RE.2007.0008
TA - RE.2007.0008 - 2007-08-27 - X.________ /Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales, Le Juge instructeur (AZ) du recours au fond
27 août 2007Français12 min
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N° affaire:
RE.2007.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 27.08.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales, Le Juge instructeur (AZ) du recours au fond
INTERPRÉTATION{PROCÉDURE}
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ
PRESTATION D'ASSISTANCE
PA-69-1
Résumé contenant:
Admission d'un recours incident contre un refus de verser l'aide sociale à titre de mesure provisionelle. Dispositif n'indiquant pas à partir de quand l'aide doit être versée. Requête en interprétation. Requête admise et dispositif précisé en ce sens que l'aide sociale doit être versée depuis la date du dépôt du recours au fond
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juin 2007
Composition
M. François Kart, président; Mme Aleksandra Favrod et
M. Eric Brandt, assesseurs.
Recourante
A.________, à 1.********,
Autorité intimée
Juge instructeur (AZ), du
recours au fond,
Autorités concernées
1.
Centre social intercommunal de
Vevey,
2.
Service de prévoyance et d'aide
sociales,
Objet
Mesures provisionnelles
Recours A.________ c/ décision du Juge instructeur (AZ) du
26 mars 2007 dans la cause PS.2007.0030 (mesures provisionnelles tendant aux
versements immédiats de prestation financière au titre du revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 2.********, est domiciliée à 1.********,
dans une maison acquise en 1998 pour le prix de 270'000 fr. L'acquisition
de ce bien immobilier, estimé fiscalement à 235'000 fr., a apparemment été
financée en partie par un ami envers lequel l'intéressée avait, selon les
chiffres qu'elle a fourni, une dette se montant à 208'921 fr. 42 au mois
de mai 2007 (194'814 fr. selon la décision de taxation 2004 figurant au
dossier).
B.
A.________ a obtenu, au mois novembre 2000, apparemment en
relation avec un projet d'activité indépendante, un crédit en compte-courant de
la 10.******** avec une limite de 70'000 fr, augmentée à 170'000 fr au
mois de janvier 2003. Ce crédit est garanti par une cédule hypothécaire au
porteur de même montant grevant l'immeuble dont elle est propriétaire. En date
du 9 mai 2007, sa dette envers la 10.******** se montait à 146'607 fr. 70.
C.
Par décision du 31 janvier 2005, le Centre social
intercommunal de Vevey (ci après: le CSI) a refusé la demande d'aide sociale
formulée par A.________ au motif qu'elle était propriétaire de son logement et
disposait d'un disponible de 45'893.70 sur le crédit en compte-courant de la 10.********
D.
Par décision du 7 novembre 2006, le CSI a refusé toute
prestation au titre du revenu d'insertion (ci-après : RI) à A.________. Cette
décision était motivée par le refus de A.________ de communiquer tous les
éléments nécessaires à l'instruction de sa demande et par le fait que les
informations disponibles laissaient apparaître que sa situation n'avait pas ou
peu évolué depuis le refus d'aide sociale notifié le 31 janvier 2005.
E.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Service de prévoyance et d'aide sociales (ci après: le SPAS) le 7 décembre
2006. Dans une décision du 23 janvier 2007, le SPAS a rejeté le recours et
confirmé la décision du CSI du 7 novembre 2006. Cette décision relève que,
selon le document "Déclaration de fortune" signé le 14 octobre 2006
par la recourante, celle-ci serait titulaire de deux comptes de chèques postaux
et d'un compte épargne à la 11.******** au sujet desquels le CSI aurait requis
des informations, apparemment sans succès. La décision mentionne en outre que,
compte tenu de l'hypothèque grevant son immeuble, la recourante dispose d'une
fortune supérieure aux normes, à laquelle il convient d'ajouter la limite de
crédit dont elle dispose.
F.
A.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 22 février 2007 en produisant différentes pièce,
comprenant notamment des extraits de ses comptes de chèques postaux et de son
compte épargne différentes, ainsi que des pièces relatives à sa situation
familiale, à ses problèmes de santé et à la procédure qu'elle a ouverte en vue
d'obtenir une rente de l'assurance invalidité. Dans son recours, elle
mentionnait notamment avoir bénéficié d'un soutien financier ponctuel après la
décision de refus d'aide sociale du 31 janvier 2005 en indiquant que ce soutien
ne pouvait pas durer indéfiniment. A titre de mesure provisionnelle, elle
requérait implicitement le versement du revenu d'insertion durant la procédure
de recours.
G.
Par décision incidente du 26 mars 2007, le juge instructeur
a rejeté cette requête. Cette décision relève le manque de collaboration de la
recourante pour établir sa situation financière, notamment en ce qui concerne
la situation de son père et l'aide qu'il pourrait lui fournir, ainsi qu'en ce
qui concerne l'avancement de sa demande de rente invalidité. Le juge
instructeur relève en outre le refus de la recourante de faire inscrire un gage
immobilier en faveur du SPAS sur le logement dont elle est propriétaire ainsi
que, de manière générale, son refus de collaborer en vue de sa réintégration
sociale.
H.
A.________ a déposé un recours incident contre cette
décision le 9 avril 2007 en produisant différentes pièces relatives à sa
situation familiale, à ses problèmes de santé, à la procédure ouverte en vue
d'obtenir une rente de l'assurance invalidité et à l'état de ses dettes. Dans
des déterminations du 2 mai 2007, le SPAS s'en est remis à justice. Le juge
intimé a renoncé à se déterminer sur le recours incident.
Considérants
1.
Déposé dans le délai prévu à l'art. 51 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l'art. 46 LJPA, d'office ou à la demande
d'une partie, le magistrat instructeur ordonne les mesures provisionnelles
nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts
litigieux. Les mesures provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à
créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement
définitif en admettant ou en rejetant provisoirement les conclusions du recours
au fond, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection des droits
ne peut être réalisée autrement (arrêts TA RE.2004.0026 du 6 août 2004;
RE.2004.0010 du 26 mai 2004; RE.1991.0020 du 28 février 1992). C'est dans le
cadre d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des
circonstances, qu'il convient de déterminer si le refus de la mesure
provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la
requiert et à lui causer ainsi un préjudice irréparable (arrêts RE.2005.0032 du
24.
octobre 2005; RE.2001.0031 du 28 décembre 2001). Le sort de la requête
dépendra avant tout de la vraisemblance et de l'importance du préjudice que les
mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de
ces mesures au principe de la proportionnalité (dans ce sens, Isabelle Häner,
Vorsorgliche Massnahmen Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess, RDS
1997, p. 322ss, spéc. ch. 92, p. 324).
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence
constante de la chambre des recours du Tribunal administratif que le pouvoir
d'examen de cette dernière est limité à la légalité (cf. art. 36 let. a et
c LJPA, cette dernière lettre a contrario), y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (arrêt RE.2005.0003 du 24 mars 2005); elle ne statue pas
en opportunité, faute de dispositions spéciales le prévoyant (cf. RE.1999.0028
du 27 septembre 1999).
3.
L'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst), prévoit, sous
la note marginale "droit d'obtenir de l'aide dans des situations de
détresse" que "quiconque est dans une situation de détresse et
n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et
assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine." Cette règle pose le principe du droit à
des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en
mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des
prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer,
Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 2 p. 685 ss). La
Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des
conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il
soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité
sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12
Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
Dans le canton de Vaud, l'art. 12 Cst est
notamment mis en œuvre par les art. 27 et 34 de la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.01) qui prévoient un revenu
d'insertion (RI) comprenant une prestation financière accordée à toute personne
qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins
vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants. Selon
l'art. 3 LASV, cette aide financière est subsidiaire à l'entretien
prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales
et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou
privées. Selon l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une aide
est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle
et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à
son sujet.
4.
En
l'occurrence, le revenu d'insertion a été refusé à la recourante
essentiellement au motif que cette dernière n'avait pas fourni les éléments
nécessaires à l'instruction de sa demande (cf. décision du CSI du 7 novembre
2006). Dans sa décision sur recours du 23 janvier 2007, le SPAS relève que la
recourante dispose, avec l'immeuble dont elle est propriétaire, d'une fortune
supérieure à la limite de 4'000 fr. prévue pour une personne seule
(art. 32 LASV ET 18 et 19 du règlement du 18 octobre 2005 d'application de
la LASV - RLASV; RSV 850.01-) et qu'elle dispose également d'une ligne de
crédit en compte-courant et n'est par conséquent pas sans ressources. Dans la
décision dont est recours, le juge intimé a pour sa part considéré que le
besoin d'une aide d'urgence n'était pas établi compte tenu du fait que la
recourante pouvait a priori être aidée par son père. Il met également en
exergue le fait qu'elle est propriétaire d'un logement et qu'elle a refusé de
faire inscrire un gage immobilier sur ce dernier en faveur du SPAS. Le juge
intimé relève par ailleurs le manque de collaboration de la recourante pour
fournir des informations sur sa situation, notamment en ce qui concerne sa
demande d'AI.
Avec son recours incident, la recourante a produit
des pièces démontrant que sa demande d'AI n'a pas encore abouti (cf. courrier
de l'Office AI du 20 novembre 2006 l'informant que son dossier allait être
soumis au Service médical régional), ainsi que des documents dont il ressort
qu'elle se trouve dans une situation conflictuelle avec son père (notamment le
procès-verbal d'une séance devant le Juge de Paix des districts de Vevey, de
Lavaux et d'Oron mentionnant qu'il ne fait aucun doute que le contexte familial
est tendu). Dans ces circonstances, on constate que la recourante ne dispose
actuellement d'aucun revenu et qu'elle ne semble pas être en mesure d'obtenir une
aide de son père, en tous les cas à bref délai. Le CSI et le SPAS ne sauraient
au surplus être suivis lorsqu'ils prétendent que le principe de subsidiarité de
l'art. 3 LPAS implique qu'elle devrait continuer à emprunter sur la ligne
de crédit octroyée par la 10.******** pour subvenir à ses besoins.
Il résulte de ce qui précède que, prima facie, la
recourante, sauf à continuer à s'endetter, n'est pas actuellement en mesure de
se procurer les ressources nécessaires pour mener une existence conforme à la dignité
humaine au sens de l'art. 12 Cst. Le refus de lui verser la prestation
financière liée au RI durant la procédure porte par conséquent atteinte au
"noyau intangible" du droit garanti par l'art. 12 Cst, ce qui
est susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Le recours doit dès
lors être admis, sans frais ni dépens puisque la recourante n'a pas agi par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est admis.
II.
La décision du juge instructeur du 26 mars 2007 est
annulée.
III.
Le Centre social régional de Vevey versera en faveur de
A.________, à titre de mesures provisionnelles, la prestation financière du
revenu d'insertion prévue par l'art. 34 LASV.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 juin 2007/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.