RE.2007.0005
TA - RE.2007.0005 - 2007-08-29 - A._______/Service de protection de la jeunesse, Le Juge instructeur (PL) du recours au fond
29 août 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2007.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 29.08.2007
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A._______/Service de protection de la jeunesse, Le Juge instructeur (PL) du recours au fond
PLACEMENT D'ENFANTS
PLACEMENT À LA JOURNÉE
AUTORISATION D'EXPLOITER
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LJPA-45
Résumé contenant:
La procédure d'habilitation est un dispositif transitoire qui doit permettre à une personne qui n'a pas une formation reconnue par le SPJ, mais bénéficie néanmoins "d'une formation en lien avec le secteur de l'éducation" ou "d'une expérience de vie donnant des compétences dans ce secteur d'activité pour l'accueil collectif de jour" de continuer d'exercer une fonction éducative dans le lieu d'accueil collectif de jour où elle travaille. En ce qui concerne la recourante, cette habilitation a été subordonnée à la condition que l'autorisation d'exploiter soit limitée à 20 enfants. Cela ne signifiait toutefois pas que l'autorisation d'exploiter en cours de validité était automatiquement et immédiatement modifiée. La décision d'habilitation a d'ailleurs été rendue avant l'entrée en vigueur de la LAJE laquelle n'a pas non plus rendue caduques les autorisations en cours (voir art. 58 al. 2 LAJE et ch. 5 al. 1 de la directive du SPJ du 10 novembre 2006 intitulée "Cadre de référence pour l'accueil collectif de jour préscolaire, y compris l'accueil d'urgence"). L'habilitation limitée dont dispose la recourante ne devait en conséquence déployer d'effets qu'au moment du renouvellement de son autorisation d'exploiter.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 août 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Alain Zumsteg et M.
Pierre-André Marmier, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, 1.********, à 2.********,
représentée par Me Stephen GINTZBURGER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Juge instructeur (PL), du recours au
fond,
Autorité concernée
Service de protection de la
jeunesse, BAP, à
Lausanne,
Objet
effet suspensif
Recours A.________ c/ décision du Juge instructeur (PL) du
25 janvier 2007 (GE.2006.0224)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 septembre 1992, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après: le SPJ) a délivré à A.________, en qualité de directrice, l'autorisation
d'exploiter un jardin d'enfants, à 2.********, dont le nom actuel est "1.********
- 3.********". L'autorisation (valable jusqu'au 31 décembre 1999) indiquait
que l'institution pouvait accueillir 18 enfants au maximum, âgés de 2 ans et
demi à 6 ans.
B.
Le 14 janvier 1998, le SPJ a délivré à A.________ une
nouvelle autorisation d'exploiter (no ********), valable jusqu'au 31 décembre
2008, remplaçant et annulant celle du 30 septembre 1992. L'autorisation indiquait
que l'institution pouvait désormais accueillir 40 enfants au maximum, âgés de
24 mois à 6 ans, dont 7 au maximum de 24 mois.
C.
Le 2 mai 2005, le SPJ a adressé aux "directions
des lieux d'accueil collectif de jour de la petite enfance à temps d'ouverture
restreint" du canton de Vaud la lettre suivante:
"Comme vous le savez, une nouvelle loi sur l'accueil de
jour est en préparation. Afin d'assurer la reconnaissance automatique des
diplômes des personnes déjà engagées dans vos structures, il est nécessaire que
chaque directrice, éducatrice et personne exerçant une fonction éducative soient
au bénéfice d'une classification personnelle de son parcours de formation professionnelle.
Pour ce faire, je vous demande de remplir le formulaire
ci-joint, direction comprise, en l'état au 1er janvier 2005, avec
les lettres de classification si elle a déjà été établie, ou une copie des
diplômes professionnels.
[…]
Je procéderai ainsi à la classification de chaque diplôme, et
les personnes colloquées en classe 1 ou 2 auront une reconnaissance automatique
de leur formation répondant aux exigences de la nouvelle loi.
Pour les autres personnes, l'inscription à la dernière
formation complémentaire est ouverte jusqu'au 30 juin 2005, auprès du Cefoc.
Une demande d'habilitation au SPJ est aussi possible pour les personnes n'ayant
pas accès à la formation complémentaire.
[…]"
Le 12 juin 2005, A.________ a transmis au SPJ une
demande de classification personnelle de son parcours de formation
professionnelle. Par lettre du 27 juin 2005, le SPJ a informé l'intéressée que
son dossier était considéré, pour le calcul des subventions, "en classe
3-recyclage pour le travail éducatif en nursery, garderie et unité d'accueil
pour écolier, dans le canton de Vaud". Il a ajouté que les personnes
ayant la classification 3-recyclage étaient amenées à suivre une formation
complémentaire et a invité pour ce faire A.________ à s'adresser au Centre
d'étude et de formation continue pour travailleurs sociaux (ci-après: Cefoc).
Après avoir contesté dans un premier temps sa
classification, A.________ a fait savoir au SPJ, par lettre du 11 août 2005,
qu'elle ne pourrait pas suivre la formation du Cefoc et qu'elle demandait en
conséquence son habilitation.
Par décision du 21 septembre 2005, le SPJ a accepté
la demande d'habilitation de A.________ pour exercer une fonction éducative
dans son jardin d'enfants "pour autant [qu'elle] limit[e] [son]
autorisation d'exploiter à 20 enfants". L'intéressée n'a pas contesté
cette décision.
D.
Le 30 novembre 2005, A.________ a retourné au SPJ le
formulaire "Renouvellement de l'autorisation d'exploiter d'un jardin
d'enfants et/ou d'une halte-jeux". Elle a indiqué "40"
à la rubrique "nombre de places autorisées".
Après avoir procédé à une visite du jardin d'enfants
de A.________ et constaté que les données relatives au personnel d'encadrement
n'étaient plus à jour, le SPJ a invité l'intéressée à compléter sa demande de
renouvellement et fournir divers documents. Il l'a également informée de la
teneur des nouvelles directives pour l'accueil de jour des enfants.
Le 20 octobre 2006, A.________ a remis au SPJ un
nouveau formulaire de demande, ainsi que les documents requis. Elle a indiqué qu'elle
prévoyait d'accueillir vingt enfants au total par matinée et quinze au total
par après-midi. Elle a relevé également qu'elle disposait d'une éducatrice
française à 60%, d'une auxiliaire anglaise à 80% et de deux auxiliaires à 80%.
Le 7 décembre 2006, le SPJ a délivré à A.________
une nouvelle autorisation d'exploiter (no ********), valable jusqu'au 30 juin
2010, remplaçant et annulant celle du 14 janvier 1998. L'autorisation indique
que le nombre de places maximal est de 20 pour des enfants de 24 mois jusqu'à
l'âge de fréquenter le cycle initial. (Cette décision du 7 décembre 2006
remplace en outre une décision identique du 28 novembre 2006, qui comportait
des indications incomplètes au verso).
E.
A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru
le 21 décembre 2006 auprès du Tribunal administratif contre cette décision,
dont elle demande la réforme en ce sens que le nombre maximal d'enfants que son
institution peut accueillir est fixé principalement à 40 et subsidiairement à 30.
Elle fait valoir en bref que rien ne justifie qu'elle ne puisse pas accueillir dans
son jardin d'enfants un nombre maximal de 40 enfants, comme cela a été le cas,
sans problème aucun, durant près de neuf ans. Elle requiert par ailleurs
l'effet suspensif afin qu'elle puisse continuer d'exploiter son jardin
d'enfants aux conditions énoncées dans l'autorisation d'exploiter du 14 janvier
1998, à savoir avec un nombre maximum de 40 enfants.
Dans ses déterminations du 16 janvier 2007, le SPJ
s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 25 janvier 2007, le juge
instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif. Il a considéré ce qui suit:
"que le SPJ s'oppose à la requête d'effet suspensif en
faisant valoir pour l'essentiel que depuis le 1er décembre 2006, les
autorisations d'exploiter les structures d'accueil collectif de jour
préscolaires - telles que les jardins d'enfants - sont délivrées conformément à
la nouvelle loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants
(LAJE; RSV 211.22), à son règlement d'application (RSV 211.22.1) et aux
Directives du 1er décembre 2006 pour l'accueil de jour des enfants
(Cadre de référence et référentiels de compétences pour l'accueil collectif de
jour préscolaire),
que la recourante ne saurait être protégée dans sa situation
acquise face à une modification législative,
que la recourante invoque certes le chiffre 5 des Directives
précitées, prévoyant que les autorisations délivrées à une directrice avant le
1er décembre 2006 demeurent valables jusqu’à l’échéance figurant sur
l’autorisation mais au plus tard jusqu’au 30 juin 2010 (al. 1),
que l’alinéa 2 précise toutefois que toute modification
d’une autorisation délivrée sous l’ancien régime est en principe soumise à la
présente directive, le SPJ pouvant (« Kann-Vorschrift ») accorder des
dérogations ponctuelles jusqu’au 30 juin 2010,
que la réduction du nombre de places autorisés de 40 à 20
constitue une modification au sens de l’alinéa 2, si bien que la recourante ne
peut se prévaloir de l’alinéa 1er,
que, par décision du 21 septembre 2005 – fondée sur la
directive « Habilitation pour l’accueil collectif de jour de l’enfance (0
– 12 ans) » applicable déjà depuis avril 2004 selon ses dispositions
transitoires – le SPJ a donné à la recourante l’habilitation à condition que
son autorisation d’exploitation soit limitée au nombre de 20 enfants,
que l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision
attaquée l'emporte largement sur l'intérêt privé de la recourante à pouvoir
exploiter un jardin d'enfants avec 40 enfants,
qu’au surplus, la recourante – qui n’a du reste pas recouru
contre cette décision du 21 septembre 2005 et qui a présenté le 20 octobre 2006
une demande d’autorisation d’exploiter un jardin d’enfants pour 20 enfants au
maximum – n’allègue pas qu’elle subirait un préjudice important en raison du
refus de l'effet suspensif à son recours,
que de surcroît, les chances de succès du recours au fond ne
s'imposent pas d'emblée"
F.
Le 8 février 2007, A.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a recouru contre la décision du magistrat instructeur auprès de la
section des recours du Tribunal administratif, en concluant à ce que l'effet
suspensif demandé soit accordé.
Le juge intimé a renoncé à déposer une réponse. Dans
ses déterminations du 9 mars 2007, le SPJ a conclu au rejet du recours.
Les moyens des parties seront repris ci-après dans
la mesure utile.
La section des recours a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de dix jours prescrit par l'art. 50
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas
l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou
sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour but de
maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal
de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (v. Tribunal
administratif, arrêts RE.2005.0003 du 24 mars 2005; RE.2004.0020 du 14 juillet
2004; RE.2002.0011 du 12 mars 2002; RE.2001.0026 du 28 septembre 2001); il rend
la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond. C'est dans le
cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge
instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou
restitué au recours (v. arrêts RE.1993.0043 du 24 août 1993, in RDAF 1994, p.
321; RE.1998.0030 du 20 octobre 1998); sa décision sur ce point doit résulter
d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision attaquée
et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu.
3.
Il résulte de la jurisprudence constante de la section des
recours que le pouvoir d'examen de cette dernière est limité à la légalité
(art. 36 lit a et c LJPA; cette dernière lettre a contrario), y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation. La section des recours s'abstient de tenir
compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle est manifeste; au
surplus, elle examine pour l'essentiel si le juge instructeur a commis un excès
ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa décision que s'il a
omis de tenir compte d'éléments importants ou les a appréciés de manière
erronée (v. arrêts RE.2005.0003 et RE.2004.0020 précité; RE.1999.0014 du 14
juillet 1999, RE.2001.0005 du 29 mars 2001; v. dans le même sens, Tribunal fédéral,
arrêt non publié du 11 novembre 1998,2A.452/1998).
4.
En l'espèce, la recourante demande à pouvoir continuer
d'exploiter son jardin d'enfants aux conditions énoncées dans l'autorisation du
14.
janvier 1998, à savoir avec un nombre maximum de 40 enfants.
a) Par décision du 21 septembre 2005, fondée sur la
directive "Habilitation pour l'accueil collectif de jour de l'enfance
(0 - 12 ans)", le SPJ a accordé à la recourante l'habilitation d'exercer
une fonction éducative dans son jardin d'enfant, pour autant que l'autorisation
d'exploitation soit limitée au nombre de 20 enfants au maximum. Ce nombre de 20
définit ce que le SPJ appelle (dans sa réponse du 26 janvier 2007 dans la
procédure au fond) "le périmètre d'accueil". Comme l'expose encore
l'intimé, l'autorisation d'exploiter litigieuse limite l'exploitation au
périmètre d'accueil, qui figure à titre de condition dans la décision
d'habilitation du 21 septembre 2005. Or, cette dernière décision – non
contestée – est entrée en force. On ne saurait cependant en conclure qu'elle
impose, avant même l'échéance de l'autorisation d'exploiter, de renouveler
celle-ci en s'en tenant au "périmètre d'accueil" arrêté dans la
procédure d'habilitation (ce qui revient à révoquer partiellement ladite
autorisation pour la durée qui lui reste à courir).
b) En effet, la procédure d’habilitation est un
dispositif transitoire qui doit permettre à une personne qui n’a pas une
formation reconnue par le SPJ, mais bénéficie néanmoins "d’une
formation en lien avec le secteur de l’éducation" ou "d’une
expérience de vie donnant des compétences dans ce secteur d’activité pour
l’accueil collectif de jour", de continuer d’exercer une fonction
éducative dans le lieu d’accueil collectif de jour où elle travaille. En ce qui
concerne la recourante, cette habilitation a été subordonnée à la condition que
l’autorisation d’exploiter soit limitée à 20 enfants. Cela ne signifiait
toutefois pas que l’autorisation d’exploiter en cours de validité était
automatiquement et immédiatement modifiée. La décision d'habilitation a
d’ailleurs été rendue avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2006 sur
l’accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22), laquelle n’a pas non plus
rendu caduques les autorisations en cours. L’art. 58 al. 2 LAJE
dispose en effet : "les personnes pratiquant l’accueil familial de
jour au bénéfice d’une autorisation selon les usages antérieurs à l’entrée en
vigueur de la présente loi sont mises au bénéfice d’une autorisation sans
procédure d’enquête supplémentaire par l’autorité compétente, sous réserve de
la présentation d’un extrait du casier judiciaire de toutes les personnes
vivant dans le même foyer".
Disposition d’application de cette règle, le 1er alinéa
du chiffre 5 de la directive du SPJ du 10 novembre 2006 intitulée "Cadre
de référence pour l’accueil collectif de jour préscolaire, y compris l’accueil
d’urgence" est encore plus précis : "les autorisations
délivrées à un exploitant et à une directrice avant l’entrée en vigueur de la
présente directive demeurent valables jusqu’à l’échéance figurant sur
l’autorisation, mais au plus tard jusqu’au 30 juin 2010". Il faut en
conclure que l’habilitation limitée dont dispose la recourante ne devait
logiquement déployer d’effets qu’au moment du renouvellement de son
autorisation d’exploiter, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2009.
5.
C’est en vain que le SPJ et le juge intimé cherchent à
justifier l’application de la nouvelle loi dès le 1er décembre 2006
en invoquant le 2ème alinéa du chiffre 5 de la directive précitée ("Toute
modification d’une autorisation délivrée sous l’ancien régime est en principe
soumise à la présente directive"). Cette règle vise les cas où
une autorisation antérieure à l’entrée en vigueur de la LAJE doit être modifiée
sous l’empire de la nouvelle réglementation (par exemple, parce que les
conditions d’encadrement ont changé, que l’on veut augmenter le nombre
d’enfants accueillis ou que l’aménagement des lieux est modifié). Il est alors
normal de juger de l’admissibilité de la modification en fonction des règles en
vigueur. Cela ne signifie en revanche pas que le SPJ peut, du seul fait de
l’entrée en vigueur de la LAJE, révoquer en tout ou partie les autorisations en
cours pour les adapter à la nouvelle réglementation ; cela irait à
l’encontre de l’art. 58 al. 2 LAJE. En l'occurrence, on ne voit pas que
le SPJ ait eu un motif de modifier - en d'autres termes de révoquer
partiellement - l’autorisation d’exploiter de la recourante avant son échéance.
6.
En revanche, la prétention de la recourante à ce que la
validité de l'autorisation d'exploiter soit prolongée, aux mêmes conditions,
jusqu’au 31 décembre 2010, est dépourvue de tout fondement. Cette date est le
terme ultime que la directive fixe au régime transitoire de l’art. 58
al. 2 LAJE. Il est évident que si l’ancienne autorisation vient à échéance
avant cette date, son titulaire ne peut plus s’en prévaloir, et le
renouvellement interviendra aux conditions du nouveau droit.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à une admission
partielle du recours. Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la
charge de l'Etat. Obtenant pour l'essentiel gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire, la recourante a droit à des dépens (légèrement réduits) à la
charge du Service de protection de la jeunesse.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est partiellement admis.
II.
La décision du 25 janvier 2007 rendue par le juge
instructeur du Tribunal administratif dans la cause au fond GE.2006.0224 (PL)
est réformée, en ce sens que l'autorisation (no ********) délivrée le 14
janvier 1998 demeure en vigueur, aux mêmes conditions, jusqu'à droit connu sur
le sort du recours au fond, mais au plus tard jusqu'à son échéance du 31
décembre 2008.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat, par l'intermédiaire du Service de protection de la
jeunesse, versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la recourante, à
titre de dépens.
Lausanne, le 29 août 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.