au 31 décembre 1999) indiquait

que l'institution pouvait accueillir 18 enfants au maximum, âgés de 2 ans et

demi à 6 ans.

B.

Le 14 janvier 1998, le SPJ a délivré à A.________ une

nouvelle autorisation d'exploiter (no ********), valable jusqu'au 31 décembre

2008, remplaçant et annulant celle du 30 septembre 1992. L'autorisation indiquait

que l'institution pouvait désormais accueillir 40 enfants au maximum, âgés de

24 mois à 6 ans, dont 7 au maximum de 24 mois.

C.

Le 2 mai 2005, le SPJ a adressé aux "directions

des lieux d'accueil collectif de jour de la petite enfance à temps d'ouverture

restreint" du canton de Vaud la lettre suivante:

"Comme vous le savez, une nouvelle loi sur l'accueil de

jour est en préparation. Afin d'assurer la reconnaissance automatique des

diplômes des personnes déjà engagées dans vos structures, il est nécessaire que

chaque directrice, éducatrice et personne exerçant une fonction éducative soient

au bénéfice d'une classification personnelle de son parcours de formation professionnelle.

Pour ce faire, je vous demande de remplir le formulaire

ci-joint, direction comprise, en l'état au 1er janvier 2005, avec

les lettres de classification si elle a déjà été établie, ou une copie des

diplômes professionnels.

[…]

Je procéderai ainsi à la classification de chaque diplôme, et

les personnes colloquées en classe 1 ou 2 auront une reconnaissance automatique

de leur formation répondant aux exigences de la nouvelle loi.

Pour les autres personnes, l'inscription à la dernière

formation complémentaire est ouverte jusqu'au 30 juin 2005, auprès du Cefoc.

Une demande d'habilitation au SPJ est aussi possible pour les personnes n'ayant

pas accès à la formation complémentaire.

[…]"

Le 12 juin 2005, A.________ a transmis au SPJ une

demande de classification personnelle de son parcours de formation

professionnelle. Par lettre du 27 juin 2005, le SPJ a informé l'intéressée que

son dossier était considéré, pour le calcul des subventions, "en classe

3-recyclage pour le travail éducatif en nursery, garderie et unité d'accueil

pour écolier, dans le canton de Vaud". Il a ajouté que les personnes

ayant la classification 3-recyclage étaient amenées à suivre une formation

complémentaire et a invité pour ce faire A.________ à s'adresser au Centre

d'étude et de formation continue pour travailleurs sociaux (ci-après: Cefoc).

Après avoir contesté dans un premier temps sa

classification, A.________ a fait savoir au SPJ, par lettre du 11 août 2005,

qu'elle ne pourrait pas suivre la formation du Cefoc et qu'elle demandait en

conséquence son habilitation.

Par décision du 21 septembre 2005, le SPJ a accepté

la demande d'habilitation de A.________ pour exercer une fonction éducative

dans son jardin d'enfants "pour autant [qu'elle] limit[e] [son]

autorisation d'exploiter à 20 enfants". L'intéressée n'a pas contesté

cette décision.

D.

Le 30 novembre 2005, A.________ a retourné au SPJ le

formulaire "Renouvellement de l'autorisation d'exploiter d'un jardin

d'enfants et/ou d'une halte-jeux". Elle a indiqué "40"

à la rubrique "nombre de places autorisées".

Après avoir procédé à une visite du jardin d'enfants

de A.________ et constaté que les données relatives au personnel d'encadrement

n'étaient plus à jour, le SPJ a invité l'intéressée à compléter sa demande de

renouvellement et fournir divers documents. Il l'a également informée de la

teneur des nouvelles directives pour l'accueil de jour des enfants.

Le 20 octobre 2006, A.________ a remis au SPJ un

nouveau formulaire de demande, ainsi que les documents requis. Elle a indiqué qu'elle

prévoyait d'accueillir vingt enfants au total par matinée et quinze au total

par après-midi. Elle a relevé également qu'elle disposait d'une éducatrice

française à 60%, d'une auxiliaire anglaise à 80% et de deux auxiliaires à 80%.

Le 7 décembre 2006, le SPJ a délivré à A.________

une nouvelle autorisation d'exploiter (no ********), valable jusqu'au 30 juin

2010, remplaçant et annulant celle du 14 janvier 1998. L'autorisation indique

que le nombre de places maximal est de 20 pour des enfants de 24 mois jusqu'à

l'âge de fréquenter le cycle initial. (Cette décision du 7 décembre 2006

remplace en outre une décision identique du 28 novembre 2006, qui comportait

des indications incomplètes au verso).

E.

A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru

le 21 décembre 2006 auprès du Tribunal administratif contre cette décision,

dont elle demande la réforme en ce sens que le nombre maximal d'enfants que son

institution peut accueillir est fixé principalement à 40 et subsidiairement à 30.

Elle fait valoir en bref que rien ne justifie qu'elle ne puisse pas accueillir dans

son jardin d'enfants un nombre maximal de 40 enfants, comme cela a été le cas,

sans problème aucun, durant près de neuf ans. Elle requiert par ailleurs

l'effet suspensif afin qu'elle puisse continuer d'exploiter son jardin

d'enfants aux conditions énoncées dans l'autorisation d'exploiter du 14 janvier

1998, à savoir avec un nombre maximum de 40 enfants.

Dans ses déterminations du 16 janvier 2007, le SPJ

s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif.

Par décision incidente du 25 janvier 2007, le juge

instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif. Il a considéré ce qui suit:

"que le SPJ s'oppose à la requête d'effet suspensif en

faisant valoir pour l'essentiel que depuis le 1er décembre 2006, les

autorisations d'exploiter les structures d'accueil collectif de jour

préscolaires - telles que les jardins d'enfants - sont délivrées conformément à

la nouvelle loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants

(LAJE; RSV 211.22), à son règlement d'application (RSV 211.22.1) et aux

Directives du 1er décembre 2006 pour l'accueil de jour des enfants

(Cadre de référence et référentiels de compétences pour l'accueil collectif de

jour préscolaire),

que la recourante ne saurait être protégée dans sa situation

acquise face à une modification législative,

que la recourante invoque certes le chiffre 5 des Directives

précitées, prévoyant que les autorisations délivrées à une directrice avant le

1er décembre 2006 demeurent valables jusqu’à l’échéance figurant sur

l’autorisation mais au plus tard jusqu’au 30 juin 2010 (al. 1),

que l’alinéa 2 précise toutefois que toute modification

d’une autorisation délivrée sous l’ancien régime est en principe soumise à la

présente directive, le SPJ pouvant (« Kann-Vorschrift ») accorder des

dérogations ponctuelles jusqu’au 30 juin 2010,

que la réduction du nombre de places autorisés de 40 à 20

constitue une modification au sens de l’alinéa 2, si bien que la recourante ne

peut se prévaloir de l’alinéa 1er,

que, par décision du 21 septembre 2005 – fondée sur la

directive « Habilitation pour l’accueil collectif de jour de l’enfance (0

– 12 ans) » applicable déjà depuis avril 2004 selon ses dispositions

transitoires – le SPJ a donné à la recourante l’habilitation à condition que

son autorisation d’exploitation soit limitée au nombre de 20 enfants,

que l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision

attaquée l'emporte largement sur l'intérêt privé de la recourante à pouvoir

exploiter un jardin d'enfants avec 40 enfants,

qu’au surplus, la recourante – qui n’a du reste pas recouru

contre cette décision du 21 septembre 2005 et qui a présenté le 20 octobre 2006

une demande d’autorisation d’exploiter un jardin d’enfants pour 20 enfants au

maximum – n’allègue pas qu’elle subirait un préjudice important en raison du

refus de l'effet suspensif à son recours,

que de surcroît, les chances de succès du recours au fond ne

s'imposent pas d'emblée"

F.

Le 8 février 2007, A.________, par l'intermédiaire de son

conseil, a recouru contre la décision du magistrat instructeur auprès de la

section des recours du Tribunal administratif, en concluant à ce que l'effet

suspensif demandé soit accordé.

Le juge intimé a renoncé à déposer une réponse. Dans

ses déterminations du 9 mars 2007, le SPJ a conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties seront repris ci-après dans

la mesure utile.

La section des recours a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de dix jours prescrit par l'art. 50

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas

l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou

sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour but de

maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal

de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (v. Tribunal

administratif, arrêts RE.2005.0003 du 24 mars 2005; RE.2004.0020 du 14 juillet

2004; RE.2002.0011 du 12 mars 2002; RE.2001.0026 du 28 septembre 2001); il rend

la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond. C'est dans le

cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge

instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou

restitué au recours (v. arrêts RE.1993.0043 du 24 août 1993, in RDAF 1994, p.

321; RE.1998.0030 du 20 octobre 1998); sa décision sur ce point doit résulter

d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision attaquée

et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu.

3.

Il résulte de la jurisprudence constante de la section des

recours que le pouvoir d'examen de cette dernière est limité à la légalité

(art. 36 lit a et c LJPA; cette dernière lettre a contrario), y compris l'excès

ou l'abus du pouvoir d'appréciation. La section des recours s'abstient de tenir

compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle est manifeste; au

surplus, elle examine pour l'essentiel si le juge instructeur a commis un excès

ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa décision que s'il a

omis de tenir compte d'éléments importants ou les a appréciés de manière

erronée (v. arrêts RE.2005.0003 et RE.2004.0020 précité; RE.1999.0014 du 14

juillet 1999, RE.2001.0005 du 29 mars 2001; v. dans le même sens, Tribunal fédéral,

arrêt non publié du 11 novembre 1998,2A.452/1998).

4.

En l'espèce, la recourante demande à pouvoir continuer

d'exploiter son jardin d'enfants aux conditions énoncées dans l'autorisation du

14.

janvier 1998, à savoir avec un nombre maximum de 40 enfants.

a) Par décision du 21 septembre 2005, fondée sur la

directive "Habilitation pour l'accueil collectif de jour de l'enfance

(0 - 12 ans)", le SPJ a accordé à la recourante l'habilitation d'exercer

une fonction éducative dans son jardin d'enfant, pour autant que l'autorisation

d'exploitation soit limitée au nombre de 20 enfants au maximum. Ce nombre de 20

définit ce que le SPJ appelle (dans sa réponse du 26 janvier 2007 dans la

procédure au fond) "le périmètre d'accueil". Comme l'expose encore

l'intimé, l'autorisation d'exploiter litigieuse limite l'exploitation au

périmètre d'accueil, qui figure à titre de condition dans la décision

d'habilitation du 21 septembre 2005. Or, cette dernière décision – non

contestée – est entrée en force. On ne saurait cependant en conclure qu'elle

impose, avant même l'échéance de l'autorisation d'exploiter, de renouveler

celle-ci en s'en tenant au "périmètre d'accueil" arrêté dans la

procédure d'habilitation (ce qui revient à révoquer partiellement ladite

autorisation pour la durée qui lui reste à courir).

b) En effet, la procédure d’habilitation est un

dispositif transitoire qui doit permettre à une personne qui n’a pas une

formation reconnue par le SPJ, mais bénéficie néanmoins "d’une

formation en lien avec le secteur de l’éducation" ou "d’une

expérience de vie donnant des compétences dans ce secteur d’activité pour

l’accueil collectif de jour", de continuer d’exercer une fonction

éducative dans le lieu d’accueil collectif de jour où elle travaille. En ce qui

concerne la recourante, cette habilitation a été subordonnée à la condition que

l’autorisation d’exploiter soit limitée à 20 enfants. Cela ne signifiait

toutefois pas que l’autorisation d’exploiter en cours de validité était

automatiquement et immédiatement modifiée. La décision d'habilitation a

d’ailleurs été rendue avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2006 sur

l’accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22), laquelle n’a pas non plus

rendu caduques les autorisations en cours. L’art. 58 al. 2 LAJE

dispose en effet : "les personnes pratiquant l’accueil familial de

jour au bénéfice d’une autorisation selon les usages antérieurs à l’entrée en

vigueur de la présente loi sont mises au bénéfice d’une autorisation sans

procédure d’enquête supplémentaire par l’autorité compétente, sous réserve de

la présentation d’un extrait du casier judiciaire de toutes les personnes

vivant dans le même foyer".

Disposition d’application de cette règle, le 1er alinéa

du chiffre 5 de la directive du SPJ du 10 novembre 2006 intitulée "Cadre

de référence pour l’accueil collectif de jour préscolaire, y compris l’accueil

d’urgence" est encore plus précis : "les autorisations

délivrées à un exploitant et à une directrice avant l’entrée en vigueur de la

présente directive demeurent valables jusqu’à l’échéance figurant sur

l’autorisation, mais au plus tard jusqu’au 30 juin 2010". Il faut en

conclure que l’habilitation limitée dont dispose la recourante ne devait

logiquement déployer d’effets qu’au moment du renouvellement de son

autorisation d’exploiter, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2009.

5.

C’est en vain que le SPJ et le juge intimé cherchent à

justifier l’application de la nouvelle loi dès le 1er décembre 2006

en invoquant le 2ème alinéa du chiffre 5 de la directive précitée ("Toute

modification d’une autorisation délivrée sous l’ancien régime est en principe

soumise à la présente directive"). Cette règle vise les cas où

une autorisation antérieure à l’entrée en vigueur de la LAJE doit être modifiée

sous l’empire de la nouvelle réglementation (par exemple, parce que les

conditions d’encadrement ont changé, que l’on veut augmenter le nombre

d’enfants accueillis ou que l’aménagement des lieux est modifié). Il est alors

normal de juger de l’admissibilité de la modification en fonction des règles en

vigueur. Cela ne signifie en revanche pas que le SPJ peut, du seul fait de

l’entrée en vigueur de la LAJE, révoquer en tout ou partie les autorisations en

cours pour les adapter à la nouvelle réglementation ; cela irait à

l’encontre de l’art. 58 al. 2 LAJE. En l'occurrence, on ne voit pas que

le SPJ ait eu un motif de modifier - en d'autres termes de révoquer

partiellement - l’autorisation d’exploiter de la recourante avant son échéance.

6.

En revanche, la prétention de la recourante à ce que la

validité de l'autorisation d'exploiter soit prolongée, aux mêmes conditions,

jusqu’au 31 décembre 2010, est dépourvue de tout fondement. Cette date est le

terme ultime que la directive fixe au régime transitoire de l’art. 58

al. 2 LAJE. Il est évident que si l’ancienne autorisation vient à échéance

avant cette date, son titulaire ne peut plus s’en prévaloir, et le

renouvellement interviendra aux conditions du nouveau droit.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à une admission

partielle du recours. Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la

charge de l'Etat. Obtenant pour l'essentiel gain de cause avec l'assistance

d'un mandataire, la recourante a droit à des dépens (légèrement réduits) à la

charge du Service de protection de la jeunesse.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident est partiellement admis.

II.

La décision du 25 janvier 2007 rendue par le juge

instructeur du Tribunal administratif dans la cause au fond GE.2006.0224 (PL)

est réformée, en ce sens que l'autorisation (no ********) délivrée le 14

janvier 1998 demeure en vigueur, aux mêmes conditions, jusqu'à droit connu sur

le sort du recours au fond, mais au plus tard jusqu'à son échéance du 31

décembre 2008.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat, par l'intermédiaire du Service de protection de la

jeunesse, versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la recourante, à

titre de dépens.

Lausanne, le 29 août 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.