RE.2007.0022
TA - RE.2007.0022 - 2007-12-28 - Affaires vétérinaires/X.________, Préfecture du district de Moudon, Le Juge instructeur (BE) du recours au fond
28 décembre 2007Français11 min
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N° affaire:
RE.2007.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2007
Juge:
XM
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Affaires vétérinaires/X.________, Préfecture du district de Moudon, Le Juge instructeur (BE) du recours au fond
CONDITION DE RECEVABILITÉ
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires n'a pas qualité pour recourir contre une décision de mesures provisionnelles rendue par le juge instructeur du Tribunal administratif. En effet, le recours au fond est porté contre une décision d'euthanasie rendue par le préfet, procédure dans laquelle ledit service a la position de tiers intéressé. Par ailleurs, un service de l'Etat n'est pas une personne morale ou physique au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. Aucune disposition de droit fédéral ou cantonal ne confère d'ailleurs à ce service un droit de recours. Le recours est irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Jacques Giroud et
Pascal Langone, juges, M. Laurent Schuler, greffier.
Recourante
Service de la consommation et des
affaires vétérinaires, à Lausanne,
Autorité intimée
Le Juge instructeur (BE) du recours
au fond, par porteur,
Autorité concernée
Préfecture du district de 1********,
Tiers intéressé
X.________, à 2********, représenté par Philippe
ROSSY, avocat à Lausanne,
Objet
effet suspensif et mesures provisionnelles
Recours Service de la consommation et des affaires
vétérinaires c/ décision du Juge instructeur (BE) du recours au fond
(GE.2007.0164) du 26 septembre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par ordonnance du 22 août 2007, le Préfet du district de 1********
a ordonné l'euthanasie du berger allemand "Y________", propriété de X.________.
Ce chien avait fait l'objet le 13 juin 2007 d'une décision de séquestre
préventif prise par le vétérinaire cantonal et était conservé à la fourrière
cantonale de 3******** depuis cette date.
B.
Ce chien avait notamment poursuivi et probablement mordu une
fillette de neuf ans après avoir faussé compagnie à la personne qui le
promenait, puis, le lendemain, attaqué l'inspecteur principal du centre de la
société vaudoise de protection des animaux (ci-après SVPA) ainsi que son maître
lorsque celui-ci avait tenté de lui passer une muselière. Le chien a été
considéré comme très dangereux, notamment par le Dr A.________, dans un rapport
daté du 6 juillet 2007 fondé sur le dossier et les témoignages. L’inspecteur de
la SVPA a précisé, dans un document daté du 20 juillet 2007, n’avoir
« jamais eu affaire à un chien avec un comportement aussi inattendu et
prédateur ».
Le rapport d’expertise établi le 26 juillet 2007 par
le vétérinaire comportementaliste B.________ relève en substance que le risque
de blessure par morsure présent par le chien en cause était très élevé, et que
l’euthanasie devrait être requise en l’absence de mesures permettant une
détention « parfaitement sécurisée ».
C.
Par acte du 31 août 2007, X.________ a recouru devant le
Tribunal de céans, en son nom propre ainsi qu'au nom de sa famille et de celui
du chien Y________, contre la décision du 22 août 2007 et a conclu, avec dépens,
à l'annulation de la décision d'euthanasie, le dossier étant retourné à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
Le recourant a également pris des conclusions
provisionnelles tendant à ce que le recourant soit autorisé à récupérer son
chien afin de l'installer dans une cage sécurisée.
Le 3 septembre 2007, le juge instructeur en charge
du dossier a adressé aux parties un accusé de réception et a suspendu
l'exécution de la décision entreprise. Il a encore indiqué qu'une décision sur
les mesures provisionnelles serait prise dès réception des écritures de
l'autorité intimée et de l'autorité concernée, soit le service vétérinaire.
Le recourant a à nouveau sollicité qu'il soit statué
sur les mesures provisionnelles par courriers des 7 et 10 septembre 2007.
Ce même jour, le juge instructeur a rendu une
décision sur mesures préprovisionnelles rejetant les conclusions prises à ce
titre par le recourant. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
L'autorité intimée s'est déterminée le 20 septembre
2007, concluant au rejet du recours, alors que le Service de la consommation et
des affaires vétérinaires a déposé ses déterminations le 21 septembre 2007,
concluant en substance également au rejet du recours.
D.
Par décision du 26 septembre 2007, le Juge instructeur du
Tribunal de céans a rendu une décision sur effet suspensif et sur mesures
provisionnelles dont le dispositif est le suivant :
"I. Confirme la décision préprovisionnelle sur
effet suspensif du 3 septembre 2007.
II. Autorise provisoirement, à titre d'essai, le
retour du chien Y________ au domicile du recourant, aux conditions suivantes :
a) qu'il soit détenu en permanence dans la cage installée par X.________.
b) que cette cage soit toujours fermée à clé.
c) que seul X.________ soit autorisé à en faire sortir le chien.
d) Que dès la sortie de la cage, Y________ soit constamment tenu en laisse
et muni d'une muselière.
III.
Dit que les frais de la présente décision suivront le sort
de la cause au fond."
En substance, le premier juge a retenu que
l'euthanasie immédiate du chien aurait pour effet de vider le recours de son
objet et qu'aucun intérêt public ne justifiait l'exécution du chien avant
l'issue de la procédure, raison pour laquelle la décision sur effet suspensif
devait être maintenue. Concernant la requête de mesures provisionnelles, le
premier juge a considéré que si certes le chien Y________ présentait un
comportement caractérisé par des agressions par irritation et que toute
personne entrant en contact avec lui était exposé à un risque élevé de morsure,
il n'en restait pas moins que la mesure dont il était fait recours était la
plus lourde qui puisse être ordonnée. Or, l'expert avait fait mention dans son
rapport d'une alternative consistant à autoriser la détention du chien au
domicile de son propriétaire à des conditions de sécurité strictes. Par
ailleurs, le recourant avait fait construire une cage sise dans l'enceinte de
son entreprise et que le retour du chien dans ce lieu à des conditions strictes
permettrait d'évaluer la "faisabilité" de l'alternative à l'euthanasie.
Le premier juge en encore précisé que cette "expérience (…) tentée à titre
d'essai" serait immédiatement arrêtée en cas de nouvel incident.
E.
Par acte du 5 octobre 2007, le Service de la consommation
et des affaires vétérinaires a saisi la chambre des recours du Tribunal
administratif d'un pourvoi contre la décision précitée et pris les conclusions
suivantes :
"I. Le point II de la décision du 26 septembre 2007
prise par le juge instructeur du Tribunal administratif est annulée (sic)
II. La réintégration à la fourrière cantonale du chien Y________,
propriété de M. X.________." (sic)
A l'appui de son recours, le service précité a
produit la décision de séquestre du chien Y________ du 13 juin 2007 et a relevé
que cette décision n'avait pas fait l'objet d'un recours.
Le juge instructeur a déposé ses déterminations le
23 octobre 2007, concluant à l'irrecevabilité du recours déposé par le Service
de la consommation et des affaires vétérinaires.
Le recourant au fond et intimé dans la présente
procédure incidente a déposé un mémoire le 7 novembre 2007, concluant "au
rejet, principalement pour des motifs de recevabilité, et pour des motifs de
fond, du recours déposé par le Service vétérinaire cantonal le 5 octobre
2007."
La chambre des recours a délibéré à huis clos le 21
décembre 2007.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure
utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 10 jours de l'article 51 de la Loi
sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après LJPA ; RSV 173.36),
le recours l'est en temps utile.
2.
Le premier juge a déclaré que le recours paraissait
irrecevable, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires n'ayant
pas qualité pour recourir contre la décision entreprise.
Il convient dès lors d'examiner, avant toute chose,
la qualité pour recourir de ce service.
D'après la doctrine, les collectivités publiques
ainsi que les autres détentrices de tâches publiques ont qualité pour recourir,
indépendamment d'une habilitation légale spéciale, lorsqu'elles sont touchées
par une décision "comme le serait un particulier", soit en tant que
destinataires matériels de la décision (par exemple, une décision refusant
l'octroi d'un permis de construire qu'elles ont requis), soit en tant que
tiers. Elles doivent alors démontrer, comme tout particulier, qu'elles ont un
intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la
mesure querellée (Bovay, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 363).
Le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 LJPA).
Les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités
à recourir, ainsi que les dispositions du droit fédéral, sont réservées (art.
37.
al. 2 LJPA). Ces conditions générales définissant la qualité pour agir
s'appliquent aussi bien à la procédure principale qu'aux éventuels recours
incidents pouvant intervenir dans le cadre de cette dernière (arrêts RE.1994.0033
du 17 août 1994; RE.2000.0033 du 6 novembre 2000).
3.
En l'occurrence, le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires, qui a la qualité de tiers intéressé dans la procédure au
fond, n'apparaît pas être directement atteint par la décision attaquée,
celle-ci concernant une décision rendue par le préfet. Certes, la décision sur
mesures provisionnelles a autorisé X.________ à faire sortir son chien du
centre de la SPAV et annule en quelque sorte la décision de séquestre préventif
ordonnée le 13 juin 2007 par le recourant. On ne saurait toutefois considérer
que le recourant puisse dans ces circonstances se prévaloir du fait qu'il est
atteint par la décision "comme le serait un particulier", la décision
précitée étant un acte de puissance publique. Par ailleurs, le recourant n'est
pas une personne physique ou morale au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.
4.
Le recourante n'invoque par ailleurs aucune disposition de
droit cantonal ou de droit fédéral lui octroyant la qualité pour recourir. Certes,
la Loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (ci-après LPA; RS
455), instaure un droit de recours des autorités. Toutefois, seul l'Office
vétérinaire fédéral est habilité à recourir et cela uniquement contre les
décisions des autorités cantonales (art. 26a LPA). Le droit cantonal n'est
d'aucun secours pour le recourant : le Code rural et foncier du 7 décembre 1987
(ci-après CRF; RSV 211.41) donne compétence au préfet pour ordonner l'abattage
d'un animal (art. 120 CRF) et détermine également les compétences du
Département de l'intérieur, mais ne confère à cette dernière autorité et a
fortiori au recourant aucun droit de recours spécifique. Enfin, le Règlement
sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux du 14 mai 1997 (ci-après
RSFA ; RSV 922.05.1.1) dispose certes que le vétérinaire cantonal est
l'autorité compétente pour les autres mesures prévues par la législation sur la
protection des animaux. Il décide notamment des mesures de mise à mort et de
vente des animaux séquestrés (art. 6 al. 1 RSFA). Toutefois, cette disposition
ne confère aucun droit de recours à ce dernier ou au service dont il dépend.
Conformément à une jurisprudence constante du
Tribunal de céans et aux considérants qui précèdent, il convient dès lors de
constater que le recourant n'a pas qualité pour agir devant le Tribunal
administratif, soit au fond, soit dans le cadre d'une procédure incidente (arrêt
TA du 17 janvier 2006, RE.2005.0057; du 7 septembre 2004, RE.2004.0028 et réf.
citées). Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
5.
Le recourant qui succombe est un service de l'Etat. Il ne
sera dès lors pas prélevé d'émolument de justice. En revanche, X.________, qui
obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des
dépens, arrêtés à 500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
III.
L'Etat de Vaud, par le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires, payera la somme de 500 (cinq cents) francs à X.________
à titre de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.