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Décision

RE.2007.0022

TA - RE.2007.0022 - 2007-12-28 - Affaires vétérinaires/X.________, Préfecture du district de Moudon, Le Juge instructeur (BE) du recours au fond

28 décembre 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par ordonnance du 22 août 2007, le Préfet du district de 1********

a ordonné l'euthanasie du berger allemand "Y________", propriété de X.________.

Ce chien avait fait l'objet le 13 juin 2007 d'une décision de séquestre

préventif prise par le vétérinaire cantonal et était conservé à la fourrière

cantonale de 3******** depuis cette date.

B.

Ce chien avait notamment poursuivi et probablement mordu une

fillette de neuf ans après avoir faussé compagnie à la personne qui le

promenait, puis, le lendemain, attaqué l'inspecteur principal du centre de la

société vaudoise de protection des animaux (ci-après SVPA) ainsi que son maître

lorsque celui-ci avait tenté de lui passer une muselière. Le chien a été

considéré comme très dangereux, notamment par le Dr A.________, dans un rapport

daté du 6 juillet 2007 fondé sur le dossier et les témoignages. L’inspecteur de

la SVPA a précisé, dans un document daté du 20 juillet 2007, n’avoir

« jamais eu affaire à un chien avec un comportement aussi inattendu et

prédateur ».

Le rapport d’expertise établi le 26 juillet 2007 par

le vétérinaire comportementaliste B.________ relève en substance que le risque

de blessure par morsure présent par le chien en cause était très élevé, et que

l’euthanasie devrait être requise en l’absence de mesures permettant une

détention « parfaitement sécurisée ».

C.

Par acte du 31 août 2007, X.________ a recouru devant le

Tribunal de céans, en son nom propre ainsi qu'au nom de sa famille et de celui

du chien Y________, contre la décision du 22 août 2007 et a conclu, avec dépens,

à l'annulation de la décision d'euthanasie, le dossier étant retourné à

l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

Le recourant a également pris des conclusions

provisionnelles tendant à ce que le recourant soit autorisé à récupérer son

chien afin de l'installer dans une cage sécurisée.

Le 3 septembre 2007, le juge instructeur en charge

du dossier a adressé aux parties un accusé de réception et a suspendu

l'exécution de la décision entreprise. Il a encore indiqué qu'une décision sur

les mesures provisionnelles serait prise dès réception des écritures de

l'autorité intimée et de l'autorité concernée, soit le service vétérinaire.

Le recourant a à nouveau sollicité qu'il soit statué

sur les mesures provisionnelles par courriers des 7 et 10 septembre 2007.

Ce même jour, le juge instructeur a rendu une

décision sur mesures préprovisionnelles rejetant les conclusions prises à ce

titre par le recourant. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

L'autorité intimée s'est déterminée le 20 septembre

2007, concluant au rejet du recours, alors que le Service de la consommation et

des affaires vétérinaires a déposé ses déterminations le 21 septembre 2007,

concluant en substance également au rejet du recours.

D.

Par décision du 26 septembre 2007, le Juge instructeur du

Tribunal de céans a rendu une décision sur effet suspensif et sur mesures

provisionnelles dont le dispositif est le suivant :

"I. Confirme la décision préprovisionnelle sur

effet suspensif du 3 septembre 2007.

II. Autorise provisoirement, à titre d'essai, le

retour du chien Y________ au domicile du recourant, aux conditions suivantes :

a) qu'il soit détenu en permanence dans la cage installée par X.________.

b) que cette cage soit toujours fermée à clé.

c) que seul X.________ soit autorisé à en faire sortir le chien.

d) Que dès la sortie de la cage, Y________ soit constamment tenu en laisse

et muni d'une muselière.

III.

Dit que les frais de la présente décision suivront le sort

de la cause au fond."

En substance, le premier juge a retenu que

l'euthanasie immédiate du chien aurait pour effet de vider le recours de son

objet et qu'aucun intérêt public ne justifiait l'exécution du chien avant

l'issue de la procédure, raison pour laquelle la décision sur effet suspensif

devait être maintenue. Concernant la requête de mesures provisionnelles, le

premier juge a considéré que si certes le chien Y________ présentait un

comportement caractérisé par des agressions par irritation et que toute

personne entrant en contact avec lui était exposé à un risque élevé de morsure,

il n'en restait pas moins que la mesure dont il était fait recours était la

plus lourde qui puisse être ordonnée. Or, l'expert avait fait mention dans son

rapport d'une alternative consistant à autoriser la détention du chien au

domicile de son propriétaire à des conditions de sécurité strictes. Par

ailleurs, le recourant avait fait construire une cage sise dans l'enceinte de

son entreprise et que le retour du chien dans ce lieu à des conditions strictes

permettrait d'évaluer la "faisabilité" de l'alternative à l'euthanasie.

Le premier juge en encore précisé que cette "expérience (…) tentée à titre

d'essai" serait immédiatement arrêtée en cas de nouvel incident.

E.

Par acte du 5 octobre 2007, le Service de la consommation

et des affaires vétérinaires a saisi la chambre des recours du Tribunal

administratif d'un pourvoi contre la décision précitée et pris les conclusions

suivantes :

"I. Le point II de la décision du 26 septembre 2007

prise par le juge instructeur du Tribunal administratif est annulée (sic)

II. La réintégration à la fourrière cantonale du chien Y________,

propriété de M. X.________." (sic)

A l'appui de son recours, le service précité a

produit la décision de séquestre du chien Y________ du 13 juin 2007 et a relevé

que cette décision n'avait pas fait l'objet d'un recours.

Le juge instructeur a déposé ses déterminations le

23 octobre 2007, concluant à l'irrecevabilité du recours déposé par le Service

de la consommation et des affaires vétérinaires.

Le recourant au fond et intimé dans la présente

procédure incidente a déposé un mémoire le 7 novembre 2007, concluant "au

rejet, principalement pour des motifs de recevabilité, et pour des motifs de

fond, du recours déposé par le Service vétérinaire cantonal le 5 octobre

2007."

La chambre des recours a délibéré à huis clos le 21

décembre 2007.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 10 jours de l'article 51 de la Loi

sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après LJPA ; RSV 173.36),

le recours l'est en temps utile.

2.

Le premier juge a déclaré que le recours paraissait

irrecevable, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires n'ayant

pas qualité pour recourir contre la décision entreprise.

Il convient dès lors d'examiner, avant toute chose,

la qualité pour recourir de ce service.

D'après la doctrine, les collectivités publiques

ainsi que les autres détentrices de tâches publiques ont qualité pour recourir,

indépendamment d'une habilitation légale spéciale, lorsqu'elles sont touchées

par une décision "comme le serait un particulier", soit en tant que

destinataires matériels de la décision (par exemple, une décision refusant

l'octroi d'un permis de construire qu'elles ont requis), soit en tant que

tiers. Elles doivent alors démontrer, comme tout particulier, qu'elles ont un

intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la

mesure querellée (Bovay, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 363).

Le droit de recours appartient à toute personne

physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 LJPA).

Les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités

à recourir, ainsi que les dispositions du droit fédéral, sont réservées (art.

37.

al. 2 LJPA). Ces conditions générales définissant la qualité pour agir

s'appliquent aussi bien à la procédure principale qu'aux éventuels recours

incidents pouvant intervenir dans le cadre de cette dernière (arrêts RE.1994.0033

du 17 août 1994; RE.2000.0033 du 6 novembre 2000).

3.

En l'occurrence, le Service de la consommation et des

affaires vétérinaires, qui a la qualité de tiers intéressé dans la procédure au

fond, n'apparaît pas être directement atteint par la décision attaquée,

celle-ci concernant une décision rendue par le préfet. Certes, la décision sur

mesures provisionnelles a autorisé X.________ à faire sortir son chien du

centre de la SPAV et annule en quelque sorte la décision de séquestre préventif

ordonnée le 13 juin 2007 par le recourant. On ne saurait toutefois considérer

que le recourant puisse dans ces circonstances se prévaloir du fait qu'il est

atteint par la décision "comme le serait un particulier", la décision

précitée étant un acte de puissance publique. Par ailleurs, le recourant n'est

pas une personne physique ou morale au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.

4.

Le recourante n'invoque par ailleurs aucune disposition de

droit cantonal ou de droit fédéral lui octroyant la qualité pour recourir. Certes,

la Loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (ci-après LPA; RS

455), instaure un droit de recours des autorités. Toutefois, seul l'Office

vétérinaire fédéral est habilité à recourir et cela uniquement contre les

décisions des autorités cantonales (art. 26a LPA). Le droit cantonal n'est

d'aucun secours pour le recourant : le Code rural et foncier du 7 décembre 1987

(ci-après CRF; RSV 211.41) donne compétence au préfet pour ordonner l'abattage

d'un animal (art. 120 CRF) et détermine également les compétences du

Département de l'intérieur, mais ne confère à cette dernière autorité et a

fortiori au recourant aucun droit de recours spécifique. Enfin, le Règlement

sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux du 14 mai 1997 (ci-après

RSFA ; RSV 922.05.1.1) dispose certes que le vétérinaire cantonal est

l'autorité compétente pour les autres mesures prévues par la législation sur la

protection des animaux. Il décide notamment des mesures de mise à mort et de

vente des animaux séquestrés (art. 6 al. 1 RSFA). Toutefois, cette disposition

ne confère aucun droit de recours à ce dernier ou au service dont il dépend.

Conformément à une jurisprudence constante du

Tribunal de céans et aux considérants qui précèdent, il convient dès lors de

constater que le recourant n'a pas qualité pour agir devant le Tribunal

administratif, soit au fond, soit dans le cadre d'une procédure incidente (arrêt

TA du 17 janvier 2006, RE.2005.0057; du 7 septembre 2004, RE.2004.0028 et réf.

citées). Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

5.

Le recourant qui succombe est un service de l'Etat. Il ne

sera dès lors pas prélevé d'émolument de justice. En revanche, X.________, qui

obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des

dépens, arrêtés à 500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.

L'Etat de Vaud, par le Service de la consommation et des

affaires vétérinaires, payera la somme de 500 (cinq cents) francs à X.________

à titre de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.